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13/01/2021 | FRANCE | N°19-83477

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2021, 19-83477


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 19-83.477 F-D

N° 00039

EB2
13 JANVIER 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2021

Mme L... P..., épouse N..., et M. V... N... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris - chambre 5-13, en date du 17 avril 2019, qui, notamme

nt pour aide au séjour irrégulier d'étrangers ayant pour effet de les soumettre à des conditions de vie et d'hébergement inc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 19-83.477 F-D

N° 00039

EB2
13 JANVIER 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2021

Mme L... P..., épouse N..., et M. V... N... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris - chambre 5-13, en date du 17 avril 2019, qui, notamment pour aide au séjour irrégulier d'étrangers ayant pour effet de les soumettre à des conditions de vie et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine en récidive, soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes en récidive, remise à disposition de local vacant insalubre en récidive, blanchiment, a condamné, la première à un an d'emprisonnement, le second à dix-huit mois d'emprisonnement, a ordonné une mesure d'affichage ainsi qu'une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme L... P..., épouse N..., M. V... N..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Au début de l'année 2016, une enquête préliminaire a été diligentée sur les agissements de M. V... N... et de Mme L... N... qui, selon les informations communiquées au procureur de la République, mettaient à disposition aux fins d'habitation, un pavillon insalubre sis [...] frappé de deux arrêtés préfectoraux, le premier du 14 octobre 2013 déclarant impropres à l'habitation les combles et le sous-sol, le second du 21 janvier 2014 enjoignant, sous délai, la réalisation de travaux, des procès-verbaux d'infraction pour non-respect de ces arrêtés ayant été dressés les 10 juillet et 19 octobre 2015.

3. Les investigations ont permis d'établir que le pavillon était occupé par treize personnes de nationalité étrangère, certaines étant démunies de titre de séjour, lesquelles ont indiqué verser des loyers à M. N... et ont dénoncé les très mauvaises conditions d'habitation de leur logement.

4. La poursuite des investigations a établi que M. et Mme N... louaient également à d'autres étrangers le garage et les combles de leur propre habitation sise [...] , qu'ils ne déclaraient leurs revenus fonciers ni à l'administration fiscale ni à la caisse d'allocations familiales dont ils percevaient pourtant des prestations soumises à condition de ressources et qu'ils avaient déjà été condamnés le 16 janvier 2015 pour des faits de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes.

5. A l'issue de l'enquête, M et Mme N... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel notamment des chefs susvisés.

6. Par jugement du 28 mars 2017, le tribunal correctionnel a condamné M. N... à dix huit mois d'emprisonnement, Mme N... à douze mois d'emprisonnement, a ordonné l'affichage du dispositif du jugement et la confiscation du bien immobilier sis [...] . Il a prononcé sur les intérêts civils en recevant les constitutions de partie civile de la commune d'[...] et de l'une des victimes et en leur allouant diverses indemnités.

7. M. et Mme N..., le procureur de la République et la commune d'[...] ont formé appel du jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

9. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, condamné pénalement et civilement les époux N... pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans l'espace Schengen ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine en récidive et soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes et pour perception de somme ou loyer pour l'occupation d'un local ayant fait l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction pour insalubrité, dangerosité ou sur-occupation, en récidive et remise à disposition de local vacant insalubre, dangereux ou impropre à l'habitation en récidive, et pour refus, sans motif légitime et malgré mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble, alors :

« 1°/ que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction; qu'en retenant les prévenus dans les liens de la prévention pour hébergement dans des conditions indignes, dans l'immeuble sis [...] , en tant qu'élément constitutif du délit de l'article 225-14 du code pénal et comme circonstance aggravante du délit de l'article L. 622-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la même période et à l'encontre des mêmes personnes, la cour d'appel a méconnu le principe ne bis in idem garanti par l'article 4 du protocole n°7 à la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en déclarant les prévenus coupables tant de perception de loyers malgré deux arrêtés constatant d'insalubrité du logement et imposant des travaux, incriminé par l'article L. 521-4 alinéa 3 du code de la construction, en récidive, et pour la remise à disposition du même logement, malgré le même type d'arrêté, incriminé par l'article L. 1337-4 III alinéa 5 du code de la santé publique, qui étaient indissociables, en ce qu'ils portaient sur le même immeuble et, la période de prévention de l'une couvrant l'autre, la cour d'appel a encore méconnu le principe ne bis in idem garanti par l'article 4 du protocole n°7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu le principe ne bis in idem :

10. Selon ce principe, les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes.

11. Pour dire établis, tout d'abord le délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour des nommés A... E..., X... G..., C... M..., O... A... F..., T... M..., M. D..., R... A..., U... M..., H... A..., S... J..., avec cette circonstance que les faits ont eu pour effet de soumettre ces étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine, ainsi que celui de soumission de ces mêmes personnes vulnérables à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, en récidive, ensuite le délit de perception de somme ou loyer pour l'occupation d'un local ayant fait l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction pour insalubrité, dangerosité ou sur-occupation, ainsi que celui de remise à disposition de local vacant insalubre, dangereux ou impropre à l'habitation, en récidive, l'arrêt attaqué énonce que le pavillon sis [...] présentait un état extrêmement dégradé ayant justifié l'édiction de deux arrêtés préfectoraux d'insalubrité que les prévenus domiciliés en face de l'immeuble ne pouvaient ignorer.

12. Les juges ajoutent que les prévenus savaient que l'un des occupants était en situation irrégulière, qu'ils se sont abstenus, en dépit d'arrêtés préfectoraux et d'une précédente condamnation prononcée le 16 janvier 2015, d'effectuer les travaux auxquels ils étaient tenus, tout en continuant à percevoir des loyers et à loger un nombre sans cesse accru d'occupants, lesquels, pour leur majorité en situation irrégulière sur le territoire national et de grande vulnérabilité, déploraient l'insalubrité de leur lieu de vie et la prolifération d'insectes et animaux nuisibles.

13. Ils concluent que les prévenus n'ignoraient rien des conditions d'habitat imposées à leurs locataires, incompatibles avec la dignité humaine et qu'ils ont laissé les arrêtés préfectoraux destinés à y remédier, lettre morte.

14. En prononçant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations, que dans le cas d'espèce, d'une part les infractions d'aide au séjour irrégulier d'étrangers en fournissant des logements ayant pour effet de les soumettre à des conditions de vie et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine et de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, en récidive, procèdent, de manière indissociable, d'une action unique caractérisée par une même intention coupable, d'autre part celles de perception de somme ou loyer pour l'occupation d'un local ayant fait l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction pour insalubrité, dangerosité ou sur occupation, et de remise à disposition de local vacant insalubre, dangereux ou impropre à l'habitation, en récidive, procèdent également, de manière indissociable, d'une action unique caractérisée par une même intention coupable, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.

15. La cassation est en conséquence encourue de ce chef.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

16. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné pénalement époux N... pour blanchiment, alors « que d'une part, le blanchiment est défini comme le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ou le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou un délit ; que, d'autre part, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en condamnant les prévenus poursuivis pour blanchiment par dissimulation à l'administration fiscale des loyers perçus, aux motifs que les prévenus n'avaient ni rempli leurs obligations déclaratives pour la perception des loyers, ni révélé l'existence de ces loyers à la caisse d'allocation familiale, la cour d'appel qui s'est prononcée sur des faits qui n'étaient pas visés à la prévention portant sur une dissimulation par défaut de déclaration des loyers perçus à l'administration fiscale, et qui par ailleurs ne caractérisent pas la dissimulation, par justification mensongère des loyers, a violé ensemble les articles 324-1 du code pénal et 388 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour

Vu l'article 324-1 du code pénal :

17 Selon ce texte le blanchiment est défini comme le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ou le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou un délit.

18. Le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs.

19. Pour dire établi le délit de blanchiment de fraude fiscale, l'arrêt attaqué énonce que les prévenus n'ont pas satisfait aux obligations déclaratives auxquelles ils étaient astreints à raison de la perception des loyers.

20. Les juges relèvent que leurs déclarations ont été émaillées d'incohérences quant au montant réel de leurs ressources, charges et aux conditions selon lesquelles ils ont financé leur patrimoine immobilier.

21. Ils ajoutent qu'afin de bénéficier de prestations qu'ils n'étaient pas en droit de percevoir, les prévenus ont omis de déclarer à la caisse d'allocations familiales leurs revenus fonciers.

22. Les juges concluent que les faits de blanchiment par placement, dissimulation ou conversion du produit direct des infractions par eux commises sont établis.

23. En prononçant ainsi, sans autrement caractériser l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect des infractions, et alors que le défaut de déclaration à l'administration fiscale des loyers perçus n'était pas visé par la prévention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

24. La cassation est en conséquence encourue également de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-83477
Date de la décision : 13/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2021, pourvoi n°19-83477


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.83477
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