LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 27 F-D
Pourvoi n° B 19-17.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021
1°/ la société [...] , société à responsabilité limitée,
2°/ la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° B 19-17.051 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. F... A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. A... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés [...] et Carrefour proximité France et de M. A..., de la SCP Richard, avocat de la société Distribution Casino France, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2019), la société [...] (la société [...]), dont le gérant associé était M. A..., a exploité un fonds de commerce sous l'enseigne Spar, dans le cadre d'un contrat de franchise conclu le 24 avril 1996 avec la société Médis, à laquelle s'est ensuite substituée la société Distribution Casino France (la société Casino). Le contrat a été renouvelé le 28 avril 2008.
2. Le 27 décembre 2013, la société [...], invoquant l'inexécution, par la société Casino, de ses obligations contractuelles, a résilié le contrat de franchise. Le 31 décembre 2013, M. A... a cédé ses parts dans la société [...] à la société Carrefour proximité France (la société Carrefour). Un changement d'enseigne a alors eu lieu au profit de cette dernière.
3. Le 7 février 2014, la société Casino a assigné la société [...], son gérant M. A... et la société Carrefour, en annulation de la cession des parts de la société [...] à la société Carrefour et en paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens des pourvois principal et provoqué rédigés en termes identiques
Sur le second moyen, pris en sa huitième branche, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Les sociétés [...] et Carrefour, ainsi que M. A..., font grief à l'arrêt de constater la violation par la société [...] de la clause d'intuitu personæ et de la condamner à payer à la société Casino la somme de 20 000 euros pour violation de cette clause, alors que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce la cour a constaté qu'en vertu de l'article 11 du contrat de franchise, "le franchisé ne pourra céder ou transférer à titre onéreux ou gratuit les avantages que lui confère le présent contrat qui lui est strictement personnel, sauf accord préalable écrit du franchiseur", que "le franchiseur pourra mettre fin au présent contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception et sans indemnité dans tous les cas où le franchisé, signataire des accords, n'exploite pas lui-même directement", et qu'il "en serait de même au cas où le magasin serait exploité ou appartiendrait à une société que le franchisé qui en avait le contrôle et la direction au moment de la signature venait à perdre ce contrôle pour quelque cause que ce soit" ; qu'ainsi, la seule sanction prévue par cet article était la rupture sans indemnité, si bon semblait au franchiseur, en cas d'absence d'exploitation personnelle ou en cas d'exploitation par une société dont le franchisé n'avait plus le contrôle ; qu'en jugeant dès lors, au regard de ce texte, que la cessation d'exploitation personnelle par M. A... et sa perte du contrôle de la société franchisée justifiaient la condamnation de la société [...], bien que le franchiseur n'eût pas jugé devoir mettre fin au contrat, la cour a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134, devenu 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que les sociétés [...] et Carrefour aient soutenu devant la cour d'appel que la seule sanction prévue par les stipulations relatives à l'intuitu personæ était la rupture du contrat sans indemnité et qu'en conséquence, la cessation d'exploitation personnelle par M. A... ainsi que sa perte du contrôle de la société franchisée sans que le franchiseur mette fin au contrat ne pouvaient donner lieu à des dommages-intérêts.
7. Le moyen nouveau, et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable.
Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
8. Les sociétés [...] et Carrefour, ainsi que M. A..., font grief à l'arrêt de condamner la société Carrefour à payer à la société Casino la somme de 40 000 euros pour atteinte à son image, alors :
« 1°/ que comme la cour l'a elle-même relevé, si un droit de préférence porte sur la cession de parts sociales ou le contrôle d'une société franchisée, il doit être conclu avec les associés de cette société ; qu'en l'espèce, le contrat de franchise conclu le 28 avril 2008 entre la société [...] [franchisé] et la société Casino [franchiseur] comporte un article 12, intitulé "clause d'agrément et pacte de préférence", aux termes duquel, "dans le cas où, pendant la durée du présent contrat, le franchisé souhaiterait céder (
) tout ou partie des actions ou parts représentant le capital de sa société, il s'engage à notifier au franchiseur (
) le nom et l'adresse du candidat cessionnaire et à lui communiquer le prix de cession projeté (
)", étant convenu "qu'à prix égal, le franchisé s'engage à donner la préférence au franchiseur ou à toute personne physique ou morale que ce dernier se réserve de se substituer (
)" ; que cependant la cour a constaté, par motifs adoptés, que "cet engagement de pacte de préférence a été souscrit par la société [...], sous la signature de M. A..., pris en sa qualité de gérant de la société", de sorte qu'il "est clair que cet engagement contractuel n'a pas été pris par M. F... A... personnellement, non plus que par son épouse qui d'ailleurs n'est pas attraite dans l'instance, alors que chacun d'eux a bien décidé finalement de céder les 50 % de parts de la société dont il était détenteur" ; que, les propriétaires exclusifs de ces titres n'ayant pas été parties au contrat de franchise, la société [...], n'en étant pas quant à elle propriétaire, n'avait la faculté ni de les céder, ni d'octroyer un quelconque droit de préférence au franchiseur en cas de cession ; que ce droit de préférence n'était donc pas opposable à la société [...] ; qu'en jugeant le contraire, au motif que cette dernière était tenue de respecter l'intuitu personæ stipulé au contrat, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1123 du code civil, ensemble de l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;
2° / qu'en vertu des exigences du contradictoire, le juge ne peut pas relever d'office un moyen, pour justifier sa décision, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en l'espèce, pour justifier que les stipulations de l'article 12 étaient opposables à la société [...], quand, n'étant pas propriétaire des actions, elle ne pouvait pas accorder un droit de préférence sur leur cession, la cour a retenu que M. A..., détenteur de la majorité des actions, était lui-même franchisé ; qu'en soulevant ainsi d'office cette qualité prétendue de franchisé de M. A..., dans un contrat qui avait pour seules parties la société [...] et la société Casino, ainsi que l'avaient toujours admis ces dernières, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3° / que le pacte par lequel le "franchisé" s'est engagé à donner préférence au franchiseur, après lui avoir notifié le nom et l'adresse du candidat cessionnaire et à lui communiquer le prix de cession projeté des parts sociales de la société (art. 12 du contrat de franchise), ne peut être conclu que par celui qui, étant propriétaire de ces parts, a la faculté de les céder ; qu'à supposer, dès lors, que M. A... ait qualité de "franchisé", seul ce dernier était susceptible d'être lié par le pacte de préférence, et par conséquent par le devoir d'information qui lui était connexe, puisque seul il était propriétaire de la moitié des parts sociales et pouvait les céder ; qu'en retenant dès lors que la société [...] et M. A... étaient "indissociablement liés" par le pacte de préférence et que la société [...] était de ce chef tenue d'un devoir d'information, la cour a violé l'article 1123 du code civil ;
4° / que le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le contrat de franchise est, par nature, une convention par laquelle une entreprise franchiseur met à la disposition d'une autre, franchisée, contre redevances, et éventuellement droit d'entrée, son savoir-faire, son expérience, son enseigne et sa notoriété ; que, selon ses termes explicites, le contrat de franchise litigieux a été conclu entre la société Casino, franchiseur, et la société [...] qui, ayant exclusivement la qualité de franchisé, a seule reçu l'enseigne et le savoir-faire de la société Casino ; que M. A..., en revanche, qui ne pouvait avoir qualité de franchisé, n'est intervenu à ce contrat qu'en tant que représentant habilité de la société [...] ; qu'en affirmant pourtant qu'en vertu des stipulations du contrat de franchise M. A... avait lui aussi qualité de franchisé, pour retenir qu'il était "indissociablement lié" en tant que tel avec la société [...] pour exécuter le contrat de franchise, la cour a violé le principe susvisé ;
5° / que le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour justifier l'impossible qualité de franchisé de M. A..., contredite par les indications explicites du contrat et par la nature même du contrat de franchise, la cour s'est référée aux stipulations de l'article 11, selon lesquelles "le contrat est conclu par le franchiseur en considération expresse et déterminante de la personnalité du franchisé à savoir M. A..., de sa situation de dirigeant effectif de l'activité objet du contrat et le cas échéant, du contrôle qu'il détient de la majorité des parts ou actions et droits de vote de la société" ; que, cependant, cette clause, justement qualifiée de "personnalité", indiquait exclusivement les motifs personnels à M. A... qui avaient conduit la société Casino à choisir, comme seul et unique franchisé, la société [...] ; qu'en revanche, le terme "franchisé", appliqué à M. A... lui-même procédait évidemment d'une erreur de rédaction, contredite par l'ensemble du contrat et par le fait que seules les sociétés Casino et [...] y étaient parties, l'une comme franchiseur, l'autre comme franchisé ; qu'en jugeant le contraire, la cour a dénaturé l'article 11 du contrat, en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
9. Après avoir rappelé que l'article 12 du contrat de franchise prévoyait que dans le cas où, pendant la durée du contrat, le franchisé souhaiterait céder son fonds de commerce ou tout ou partie des actions ou parts représentant le capital de sa société, il s'engageait à en informer le franchiseur et à lui communiquer le prix de cession projeté, étant convenu qu'à prix égal, le franchisé s'engageait à donner la préférence au franchiseur, l'arrêt relève qu'aux termes de son article 11, le contrat était conclu par le franchiseur « en considération expresse et déterminante de la personnalité du franchisé à savoir M. A..., de sa situation de dirigeant effectif de l'activité objet du contrat et le cas échéant, du contrôle qu'il détient de la majorité des parts ou actions et droits de vote de la société » et en déduit que le terme « franchisé » stipulé dans le contrat vise indifféremment la société [...] et M. A..., à titre personnel, indissociablement liés dans l'exécution du contrat de franchise.
10. Après avoir ensuite retenu que la société [...], représentée par M. A..., son gérant, était informée, d'une part, du fait que la qualité de dirigeant effectif de celui-ci et le fait qu'il détienne la majorité des parts de la société [...] étaient essentiels pour la société Casino, d'autre part, que celle-ci bénéficiait d'un pacte de préférence, notamment, en cas de cession de tout ou partie des actions ou parts représentant le capital de sa société, l'arrêt déduit de la combinaison de ces clauses que la société [...] a pris des engagements relatifs à la sauvegarde de l'intuitu personæ en son sein, qui mettaient à sa charge une obligation d'information préalable, quand bien même elle serait tiers à la cession des parts sociales.
11. De ces constatations et appréciations, procédant de son interprétation souveraine des clauses du contrat, rendue nécessaire par leur ambiguïté, la cour d'appel a pu, sans encourir le grief inopérant de la deuxième branche, ni celui, mal fondé de la troisième branche, dès lors que l'article 1123 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 n'est pas applicable au contrat litigieux, conclu avant le 1er octobre 2016, déduire que, dans ces circonstances, il appartenait à la société [...] d'informer la société Casino de tout projet de cession, quand bien même elle était tiers à cette cession.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen, pris en ses sixième et septième branches
Enoncé du moyen
13. Les sociétés [...] et Carrefour, ainsi que M. A..., font le même grief à l'arrêt, alors :
« 6°/ que pour retenir la tierce complicité de la société Carrefour, la cour a jugé qu'elle avait eu connaissance des clauses du contrat « Spar », puisqu'elle en détenait un exemplaire signé avec une société tierce, qu'elle était une professionnelle de la grande distribution et qu'elle avait contribué à la tentative de sortie de contrat réalisée par la société [...], dans le dessein de contourner le droit de préemption de la société Casino ; que, cependant, la cassation à intervenir de l'arrêt, en ce qu'il a jugé que la société [...] était tenue par les termes du pacte de préférence, entraînera, par voie de conséquence, cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la société Carrefour s'était rendue coupable de complicité dans la violation de ce pacte, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
7°/ que pour retenir la tierce complicité de la société Carrefour, la cour s'est bornée à retenir qu'elle avait eu connaissance des clauses du contrat "Spar", puisqu'elle en détenait un exemplaire signé avec une société tierce et qu'elle était une professionnelle de la grande distribution et qu'elle avait contribué à la tentative de sortie de contrat réalisée par la société [...], dans le dessein de contourner le droit de préemption de la société Casino ; qu'en se déterminant ainsi, par voie de pure affirmation, sans avoir retenu aucun élément permettant de justifier que la société Carrefour ait "aidé" positivement la société [...] à "contourner" le droit de préférence de la société Casino, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
14. Après avoir constaté que la société Carrefour connaissait les dispositions du contrat de franchise Spar et qu'elle avait connaissance, en sa qualité de professionnel aguerri de la grande distribution, de l'existence courante de ce type de droit de préemption, qu'elle incluait également dans ses propres contrats, l'arrêt retient que celle-ci a, de surcroît, elle-même contribué à la tentative de sortie de contrat réalisée par la société [...], dans le dessein de contourner le droit de préemption de la société Casino.
15. De ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la société Carrefour, en contractant avec la société [...], avait participé en connaissance de cause à la violation, par cette société, de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a, sans encourir le grief de la sixième branche qui manque par le fait qui lui sert de base, retenu à bon droit que la société Carrefour avait engagé sa responsabilité délictuelle envers la société Casino.
16. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ;
Condamne les sociétés [...] et Carrefour proximité France, ainsi que M. A..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés [...] et Carrefour proximité France, ainsi que M. A... et les condamne à payer à la société Distribution Casino France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens identiques produits aux pourvois principal et provoqué par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société [...] et la société Carrefour proximité France et pour M. A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la violation par la société [...] de la clause d'intuitu personæ et de l'avoir condamnée de ce chef à payer à la société Distribution Casino France la somme de 20 000 euros pour violation de cette clause,
AUX MOTIFS QUE sur la clause intuitu personae ; que selon l'article 11 du contrat de franchise, « le franchisé ne pourra céder ou transférer à titre onéreux ou gratuit les avantages que lui confère le présent contrat qui lui est strictement personnel, sauf accord préalable écrit du franchiseur ; - Le franchiseur pourra mettre fin au présent contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception et sans indemnité dans tous les cas où le franchisé, signataire des accords, n'exploite pas lui-même directement – il en serait de même au cas où le magasin serait exploité ou appartiendrait à une société que le franchisé qui en avait le contrôle et la direction au moment de la signature venait à perdre ce contrat pour quelque cause que ce soit » (la cour souligne) ; que cependant, en l'espèce, à compter de la cession intervenue le 31 décembre 2013, Monsieur A... a cessé d'exploiter lui-même le point de vente, et a perdu le contrôle de la société franchisée, alors que l'exécution du contrat se poursuivait ; qu'il a en effet été définitivement jugé par l'arrêt de cette cour du 14 décembre 2016 que « le contrat n'a jamais connu d'interruption, puisque, depuis l'ordonnance de référé du 21 janvier 2014, la reprise ou le maintien du contrat a été ordonnée, confirmée au fond par le jugement entrepris, qui estimant la rupture irrégulière, a ordonné sa reprise » ; que compte tenu de l'importance économique cruciale pour la société Distribution Casino France de la préservation de l'intuitu personae, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer son préjudice à 20 000 euros que la société [...] sera condamnée à lui payer ; le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce la cour a constaté qu'en vertu de l'article 11 du contrat de franchise, « le franchisé ne pourra céder ou transférer à titre onéreux ou gratuit les avantages que lui confère le présent contrat qui lui est strictement personnel, sauf accord préalable écrit du franchiseur », que « le franchiseur pourra mettre fin au présent contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception et sans indemnité dans tous les cas où le franchisé, signataire des accords, n'exploite pas lui-même directement », et qu'il « en serait de même au cas où le magasin serait exploité ou appartiendrait à une société que le franchisé qui en avait le contrôle et la direction au moment de la signature venait à perdre ce contrôle pour quelque cause que ce soit » (souligné par la cour) ; qu'ainsi, la seule sanction prévue par cet article était la rupture sans indemnité, si bon semblait au franchiseur, en cas d'absence d'exploitation personnelle ou en cas d'exploitation par une société dont le franchisé n'avait plus le contrôle ; qu'en jugeant dès lors, au regard de ce texte, que la cessation d'exploitation personnelle par M. A... et sa perte du contrôle de la société franchisée justifiaient la condamnation de la société [...] , bien que le franchiseur n'eût pas jugé devoir mettre fin au contrat, la cour a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134, devenu 1103 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Carrefour Proximité France à payer à la société Distribution Casino France la somme de 40 000 euros pour atteinte à son image,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter ; que lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pilote de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi ; que si le droit de préférence porte sur la cession de parts sociales ou le contrôle de la société franchisée, il doit être conclu avec les associés de cette société ; qu'en l'espèce, l'article 12 du contrat de franchise, intitulé « clause d'agrément et pacte de préférence » prévoit que « Dans le cas où, pendant la durée du présent contrat, le franchisé souhaiterait céder son fonds de commerce ou un de ses éléments ou céder tout ou partie des actions ou parts représentant le capital de sa société, il s'engage à notifier au franchiseur, par lettre recommandée avec l'accusé de réception, le nom et l'adresse du candidat cessionnaire et à lui communiquer le prix de cession projeté, exprimé au sein d'un acte notarié ou d'une promesse de vente enregistrée dont il communiquera une copie du franchiseur, ledit acte notarié ou ladite promesse de vente devant porter mention du pacte de préférence ci-après stipulé. Il est convenu qu'à prix égal, le franchisé s'engage à donner la préférence au franchiseur ou 4 toute personne physique ou morale que ce dernier se réserve de se substituer, soit toute autre personne se portant acquéreur... » ; que le terme de « franchisé » vise indifféremment la société [...] et M. A..., à titre personnel, indissociablement liés en l'espèce dans l'exécution du contrat de franchise ; qu'en effet, l'article 11 du contrat (dite clause de « personnalité ») prévoit que : « Le contrat est conclu par le franchiseur en considération expresse et déterminante de la personnalité du franchisé à savoir Monsieur A..., de sa situation de dirigeant effectif de l'activité objet du contrat et le cas échéant, du contrôle qu'il détient de la majorité des parts ou actions et droits de vote de la société, - Le franchisé ne pourra céder à titre onéreux ou gratuit les avantages que lui confère le présent contrat qui lui est strictement personnel, sauf accord préalable écrit du franchiseur. Le franchisé s'engage en tout état de cause, à faire connaître aux tiers concernés l'existence des accords le liant au franchiseur le les restrictions en découlant. - Il veillera, si le franchiseur l'agrée, que le tiers concerné poursuive les relations de franchise. - Le franchiseur pourra mettre fin au présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception et sans indemnité dans tous les cas où le franchisé, signataire des accords, n'exploiterait pas lui-même directement. - il en serait de même dans le cas où le magasin serait exploité ou appartiendrait à une société et que le franchisé qui en avait le contrôle et la direction au moment de la signature du contrat venait à perdre ce contrat pour quelque cause que ce soit » ; qu'il résulte de cette clause de personnalité que la clause de préférence est opposable tant à M. A..., qualifié lui-même à l'article 11 de « franchisé », qu'à la société [...] ; que la société [...], représentée par M. A..., était informée du fait que la qualité de dirigeant effectif de M. A... et le fait qu'il détienne la majorité des parts de la société [...] étaient essentiels pour la société Distribution Casino France ; que celle-ci bénéficiait d'un droit de préemption/pacte de préférence, notamment en cas de cession de « tout ou partie des actions ou parts représentant le capital de sa société » et qu'il appartenait à la société [...] d'informer la société Distribution Casino France de tout projet de cession ; que la société [...] a pris des engagements relatifs à la sauvegarde de l'intuitu personae en son sein ; que ces engagements, combinés avec l'article 12 « Clause d'agrément et pacte de préférence », mettent à sa charge une obligation d'information préalable quand bien même elle serait tiers à la cession des parts sociales ; que de même, M. A..., signataire du contrat et avenant, a expressément accepté ces clauses et en a eu parfaitement connaissance ; que la société [...] peut d'autant moins en l'espèce, s'opposer à l'application de la clause que des discussions ont eu lieu entre elle, représentée par son gérant M. A..., et la société Distribution Casino France ; que sur son souhait de vendre le capital social de la société en 2014 ; que la société Distribution Casino France s'était impliquée dans ce projet de cession, ainsi qu'il ressort de ses pièces 11 à 15 ; qu'alors qu'un acheteur avait été pressenti, la société [...] a toutefois souhaité suspendre la vente, ainsi qu'il ressort d'un courriel du 26 juin 2013, pour permettre à M. A... de gérer ses droits à la retraite ; que les dispositions contractuelles précitées sont donc claires, ainsi que l'a souligné la cour d'appel de Montpellier à l'occasion de son arrêt du 29 novembre 2016, confirmé par la Cour de cassation le 30 mai 2018 ; qu'en toute hypothèse, il résulte de l'article 1156 du code civil, dans sa version alors en vigueur que « On doit dans les convenions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes » ; que par ailleurs, en vertu de l'article 1161 ancien du code civil : « Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier » ; qu'à l'occasion d'une sommation interpellative du 29 janvier 2014, la société Distribution Casino France a appris que, le 31 décembre 2013, M. A... avait cédé l'intégralité de ses parts à la société Carrefour Proximité et que cette dernière devenait également, à compter du même jour, dirigeant de la société [...] ; que cette cession n'a fait l'objet d'aucune information préalable de la part de la société [...] et de M. A... ; que le moyen soutenu par la société [...], selon lequel la clause serait dépourvue d'objet et de cause, n'est donc pas fondé et sera rejeté ; que par ailleurs, la société [...] ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'était pas en mesure de fournir une quelconque information à la société Distribution Casino France avant la cession de titres et de respecter le contrat, dans la mesure où c'est M. A..., gérant de la société [...], qui a vendu ses parts sociales ; que par son intermédiaire, la société [...] avait nécessairement connaissance de la cession de parts sociales à intervenir ; qu'enfin, la société [...], pour s'exonérer de son obligation d'information de la société Distribution Casino France, ne peut alléguer qu'elle n'aurait reçu qu'une offre d'achat et non une promesse de vente dès lors que le droit de préemption est applicable si l'opération envisagée est soumise au droit de préemption par le contrat, indépendamment de la forme que prend la proposition (promesse de vente ou offre d'achat) ; qu'enfin, il a été définitivement jugé par le tribunal de commerce de Lyon dans sa décision du 24 juin 2014 (qui a d'ailleurs confirmé la position qu'avait déjà exprimée le juge des référés dans son ordonnance du 21 janvier 2014) confirmée par la Cour d'appel de Paris le 14 décembre 2016, puis par la Cour de cassation le 30 mai 2018, que le contrat de franchise n'a en réalité été résilié par la société [...] qu'abusivement, du fait de la mise en oeuvre de mauvaise foi, par la société [...], de la clause résolutoire, et que la poursuite forcée du contrat de franchise a été ordonnée par le tribunal de commerce de Lyon sous astreinte, de sorte que celle-ci ne peut faire valoir que la clause ne serait plus opposable, la cession étant intervenue à la suite de la résiliation ; que si la société [...], ainsi que le soulève également M. A..., reproche à la société Distribution Casino France de ne pas avoir mis en oeuvre son droit de préemption alors qu'elle avait eu connaissance de l'offre de la société Carrefour Proximité France dès le 18 octobre 2013, il convient de noter que cette information, purement orale, n'avait pas valeur de signification au sens de l'article 12 et que les opérations avaient été suspendues à la suite de la demande de M. A..., de sorte qu'aucun grief ne peut être imputé à la société Distribution Casino France ; que sur l'implication de la société Carrefour, la société Carrefour Proximité France, qui connaissait parfaitement les dispositions du contrat de franchise SPAR, puisqu'elle en détenait un exemplaire signé avec une société tierce, avait connaissance, par ailleurs, en sa qualité de professionnel aguerri de la grande distribution, de l'existence courante de ce type de droit de préemption qu'elle incluait également dans ses propres contrats ; qu'elle a en outre elle-même contribué à la tentative de sortie de contrat réalisée par la société [...], dans le dessein de contourner le droit de préemption de la société Distribution Casino France ; qu'elle est donc responsable, au plan délictuel, comme tiers, avec la société [...], de la violation de la clause ; que sur les demandes de réparation de la société Distribution Casino France pour non-respect du pacte de préférence dirigées contre la société [...], M. A... et la société Carrefour Proximité France ; que la société [...] prétend qu'à supposer violé le pacte de préférence, la société Distribution Casino France ne démontre aucun lien de causalité entre cette violation et le préjudice qu'elle prétend avoir subi, ne pouvant demander la perte de marge constatée jusqu'au terme du contrat, mais uniquement l'éventuel le perte de chance d'acquérir les parts sociales de la socle A..., faculté dont elle s'est elle-même privée en s'abstenant de s'aligner sur l'offre de Carrefour Proximité France dont elle avait connaissance ; qu'elle souligne que l'arrêt des commandes dont la société Distribution Casino France demande réparation est la conséquence de la résiliation du contrat et non de la cession des parts sociales ; que la société Carrefour Proximité France conclut dans le même sens ; que la société Distribution Casino France réplique que, depuis le 27 décembre 2013, le point de vente de la société [...] ne commande plus aucune marchandise auprès d'elle et qu'elle a donc depuis cette date, été privée de toute la marge qu'elle réalisait sur la vente des produits vendus à la société [...] ainsi que de la perception des cotisations d'enseigne et de publicité ; que ce préjudice serait, selon elle, la conséquence directe de la cession des parts intervenue en fraude de ses droits ; que l'arrêt des commandes ne se rattache pas à la violation de la clause de préférence, le contrat de franchise ayant continué à s'exécuter jusqu'en 2017 ; que cet arrêt trouve son fondement dans l'exécution déloyale du contrat par la société [...] ; qu'il n'y a donc pas un lien de causalité direct entre la violation de la clause litigieuse et le préjudice allégué ; qu'il y a donc lieu de débouter la société Distribution Casino France de sa demande tendant à la condamnation de M. A... au paiement de la somme de 50 000 euros et celle des sociétés [...] et Carrefour Proximité France à payer la somme de 1 501 712 euros ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a, sur ce fondement : - condamné la société [...] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 36 453 euros, - condamné M. A... à payer à la société Distribution Casino France la somme de 35 000 euros ; que sur la demande de la société Distribution Casino France pour atteinte à l'image, la société Carrefour Proximité France expose qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'avoir provoqué une atteinte à l'image de la société Distribution Casino France et qu'il s'agit d'une demande nouvelle, comme telle, irrecevable ; que la société Distribution Casino France réplique que la demande n'est pas nouvelle et que la démarche de la société Carrefour lui a causé un préjudice, car elle a été contrainte - de multiplier les démarches afin de faire valoir ses droits, - de constater l'absence de ses produits dans un point de vente qui était pourtant lié à elle par un contrat de franchise parfaitement valide puisqu'irrégulièrement dénoncé, - ce qui a incontestablement entraîné un trouble dans l'esprit des consommateurs et porté atteinte à son image ; que le préjudice allégué est en rapport avec le défaut d'exécution du contrat de franchise, au profit de la société Carrefour ; que le préjudice moral lié à la violation de la clause de préférence est relatif aux actions judiciaires et multiples démarches accomplis par la société Distribution Casino France pour défendre ses droits ; que l'atteinte à son image résulte aussi de la part prise par la société Carrefour dans la violation de la clause, qui a abouti à la disparition de ses produits dans le point de vente ; que la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer à la somme de 40 000 euros le préjudice résultant de l'atteinte portée par la société Carrefour Proximité France à l'image de la société Distribution Casino France ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur le quantum ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE cet engagement de pacte de préférence a été souscrit par la société [...] , sous la signature de M. F... A..., pris en sa qualité de gérant de la société ; qu'il est clair que cet engagement contractuel n'a pas été pris par M. F... A... personnellement, non plus que par son épouse qui d'ailleurs n'est pas attraite dans l'instance, alors que chacun d'eux a bien décidé finalement de céder les 50 % de parts de la société dont il était détenteur ;
1° ALORS QUE, comme la cour l'a elle-même relevé, si un droit de préférence porte sur la cession de parts sociales ou le contrôle d'une société franchisée, il doit être conclu avec les associés de cette société ; qu'en l'espèce, le contrat de franchise conclu le 28 avril 2008 entre la société [...] [franchisé] et la société Distribution Casino France [franchiseur] comporte un article 12, intitulé « clause d'agrément et pacte de préférence », aux termes duquel, « dans le cas où, pendant la durée du présent contrat, le franchisé souhaiterait céder (
) tout ou partie des actions ou parts représentant le capital de sa société, il s'engage à notifier au franchiseur (
) le nom et l'adresse du candidat cessionnaire et à lui communiquer le prix de cession projeté (
) », étant convenu « qu'à prix égal, le franchisé s'engage à donner la préférence au franchiseur ou à toute personne physique ou morale que ce dernier se réserve de se substituer (
) » ; que cependant la cour a constaté, par motifs adoptés, que « cet engagement de pacte de préférence a été souscrit par la société [...] , sous la signature de M. F... A..., pris en sa qualité de gérant de la société », de sorte qu'il « est clair que cet engagement contractuel n'a pas été pris par M. F... A... personnellement, non plus que par son épouse qui d'ailleurs n'est pas attraite dans l'instance, alors que chacun d'eux a bien décidé finalement de céder les 50 % de parts de la société dont il était détenteur » ; que, les propriétaires exclusifs de ces titres n'ayant pas été parties au contrat de franchise, la société [...] , n'en étant pas quant à elle propriétaire, n'avait la faculté ni de les céder, ni d'octroyer un quelconque droit de préférence au franchiseur en cas de cession ; que ce droit de préférence n'était donc pas opposable à la société [...] ; qu'en jugeant le contraire, au motif que cette dernière était tenue de respecter l'intuitu personæ stipulé au contrat, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1123 du code civil, ensemble de l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;
2° ALORS QU'en vertu des exigences du contradictoire, le juge ne peut pas relever d'office un moyen, pour justifier sa décision, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en l'espèce, pour justifier que les stipulations de l'article 12 étaient opposables à la société [...] , quand, n'étant pas propriétaire des actions, elle ne pouvait pas accorder un droit de préférence sur leur cession, la cour a retenu que M. A..., détenteur de la majorité des actions, était lui-même franchisé ; qu'en soulevant ainsi d'office cette qualité prétendue de franchisé de M. A..., dans un contrat qui avait pour seules parties la société [...] et la société Distribution France, ainsi que l'avaient toujours admis ces dernières, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3° ALORS, en toute hypothèse, QUE, le pacte par lequel le « franchisé » s'est engagé à donner préférence au franchiseur, après lui avoir notifié le nom et l'adresse du candidat cessionnaire et à lui communiquer le prix de cession projeté des parts sociales de la société (art. 12 du contrat de franchise), ne peut être conclu que par celui qui, étant propriétaire de ces parts, a la faculté de les céder ; qu'à supposer, dès lors, que M. A... ait qualité de « franchisé », seul ce dernier était susceptible d'être lié par le pacte de préférence, et par conséquent par le devoir d'information qui lui était connexe, puisque seul il était propriétaire de la moitié des parts sociales et pouvait les céder ; qu'en retenant dès lors que la société [...] et M. A... étaient « indissociablement liés » par le pacte de préférence et que la société [...] était de ce chef tenue d'un devoir d'information, la cour a violé l'article 1123 du code civil ;
4° ALORS QUE, le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le contrat de franchise est, par nature, une convention par laquelle une entreprise franchiseur met à la disposition d'une autre, franchisée, contre redevances, et éventuellement droit d'entrée, son savoir-faire, son expérience, son enseigne et sa notoriété ; que, selon ses termes explicites, le contrat de franchise litigieux a été conclu entre la société Distribution Casino France, franchiseur, et la société [...] qui, ayant exclusivement la qualité de franchisé, a seule reçu l'enseigne et le savoir-faire de la société Distribution Casino France ; que M. A..., en revanche, qui ne pouvait avoir qualité de franchisé, n'est intervenu à ce contrat qu'en tant que représentant habilité de la société [...] ; qu'en affirmant pourtant qu'en vertu des stipulations du contrat de franchise M. A... avait lui aussi qualité de franchisé, pour retenir qu'il était « indissociablement lié » en tant que tel avec la société [...] pour exécuter le contrat de franchise, la cour a violé le principe susvisé ;
5° ALORS QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour justifier l'impossible qualité de franchisé de M. A..., contredite par les indications explicites du contrat et par la nature même du contrat de franchise, la cour s'est référée aux stipulations de l'article 11, selon lesquelles « le contrat est conclu par le franchiseur en considération expresse et déterminante de la personnalité du franchisé à savoir Monsieur A..., de sa situation de dirigeant effectif de l'activité objet du contrat et le cas échéant, du contrôle qu'il détient de la majorité des parts ou actions et droits de vote de la société » (arrêt, p. 11, § 4) ; que, cependant, cette clause, justement qualifiée de « personnalité », indiquait exclusivement les motifs personnels à M. A... qui avaient conduit la société Distribution Casino France à choisir, comme seul et unique franchisé, la société [...] ; qu'en revanche, le terme « franchisé », appliqué à M. A... lui-même procédait évidemment d'une erreur de rédaction, contredite par l'ensemble du contrat et par le fait que seules les sociétés Distribution Casino France et [...] y étaient parties, l'une comme franchiseur, l'autre comme franchisé ; qu'en jugeant le contraire, la cour dénaturer l'article 11 du contrat, en violation du principe susvisé ;
6° ALORS QUE pour retenir la tierce complicité de la société Carrefour Proximité France, la cour a jugé qu'elle avait eu connaissance des clauses du contrat « Spar », puisqu'elle en détenait un exemplaire signé avec une société tierce, qu'elle était une professionnelle de la grande distribution et qu'elle avait contribué à la tentative de sortie de contrat réalisée par la société [...], dans le dessein de contourner le droit de préemption de la société Distribution Casino France ; que, cependant, la cassation à intervenir de l'arrêt, en ce qu'il a jugé que la société [...] était tenue par les termes du pacte de préférence, entraînera, par voie de conséquence, cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la société Carrefour Proximité France s'était rendue coupable de complicité dans la violation de ce pacte, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
7° ALORS, en toute hypothèse, QUE pour retenir la tierce complicité de la société Carrefour Proximité France, la cour s'est bornée à retenir qu'elle avait eu connaissance des clauses du contrat « Spar », puisqu'elle en détenait un exemplaire signé avec une société tierce et qu'elle était une professionnelle de la grande distribution et qu'elle avait contribué à la tentative de sortie de contrat réalisée par la société [...], dans le dessein de contourner le droit de préemption de la société Distribution Casino France ; qu'en se déterminant ainsi, par voie de pure affirmation, sans avoir retenu aucun élément permettant de justifier que la société Carrefour Proximité France ait « aidé » positivement la société [...] à « contourner » le droit de préférence de la société Distribution Casino France, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
8° ALORS, en toute hypothèse, QUE si la cour a considéré que la société [...] avait violé le pacte de préférence (art. 12), supposé lui être opposable, elle a jugé que la société Distribution Casino France ne pouvait en obtenir réparation, dès lors qu'elle n'établissait aucun lien de causalité entre cette violation et les préjudices qu'elle invoquait ; qu'il s'ensuit que la société Carrefour Proximité France ne pouvait être condamnée à réparer, au titre d'une tierce-complicité, un préjudice que l'auteur principal de cette violation n'avait pas lui-même à réparer ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil.