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13/01/2021 | FRANCE | N°19-16331

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2021, 19-16331


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 34 F-D

Pourvoi n° U 19-16.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021

1°/ Mme V... X..., épouse M..., domiciliée [...]

,

2°/ la société Vins de grandes cuvées (VGC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 19-16.331 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 34 F-D

Pourvoi n° U 19-16.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021

1°/ Mme V... X..., épouse M..., domiciliée [...] ,

2°/ la société Vins de grandes cuvées (VGC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 19-16.331 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme X... et de la société Vins de grandes cuvées, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2019), Mme X..., épouse M... (Mme M...), viticultrice, s'est plainte en 2006 de la mauvaise qualité des bouchons de liège fournis par la société Ifral, après avoir reçu des réclamations de ses clients faisant état de vins bouchonnés.

2. Après expertise, Mme M... et la société Vins de grandes cuvées (la société VGC), laquelle commercialise les vins produits par la première, ont assigné en réparation de leurs préjudices la société Axa France IARD, assureur de la société Ifral, mise en liquidation judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme M... et la société VGC font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation pour les lots n° 5017, 5111 et 5113, alors « que la réparation intégrale du préjudice est de principe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, sur le fondement de l'expertise réalisée par M. O..., que la société Ifral avait livré à Mme M... 261 000 bouchons défectueux, utilisés pour boucher des bouteilles appartenant notamment aux lots n° 5017, 5111 et 5113 ; qu'il s'en déduit que ces trois derniers lots ne correspondaient pas, comme toutes les bouteilles contenant des bouchons défectueux, à la qualité des vins d'appellation d'origine contrôlée vendus par Mme M... et la société VGC, ce qui a empêché leur commercialisation aux conditions et tarifs habituels ; qu'en refusant pourtant toute indemnisation pour les lots 5017, 5111 et 5113, au motif inopérant que l'expert n'avait pas pu les analyser, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir retenu que la société Ifral avait manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant des bouchons de qualité inférieure à celle commandée, mais que les caractéristiques des bouchons, qui ne rendaient pas le vin impropre à toute consommation, leur donnaient une qualité gustative inférieure à la qualité habituelle des vins produits par Mme M..., interdisant de les commercialiser à leur niveau de qualité habituelle, l'arrêt énonce que l'indemnisation doit tenir compte, pour chaque cuvée, de la perte nette effectivement subie par le producteur et de la perte de marge commerciale subie par le distributeur. Ayant ensuite relevé que les lots de vin n° 5111, 5017 et 5113 avaient été débouchés sans que l'expert en soit informé et avant qu'il puisse les analyser, les vins ayant été assemblés avec d'autres lots, la cour d'appel a pu retenir qu'en l'absence de toute possibilité d'investigation, de dégustation ou d'analyse contradictoire sur les bouteilles issues de ces trois lots, le préjudice allégué n'était pas démontré.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Mme M... et la société VGC font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation pour les lots n° 5015 et 5021, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme M... et la société VGC faisaient valoir que le "vin de Mme M..., une AOC de haute qualité, est dénaturé en un vin médiocre vendable seulement à bas prix" et que "si la dégustation apparaissait convenable alors à l'expert, elle ne correspondait pas aux exigences qualitatives d'un vin issu de vieilles vignes plantées en 1920, et cette qualité ne pouvait que se dégrader au fil du temps avec tant de veines creuses" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant opérant, pris de ce que la non-conformité des bouchons avait engendré un phénomène de dépréciation du vin qui ne correspondait plus à l'AOC produite par Mme M... et la société VGC, ce qui les avait obligées à procéder à une vente précoce et leur avait ainsi créé un préjudice économique indemnisable, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt relève que, pour le lot n° 5021, l'expert a constaté que, malgré l'hétérogénéité des bouchons, avec une présence importante de veines creuses, les analyses gustatives n'ont révélé aucun défaut et que la cuvée a été commercialisée à plus de 60 % auprès d'une clientèle qui n'a pas émis de réclamation. Il retient ensuite que le principe de précaution invoqué par Mme M... à l'appui de sa demande ne peut suffire à caractériser l'existence d'un préjudice, d'autant que rien ne permet d'affirmer que le défaut gustatif non constaté par l'expert apparaîtra incontestablement dans l'avenir.

8. S'agissant du lot n° 5015, l'arrêt relève qu'après avoir procédé à plusieurs dégustations, l'expert n'a constaté aucun défaut gustatif ni hétérogénéité gustative anormale et que, sur les 29 074 bouteilles produites, 9 936 cols avaient été commercialisés sans réclamation des clients, ce dont il a déduit l'absence d'éléments techniques concluants. L'arrêt relève également que, si Mme M... et la société VGC font valoir que cette cuvée, l'une des plus prestigieuses du château, était destinée à faire des vins de très grande garde, elles ne justifient cependant ni de leurs allégations ni de l'impossibilité de commercialiser les bouteilles de ce lot sous leur appellation habituelle.

9. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, dont elle a déduit que les préjudices allégués au titre de ces lots n'étaient pas établis, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., épouse M..., et la société Vins de grandes cuvées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme X..., épouse M..., et la société Vins de grandes cuvées et les condamne à payer à la société Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société Vins de grandes cuvées.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir exclu toute indemnisation pour les lots n° 5017, 5111 et 5113 ;

Aux motifs propres que « le tribunal a exclu toute indemnisation pour ces lots après avoir énoncé que les bouteilles ayant été débouchées par Mme M... X... en janvier 2009 avant que l'expert ait pu les examiner, les défauts allégués n'étaient pas établis ; que l'expert indique en effet, en page 20 de son rapport, que les lots de vin n° 5111, 5017 et 5113 ont été débouchés sans qu'il en soit informé et avant qu'il puisse les analyser, les vins ayant été assemblés avec d'autres lots ; qu'aucune investigation, dégustation ou analyse n'ayant pu être réalisée contradictoirement sur les bouteilles issues de ces trois lots, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme M... X... et la société VGC de leurs prétentions » ;

Et aux motifs adoptés que « les lots des cuvées 5111, 5017 et 5113 ont été débouchés par Madame M... X... en janvier 2009 sans que ni l'expert ni les autres parties aient été informés ; que l'expertise n'a donc pas pu être réalisée sur ces lots, aucun échantillon n'ayant été conservé ; que dès lors les prétendus défauts qui auraient affecté les bouteilles des lots 5017, 5111 et 5113 ne sont pas établis ; que Mme M... X... et la société VCG seront donc déboutées de la demande d'indemnisation au titre de ces lots 5017, 5111 et 5113 » ;

Alors que la réparation intégrale du préjudice est de principe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, sur le fondement de l'expertise réalisée par M. O..., que la société Ifral avait livré à Mme M... X... 261.000 bouchons défectueux, utilisés pour boucher des bouteilles appartenant notamment aux lots n° 5017, 5111 et 5113 ; qu'il s'en déduit que ces trois derniers lots ne correspondaient pas, comme toutes les bouteilles contenant des bouchons défectueux, à la qualité des vins d'appellation d'origine contrôlée vendus par Mme M... X... et la société VGC, ce qui a empêché leur commercialisation aux conditions et tarifs habituels ; qu'en refusant pourtant toute indemnisation pour les lots 5017, 5111 et 5113, au motif inopérant que l'expert n'avait pas pu les analyser, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir exclu toute indemnisation pour les lots n° 5015 et 5021 ;

Aux motifs propres que « la demande formée en première instance au titre de ces lots a été rejetée au motif que la preuve d'un vice affectant la qualité du vin n'était pas rapportée ; que sur le lot n° 5021, [...] : lors des opérations d'expertise, l'hétérogénéité des bouchons, avec une présence importante de veines creuses, a été constatée mais les analyses gustatives n'ont révélé aucun défaut ; qu'en réponse à un dire de Mme M... X..., l'expert a précisé que si des veines creuses ont été relevées dans 50% des bouchons analysés par le Laboratoire Excell, la qualité gustative du vin ne présentait toutefois aucun défaut alors que pour le lot n° 5016, dont les résultats d'analyse sur les bouchons étaient identiques, il a été constaté une hétérogénéité et une dépréciation de la qualité du vin ; qu'il convient de souligner que les bouchons de ces deux cuvées provenaient du même lot de bouchons fourni par la société Litoral corticas ; qu'en l'absence d'éléments techniques concluants, l'expert a pu conclure qu'il n'existait pas de préjudice, d'autant plus que la cuvée a été commercialisée à plus de 60 % auprès d'une clientèle qui n'a pas émis de réclamation ; que comme retenu à juste titre par le tribunal, le principe de précaution invoqué par Mme M... X... à l'appui de sa demande ne peut suffire à caractériser l'existence d'un préjudice, étant précisé en outre que rien ne permet d'affirmer que le défaut gustatif non constaté par l'expert apparaîtra incontestablement dans l'avenir ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée au titre de ce lot ; que sur le lot n° 5015, [...] : comme pour le lot précédent, l'expert n'a relevé aucun défaut gustatif ni hétérogénéité gustative anormale ; que M. O... précise que ce lot a fait l'objet de plusieurs dégustations et que 9936 cols (sur 29074 bouteilles produites) ont été commercialisés sans réclamation des clients ; qu'il conclut également à l'absence d'éléments techniques concluants ; que l'expert a maintenu ses conclusions nonobstant le fait, exactement énoncé par Mme M... X..., que 9 bouchons sur les 12 composant l'échantillon analysé par le Laboratoire Excell présentaient des veines creuses, ce qui représente 75% des bouchons ; que sur ce dernier point, il sera également observé que les bouchons de la cuvée n° 5015 provenaient du lot de bouchons n° 2205 de la société Litoral corticas comme ceux qui ont été utilisés pour la cuvée n° 5020, laquelle n'a présenté aucun défaut gustatif et a été commercialisée à plus de 70% ; qu'aucune réclamation n'est d'ailleurs formulée pour cette dernière cuvée ; que si Mme M... X... et la société VGC font valoir que la cuvée n° 5015, l'une des plus prestigieuses du château, était destinée à faire des vins de très grande garde, elles ne justifient cependant ni de leurs allégations ni de l'impossibilité de commercialiser les bouteilles de ce lot sous leur appellation habituelle ; qu'en l'état de ces éléments et alors en outre qu'un préjudice futur ne peut être indemnisé que s'il présente un caractère certain, le jugement doit être approuvé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire » ;

Et aux motifs adoptés que « s'agissant du lot 5021, sur un total de 17.010 bouteilles, 75 bouteilles ont été prélevées au hasard ; qu'aucune bouteille n'est constatée couleuse ; que l'intérieur des bouchons fait ressortir une forte hétérogénéité de la matière première du liège avec présence de veines creuses ; que huit bouteilles de l'échantillon ont été débouchées et dégustées ; qu'aucun défaut olfactif n'a été constaté, aucun défaut gustatif n'a été relevé rendant impropre à la consommation les échantillons dégustés ; qu'il n'est donc pas établi l'existence d'un vice affectant les bouchons et rendant impropre à la consommation ou entraînant une baisse sensible de la qualité du vin rendant celui-ci impropre à la consommation envisagée ; que le seul fait qu'une légère amertume ait été perçue sur deux bouteilles ou que Mme M... X... émette des réserves sur la qualité gustative des bouteilles ne suffit pas à caractériser les défauts allégués étant observé que le vin a été commercialisé à plus de 60% vers une clientèle n'ayant émis aucune réclamation ; qu'il apparaît que la décision de ne pas commercialiser ce lot relève du principe de précaution ; qu'il n'est donc pas établi l'existence d'un vice affectant les bouchons et rendant impropre à la consommation ou entraînant une baisse sensible de la qualité du vin rendant celui-ci impropre à la consommation envisagée ; que Mme M... X... et la société VCG seront donc déboutées de la demande d'indemnisation fait au titre de ce lot 5021 ; que s'agissant de la cuvée 5015, sur 14.211 bouteilles, 48 ont été prélevées au hasard ; que l'examen visuel de l'échantillon fait apparaître une bouteille couleuse ; que cinq bouteilles prélevées au hasard ont été débouchées, ainsi que la bouteille couleuse, l'intérieur des bouchons révèle une forte hétérogénéité de la matière première du liège avec présence de veines creuses ; qu'à la dégustation, aucun défaut olfactif n'a été constaté et aucun défaut gustatif rendant impropre à la consommation les échantillons dégustés à l'exception de la bouteille couleuse n'a été relevé ; qu'il est précisé que 9.936 cols de cette cuvée ont été commercialisés sans réclamation des clients ; que Mme M... X... et la société VCG seront donc déboutées de la demande d'indemnisation » ;

Alors que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme M... X... et la société VGC faisaient valoir que le « vin de Mme M... X..., une AOC de haute qualité, est dénaturé en un vin médiocre vendable seulement à bas prix » (conclusions d'appel, p. 53) et que « si la dégustation apparaissait convenable alors à l'expert, elle ne correspondait pas aux exigences qualitatives d'un vin issu de vieilles vignes plantées en 1920, et cette qualité ne pouvait que se dégrader au fil du temps avec tant de veines creuses » (conclusions d'appel, p. 57-58) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant opérant, pris de ce que la non-conformité des bouchons avait engendré un phénomène de dépréciation du vin qui ne correspondait plus à l'AOC produite par les exposantes, ce qui les avait obligées à procéder à une vente précoce et leur avait ainsi créé un préjudice économique indemnisable, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-16331
Date de la décision : 13/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 2021, pourvoi n°19-16331


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16331
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