LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet de la requête en rectification
Mme BATUT, président
Arrêt n° 50 F-D
Requête n° B 19-21.743
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021
La première chambre civile de la Cour de cassation est saisie par requête de la SCP Spinosi et Sureau, agissant pour Mme A... R..., aux fins de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 690 F-D du 1er octobre 2020 rendu sur le pourvoi n° B 19-21.743 dans le litige concernant :
- M. D... K..., domicilié [...] ,
à
- Mme A... R..., domiciliée [...] .
La SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés a été appelée.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la requête
1. La requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 9 octobre 2020 par Mme R... tend à voir rectifier l'arrêt n° 690 du 1er octobre 2020 en ce qu'il étend la cassation au chef de la décision d'appel ayant fixé la contribution mensuelle de M. K... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 800 euros, non critiqué par le moyen.
2. Mais, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la fixation de la résidence habituelle d'un enfant chez l'un des parents entraîne, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif qui met à la charge de l'autre une contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant.
3. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.