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14/01/2021 | FRANCE | N°20-10046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2021, 20-10046


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 45 F-D

Pourvoi n° G 20-10.046

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

L'association Fédération des syndicats dentaires libéraux, dont le si

ège est [...] , a formé le pourvoi n° G 20-10.046 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), da...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 45 F-D

Pourvoi n° G 20-10.046

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

L'association Fédération des syndicats dentaires libéraux, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 20-10.046 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à l'association Centre libre enseignement supérieur international, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Fédération des syndicats dentaires libéraux, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Centre libre enseignement supérieur international, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 07 novembre 2019), la Fédération des syndicats dentaires libéraux (la fédération) a obtenu la condamnation de l'association Centre libre enseignement supérieur international (l'association) à cesser, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, de dispenser des cours de formation en odontologie, pour lesquels elle n'a pas d'agrément ministériel, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, pendant trois mois.

2. La fédération a saisi un juge de l'exécution en liquidation de l' astreinte, demande à laquelle il a été fait droit.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. La fédération fait grief à l'arrêt de juger que la signification du 7 octobre 2016 de l'arrêt du 27 septembre 2016 était entachée de nullité et, en conséquence, d' infirmer le jugement entrepris, dire que l'astreinte n'a pas couru sur la base de la signification annulée, rejeter les demandes en liquidation des astreintes assortissant les condamnations prononcées contre l'association, et rejeter les demandes en fixation de nouvelles astreintes, alors :

« 1°/ que la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'il importe à cet égard que les juges identifient concrètement en quoi l'irrégularité invoquée a empêché la partie qui s'en prévaut d'exercer certains de ses droits au cours de la poursuite de la procédure ; qu'en se tenant en l'espèce à des considérations relatives à la nature de l'irrégularité dont était affectée la signification du 7 octobre 2016, sans constater le préjudice qui en était concrètement résulté pour l'association CLESI, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 114 du code de procédure civile ;

4°/ qu'à titre également subsidiaire, la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que l'association CLESI avait formé à l'encontre de l'arrêt du 27 septembre 2016 un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêt du 6 décembre 2017, ce qui suffisait à démontrer que, en dépit de l'anomalie affectant la désignation de l'auteur de la signification, elle avait eu connaissance de l'arrêt du 27 septembre 2016 et avait pu exercer à son encontre les voies de recours appropriés ; qu'en retenant néanmoins, par voie d'énonciation générale, l'existence d'un préjudice lié à la nature de l'irrégularité et à la confusion qu'elle provoquait, sans indiquer en quoi l'association CLESI s'était méprise, ni en quoi elle avait été empêchée d'exercer ses droits dans la poursuite de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que le vice de forme résultant de l'erreur dans l'indication du nom du requérant qui avait pouvoir pour mandater l'huissier de justice provoquait une confusion sur les voies de contestation ouvertes, dont la légitimité n'était pas discutable compte tenu de l'importance de l'erreur touchant à une mention essentielle, l'identité même du requérant, personne morale totalement distincte de celle indiquée, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que la preuve d'un grief était rapportée. C'est, par conséquent, sans encourir les griefs du moyen, qu'elle a statué comme elle l'a fait.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Fédération des syndicats dentaires libéraux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Fédération des syndicats dentaires libéraux et la condamne à payer à l'association Centre libre enseignement supérieur international la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Fédération des syndicats dentaires libéraux

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la signification du 7 octobre 2016 de l'arrêt du 27 septembre 2016 était entachée de nullité et, en conséquence, d'avoir infirmé le jugement entrepris, dit que l'astreinte n'a pas couru sur la base de la signification annulée, rejeté les demandes en liquidation des astreintes assortissant les condamnations prononcées contre l'association CLESI, et rejeté les demandes en fixation de nouvelles astreintes ;

AUX MOTIFS QUE « L'article 648-b du code de procédure civile dispose que tout acte d'huissier de justice indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, doit indiquer si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Cette nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
L'acte de notification de l'arrêt n°14-5102 indique qu'il a été délivré à la requête de L'Union Dentaire, [...] tandis que la décision concernait la FSDL, [...] .
L'erreur matérielle commise sur les mentions de l'acte délivré le 7 octobre 2016, a eu pour conséquence de faire figurer en qualité de requérante, l'Union Dentaire et non la FSDL, qui sont deux personnes morales différentes, n'ayant pas les mêmes intérêts.
Il est cependant établi par les pièces et documents produits devant la cour d'appel, que la FSDL est bien bénéficiaire du titre susvisé et qu'elle a mandaté l'huissier de justice pour délivrer la signification discutée. Elle avait, c'est incontestable, qualité pour le faire, et ce n'est qu'à la suite d'une erreur de transcription dans la préparation de la signification, que sa dénomination a disparu pour être remplacée par celle de l'Union Dentaire, qui par un concours de circonstances, était également opposée à l'association CLESI et avait obtenu, le même jour, 27 septembre 2016 également, un arrêt favorable.
Une telle erreur ne constitue pas un vice de fond, en raison de ce qui précède, à savoir une erreur dans l'indication du nom du requérant qui avait pouvoir pour mandater l'huissier de justice, mais un vice de forme sur sa dénomination sociale.
Toutefois, ce vice de forme est à l'origine d'un grief, par la confusion qu'il provoque, les voies de contestation qu'il ouvre dont la légitimité n'est pas discutable compte tenu de l'importance de l'erreur touchant à une mention essentielle, l'identité même du requérant, personne morale totalement distincte de celle indiquée.
Il convient donc de faire droit à l'annulation de cette notification et d'en tirer la conséquence, que le point de départ de l'astreinte ne peut en l'état être admis, comme résultant de cette notification. » ;

1° ALORS QUE la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'il importe à cet égard que les juges identifient concrètement en quoi l'irrégularité invoquée a empêché la partie qui s'en prévaut d'exercer certains de ses droits au cours de la poursuite de la procédure ; qu'en se tenant en l'espèce à des considérations relatives à la nature de l'irrégularité dont était affectée la signification du 7 octobre 2016, sans constater le préjudice qui en était concrètement résulté pour l'association CLESI, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 114 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE, subsidiairement, la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'à ce titre, il est exclu que les juges du fond relèvent l'existence d'un grief qui n'était pas invoqué par la partie excipant de la nullité ; qu'en l'espèce, l'association CLESI se bornait à soutenir que la dénomination inexacte du requérant portée sur la signification de l'arrêt du 27 septembre 2016 l'avait « induit[e] en erreur et [avait] cré[é] un doute sérieux quant à sa validité et au point de départ de l'astreinte » ; qu'en décidant que « ce vice de forme est à l'origine d'un grief, par la confusion qu'il provoque, les voies de contestation qu'il ouvre dont la légitimité n'est pas discutable compte tenu de l'importance de l'erreur touchant à une mention essentielle, l'identité même du requérant, personne morale totalement distincte de celle indiquée », les juges ont retenu un grief qui n'était pas invoqué par l'association CLESI ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE, plus subsidiairement, la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'indication erronée de la dénomination du requérant dans l'acte de signification du 7 octobre 2016 résultait d'une erreur purement matérielle de l'huissier de justice instrumentaire, s'expliquant par le fait que celui-ci a signifié le même jour deux décisions portant la même date rendues par la même juridiction contre l'association CLESI, et que la signification litigieuse contenait bien l'arrêt rendu au profit de l'association FDSL, la destinataire ayant par ailleurs reçu notification de l'autre décision ; qu'en s'abstenant de rechercher sur cette base si ces circonstances n'excluait pas toute possible confusion de la part de l'association CLESI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE, à titre également subsidiaire, la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que l'association CLESI avait formé à l'encontre de l'arrêt du 27 septembre 2016 un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêt du 6 décembre 2017, ce qui suffisait à démontrer que, en dépit de l'anomalie affectant la désignation de l'auteur de la signification, elle avait eu connaissance de l'arrêt du 27 septembre 2016 et avait pu exercer à son encontre les voies de recours appropriés ; qu'en retenant néanmoins, par voie d'énonciation générale, l'existence d'un préjudice lié à la nature de l'irrégularité et à la confusion qu'elle provoquait, sans indiquer en quoi l'association CLESI s'était méprise, ni en quoi elle avait été empêchée d'exercer ses droits dans la poursuite de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10046
Date de la décision : 14/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2021, pourvoi n°20-10046


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10046
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