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14/01/2021 | FRANCE | N°19-20721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2021, 19-20721


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 52 F-P+I

Pourvoi n° R 19-20.721

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

1°/ M. R... C...,

2°/ Mme S... Q..., épouse

C...,

domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 19-20.721 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1)...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 52 F-P+I

Pourvoi n° R 19-20.721

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

1°/ M. R... C...,

2°/ Mme S... Q..., épouse C...,

domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 19-20.721 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à Mme L... P..., veuve N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme P..., veuve N..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2019), M. et Mme C... ont relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance les ayant déboutés des demandes qu'ils formaient contre Mme N... et les ayant condamnés à payer à cette dernière la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

2. Après que M. et Mme C... ont conclu, le 16 décembre 2013, puis Mme N..., le 17 février 2014, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile.

3. Le 15 décembre 2015, M. et Mme C... ont sollicité la remise au rôle de l'affaire, exposant avoir réglé la condamnation prononcée par le premier juge à leur encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été réinscrite, puis M. et Mme C... ont à nouveau conclu au fond le 15 décembre 2017.

4. Le conseiller de la mise en état a dit l'instance d'appel périmée par une ordonnance du 29 mai 2018, que les appelants ont déféré à la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. et Mme C... font grief à l'arrêt de dire l'instance d'appel périmée, alors « que, lorsqu'une affaire a été radiée en raison de l'inexécution de la décision de première instance, une exécution significative des condamnations mise à la charge de l'appelant, manifestant sans équivoque une volonté d'exécution, constitue une diligence interruptive de péremption ; qu'en considérant que les époux C... n'avaient accompli aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire entre le 17 février 2014 et le 17 février 2016, après avoir pourtant relevé qu'ils avaient, en décembre 2015, demandé que l'affaire soit réinscrite en justifiant du règlement d'une somme de 3 500 euros et qu'une fois ce règlement effectué, seule restait due une somme de 83,95 euros au titre des dépens, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 386 et 526 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Mme N... conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que ce moyen, en tant qu'il prétend, pour la première fois devant la Cour de cassation, que le paiement par M. et Mme C... de la somme de 3 500 euros en exécution des causes du jugement de première instance constituait une diligence interruptive du délai de préemption de l'instance d'appel, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit.

7. Cependant, le moyen n'est pas nouveau, M. et Mme C... faisant valoir, dans leur requête en déféré, que la lettre sollicitant la réinscription de l'affaire au rôle, en raison du règlement de la somme de 3 500 euros, afin qu'il soit statué sur leurs demandes, constituait bien une diligence de nature à faire progresser l'affaire au sens des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 386 et 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

9. Aux termes du premier de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

10. Lorsqu'en application du second de ces textes, l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel.

11. Pour confirmer l'ordonnance ayant dit l'instance périmée, l'arrêt retient que, dans le cadre de l'article 526 du code de procédure civile, la seule demande de remise au rôle ne peut faire progresser l'affaire, elle doit être justifiée par l'exécution de la décision de première instance, et que si M. et Mme C... ont réglé en décembre 2015 la condamnation aux frais irrépétibles et sollicité en conséquence le rétablissement de l'affaire, ils n'ont pas réglé les dépens afférents au jugement, ce qu'il leur appartenait de faire d'eux-mêmes dès la signification du jugement, qui en mentionnait le coût.

12. En statuant ainsi, en conditionnant l'interruption du délai de péremption à une exécution intégrale du jugement attaqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. En réglant la somme de 3 500 euros, correspondant à la seule condamnation pécuniaire mise à leur charge, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne laissait inexécutée que leur condamnation aux dépens, M. et Mme C... ont procédé à une exécution significative des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement frappé d'appel.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mai 2018 ayant dit l'instance périmée et, statuant à nouveau, dit que le délai de péremption de l'instance d'appel n'était pas expiré à la date de cette ordonnance ;

DIT que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Paris ;

DIT que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état et du déféré suivront le sort de ceux de l'instance d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées devant le conseiller de la mise en état et la cour d'appel ;

Condamne Mme P..., veuve N..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit l'instance d'appel périmée ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile : « L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. » ; qu'en l'espèce, les époux C... ont interjeté appel du jugement le 8 novembre 2013 ; qu'ils ont conclu au fond le 16 décembre 2013 ; que Mme N... a répliqué le 17 février 2014 ; que l'affaire e été radiée du rôle par ordonnance du 4 mars 2014, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ; que les époux C..., par la voie de leur avocat, ont annoncé le versement de la somme de 3 500 euros mise à leur charge par le jugement du 3 septembre 2013 dont appel et ont sollicité la remise au rôle de l'affaire afin qu'il soit statué sur leurs demandes, aux termes d'un courrier communiqué par voie électronique à la cour le 15 décembre 2015 ; que le règlement a été adressé au conseil de Mme N... par lettre recommandée du 16 décembre 2015 et distribué le 18 décembre 2015 selon les mentions de l'accusé de réception produit aux débats ; que les époux C... ont conclu au fond le 15 décembre 2017 ; que la radiation du 4 mars 2014 est fondée sur l'article 526 du code de procédure civile, faute d'exécution par les époux C... de la décision dont appel ; que, dès lors, dans le cadre de l'article 526 du code de procédure civile, la seule demande de remise au rôle ne peut faire progresser l'affaire ; qu'elle doit être justifiée par l'exécution de la décision de première instance ; que si les époux C... ont réglé en décembre 2015 la condamnation aux frais irrépétibles et sollicité en conséquence le rétablissement de l'affaire, ils n'ont pas réglé les dépens afférents au jugement, ce qu'il leur appartenait de faire d'eux-mêmes dès la signification du jugement, qui en mentionnait le coût ; qu'ils n'y ont d'ailleurs toujours pas procédé à ce jour sans pourtant les avoir contestés et sans prétendre les ignorer ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que Mme N... a conclu au fond le 17 février 2014 ; que l'ordonnance de radiation du 14 avril 2014 fondée sur l'article 526 du code de procédure civile, mesure d'administration prononcée par le conseiller de la mise en état, n'a ni pour objet ni pour effet de faire progresser l'affaire ; qu'elle ne constitue donc pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile ; que, dans le cadre de l'article 526 du code de procédure civile, la seule demande de remise au rôle ne peut faire progresser l'affaire, celle-ci doit être justifiée par l'exécution de la décision de première instance ; que Mme N... fait valoir que les époux C... restent devoir la somme de 743,37 euros au titre des dépens ; qu'il ressort du décompte de l'huissier de justice produit par l'intimée que seule la signification du jugement dont le coût s'élève à 83,95 euros entre dans les dépens ; que, néanmoins il est constant que les appelants n'ont versé que la somme de 3 500 euros correspondant à la condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et qu'ils n'ont effectué aucun règlement complémentaire lorsqu'ils ont connu la réclamation chiffrée de Mme N... relative aux dépens ; qu'ainsi la demande de mise au rôle, faute d'avoir été accompagnée de l'exécution complète de la décision de l'instance, ne constitue pas une diligence de nature à faire progresser l'affaire ; qu'il convient dès lors de constater que les époux C... n'ont pas accompli de diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile entre le 17 février 2014 et le 17 février 2016 et l'instance doit dès lors être déclarée périmée ;

ALORS, 1°), QUE, lorsqu'une affaire a été radiée en raison de l'inexécution de la décision de première instance, une exécution significative des condamnations mise à la charge de l'appelant, manifestant sans équivoque une volonté d'exécution, constitue une diligence interruptive de péremption ; qu'en considérant que les époux C... n'avaient accompli aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire entre le 17 février 2014 et le 17 février 2016, après avoir pourtant relevé qu'ils avaient, en décembre 2015, demandé que l'affaire soit réinscrite en justifiant du règlement d'une somme de 3 500 euros et qu'une fois ce règlement effectué, seule restait due une somme de 83,95 euros au titre des dépens, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 386 et 526 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE lorsqu'une affaire a été radiée en raison de l'inexécution de la décision de première instance, est interruptive de péremption une diligence qui a conduit à la réinscription de l'affaire au rôle ; qu'en considérant que les époux C... n'avaient accompli aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire entre le 17 février 2014 et le 17 février 2016, après avoir pourtant relevé qu'à la suite de leur demande de réinscription de l'affaire au rôle formée le 14 décembre 2015 et de la justification du règlement de la condamnation prononcée en première instance au titre des frais irrépétibles, l'affaire avait été remise au rôle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 386 et 526 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-20721
Date de la décision : 14/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Délai - Interruption - Radiation du rôle en application de l'article 526 du code de procédure civile - Conditions - Acte d'exécution significative de la décision

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Lorsqu'en application de l'article 526 du même code, l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue par conséquent une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel. Tel est le cas lorsque l'appelant a réglé la seule condamnation pécuniaire mise à sa charge, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne laissait inexécutée que sa condamnation aux dépens


Références :

articles 386 et 526 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 février 2019

A rapprocher : 2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-25100, Bull. 2020, II, (cassation), et les ordonnances citées.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2021, pourvoi n°19-20721, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : Me Haas, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20721
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