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20/01/2021 | FRANCE | N°18-22006

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-22006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 88 F-D

Pourvoi n° S 18-22.006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

M. F... E..., domicilié [...] , a formé le pourvo

i n° S 18-22.006 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Chro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 88 F-D

Pourvoi n° S 18-22.006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

M. F... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-22.006 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Chronodrive, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Chronodrive, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Monge, M. Rouchayrole, conseillers, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2018), M. E... a été engagé par la société Chronodrive à compter du 27 juin 2011 par contrat à temps partiel, en qualité de préparateur de commandes. Le 3 octobre 2011, les parties ont signé un contrat de professionnalisation dont le terme était fixé au 30 septembre 2012. Le 12 octobre 2012, elles ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail prenant effet au 20 novembre 2012.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 janvier 2013 de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur le premier et le deuxième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire juger que la rupture conventionnelle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'absence de délivrance au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail entraîne la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail dans la mesure où la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-14 et L. 1235-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments produits, a constaté qu'un exemplaire de la convention de rupture avait été délivré au salarié, de sorte que celui-ci avait été mis en mesure d'en demander l'homologation ou, le cas échéant, d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause.

6. Le moyen qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur F... E... de ses demandes tendant à faire requalifier le contrat de professionnalisation en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, à faire juger, à titre principal, qu'il relevait de la catégorie agent de maîtrise, coefficient 275 de la classification de la convention collective applicable, et à condamner la société CHRONODRIVE à lui verser les sommes de 28 656,50 euros à titre de rappel de salaire au titre du travail fourni pendant le contrat de professionnalisation outre les congés payés y afférents, de l'avoir débouté de ses demandes subsidiaires tendant à dire et juger qu'il relevait de la catégorie agent de maîtrise, coefficient 150, et à condamner la société CHRONODRIVE à lui verser les sommes de 19 356,16 euros à titre de rappel de salaire au titre du travail fourni pendant le contrat de professionnalisation et les congés payés y afférents, et de l'avoir débouté de ses demandes infiniment subsidiaires tendant à condamner la société CHRONODRIVE à lui verser les sommes de 12 402,42 euros à titre de rappel de salaire au titre du travail fourni pendant le contrat de professionnalisation et les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur E... fait valoir que, recruté initialement sur la base d'un coefficient 150 en qualité de préparateur de commande, suite à la signature du contrat de professionnalisation, il aurait été promu sur un poste de responsable de formation avant d'occuper les fonctions d'assistant responsable secteur magasin tout en restant positionné sur un coefficient 150 ; qu'il demande de juger qu'il relevait de la catégorie agent de maîtrise coefficient 275 et de lui allouer le rappel de salaire correspondant ; qu'à titre subsidiaire, il fait valoir que, même sur la base d'un coefficient 150, il lui resterait dû un rappel de salaire au regard de la rémunération minimale conventionnelle pour un contrat de droit commun à temps complet ; qu'il fait valoir qu'il y aurait lieu de requalifier le contrat de professionnalisation en contrat de droit commun, l'employeur l'ayant empêché de suivre sa formation en lui imposant un rythme de travail excessif ; que l'employeur fait valoir que Monsieur E... aurait suivi la formation « responsable de secteur » et été formé au poste d'assistant responsable de secteur magasin dans le cadre d'une période de professionnalisation et qu'il aurait été, de ce fait, en cours d'acquisition des connaissances de ce poste, n'occupant donc pas véritablement ce poste de travail dans lequel il était accompagné par son tuteur U... B..., le responsable de secteur magasin ; qu'il ne pourrait donc prétendre occuper un coefficient 275, la position II coefficient 150 correspondant parfaitement aux compétences professionnelles de Monsieur E... ; qu'en tout état de cause, cette demande formée au titre du coefficient conventionnel, qui n'aurait d'autre but que de solliciter un rappel de salaire fondé sur une base conventionnelle de rémunération supérieure, ne pourrait aboutir, la rémunération d'un contrat de professionnalisation ou d'une période de professionnalisation étant fixée de manière légale et réglementaire en fonction d'un pourcentage du SMIC et non sur la base d'une rémunération minimum conventionnelle ; que le contrat de professionnalisation est un contrat qui a pour but d'acquérir une formation pour intégrer le monde du travail ; que l'article L. 6325-3 du code du travail indique à ce titre : « l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée » ; que par application des articles L. 6325-8 et D. 6325-15 du code du travail, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable, la rémunération du titulaire d'un contrat de professionnalisation ou d'une période de professionnalisation est calculé en fonction du SMIC, le montant de cette rémunération pouvant varier en fonction de l'âge du bénéficiaire et du niveau de sa formation ; que la classification 275 de la convention collective de la vente à distance correspond, dans la position VII, à l'emploi suivant : « assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe. Connaissances acquises par voie scolaire (BTS ou DUT) complétée par plusieurs années d'activité, formation équivalente ou expérience » ; qu'en l'espèce, le contrat de professionnalisation, signé par les parties pour la période du 3 octobre 2011 au 30 septembre2012, indiquait la qualification préparée « ASSISTANT RESPONSABLE SECTEUR MAGASIN », le tuteur désigné étant M. U... B..., responsable secteur magasin et le centre de formation étant [...] ; que Monsieur E... ne peut pas valablement soutenir qu'il y aurait lieu de requalifier le contrat de professionnalisation en contrat de droit commun au motif que l'employeur l'aurait empêché de suivre la formation alors que l'employeur verse aux débats l'attestation de fin de formation délivrée le 1er juin 2012 par le centre de formation MAESTRIC indiquant que Monsieur F... E... « a suivi 457 heures de formation dans notre établissement dans le cadre d'une formation "Responsable de secteur" en contrat de professionnalisation du 03/10/2011 au 30/09/2012 » et les relevés mensuels de présence audit Centre signés par Monsieur E... établissant que celui-ci n'a eu aucune heure d'absence, de telle sorte que l'employeur justifie avoir rempli son engagement d'assurer une formation au salarié pour acquérir une qualification professionnelle avec des semaines en école et des périodes de travail dans un emploi en relation avec cet objectif ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur E... de sa demande tendant à voir requalifier le contrat de professionnalisation en contrat de droit commun ; que M. E... ne peut pas valablement soutenir qu'il devrait relever de la catégorie agent de maîtrise coefficient 275 au motif qu'il aurait occupé durant la période de professionnalisation les fonctions d'assistant responsable de secteur magasin alors que tel n'est pas le cas puisqu'il était sous tutorat en cours d'acquisition des connaissances de ce poste pour lequel il ne disposait ni des diplômes ni des expériences requis et qu'il n'occupait donc pas de manière effective ledit poste, étant observé au demeurant que ses feuilles de paie indiquent bien "RSM Stagiaire-contrat professionnalisation" ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur E... de sa demande à ce titre ; que subsidiairement, Monsieur E... ne peut valablement soutenir que, même sur la base du coefficient 150 qui lui était attribué, l'employeur resterait lui devoir un rappel de salaire au regard de la rémunération minimale conventionnelle alors que s'agissant d'un contrat de professionnalisation, en application des articles L. 6325-8 et D. 6325-15 du code du travail, la rémunération n'était pas soumise à la règle du coefficient de la convention collective, mais calculée en fonction de l'âge et du niveau de formation sur la seule base du SMIC, Monsieur E... n'invoquant pas une disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur E... de sa demande à ce titre ; qu'à titre infiniment subsidiaire, Monsieur E... fait valoir que si la cour considérait que le contrat de professionnalisation ne devait pas être requalifié en contrat de droit commun, il n'en resterait pas moins qu'il aurait travaillé 35 heures pour la seule société CHRONODRIVE et qu'il aurait suivi une formation pour une durée minimale de 14 heures hebdomadaires et qui lui serait dû un rappel de salaire de ce chef, mais aucun élément ne vient conforter cette affirmation, les pièces produites démontrant au contraire que l'employeur a rempli son obligation au regard de la formation et de l'emploi fourni ; que ce moyen ne peut donc prospérer ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur E... de l'ensemble de ses demandes à titre de rappel de salaire au titre du travail pendant le contrat de professionnalisation, avec les congés payés afférents ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur E... est sur un contrat de professionnalisation qui n'est pas soumis à la règle du coefficient de la convention collective ;

1° ALORS QUE l'obligation pour l'employeur d'assurer une formation, constitue l'une des conditions d'existence du contrat de professionnalisation à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrats à durée indéterminée ; qu'en affirmant que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation aux motifs que « l'employeur verse aux débats l'attestation de fin de formation délivrée le 1er juin 2012 par le centre de formation MAESTRIC indiquant que Monsieur F... E... "a suivi 457 heures de formation dans notre établissement dans le cadre d'une formation "Responsable de secteur" en contrat de professionnalisation du 03/10/2011 au 30/09/2012" et les relevés mensuels de présence audit centre signés par Monsieur E... établissant que celui-ci n'a eu aucune heure d'absence », sans même prendre en compte les attestations versées aux débats par le salarié par laquelle notamment Monsieur I..., ancien collègue de travail, rappelait : « Je ne peux confirmer les dates et heures exactes, mais j'atteste avoir croisé plusieurs fois mon responsable F... E... le lundi et mardi lors de mes jours de travail à CHRONODRIVE », celle de Monsieur K... G..., étudiant, par laquelle il affirmait que : « J'avais connaissance des nombreuses heures supplémentaires que F... faisait. Le lundi quand je travaillais, j'ai pu constater qu'il avait de nombreuses fois commencé à 5h du matin », ainsi que l'attestation de Madame M... A..., élève à O..., qui indiquait: « J'ai pu constater qu'F... devait régulièrement partir de cours afin de pouvoir aller travailler à CHRONODRIVE. Je n'ai pas de jours précis (dates et heures précises) », tous éléments de nature à démontrer que l'employeur avait empêché le salarié de suivre la formation convenue et démontrant que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations de formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6325-1, L. 6325-2 et L. 6325-3 du code du travail ;

2° ALORS QUE PAR CONSÉQUENT si par application des articles L. 6325-8 et D. 6325-15 du code du travail, la rémunération du salarié engagé en contrat de professionnalisation n'est pas soumise à la règle du coefficient de la convention collective, mais calculée en fonction de l'âge et du niveau de formation sur la seule base du SMIC, il en va autrement lorsque l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de formation ; que dans cette hypothèse, il appartient à la cour d'appel de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur E... de ses demandes, que ce salarié « était sous tutorat en cours d'acquisition des connaissances du poste d'assistant responsable de secteur magasin pour lequel il ne disposait ni des diplômes ni des expériences requis » et « que ses feuilles de paie indiquent bien "RSM Stagiaire-contrat professionnalisation" », la cour d'appel, qui s'est arrêtée aux seuls libellés du bulletin de paye, sans rechercher, en fait, quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable et l'article 2 de l'annexe « classifications » de convention collective nationale de la vente à distance du 6 février 2001 ;

3° ALORS QUE pour les mêmes raisons, en ce qu'elle a refusé de rechercher si le salarié pouvait bénéficier du coefficient 150 de la classification de la convention collective, la cour d'appel, qui n'a pas recherché en fait quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable et l'article 2 de l'annexe « classifications » de convention collective nationale de la vente à distance du 6 février 2001 ;

4° ALORS QUE Monsieur E... faisait valoir que si la cour considérait que le contrat de professionnalisation ne devait pas être requalifié en contrat de droit commun, il n'en resterait pas moins qu'il avait travaillé 35 heures pour la seule société CHRONODRIVE et qu'il avait suivi une formation pour une durée minimale de 14 heures hebdomadaires et qui lui était dû un rappel de salaire de ce chef ; qu'en rejetant cette demande au motif que le salarié ne versait aucun élément venant conforter cette affirmation, cependant que le salarié avait reproduit dans ses écritures d'appel un décompte des heures qu'il avait réalisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6325-1, L. 6325-2 et L. 6325-3 du code du travail, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 500 euros le montant de la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail, de repos et de temps de pause ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur E... fait valoir qu'il n'aurait pas bénéficié des règles relatives à la durée maximale du travail, au repos hebdomadaire puisqu'il lui aurait été souvent demandé de travailler des jours fériés ou des dimanches comme il ressortirait du courrier qu'il aurait adressé à l'employeur le 8 décembre 2012 et des plannings laissant apparaître qu'il pouvait terminer sa journée à 23h45 pour débuter le lendemain à 5h du matin ; qu'il n'aurait pas bénéficié non plus du temps de pause de 20 minutes toutes les 6 heures consécutives de travail ; que ces éléments justifieraient sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros à ce titre ; que l'employeur fait valoir que dans le cadre de l'action de professionnalisation, Monsieur E... aurait été soumis à la durée de travail applicable dans l'entreprise, à savoir 35 heures hebdomadaires, suivant la formation tous les lundis et mardis au sein de l'établissement scolaire et étant formé les autres jours de la semaine au sein du magasin ; que Monsieur E... prétendrait de mauvaise foi avoir réalisé des heures supplémentaires, le décompte manuscrit produit ayant été créé pour les besoins de la cause et étant contredits par les attestations des salariés qui établissaient les plannings au sein du magasin, les plannings informatiques produits par Monsieur E... ayant été modifiés par lui avant impression; que Monsieur E... n'aurait manqué aucune heure de formation au sein du centre [...] et qu'il n'aurait réalisé aucune heure supplémentaire non rémunérée au cours de sa relation contractuelle avec la société CHRONODRIVE ; que conformément à l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, Monsieur E... verse aux débats un courrier RAR qu'il a adressé à l'employeur le 08/12/2012, après la rupture, ainsi rédigé : « ... je suis en droit de contester, de réclamer et de vous rappeler vos obligations que je détaillerai ci-dessous en différents points, afin que vous puissiez les honorer. - le temps de travail effectif moyen (à la demande de mon responsable P... T...) depuis que j'ai commencé a toujours été de 50h par semaine, ces heures n'ont jamais été comptabilisées dans l'entreprise. Elles n'ont eu lieu à aucune contrepartie financière ni repos compensateur jusqu'alors. Je rappelle qu'au-delà de la durée légale des 35 h, les heures effectuées sont des heures supplémentaires ... ; - non-paiement des jours fériés et dimanches qui doivent être payés et majorés à 100 % (selon la convention collective de la vente à distance), lors des ouvertures exceptionnelles de votre magasin auxquelles j'ai toujours participé. Les dates des jours travaillés sont : « le 1er et 11 novembre ; les 11, 18 et 31 décembre 2011. Pour l'année 2012 : 6 janvier, 14 et 21 février, 9 avril, 1, 8, 17, 28 mai ... ») ; que le salarié produit 4 attestations, dont celles de Messieurs I... et G... ne sont pas accompagnées d'un document justifiant de leur identité ; Monsieur I..., ancien collègue de travail, indique : « Je ne peux confirmer les dates et heures exactes, mais j'atteste avoir croisé plusieurs fois mon responsable F... E... le lundi et mardi lors de mes jours de travail à CHRONODRIVE. De plus, j'ai eu connaissance qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires » ; que Monsieur K... G..., étudiant, indique : « J'avais connaissance des nombreuses heures supplémentaires que F... faisait. Le lundi quand je travaillais, j'ai pu constater qu'il avait de nombreuses fois commencé à 5h du matin. Cette situation s'est reproduite aussi le vendredi. Enfin, nous avons ensemble travaillé lors d'un inventaire qui avait terminé vers 23h30-00h » ; que Madame M... A..., élève à O..., indique : « J'ai pu constater qu'F... devait régulièrement partir de cours afin de pouvoir aller travailler à CHRONODRIVE. Je n'ai pas de jours précis (dates et heures précises). De plus, je l'entendais souvent se plaindre à [...] de ses heures supplémentaires qu'il effectuait dans cette entreprise » ; que Monsieur S... D..., étudiant, indique : « Il m'est déjà arrivé de travailler des jeudis en présence d'F... E... sachant qu'il disait que c'était son jour de repos comme indiqué sur le planning. Il se plaignait de ses heures supplémentaires souvent et nous avons effectué un inventaire ensemble » ; qu'il produit un décompte manuscrit des jours travaillés en octobre, novembre, décembre 2011 et janvier et février 2012, ainsi que les plannings pour les journée des mardi 17, mercredi 18 et vendredi 20 juillet 2012 et le planning du 23 août 2012 ; qu'il appert de l'analyse des pièces ci-dessus que les attestations produites sont imprécises quant aux dates de telle sorte qu'elles ne permettent pas de déterminer notamment s'il s'agit de période scolaire ou hors scolarité ou encore elles se contentent de reproduire seulement les déclarations de Monsieur E... se plaignant d'heures supplémentaires ; que la cour observe que dans son courrier du 12 décembre 2012, Monsieur E... indique avoir travaillé les dimanches ou jours fériés suivants : 1er et 11 novembre ; les 11, 18 et 31 décembre 2011 ; pour l'année 2012 : 6 janvier, 14 et 21 février, 9 avril, 1er, 8, 17, 28 mai, mais cette affirmation n'est pas cohérente avec le décompte manuscrit qu'il produit pour octobre 2011 à février 2012, celui-ci ne faisant pas état de journées travaillées pour les dimanches ou jours fériés qu'il indique, aucun élément n'étant produit pour étayer sa demande d'avril et mai 2018 ; que dans le courrier précité du 12 décembre 2012, Monsieur E... indique que le temps de travail effectif moyen qu'il aurait effectué (à la demande de son responsable P... T...) aurait toujours été de 50h par semaine, tout en ne fournissant aucun élément précis pour étayer cette affirmation ; que pour ce qui concerne l'inventaire dont fait état Monsieur D... dans son attestation, cette indication est corroborée par le planning du mardi 17 juillet 2012 sur lequel il est mentionné pour Monsieur D... un inventaire de 19h30 à 22h, et pour Monsieur E... un inventaire de 19h30 à 23h45, le planning du lendemain 18 juillet prévoyant pour Monsieur E... un début d'emploi à 5h du matin, ce qui ne serait pas conforme au respect du repos quotidien prévu l'article L. 3131-1 du code du travail ; que dans ces conditions, il y a lieu de permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que l'employeur verse aux débats, les attestations de présence aux cours O... de Monsieur E... ainsi que 2 attestations de salariés, responsables de secteur : Monsieur T... P..., responsable secteur magasin, indique : « atteste sur l'honneur que les plannings étaient établis par mes soins ou par mon collègue W... C... agissant en tant que responsable secteur magasin. En aucune façon, les collaborateurs faisaient eux-mêmes leurs plannings. Je certifie avoir toujours respecté les jours de cours de l'étudiant ainsi qu'un repos hebdomadaire en plus de son dimanche. Les journées de présence en entreprise étaient planifiées sur 7h » ; que Monsieur W... C..., directeur de magasin, indique : « atteste sur l'honneur que les plannings du secteur frais étaient réalisés par mes soins ou par mon collègue T... P... agissant en qualité de responsable secteur magasin. A aucun moment, nous avons autorisé nos collaborateurs à changer eux-mêmes leurs plannings. J'atteste sur l'honneur d'avoir toujours respecté les jours de cours de Monsieur F... E..., ainsi que son repos hebdomadaire. Durant les jours de présence en entreprise de Monsieur F... E..., je certifie avoir planifié des créneaux de 7h sur notre logiciel de planning » ; qu'il appert des attestations de présence signées par Monsieur E... lors des périodes de formation au centre [...] et des attestations de Messieurs P... et C..., qui établissaient les plannings, que Monsieur E... a assisté à l'ensemble des cours dispensés par [...] sans y avoir été empêché par l'employeur, que ses repos hebdomadaires étaient respectés et que les journées de présence en entreprise étaient sur des créneaux de sept heures ; que toutefois, l'employeur ne s'explique pas vraiment sur le planning du mardi 17 juillet 2012 produit par Monsieur E... prévoyant sa présence pour un inventaire de 19h30 à 23h45, et sur le planning du lendemain 18 juillet un début d'emploi à 5h du matin ; que s'il ne peut être déduit de ce seul inventaire fait en soirée en période hors scolarité, dont l'employeur conteste la fiabilité sans toutefois apporter d'éléments de ce chef, une généralité sur les conditions de travail de Monsieur E..., il s'en évince cependant qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait, à cette occasion, assuré le respect du repos quotidien du salarié, ce qu'il ne fait pas, reconnaissant au contraire n'avoir pas respecté à titre exceptionnel son obligation en raison de l'inventaire du magasin ; que dans ces conditions, par infirmation, il sera alloué à Monsieur E... une somme de 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien entre le 17 et le 18 juillet 2012, le surplus de sa demande étant rejeté ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le non-respect du temps de travail, Monsieur E... aurait travaillé bien au de- là de la durée légale ; que, sur ce point, Monsieur E... se réfère par exemple à la date du 23 août 2012 ; que le conseil constate que cette date correspond à la date d'un inventaire qui a généré une journée plus longue que d'habitude ; que cette journée d'inventaire ne peut pas permettre de conclure que cette situation était habituelle, le conseil ne peut pas conclure à une généralité sur ses conditions de travail ; que l'employeur fournit au conseil des attestations conformes qui précisent que Monsieur E... effectuait des journées de 7 heures ; que, de son côté, Monsieur E... fournit des attestations non conformes et qui ne sont pas suffisamment précisées pour valider sa demande sur le non-respect des durées de travail ; que le Conseil a demandé à l'organisme de formation [...] des relevés de présence, afin de vérifier si Monsieur E... était obligé de travailler dans l'entreprise au lieu d'être en formation ; que l'organisme [...] communique les pièces demandées qui précisent que Monsieur E... a suivi 457 heures de formation sur la période du 3 octobre 2011 au 30 septembre 2012 ; que l'organisme [...] précise que Monsieur E... n'a aucune heure d'absence ; qu'il n'y a eu aucune contestation du demandeur sur les pièces fournies au conseil, suite à sa demande de précision sur les heures de formations ;

ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que constitue un décompte d'heures supplémentaires suffisamment précis, le tableau établi par le salarié indiquant l'exécution de 50 heures hebdomadaires chaque semaine ; qu'en déboutant Monsieur E... de sa demande au motif qu'il n'étayait pas suffisamment sa demande quand il résultait de la lecture des écritures d'appel du salarié qu'il produisait aux débats un décompte détaillant ses horaires de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur F... E... de sa demande tendant à faire juger que la rupture conventionnelle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur E... fait valoir qu'après respect de la procédure, la rupture conventionnelle est intervenue à effet du 20 novembre 2012, mais que le contexte dans lequel serait intervenue cette rupture conventionnelle serait particulièrement critiquable ; qu'en effet, suite à l'accident du travail, Monsieur E... aurait été absent sans discontinuer et que, n'ayant jamais bénéficié d'une visite médicale de reprise, son contrat de travail serait resté suspendu ; que pendant la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne pourrait rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident du travail et que les conditions ne seraient donc pas réunies lorsque la rupture du contrat de travail intervient par une rupture conventionnelle ; que par application de l'article L. 1226-13 du code du travail, la rupture intervenue dans ces conditions serait nulle, ouvrant droit pour le salarié au paiement des indemnités de licenciement et de préavis ainsi qu'à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice et au moins égale à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'en tout état de cause, le formulaire de rupture conventionnelle n'aurait donné lieu qu'à un seul original, et Monsieur E... s'étant simplement vu remettre une copie de telle sorte que la rupture du contrat de travail serait atteinte de nullité ; Monsieur E... sollicite l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur fait valoir que lorsque Monsieur E... aurait conclu la rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société, il ne se serait pas trouvé en situation d'arrêt maladie pour accident du travail, qui aurait pris fin le 7 septembre 2012, mais en situation d'arrêt maladie non professionnelle et qu'en tout état de cause, la question de la qualification de l'arrêt maladie de Monsieur E... n'aurait que peu d'intérêt puisque la cour de cassation aurait jugé, dans un arrêt publié au bulletin du 30/09/2014, qu'une rupture conventionnelle pouvait valablement être conclue au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; que Monsieur E... aurait été à l'origine de la rupture et que ses demandes aujourd'hui seraient purement opportunistes ; que Monsieur E... aurait été destinataire d'un exemplaire de la convention de rupture comme en attesterait M. X..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise qui l'assistait lors de l'entretien relatif à la rupture conventionnelle ; qu'il conteste avoir été à l'origine de la rupture conventionnelle et fait valoir que la lecture du profil de Monsieur E... sur le site VIADEO démontrerait que, bien que n'ayant quitté la société CHRONODRIVE qu'en novembre 2012, il aurait commencé une nouvelle activité professionnelle dès le mois de septembre 2012 au sein de la société BSA SHOP LILLE, ce qui aurait justifié sa demande de rupture conventionnelle ; Vu l'article 1237-11 du code du travail, sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, il appert de l'examen des pièces produites qu'une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 12 octobre 2012, Monsieur E... étant assisté de Monsieur X..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise ; que par lettre du 31 octobre 2012, la DIRECCTE a accusé réception de la demande d'homologation de la rupture conventionnelle ; qu'après respect de la procédure applicable, le contrat de travail a été rompu le 20 novembre 2012 ; que Monsieur X..., qui assistait Monsieur E..., indique : « atteste avoir participé à l'entretien de la signature de la rupture conventionnelle entre F... E... et L... H..., en date du 12 octobre 2012. En toute neutralité, aucune pression et en aucun cas cette rupture conventionnelle n 'a été imposée à F... E... par L... H.... En qualité de délégué du personnel du magasin de MARCQ EN BAROEUL, j'ai eu connaissance de la demande de rupture conventionnelle faite en date du 9 octobre 2012 à l'initiative d'F... E... Tous les détails de cette procédure ont été commentés à l'oral par Monsieur L... H..., et Monsieur F... n'a jamais contesté lors de cet entretien la procédure ainsi que les indemnités reçues » ; que Monsieur E... avait adressé le 9 octobre 2012 à l'employeur une lettre manuscrite ainsi rédigée : « Salarié dans votre entreprise depuis le 27/06/2011 en qualité de préparateur de commandes, je souhaiterai me lancer dans de nouveaux projets. Je voudrai donc pouvoir quitter l'entreprise mais bénéficier du régime prévu en cas de licenciement. Je souhaiterai vous proposer une rupture conventionnelle de mon contrat de travail... » ; qu'il ressort de ce qui précède que la demande de Monsieur E... n'est pas équivoque et que la rupture conventionnelle a été signée en toute connaissance de cause par le salarié, lequel n'invoque d'ailleurs aucune fraude ou vice du consentement ; que Monsieur E... ne peut pas valablement soutenir que la rupture conventionnelle serait nulle au motif qu'elle serait intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail faisant suite à une absence sans discontinuer après l'accident du travail et en l'absence de visite médicale de reprise, alors qu'en l'absence de fraude ou de vice du consentement, non invoqués en l'espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; que ce moyen ne peut donc prospérer ; que Monsieur E..., qui ne conteste pas avoir reçu un exemplaire de la convention de rupture, ne peut pas utilement soutenir que la rupture du contrat de travail serait atteinte de nullité au motif qu'il n'aurait pas eu d'original, le formulaire de rupture conventionnelle n'ayant donné lieu qu'à un seul original resté en possession de l'employeur, alors que l'exemplaire de la convention de rupture qui lui a été remis et qu'il verse aux débats lui permettait tout à la fois de demander l'homologation de la convention et le cas échéant d'exercer son droit de rétractation en connaissance de cause ; que ce moyen ne peut donc prospérer ; que dans ces conditions, Monsieur E... n'est pas fondé dans ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé de ces chefs ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans le cadre d'une rupture conventionnelle, la demande ne doit pas être supposée ; que la demande de Monsieur E... n'est pas équivoque ; que lors de la demande de rupture conventionnelle, Monsieur E... est en arrêt de travail simple, rien n'empêche dans ce cas de finaliser une rupture conventionnelle ; que dans ce contexte, le conseil dit que le droit pour valider la rupture conventionnelle est respecté ; que la rupture n'a pas pour effet un licenciement sans cause et réelle ;

ALORS QUE l'absence de délivrance au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail entraîne la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail dans la mesure où la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-14 et L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-22006
Date de la décision : 20/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2021, pourvoi n°18-22006


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.22006
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