La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2021 | FRANCE | N°19-22127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2021, 19-22127


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 57 F-D

Pourvoi n° U 19-22.127

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

1°/ M. N... L...,

2°/ Mme J... Y..., épouse L...,

t

ous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 19-22.127 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 57 F-D

Pourvoi n° U 19-22.127

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

1°/ M. N... L...,

2°/ Mme J... Y..., épouse L...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 19-22.127 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2019), M. et Mme L... ont interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution rendu dans un litige les opposant à la société BNP Paribas (la banque), qui les a déboutés d'une demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance, a ordonné la mainlevée d'un commandement valant saisie-vente signifié à la banque, ainsi que de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée, et les a condamnés à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. et Mme L... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation de l'assignation, d'ordonner mainlevée du commandement de payer du 1er décembre 2017 et de la saisie-attribution du 21 décembre 2017 et de les condamner à payer à la banque une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la nullité de l'acte introductif d'instance n'est sanctionnée que par la nullité du jugement et de ce que, dès lors, il n'y avait pas lieu d'examiner une demande d'infirmation du jugement fondé sur une telle cause, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. Pour débouter M. et Mme L... de leur demande d'annulation de l'assignation, ordonner la mainlevée du commandement de payer et de la saisie-attribution diligentés et les condamner au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la demande de nullité de l'acte introductif d'instance ne sera pas examinée, car, dans le dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour, les appelants ne sollicitent que l'infirmation du jugement entrepris, alors que la nullité de l'acte introductif d'instance qu'ils poursuivent n'est sanctionnée que par la nullité du jugement.

5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. M. et Mme L... font le même grief à l'arrêt, alors « que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu pour elle d'examiner la prétention, formulée dans le dispositif des conclusions des époux L..., tendant à l'infirmation du chef du jugement frappé d'appel ayant débouté ceux-ci de leur demande d'annulation de l'assignation, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile :

7. Aux termes de ce texte que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

8. Pour débouter M. et Mme L... de leur demande d'annulation de l'assignation, ordonner mainlevée du commandement de payer et de la saisie-attribution diligentés et les condamner au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la demande de nullité de l'acte introductif d'instance ne sera pas examinée, car, dans le dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour, les appelants ne sollicitent que l'infirmation du jugement entrepris, alors que la nullité de l'acte introductif d'instance qu'ils poursuivent n'est sanctionnée que par la nullité du jugement.

9. En statuant ainsi, alors que le rejet, en première instance, de la demande de nullité de l'assignation formée par M. et Mme L... était déféré à sa connaissance, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant tiré des conséquences du succès éventuel de la demande, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas et la condamne à payer à M. et Mme L... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L...,

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. L... de sa demande d'annulation de l'assignation, D'AVOIR ordonné mainlevée du commandement de payer du 1er décembre 2017 et de la saisie-attribution du 21 décembre 2017 et D'AVOIR condamné les époux L... à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'au dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la juridiction d'appel, les appelants ne sollicitent que l'infirmation du jugement entrepris, alors que la nullité de l'acte introductif d'instance n'est sanctionnée que par la nullité du jugement ; que cette demande ne sera donc pas examinée ;

ALORS, 1°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la nullité de l'acte introductif d'instance n'est sanctionnée que par la nullité du jugement et de ce que, dès lors, il n'y avait pas lieu d'examiner une demande d'infirmation du jugement fondé sur une telle cause, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu pour elle d'examiner la prétention, formulée dans le dispositif des conclusions des époux L..., tendant à l'infirmation du chef du jugement frappé d'appel ayant débouté ceux-ci de leur demande d'annulation de l'assignation, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-22127
Date de la décision : 14/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2021, pourvoi n°19-22127


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award