La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2021 | FRANCE | N°19-21358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2021, 19-21358


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 40 F-D

Pourvoi n° G 19-21.358

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [

...] , a formé le pourvoi n° G 19-21.358 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 40 F-D

Pourvoi n° G 19-21.358

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-21.358 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , société d'assurances mutuelles,

2°/ à la société Axa Corporate Solutions, société anonyme, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE,

3°/ à M. T... P..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Trevisiol,

4°/ à la société Cet Briand, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Garlandat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société XL Insurance Company SE, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller, , avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. P..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Trevisiol, et contre les sociétés Cet Briand et Garlandat.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2019), la société civile immobilière La Villa d'Este (la SCI) a fait construire un groupe de bâtiments, dont la réception a été prononcée le 21 mars 1991.

3. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont obtenu, par ordonnance de référé du 20 septembre 1995, une mesure d'expertise contradictoire à l'égard de la SCI et de la société Assurances générales de France, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.

4. A la suite d'assignations de l'assureur dommages-ouvrage des 24 et 25 janvier 1996, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux locateurs d'ouvrage et à leurs assureurs par ordonnance de référé du 7 février 1996.

5. Par acte du 30 juin 2000, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont assigné la SCI et l'assureur dommages-ouvrage en réparation de leurs préjudices.

6. Par actes des 25 octobre et 7 novembre 2000, l'assureur dommages-ouvrage a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs. Cette instance a fait l'objet d'une radiation.

7. Par actes des 30 décembre 2005, 3 et 10 janvier 2006, l'assureur dommages-ouvrage a exercé ses recours à l'encontre de divers locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs, parmi lesquels la SMABTP et la société Axa corporate solutions assurance, aux droits de laquelle vient la société XL insurance company SE, au titre des sommes dont elle devait s'acquitter au profit du syndicat des copropriétaires et de certains copropriétaires.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Allianz IARD fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors « qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial ; qu'une assignation en référé qui tend à rendre commune une expertise ordonnée par une précédente décision constitue une citation en justice interrompant la prescription au profit de son auteur ; qu'est ainsi recevable l'action engagée par l'assureur dommages-ouvrage exercée avant l'expiration du délai de forclusion décennale, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité à ce dernier avant que le juge du fond ait statué ; qu'en jugeant néanmoins que "l'assignation en référé délivrée à la seule demande de l'assureur dommages-ouvrage contre les constructeurs et leurs assureurs, alors qu'il n'est pas subrogé dans les droits du bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage, n'a pas d'effet interruptif de prescription", tandis qu'il n'était pas nécessaire que la société Allianz IARD soit subrogée dans les droits de son assurée au moment où elle assignait en extension des opérations d'expertise les constructeurs responsables et leurs assureurs, la cour d'appel a violé les articles L. 121-12 du code des assurances, 2244 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause et l'article 126 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-12 du code des assurances, 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, et 126 du code de procédure civile :

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'assignation en référé- expertise délivrée par l'assureur dommages-ouvrage interrompt le délai de forclusion décennale à l'égard des constructeurs et de leurs assureurs, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à celui-ci avant que le juge du fond n'ait statué.

10. Pour déclarer irrecevable le recours de l'assureur dommages-ouvrages contre les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité décennale, l'arrêt retient que l'assignation en référé délivrée le 25 janvier 1996 par l'assureur dommages-ouvrage était dépourvue d'effet interruptif dès lors qu'il n'était pas, à cette date, subrogé dans les droits de ses assurés.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Allianz IARD n'avait pas été subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires avant qu'elle ne statue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société SMABTP et la société XL insurance compagny SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurances, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société XL insurance compagny SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurances et condamne in solidum la société SMABTP et la société XL insurance compagny SE à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable, en raison de sa prescription, le recours exercé par la société Allianz IARD ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société AXA Corporate et la société SMABTP soulèvent la « prescription » de l'action engagée par la société Allianz, faisant valoir que la réception est intervenue le 21 mars 1991, que l'assignation délivrée par cette société en qualité d'assureur dommages ouvrage à l'encontre des entreprises et leurs assureurs est en date du 2 janvier 2006 et qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre ces deux dates ; que la SA Allianz IARD réplique que la « prescription décennale » a été interrompue à l'égard des appelés en garantie par les ordonnances de référés du 17 janvier 1996 et 24 avril 1996, qui ont rendue commune et opposable la mission d'expertise confiée à M. G... par ordonnance de référé du 12 mai 1993, que cette prescription a également été interrompue par les assignations des 25 octobre 2000 et 7 novembre 2000, par lesquelles la SA Allianz a appelé en garantie les divers intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, ainsi que par l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2007 ayant diligenté une nouvelle mesure d'expertise ; que sur la chronologie des actes il y a lieu de noter que :
* par acte du 29 juin 1995, le syndicat des copropriétaires Villa d'Este a assigné la SCI Villa d'Este et la société Assurances Générales de France, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage, en référé expertise.
* par ordonnance en date du 20 septembre 1995, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise confiée à M. G....
* par actes des 24 et 25 janvier 1996, la société Assurances Générales de France (SA Allianz IARD) a assigné la société CET Briand, l'entreprise Garlandat, la SMABTP, M. O..., M. P... ès qualités de mandataire judiciaire de la société Trevisol, CMP, la société UAP, GFA aux fins de leur voir déclarée commune et opposable l'ordonnance du 20 septembre 1995 ayant missionné M. G....
* par ordonnance du 7 février 1996, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse leur a déclarée commune et opposable l'ordonnance du 20 septembre 1995.
* par acte du 1er mars 1996, la SCI Villa d'Este a assigné M. A... et les sociétés CET Briand, Garlandat, Socotec, Sercos, Minéo, Trevisiol, Technibat, Marbrerie Azuréenne aux fins de leur voir déclarée commune et opposable l'ordonnance du 20 septembre 1995.
* par ordonnance du 24 avril 1996, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse leur a déclaré commune et opposable l'ordonnance du 20 septembre 1995.
* par acte du 16 septembre 1999, le syndicat des copropriétaires Villa d'Este et 19 copropriétaires agissant à titre personnel ont assigné la SCI Villa d'Este et la SA Assurances Générales de France (SA Allianz IARD) aux fins d'obtenir paiement de sommes provisionnelles.
* par ordonnance en date du 16 février 2000, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné in solidum la SCI Villa d'Este et la SA Assurances Générales de France (SA Allianz IARD) à payer, à titre provisionnel, diverses somme au syndicat des copropriétaires Villa d'Este et aux divers copropriétaires agissant à titre personnel. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 mai 2002.
* par acte du 30 juin 2000, le syndicat des copropriétaires Villa d'Este et divers copropriétaires à titre personnel ont assigné au fond la SCI Villa d'Este et la SA Assurances Générales de France (SA Allianz IARD) aux fins d'obtenir indemnisation de leur préjudice
* par actes des 25 octobre et 7 novembre 2000, la SA Assurances Générales de France (SA Allianz IARD) a appelé en garantie les divers locateurs d'ouvrage et leurs assureurs. Cette procédure a fait l'objet d'une décision de radiation.
* par acte des 30 décembre 2005, 3 et 10 janvier 2006, la SA Assurances Générales de France (SA Allianz IARD) a assigné l'entreprise Garlandat, la société d'assurances SMABTP, M. T... P... ès qualités de mandataire judiciaire de la société Trevisiol, la société d'assurances AXA, prise en sa qualité d'assureur de la société Trevisiol et de l'entreprise Mineo, le CET Briand, aux fins que soit retenu la responsabilité des intervenants à l'acte de construire dans la survenance des désordres et les entendre condamner in solidum avec leurs assureurs à payer à la société d'assurances AGF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, l'intégralité des sommes versées au syndicat des copropriétaires Villa d'Este ainsi qu'aux différents copropriétaires agissant ut singuli ; qu'il est de jurisprudence constante que l'assignation en référé délivrée à la seule demande de l'assureur dommages-ouvrage contre les constructeurs et leurs assureurs, alors qu'il n'est pas subrogé dans les droits du bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage, n'a pas d'effet interruptif de prescription, l'assureur dommages-ouvrage ne tenant ses droits que par sa subrogation dans les droits du bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage ; que dès lors, l'assignation du 25 janvier 1996 délivrée par la SA Assurances Générales de France (SA Allianz IARD) n'a pu avoir d'effet interruptif, l'assureur dommages ouvrage n'étant pas alors, subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires Villa d'Este et des copropriétaires agissant à titre personnel ; que l'assignation du 1er mars 1996, délivrée par la SCI Villa d'Este et l'ordonnance du 24 avril 1996 ne peuvent, non plus, avoir d'effet interruptif sur le délai d'action de l'assureur dommages-ouvrage ; qu'il en est de même des assignations des 25 octobre 2000 et 7 novembre 2000, délivrée par la SA Assurances Générales de France (SA Allianz IARD), cette procédure ayant été radiée ; qu'il en résulte dès lors que le délai de dix ans courant à compter de la réception des travaux a été interrompu par l'assignation en référé expertise délivrée par le syndicat des copropriétaires Villa d'Este le 29 juin 1995, que le nouveau délai de dix ans, qui a couru à partir de l'ordonnance du 20 septembre 1995 désignant l'expert, a expiré le 20 septembre 2005, qu'aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu dans ce délai à la diligence du syndicat des copropriétaires Villa d'Este qui n'a jamais assigné les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs et que l'assignation délivrée le 10 janvier 2006 par la SA Allianz IARD, venant aux droits du syndicat, est intervenue plus de dix ans après le 20 septembre 1995, la prescription est donc acquise et la SA Allianz IARD forclose à agir à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs ; que pour ces motifs la décision du premier juge sera confirmée (arrêt, p. 7 et 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE si la compagnie d'assurances AGF est bien subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ut singuli, pour avoir aujourd'hui indemnisé ses assurés, elle ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription émanant de son assuré ou d'elle-même ; que s'il est constant qu'est recevable l'action engagée par l'assureur, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n'ait statué, encore est-il nécessaire que cette action soit engagée avant l'expiration du délai de forclusion décennale ; que l'action de l'assureur dommage ouvrage sera déclarée irrecevable (jugement, p. 4 in fine et p. 5 § 1 et 2) ;

1°) ALORS QU' une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial ; qu'une assignation en référé qui tend à rendre commune une expertise ordonnée par une précédente décision constitue une citation en justice interrompant la prescription au profit de son auteur ; qu'est ainsi recevable l'action engagée par l'assureur dommages ouvrage exercée avant l'expiration du délai de forclusion décennale, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité à ce dernier avant que le juge du fond ait statué ; qu'en jugeant néanmoins que « l'assignation en référé délivrée à la seule demande de l'assureur dommagesouvrage contre les constructeurs et leurs assureurs, alors qu'il n'est pas subrogé dans les droits du bénéficiaire de l'assurance dommages ouvrage, n'a pas d'effet interruptif de prescription » (arrêt, p. 8 § 3), tandis qu'il n'était pas nécessaire que la société Allianz IARD soit subrogée dans les droits de son assurée au moment où elle assignait en extension des opérations d'expertise les constructeurs responsables et leurs assureurs, la cour d'appel a violé les articles L. 121-12 du code des assurances, 2244 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause et l'article 126 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' ainsi, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Allianz IARD avait, lors des assignations en extension de l'expertise délivrées le 25 janvier 1996, agi à titre de garantie contre les constructeurs responsables et leurs assureurs, de sorte que ces assignations avaient eu un effet interruptif de prescription du délai décennal dans lequel l'action en responsabilité à leur encontre devait être introduite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-12 du code des assurances, 2244 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause et l'article 126 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE seule la péremption de l'instance a pour effet de rendre non avenue l'interruption de la prescription résultant d'une action portée en justice ; que la simple radiation de l'affaire laisse subsister l'effet interruptif de l'assignation ; qu'en jugeant, au contraire, que les assignations en garantie délivrées les 25 octobre 2000 et 7 novembre 2000, dans le délai de forclusion décennale, par la société AGF IART, devenue Allianz IARD, aux constructeurs et à leurs assureurs ne pouvaient pas avoir d'effet interruptif, la « procédure ayant été radiée » (arrêt, p. 8 § 6), la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2247 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause, ainsi que l'article 377 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU' en jugeant, par motifs réputés adoptés, que l'action de la société Allianz IARD n'avait pas été engagée avant l'expiration du délai de forclusion décennale, tout en constatant qu'elle avait fait délivrer une assignation en extension des opérations d'expertise aux constructeurs responsables et à leurs assureurs le 25 janvier 1996, puis une assignation en garantie dans le cadre d'une procédure au fond les 25 octobre et 7 novembre 2000, ultérieurement radiée, soit avant l'expiration du délai d'épreuve fixée au 21 mars 2001, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 2244 et 2247 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause, ainsi que l'article 377 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-21358
Date de la décision : 14/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2021, pourvoi n°19-21358


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21358
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award