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14/01/2021 | FRANCE | N°20-15673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2021, 20-15673


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 55 F-P+I

Pourvoi n° Z 20-15.673

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

1°/ M. E... F..., domicilié [...] ,

2°/ la société GM asso

ciés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 48 bis rue des belles Feuilles, 75116 Paris,

3°/ M. Y... A..., domicilié [....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 55 F-P+I

Pourvoi n° Z 20-15.673

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

1°/ M. E... F..., domicilié [...] ,

2°/ la société GM associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 48 bis rue des belles Feuilles, 75116 Paris,

3°/ M. Y... A..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° Z 20-15.673 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant à la société SCA Avocat associé, société d'exercice libéral par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal M. S... Q..., dont le siège est 14 ter avenue Bosquet, 75007 Paris, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. F... et A... et de la société GM associés, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SCA Avocat a
ssocié, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2020), suspectant un détournement de sa clientèle par ses anciens collaborateurs, MM. F... et A..., et la société GM Associés qu'ils ont constituée, la société SCA Avocat associé (la société SCA) a saisi un juge des requêtes afin de voir désigner un huissier de justice pour exécuter diverses mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. La requête de la société SCA ayant été accueillie, MM. F..., A... et la société GM Associés l'ont assignée devant un juge des référés aux fins de rétractation. La société SCA a interjeté appel de l'ordonnance ayant rétracté l'ordonnance sur requête.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. MM. F..., A... et la société GM Associés font grief à l'arrêt d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 24 mai 2019 et, partant, de dire n'y avoir lieu à la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 14 mars 2019, alors « que conformément à l'article 495 du code de procédure civile, la remise d'une copie de la requête et de l'ordonnance, qui vise à rétablir le principe de la contradiction, doit permettre à la partie à laquelle elle est faite de prendre connaissance de l'étendue des mesures d'instruction ordonnées afin de pouvoir évaluer l'opportunité d'un éventuel recours ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que la communication d'une copie des pièces nos 28, 29 et 33 produites à l'appui de la requête présentée par la société SCA n'était exigée par aucun texte, pour en déduire que le fait qu'elles n'aient pas été transmises à MM. F... et A... à l'occasion de la remise de la copie de l'ordonnance et de la requête n'emportait aucune atteinte au principe de la contradiction, quand ces mêmes pièces contenaient, seules, la liste de mots-clés permettant de définir l'étendue exacte des investigations prévues par l'ordonnance, laquelle y renvoie d'ailleurs expressément, la cour d'appel a violé l'article précité. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile qu'une copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, à l'exclusion des pièces invoquées à l'appui de cette requête.

5. Ayant relevé qu'une copie de l'ordonnance et de la requête avait été laissée à MM. F... et A... par l'huissier de justice préalablement aux opérations, c'est à bon droit que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les mesures d'instruction telles que mentionnées dans l'ordonnance n'étaient pas légalement admissibles au sens de l'article 145 du code de procédure civile, a retenu que l'absence de communication des pièces numérotées 28, 29 et 33 n'entachait pas la régularité de l'ordonnance.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. F... et A... et la société GM Associés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. F..., A... et la société GM Associés et les condamne à payer à la société SCA Avocat associé la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour MM. F... et A... et la société GM associes

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 24 mai 2019 et, partant, d'avoir dit n'y avoir lieu à la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 14 mars 2019 ;

Aux motifs que « Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 493 du même code prévoit que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dam les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.

Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli.

Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Il doit également constater qu'il existe un procès en germe possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Il doit encore rechercher si la mesure sollicitée exigeait Une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.

En l'espèce, pour justifier du motif légitime à l'appui de sa requête, la société SCA Avocat Associé établit qu'en trois mois après le départ de ses collaborateurs, il lui a été demandé le transfert au profit de la structure de MM. A... et F... de 28 dossiers émanant de 10 clients différents, ce qui n'était encore jamais advenu, occasionnant un manque significatif de chiffre d'affaires situé entre 300 et 350 K euros HT. Elle indique qu'elle a tout lieu de penser, à la suite des recherches qu'elle a effectuées, que la réorientation de sa clientèle vers le cabinet GM Associés a été préparée dès avant le 17 décembre 2018, dernier jour du contrat de collaboration de MM. F... et A..., alors que l'activité de collaborateur salarié est exclusive du traitement de dossiers à titre personnel, et ce de manière concertée, organisée et préméditée, ne relevant pas de la libre concurrence.

La société SCA Avocat Associé avance qu'elle entend agir judiciairement pour foire sanctionner sur le plan civil des actes de concurrence déloyale, sur le plan pénal les infractions commises telles que le vol de fichiers, l'abus de confiance ou l'escroquerie. Il est manifeste que la mesure d'instruction sollicitée consistant à rechercher des fichiers dont la création est antérieure au 17 décembre 2018 par mots clés sur différents supports informatiques est de nature à établir la preuve des faits reprochés. A cet égard, l'existence d'un litige ordinal, introduit par MM. F... et A... à l'encontre de la société SCA Avocat Associé antérieurement à la présentation delà requête, ne peut foire obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile pour être sans lien avec la mesure sollicitée, s'agissant uniquement de trancher des questions relatives à l'exécution du contrat de collaboration (règlement de salaire, de prime, d'heures supplémentaires, nullité de la clause de non concurrence, dénigrement par la société SCA de ses anciens salariés auprès des clients) et non d'examiner des pratiques de concurrence déloyale. Le fait que le litige ordinal ait pu évoluer est sans incidence sur la recevabilité de la demande au titre de l'article 145, l'absence d'instance au fond devant s'apprécier à la date de la saisine du juge des requêtes.

Enfin, les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire sont caractérisées aux trames de la requête ayant donné lieu à l'ordonnance du 14 mars 2019; "En l'espèce, il importe de rechercher et fixer les preuves de l'activité libérale de MM. A... et F... avant la fin de leur collaboration salariée et l'organisation, préalablement à leur départ, du détournement massif de clientèle,
Au regard du nettoyage des ordinateurs constaté, le risque de disparition des éléments de preuve est donc des plus élevés, notamment au regard des enjeux économiques, financiers et réputationnels en cause.
Le caractère non contradictoire de la mesure à ordonner est donc tout à fait essentiel pour garantir sa réussite.
Par ailleurs, en raison même des risques de déperdition des preuves, votre de falsification
de certains éléments justificatifs, notamment en raison de la pluralité des lieux d'exécution de la mesure, il est indispensable que la mesure ordonnée ne soit portée à la connaissance des personnes qu'elle vise, non pas avant d'avoir été mise en oeuvre, mais plutôt à l'issue des opérations.
Cette prudence se justifie d'autant plus que les opérations ne dérouleront pas sur 3 sites différents éloignés géographiquement les uns des autres.

A défaut, la connaissance entière de l ‘ampleur et de l'objet de la mesure par la défense pourrait faire perdre tous ses effets à la mesure ordonnée".

Ainsi, les conditions prévues par l'article 145 du code de procédure civile s'avèrent réunies et le recours à un cadre non contradictoire justifié par le risque de déperdition des preuves motivé de manière circonstanciée dans la requête.

Le premier juge a rétracté l'ordonnance du 14 mars 2019 au visa de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, après avoir relevé que les pièces listant les mots clés n'ont pas été notifiées et laissées en copie à la société GM Associés et à MM. F... et A... lors de l'exécution de la mesure, alors que l'ordonnance y renvoie expressément, que les mots clés listés dansera pièces ne sont pas reproduits dans l'ordonnance et que cette liste permet ,de porter à la connaissance des intéressés l'étendue des investigations, le premier juge en déduisant que l'exigence du contradictoire n'était pas satisfaite.

L'article 494 du code de procédure civile prévoit que la requête doit être motivée et comporter l'indication précise des pièces invoquées. Aux trames de l'article 495 alinéa 3 du même codé, "copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée".
Il en résulte que le saisi doit se voir remettre une copie de la requête comportant l'indication prédise des pièces invoquées, ainsi qu'une copie de l'ordonnance autorisant la saisie, sans qu'aucun texte n'exige la remise par l'huissier au saisi de la copie des pièces elles-mêmes, visées à la requête.

En l'espèce, le procès-verbal du 26 mars 2019 fait état de ce que l'huissier a procédé, préalablement aux opérations, à ta signification et MM. F... et A..., après leur avoir présenté l'original en sa possession, une copie tant de la requête que de l'ordonnance jointes au procès-verbal, leur présentant même, à leur demande, les pièces numérotées 28,

En conséquence, l'absence de signification des pièces elles-mêmes n'entache pas la régularité de l'ordonnance ni ne porte atteinte au principe du contradictoire tel qu'exigé à ce stade.

C'est par une mauvaise application de la loi que le premier juge a rétracté l'ordonnance du 14 mars 2019. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions » ;

1°) Alors que, de première part, l'ordonnance rendue sur requête, qui doit être motivée quant aux circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, est réputée adopter les motifs de la requête qu'elle vise expressément ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que les seuls motifs de la requête présentée le 14 mars 2019 par la société SCA suffisaient à justifier la dérogation au principe du contradictoire, pour en déduire que l'ordonnance rendue sur requête le même jour était suffisamment motivée, sans rechercher si la requête susmentionnée était visée par cette ordonnance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 493 et 495 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, de seconde part, conformément à l'article 495 du code de procédure civile, la remise d'une copie de la requête et de l'ordonnance, qui vise à rétablir le principe de la contradiction, doit permettre à la partie à laquelle elle est faite de prendre connaissance de l'étendue des mesures d'instruction ordonnées afin de pouvoir évaluer l'opportunité d'un éventuel recours ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que la communication d'une copie des pièces nos 28, 29 et 33 produites à l'appui de la requête présentée par la société SCA n'était exigée par aucun texte, pour en déduire que le fait qu'elles n'aient pas été transmises à MM. F... et A... à l'occasion de la remise de la copie de l'ordonnance et de la requête n'emportait aucune atteinte au principe de la contradiction, quand ces mêmes pièces contenaient, seules, la liste de mots-clés permettant de définir l'étendue exacte des investigations prévues par l'ordonnance, laquelle y renvoie d'ailleurs expressément, la cour d'appel a violé l'article précité.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la communication de la copie des disques durs séquestrés en l'étude de l'huissier de justice à la suite des opérations du 16 mars 2019 et portant copie des fichiers informatiques copiés en exécution de l'ordonnance du 14 mars 2019 dans les locaux de la société GM ASSOCIES ;

Aux motifs que « Sur la mainlevée du séquestre ;

La société SCA Avocat Associé sollicite l'autorisation de se voir remettre la copie des éléments séquestrés chez l'huissier instrumentaire en exécution de l'ordonnance sur requête du 14 mars 2019.
Il convient de rappeler à titre préalable que cette demande relève des attributions du juge des référés, lequel n'a pas à se prononcer sur l'urgence de la mesure ni sur l'existence ou non de contestations sérieuses, pas plus que sur l'existence ou non d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, le refus de rétractation qui précède impliquant que le requérant dispose d'un motif légitime à la mesure d'investigation sollicitée.

Le juge des référés ne peut refuser la communication des pièces saisies que dans deux hypothèses, lorsque les documents ont été saisis en contrariété manifeste avec les termes de l'ordonnance rendue par le juge des requêtes et lorsque la communication des documents saisis est de nature à porter une atteinte excessive à des intérêts fondamentaux, tels le secret des affaires, la protection de la vie privée, l'atteinte au secret des correspondances entre avocat et client.

En l'espèce, la cour observe que les pièces collectées à partir de mots clés désignés dans l'ordonnance ne sont pas critiquées ni remises en cause, à quelque titre que ce soit, et qu'il n'est pas allégué qu'elles portent une atteinte excessive aux intérêts fondamentaux des intimes, étant rappelé que les opérations se sont déroulées en présence d'un délégué du bâtonnier et avec l'assistance d'un expert informatique.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de communication de la copie du/des disques externes séquestrés en l'étude de l'huissier à la suite des opérations du 26 mars 2019 » ;

Alors que le référé-rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ; qu'en accueillant la demande formée à titre reconventionnel par la société SCA tendant à ce que la mainlevée du séquestre soit ordonnée (conclusions d'appel de la société SCA, p. 29), quand cette demande n'avait pas été présentée devant le juge de la requête, la cour d'appel a violé les articles 496 et 497 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Ordonnance faisant droit à la requête - Copie - Délivrance à la personne à laquelle est opposée l'ordonnance

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Ordonnance sur requête - Ordonnance faisant droit à la requête - Copie - Délivrance à la personne à laquelle est opposée l'ordonnance

Il résulte de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile qu'une copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, à l'exclusion des pièces invoquées à l'appui de cette requête


Références :

article 495 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2020

A rapprocher : 2e civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-15527, Bull. 2018, II, n° 82 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2021, pourvoi n°20-15673, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 14/01/2021
Date de l'import : 15/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-15673
Numéro NOR : JURITEXT000043045897 ?
Numéro d'affaire : 20-15673
Numéro de décision : 22100055
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-01-14;20.15673 ?
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