LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 44 F-D
Pourvoi n° N 19-10.966
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021
1°/ M. U... T... B...,
2°/ Mme O... F...,
agissant tous deux en qualité de représentants légaux de E... B...,
3°/ M. A... B...,
domiciliés tous quatre [...],
ont formé le pourvoi n° N 19-10.966 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] ,
2°/ à M. U... T... B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. U... T... B... et Mme F..., ès qualités, et de M. A... B..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2018), un arrêt du 24 octobre 2002 a constaté l'extranéité de M. U... T... B.... Le 10 janvier 2018, E... B... et A... B..., mineurs représentés par leurs parents, M. U... T... B... et Mme F... (les consorts B...), ont formé tierce opposition à l'encontre de cet arrêt.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et septième branches, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième, cinquième et sixième branches
Enoncé du moyen
3. Les consorts B... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de rétracter l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 octobre 2002, alors :
« 2°/ qu'est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français ; qu'en rejetant la demande des exposants, après avoir constaté que M. U... T... B... avait produit un extrait du registre du 30 novembre 1987 des actes de l'état civil de la ville d'Agboville en Côte d'Ivoire indiquant qu'il est le fils de G... D..., de nationalité française, par la considération radicalement inopérante que les pièces produites seraient discordantes quant à l'âge du père de M. U... T... B..., la cour d'appel a violé l'ancien article 17 du code de la nationalité ;
5°/ que les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France de plein droit ; que le jugement supplétif du 9 septembre 2016, versé au débat et dont la régularité internationale n'a jamais été contestée, a constaté que : « le [...] est né à Agboville commune, circonscription d'état civil d'Agboville commune, l'enfant de sexe masculin ayant pour nom B..., prénoms U... T..., fils de W... B... M... (
) et de D... G..., née le [...] à Lille France, de nationalité française profession comptable, domiciliée à Lille/France » ; qu'en considérant que E... et A... B... ne rapporteraient pas la preuve que leur père, U... T... B... est français comme étant né d'une mère française, la cour d'appel a méconnu l'article 47 du code civil, ensemble le principe de l'efficacité en France de plein droit des jugements étrangers rendus en matière de statut personnel ;
6°/ que les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France de plein droit et un jugement supplétif d'un acte d'état civil est déclaratif ; qu'en considérant que selon l'article 29 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, applicable à la date de la naissance de U... T... B..., la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité et que les dispositions de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 dont est issu l'article 311-25 du code civil selon lequel la filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant, n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur, quand le jugement supplétif du 9 septembre 2016, dont la régularité n'a jamais été contestée et qui bénéficie de l'efficacité en France de plein droit, constate que M. U... T... B... est né le [...] d'une mère française, G... D..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
5. Aux termes de l'article 41, a) de l'accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961, la partie à l'instance qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.
6. L'arrêt relève, d'une part, que M. U... T... B..., né le [...] en Côte d'Ivoire, a produit deux actes de naissance comportant des incohérences, son père étant âgé de cinquante ans selon l'un des actes et de vingt-huit selon l'autre, ce dont il résulte que ces actes sont dépourvus de force probante au regard de l'article 47 du code civil.
7. Il retient, d'autre part, que les consorts B... ne produisent pas le jugement supplétif d'acte de naissance sur lequel ils se fondent, en contradiction avec les dispositions de l'article 41 de l'accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961, invoqué par le ministère public.
8. La cour d'appel, qui en a déduit que, faute d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil, il n'était pas justifié de la nationalité française par filiation de M. U... T... B... a, par, ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. U... T... B... et Mme F..., ès qualités, et M. A... B...
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à rétracter l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 octobre 2002 ;
aux motifs que « Sur le bien fondé de la demande de rétractation : (
) E... et A... B... soutiennent que c'est à tort que par arrêt du 24 octobre 2002, la cour d'appel de Versailles a constaté l'extranéité de leur père et qu'ils sont donc français, par application de l'article 18 du code civil, comme étant nés d'un père français ; leur lien de filiation à l'égard de M. U... T... B... ne fait pas débat ; (
) ils doivent en revanche démontrer que celui-ci est lui-même français ; (
) ils font valoir à cet effet qu'il est lui-même né d'une mère française; (
) la filiation se prouve par l'acte de naissance ; (
) en vertu de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des donnés extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; (
) comme le fait justement valoir M. le procureur général, une même personne ne peut avoir qu'un acte de naissance unique, inscrit dans le registre des naissances, suivant une suite ininterrompue, de sorte que les copies doivent toujours avoir le même numéro, les mêmes mentions et le même contenu ; à l'appui de sa demande de certificat de nationalité, M. U... T... B... a produit un extrait du registre du 30 novembre 1987 des actes de l'état civil de la ville d' Agboville en Côte d'Ivoire indiquant qu'il est le fils de W... B... et de G... D...; que celle-ci serait elle-même née à Lille le [...] ; (
) il serait donc lui-même français pour être né le [...] d'une mère française et ce par application de l'article 17 du code de la nationalité française issu de la loi du 9 janvier 1973 ; (
) il a toutefois présenté, devant la cour d'appel de Versailles, une copie intégrale d'un extrait d'acte de naissance du 30 novembre 1967 ; (
) la cour a constaté que, selon cette copie intégrale, sa naissance aurait été déclarée le 30 novembre 1967 par son père qui était alors âgé de 50 ans, sa mère étant pour sa part âgée de 49 ans ; (
) or, si l'on se réfère à l'extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 1967 de la circonscription d'état civil de Gagnoa en Côte d'Ivoire, versé dans le cadre de la présente instance, W... B... serait né le [...] ; (
) il était donc âgé de 28 ans, le 1er avril 1965, date de la naissance de son fils, U... T... B... ; (
) nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelques fondements et à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil ; (
) si E... et A... B... font valoir que les mentions discordantes sur l'âge du père et de la mère de U... T... B... entre les différents extraits d'acte de naissance de celui-ci sont inopérantes, cette circonstance n'est que l'un des éléments qui 4 sur 23 privent la copie de l'acte de naissance de leur père de tout caractère probant ; (
) en effet si l'arrêt du 24 octobre 2002 a relevé que U... T... B... ne communique pas de jugement supplétif à l'appui de l'acte de 1967 en méconnaissance de la loi ivoirienne du 8 novembre 1984, cet arrêt a également tenu compte des différentes discordances existant entre les différentes versions de l'acte de naissance de U... T... B... alors que, comme rappelé ci-dessus, un acte de naissance est issu d'un registre tenu dans une suite ininterrompue ; (
) il est donc unique ; (
) les copies qui en sont extraites doivent donc toujours comporter les mêmes mentions ; (
) le fait de produire, dans le cadre de la présente instance la copie d'un acte n° [...] portant transcription d'un jugement supplétif d'acte de naissance n° [...] du 30 novembre 1987, retranscrit suivant décision n° 072 du 19 août 2016 de la section du tribunal d'Agboville, n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité; (
) U... T... B... dispose en effet toujours de plusieurs actes de naissance dont les mentions sont discordantes ; (
) il ne justifie donc pas d'un acte de naissance fiable au sens de l'article 47 du code civil et prouvant sa filiation avec une française ; (
) de plus (
) en vertu de l'article 41 de l'accord franco ivoirien de coopération en matière judiciaire du 24 avril 1961, la partie à l'instance qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire notamment une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité alors que le jugement supplétif dont E... et A... B... se prévalent n'est pas produit ; (
) en conséquence faute d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil, E... et A... B... ne rapportent pas la preuve que leur père, U... T... B..., est français comme étant né d'une mère française ; (
) au surplus que U... T... B... serait né le [...] de G... D... qui serait elle-même née à Lille le [...] ; (
) en vertu de l'article 29 de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, applicable à la date de la naissance de U... T... B..., la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ; (
) si en vertu de l'article 311-25 du code civil, la filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant, l'article 91 de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 dispose que les dispositions de l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 dont est issu cet article du code civil n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur ; (
) il n'est pas contesté que U... T... B... est né hors mariage ; (
) sa filiation à l'égard de G... D... ne pourrait donc être établie que par un acte de reconnaissance ; (
) c'est donc à juste titre que M. le procureur général fait valoir qu'il ne justifie pas d'un lien de filiation établi à l'égard d'une française avant sa majorité ; (
) enfin (
) E... et A... B... sont nés sur le territoire français comme étant nés à Courcouronnes respectivement le 21 septembre 2011 et le 17 février 2002 ; (
) c'est donc à juste titre que M. le procureur général observe qu'ils pourront réclamer la nationalité française conformément à la loi ; (
) le fait de ne pas les déclarer français comme étant nés d'un père français ne leur porte donc pas préjudice ; (
) en conséquence il n'y a pas lieu de rétracter l'arrêt rendu le 24 octobre 2002 par la cour d'appel de Versailles ; (
) les consorts B... seront donc déboutés de toutes leurs demandes » ;
alors 1°/ que l'article 319 du code civil, dans sa version issue de la loi du 6 mars 1804, porte atteinte au principe d'égalité constitutionnellement garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, en ce qu'il prévoit que seule la filiation des enfants légitimes se prouve par les actes 5 sur 23 de naissance inscrits sur le registre de l'état civil ; que la déclaration d'inconstitutionnalité par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, privera de base légale l'arrêt attaqué ;
alors 2°/ qu' est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français ; qu'en rejetant la demande des exposants, après avoir constaté que M. U... T... B... avait produit un extrait du registre du 30 novembre 1987 des actes de l'état civil de la ville d' Agboville en Côte d'Ivoire indiquant qu'il est le fils de G... D..., de nationalité française, par la considération radicalement inopérante que les pièces produites seraient discordantes quant à l'âge du père de M. U... T... B..., la cour d'appel a violé l'ancien article 17 du code de la nationalité ;
alors 3°/ qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de tierce opposition de Mme E... B... et M. A... B..., représentés par leurs parents, mentionne sous le numéro 15 : « copie intégrale du jugement supplétif d'acte de naissance du 9 septembre 2016 » ; qu'en considérant que « le jugement supplétif dont E... et A... se prévalent n'est pas produit », la cour d'appel a dénaturé par omission le bordereau de communication de pièce, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
alors subsidiairement 4°/qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la pièce n° 15 du bordereau de communication de pièces des exposants est la « copie intégrale de jugement supplétif d'acte de naissance pour l'année 2016 » portant la mention que l'autorité qui l'a rendu a statué « publiquement, contradictoirement en matière d'état civil et en premier ressort », a « dit que le premier avril mil neuf cent soixante-cinq est né à Agboville commune, circonscription d'état civil d'Agboville commune, l'enfant de sexe masculin ayant pour nom B..., prénoms U... T..., fils de W... B... M... (
) et de D... G..., née le [...] à Lille France, de nationalité française, (
) », et que « le présent jugement tiendra lieu d'acte de naissance » et qu'il en a été « ainsi fait, jugé (
) ont signé le président et le greffier » ; qu'en 6 sur 23 estimant que cette pièce n'aurait été que la copie d'un acte portant transcription d'un jugement supplétif d'acte de naissance du 30 novembre 1987 retranscrit suivant décision du 19 août 2016 de la section du tribunal d'Agboville, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
alors 5°/ que les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France de plein droit ; que le jugement supplétif du 9 septembre 2016, versé au débat et dont la régularité internationale n'a jamais été contestée, a constaté que : « le [...] est né à Agboville commune, circonscription d'état civil d'Agboville commune, l'enfant de sexe masculin ayant pour nom B..., prénoms U... T..., fils de W... B... M... (
) et de D... G..., née le [...] à Lille France, de nationalité française profession comptable, domiciliée à Lille/France » ; qu'en considérant que E... et A... B... ne rapporteraient pas la preuve que leur père, U... T... B... est français comme étant né d'une mère française, la cour d'appel a méconnu l'article 47 du code civil, ensemble le principe de l'efficacité en France de plein droit des jugements étrangers rendus en matière de statut personnel ;
alors 6°/ que les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France de plein droit et un jugement supplétif d'un acte d'état civil est déclaratif ; qu'en considérant que selon l'article 29 de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, applicable à la date de la naissance de U... T... B..., la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité et que les dispositions de l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 dont est issu l'article 311-25 du code civil selon lequel la filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant, n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur, quand le jugement supplétif du 9 septembre 2016, dont la régularité n'a jamais été contestée et qui bénéficie de l'efficacité en France de plein droit, constate que M. U... T... B... est né le [...] d'une mère française, G... D..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs 7 sur 23 inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;
alors 7°/ qu'en considérant qu'à l'égard de G... D..., la filiation de M. U... T... B..., né hors mariage ne pourrait être établie que par un acte de reconnaissance, la cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.