LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 37 F-D
Pourvoi n° K 19-23.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021
Mme V... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-23.384 contre deux arrêts rendus les 4 juillet 2019 et 13 août 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à M. F... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme H..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. R..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rectificatif du 13 août 2019, examinée d'office
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.
2. Mme H... s'est pourvue en cassation le 9 octobre 2019, contre l'arrêt rectificatif rendu le 13 août 2019 par la cour d'appel de Douai, mais son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre des dispositions de cette décision.
3. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rectificatif du 13 août 2019.
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 juillet 2019
Faits et procédure
4. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 juillet 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-17.951), un jugement a prononcé le divorce de M. R... et de Mme H....
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Mme H... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors :
« 1°/ que pour apprécier les ressources du conjoint au regard de la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge ne peut prendre en considération les revenus issus des biens communs qui entrent en communauté pendant la durée du régime et accroissent à l'indivision après sa dissolution ; pour juger que l'exposante ne rapportait pas la preuve d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives de époux, la cour d'appel a visé les « éléments sus exposés » au titre desquels elle a, pour apprécier les ressources des époux, pris en considération les revenus locatifs tirés des immeubles communs, violant ainsi les articles 270 et 271 du code civil ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les parties et que le juge ne peut le modifier ; qu'en retenant que Mme H... niait percevoir les loyers issus des biens communs, devenus indivis, alors qu'elle précisait que « ces informations sont sans intérêt dans le débat de la prestation compensatoire », conformément à l'arrêt de la Cour de cassation déjà rendu dans le présent litige, le juge a dénaturé les conclusions de l'exposante, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. L'arrêt relève, d'abord, que les époux sont âgés tous deux de 56 ans, que M. R..., qui exerce la profession d'architecte, perçoit un salaire net imposable annuel de 23 742 euros, acquitte un loyer mensuel de 750 euros par mois et verse une somme de 2 100 euros par mois pour l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il justifie avoir commencé à cotiser utilement pour sa retraite à compter de l'année 1980, et ce jusqu'à l'année 1986 comprise, date de son expatriation, et n'avoir recommencé à cotiser qu'en 2012, de sorte qu'il ne pourra pas prétendre à une retraite à taux plein, tandis que Mme H..., qui a occupé différents emplois depuis 1992, n'exerce plus d'activité professionnelle depuis 2001, qu'elle est hébergée par l'une de ses filles et n'a produit ni son relevé de carrière ni l'estimation de ses droits à la retraite. Il retient, ensuite, que Mme H..., qui a perçu en 2016, des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 6 707 euros, n'a rien déclaré à ce titre en 2018 et qu'alors qu'elle disposait d'un contrat d'assurance sur la vie de 98 060 euros au 21 décembre 2014, ramené à 2 761 euros au 27 décembre 2017, elle n'a fourni aucune explication quant à l'origine des fonds ayant alimenté ce contrat.
7. En l'état de ces appréciations souveraines faisant ressortir l'absence de disparité, au détriment de Mme H..., dans les conditions de vie respectives des époux, le moyen qui critique des motifs erronés mais surabondants, est inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rectificatif du 13 août 2019 ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme H...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir débouté Mme H... de sa demande de prestation compensatoire
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de prestation compensatoire
Selon les articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux.
Aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée.
Il convient en conséquence de se placer à la date de l'arrêt rendu par la présente cour d'appel le 9 mars 2017 pour apprécier la situation des parties, le pourvoi n'ayant fait que suspendre l'exécution de l'arrêt ayant prononcé le divorce.
En effet, si une prestation compensatoire ne peut être due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, son montant en est fixé au moment du prononcé du divorce.
En l'espèce, le mariage aura duré 26 ans, dont 20 années de vie commune.
Le couple a eu trois enfants, aujourd'hui majeurs mais encore à charge car toutes trois étudiantes.
Les époux sont tous deux âgés de 56 ans ; M. R... ne fait état d'aucun problème particulier de santé.
De son côté, Mme H... produit un certificat médical daté du 6 février 2019 et dressé par son médecin traitant (généraliste) indiquant que « Mme R... V... est atteinte d'une affection chronique affectant très fortement sa capacité à réaliser les actes de la vie quotidienne et par conséquent rendant impossible toute activité professionnelle ».
Toutefois, s'il avait déjà été attesté par ce même médecin généraliste de cette situation par des certificats en date des 17 septembre et 19 décembre 2016, il n'est pour autant pas démontré par Mme H... de son incapacité à reprendre une activité professionnelle ; elle n'a en effet engagé aucune démarche auprès de la médecine du travail ou de la maison départementale du handicap pour faire constater son état ; plus encore, elle a même travaillé selon ses propres déclarations, et nonobstant lesdits certificats, dans le courant de l'année 2017-2018.
M. R... exerce la profession d'architecte. Il a longtemps travaillé en territoire d'outre-mer ([...]) ou à l'étranger (Maroc).
C'est en 2012, soit après la séparation des époux et l'ordonnance de non-conciliation, que M. R... a repris une activité en France sous le statut d'autoentrepreneur, statut qu'il a abandonné le 31 décembre 2014 pour exercer désormais au sein d'une S.A.S.U. créée en avril 2015.
Il justifie avoir perçu sur l'année 2016 des salaires imposables à hauteur de 23 353 euros, des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 8 000 euros et des revenus fonciers à hauteur de 28 932 euros, soit un revenu mensuel imposable moyen de 5 023 euros.
Sur l'année 2017, il a perçu des salaires imposables à hauteur de 23 742 euros, des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 8 000 euros et des revenus fonciers à hauteur de 32 098 euros, soit un revenu mensuel imposable moyen de 5 320 euros.
Il assume, outre les charges de la vie courante, le paiement d'un loyer mensuel de 750 euros et celui de la contribution alimentaire au bénéfice des trois enfants communs à hauteur de 2 100 euros.
M. R... justifie avoir commencé à cotiser utilement pour sa retraite à compter de l'année 1980, et ce jusqu'à l'année 1986 comprise, date à partir de laquelle il a travaillé à l'étranger sans plus cotiser en France. Les cotisations ont repris en 2012, de sorte qu'au 31 décembre 2018, il avait cotisé à hauteur de 41 trimestres.
Il ne pourra prétendre à une retraite à taux plein dans ces conditions, laquelle, compte tenu de l'âge de M. R..., nécessite 168 trimestres.
Mme H... n'exerce plus d'activité professionnelle.
Toutefois, il n'est pas inutile de relever que lorsque le couple résidait à [...], Mme H... a exercé, du 1er septembre 1992 au 30 avril 1993 en qualité de technicienne au centre de bilan du GRETA de [...], puis du 11 octobre 1993 au mois d'août 1996, en qualité de conseillère technique chargée de l'orientation des jeunes puis à la mission locale de [...] comme directrice adjointe du mois de septembre 1996 au 22 août 2001.
Mme H... justifie avoir perçu sur l'année 2016, outre la pension alimentaire au titre du devoir de secours, des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 6 707 euros et des revenus fonciers à hauteur de 48 347 euros, soit un revenu mensuel imposable moyen de 4 587 euros.
Sur l'année 2018, elle n'a déclaré que des revenus fonciers à hauteur de 3 342 euros, soit un revenu mensuel imposable moyen de 278 euros.
Elle est désormais hébergée par l'une de ses filles alors qu'elle faisait précédemment état d'un loyer mensuel de 1 837,41 euros.
Elle ne verse ni son relevé de carrière ni l'estimation de ses droits à la retraite.
Le patrimoine commun du couple est constitué au regard des déclarations sur l'honneur des époux par les biens suivants :
- une maison située à [...] à [...],
- un bureau situé [...] à [...],
- un local situé [...] ,
- une maison sise [...] au Maroc,
- des parts dans le bureau d'études SEIB à [...],
- la SCI [...] Immo
- la SNC Ecailles,
- l'hôtel restaurant « [...] »
L'immeuble sis à Tanger a été vendu au mois d'octobre 2017 moyennant le prix de 60 000 euros.
Selon les déclarations de M. R..., celui-ci ne percevrait que les loyers afférents aux bureaux sis [...] et que correspondent aux revenus fonciers déclarés, Mme H... assurant la gestion des autres biens en percevant les loyers représentant environ 4 200 euros par mois.
A cet égard, Mme H... ne fournit aucune explication quant à cette gestion sauf à nier percevoir lesdits loyers. Cette seule affirmation va toutefois à l'encontre des dispositions de l'ordonnance de nonconciliation selon laquelle il était confié à l'épouse la totale gestion des immeubles de [...] à [...], de la maison de [...], celle de [...] à [...] et le local commercial, [...] à [...] et alors même qu'elle justifie avoir accompli les démarches nécessaires à la perception des loyers.
Sur les seules déclarations de M. R..., les époux n'ayant pas initié les opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre eux, le patrimoine commun des époux avoisinerait la somme de 1 500 000 euros qu'ils ont vocation à se partager égalitairement.
Par ailleurs, Mme H... justifie disposer d'un contrat d'assurance-vie valorisé à hauteur de 2 761 euros au 27 décembre 2017 alors qu'elle présentait un solde de 98 060 euros au 21 décembre 2014.
Elle ne fournit aucune explication quant à l'origine des fonds ayant alimenté ce contrat et se contente d'affirmer avoir puisé dans cette épargne pour subsister.
Au vu des éléments sus exposés, il n'est pas démontré par Mme H... l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la prestation compensatoire
L'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage a créé dans leurs conditions de vie respectives.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L'article susvisé précise que la prestation est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Selon l'article 272 du code civil, la détermination des besoins et ressources de l'époux demandeur est notamment fonction des ressources respectives des conjoints, de l'âge des époux et de la durée de leur mariage, du temps déjà consacré et restant à l'éducation des enfants et des droits que chaque époux percevra dans la liquidation du régime matrimonial.
Au titre des revenus de l'époux sollicitant une prestation compensatoire il convient de ne retenir que les sommes qui lui sont attribuées pour son usage, à l'exclusion de toutes les pensions alimentaires et prestations sociales destinées à l'entretien et l'éducation des enfants.
En revanche, les sommes versées par l'époux à qui est demandé la prestation compensatoire, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, constituent des charges qui doivent venir en déduction de ses ressources pour apprécier la disparité de revenus.
Le juge détermine les ressources respectives des époux en fonction des pièces qui lui sont versées et notamment la déclaration prévue par les dispositions de l'article 272 du code civil.
Lorsqu'une partie conteste l'exactitude des revenus de son conjoint, elle est tenue d'apporter la preuve du montant réel des ressources de ce dernier.
A défaut, le juge, qui ne saurait évaluer une prestation compensatoire à titre de sanction, sur des revenus incertains dans leur principe et dans leur montant, devra se contenter d'analyser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives en fonction des seules ressources qui lui sont démontrées au titre des pièces versées au dossier.
En l'espèce, V... H... réclame une prestation compensatoire sous la forme de l'attribution à son profit de la propriété de l'immeuble commun sis [...] à [...], tirant argument de :
la disparité entre les ressources des époux,
la disparité entre les ressources prévisibles des époux au moment de leur départ à la retraite,
l'abandon par elle de sa carrière professionnelle pour suivre son mari au Maroc et se consacrer à l'éducation des enfants,
l'impossibilité pour elle de retrouver une activité professionnelle
la durée du mariage.
F... R... s'oppose à cette demande en arguant que :
il n'y a pas de disparité entre les revenus des époux,
il n'y aura pas de disparité entre les revenus des époux au moment de la retraite,
les droits de chacun des époux dans la communauté sont équivalents, et se montent à environ 740 000 euros chacun,
V... H... n'a pas abandonné sa carrière pour le suivre au Maroc,
V... H... n'a pas abandonné sa carrière pour s'occuper des enfants,
V... H... continuera à percevoir les loyers des biens communs après le divorce,
V... H... n'a entrepris aucune démarche en vue de trouver un emploi depuis la séparation des époux.
Il est constant que les parties sont âgées respectivement de 53 ans pour F... R... et de 54 ans pour V... H... et qu'elles ont connu 20 années de vie commune après le mariage.
V... H... ne produit aucune pièce démontrant qu'elle ait sacrifié sa carrière professionnelle pour suivre les déplacements de son mari ou se consacrer à l'éducation des enfants.
Il est constant par ailleurs que la communauté est constituée principalement de plusieurs immeubles, sis à [...] et au Maroc.
F... R... évalue la valeur des biens communs à 1 481 219 euros, soit 740 609.50 euros pour chacun des époux.
V... H... ne conteste pas cette évaluation.
Il ressort des pièces produites que tout au long de la vie commune, les époux ont fait le choix de réaliser des investissements dans l'immobilier afin de se constituer un patrimoine, et une source complémentaire de revenus le cas échéant.
Ces choix communs ne peuvent être occultés dans l'appréciation de la situation des parties en vue de la fixation éventuelle d'une prestation compensatoire. La valeur du patrimoine des époux sera donc prise en compte.
Aucun des deux époux ne justifie du montant de son épargne au jour du divorce.
V... H... ne produit pas d'estimation de ses droits à la retraite, de sorte qu'elle est mal fondée à se prévaloir d'une disparité entre les montants des futures pensions de retraite des époux.
La situation financière des parties est la suivante :
- Concernant F... R...
Ressources mensuelles :
Revenus fonciers nets (location de l'immeuble sis [...] à [...]) : 3 108 euros en moyenne en 2013
Il justifie avoir perçu en 2013 un revenu net imposable tiré de son activité d'autoentrepreneur de 1 223,75 euros par mois en moyenne.
Il justifie ne plus percevoir de revenus de la SARL SEIB [...].
Quant à la société [...] , il convient de relever que s'il ne justifie pas avoir cessé l'activité de cette structure, le résultat net pour l'exercice 2012 n'avait été que de 25 340,29 dirhams marocains, soit environ 2 336 euros.
Il ne fournit aucun élément sur sa situation au cours de l'année 2014 ou 2015, de sorte que sa situation financière au jour du divorce n'est pas connue.
Charges mensuelles :
(Outre les charges de la vie courante supportées par chacune des parties)
Loyer charges comprises : 765 euros
- Concernant V... H...
Ressources :
prestations de la CAF : 550,17 euros (déclaratif)
revenus fonciers (location de l'immeuble sis [...] à [...], de l'immeuble sis [...] et de l'immeuble sis [...] ) : 4 442 euros.
Elle ne précise pas le montant des charges liées à ces immeubles, de sorte qu'il pas possible de connaître les revenus nets qu'elle tire de ces locations.
Elle affirme juste ne pas tirer de revenus de la maison sise [...] , sans en justifier.
En tout état de cause, rien n'indique qu'elle n'ait plus vocation à assumer la gestion de ces immeubles (règlements des charges et perception directe des loyers) après le prononcé du divorce, s'agissant de biens appartenant à la communauté. Il ne saurait donc être considéré qu'elle sera privée de cette source de revenus à la suite de la présente décision.
Charges :
(Outre les charges de la vie courante supportées par chacune des parties)
loyer : 1 809,64 euros
taxe d'habitation : 293 euros pour 2014, soit 24,42 euros par mois en moyenne
taxe ordures ménagères : 749,36 euros pour 2014, soit 62,45 euros par mois en moyenne
L'ensemble de ces éléments ne permet pas de constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au moment du divorce.
Il convient donc de débouter V... H... de sa demande de prestation compensatoire. »
1°/ ALORS QUE pour apprécier les ressources du conjoint au regard de la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge ne peut prendre en considération les revenus issus des biens communs qui entrent en communauté pendant la durée du régime et accroissent à l'indivision après sa dissolution ; pour juger que l'exposante ne rapportait pas la preuve d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives de époux, la cour d'appel a visé les « éléments sus exposés » au titre desquels elle a, pour apprécier les ressources des époux, pris en considération les revenus locatifs tirés des immeubles communs, violant ainsi les articles 270 et 271 du code civil
2°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les parties et que le juge ne peut le modifier ; qu'en retenant que Mme H... niait percevoir les loyers issus des biens communs, devenus indivis, alors qu'elle précisait que « ces informations sont sans intérêt dans le débat de la prestation compensatoire », conformément à l'arrêt de la Cour de cassation déjà rendu dans le présent litige, le juge a dénaturé les conclusions de l'exposante, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;