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23/11/2018 | FRANCE | N°18/00376

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 23 novembre 2018, 18/00376


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre

1ère section





ARRET N°



par défaut



DU 23 NOVEMBRE 2018



N° RG 18/00376



AFFAIRE :



[Q] [E] [V]

[X] [A]

es qualité de représentants légaux de [M] [V] et [R] [V]

C/

[Q] [E] [V]

PROCUREUR GENERAL





Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 24 Octobre 2002 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section : A

N° RG

: 01/4542



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI



PROCUREUR GENERAL





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

par défaut

DU 23 NOVEMBRE 2018

N° RG 18/00376

AFFAIRE :

[Q] [E] [V]

[X] [A]

es qualité de représentants légaux de [M] [V] et [R] [V]

C/

[Q] [E] [V]

PROCUREUR GENERAL

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 24 Octobre 2002 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section : A

N° RG : 01/4542

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

PROCUREUR GENERAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation les 05 octobre et 16 novembre 2018 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [Q] [E] [V], es qualité de représentant légal de :

- [M] [V], née le [Date naissance 1]/2011 à [Localité 1] (91)

- et [R] [V], né le [Date naissance 2]/2002 à [Localité 2] (93)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - Représentant : Me Marie-Laure DE BUHREN substituée par Ma Victor EDOU de la SELARL EDOU DE-BUHREN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [X] [A], es qualité de représentante légale de :

- [M] [V], née le [Date naissance 1]/2011 à [Localité 1] (91)

- et [R] [V], né le [Date naissance 2]/2002 à [Localité 2] (93)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - Représentant : Me Marie-Laure DE BUHREN substituée par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU DE-BUHREN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEURS A LA TIERCE OPPOSITION

****************

Monsieur [Q] [E] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Signification d'un avis de fixation à bref délai par acte en date du 05 février 2018 remis en l'étude de l'huissier de justice

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 2]

Comparant en la personne de Mme Jocelyne KAN, avocat général

DEFENDEURS A LA TIERCE OPPOSITION

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 juin 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, et Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

****************

Vu l'arrêt rendu le 24 octobre 2002 par la cour d'appel de Versailles qui a :

- constaté la délivrance du récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile,

- confirmé le jugement déféré du tribunal de grande instance de Nanterre du 20 février 2001,

- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- condamné M. [V] aux dépens d'appel.

Vu la tierce opposition formée le 12 janvier 2018 par les consorts [V] qui, dans les dernières conclusions notifiées le 26 mars 2018, demandent de :

- dire et juger [M] et [R] [V], représentés par leurs parents recevables et bien fondés en leur action en tierce opposition,

- en conséquence, rétracter l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 octobre 2002 et partant le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 20 février 2001,

- déclarer M. [Q] [E] [V], [M] [V] et [R] [V] français,

- débouter M. le procureur général de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dire que cette mention sera portée en marge des registres de l'état civil,

- dire que les dépens resteront à la charge du trésor public.

Vu les dernières réquisitions du ministère public notifiées le 26 février 2018 par lesquelles il demande :

- de constater la caducité de l'assignation sur la forme,

- le rejet des demandes de [M] [V] et [R] [V] car non fondées,

- la condamnation de [M] [V] et [R] [V] aux entiers dépens.

FAITS ET PROCÉDURE

Soutenant que le certificat de nationalité française délivré le 25 août 1997 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Colombes à [U] [E] [V] avait été obtenu à tort, du fait de l'établissement postérieurement à sa majorité de son lien de filiation avec sa mère, [H] [Y], de nationalité française, le procureur de la République a fait assigner [Q] [E] [V] devant le tribunal d'instance de Nanterre afin que soit constatée son extranéité.

Par jugement du 20 février 2001, confirmé par arrêt du 24 octobre 2002 de la cour d'appel de Versailles, cette juridiction a constaté son extranéité.

Par acte d'huissier du 10 janvier 2018, Mme [M] [V] et M. [R] [V], représentés par leurs parents, M. [Q] [E] [V] et Mme [X] [A], ont fait assigner M. [U] [E] [V] et M. le procureur général près la cour d'appel de Versailles en tierce opposition afin obtenir la rétractation de cet arrêt et partant celle du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l'action

Considérant que si dans un premier temps le procureur général a fait valoir que l'assignation était caduque faute d'avoir été déposée au ministère de la justice dans le respect de l'article 1043 du code de procédure civile, il n'est plus contesté que cette formalité a bien été accomplie ; que l'action est donc recevable sur ce fondement étant observé que la recevabilité de la tierce opposition en elle-même n'est pas contestée ; qu'il convient donc de recevoir l'action en tierce opposition  ;

Sur le bien fondé de la demande de rétractation

Considérant que les consorts [V] font valoir à titre liminaire que, tout comme [U] [E] [V], ils souffrent de voir leur état civil contesté et ce alors même qu'ils ont toujours eu le sentiment d'être français et ont toujours agi en tant que tels ; qu'ils font valoir que leur père est de nationalité française comme étant né d'une mère française ; qu'aux termes de son acte de naissance qu'ils versent aux débats, son lien de filiation avec sa mère, Mme [H] [Y], de nationalité française, est établi ; que l'arrêt de la cour d'appel a fondé sa décision sur l'absence de jugement supplétif en marge de l'extrait d'acte de naissance de M. [U] [E] [V] ; que suivant décision du 9 septembre 2016, les autorités d'état civil ivoirien et du tribunal de première instance d'Abidjan ont délivré à ce dernier, un jugement et un extrait d'acte de naissance conforme à la loi ; qu'il est constant que le jugement supplétif, visant à suppléer l'absence d'un acte d'état civil possède la même valeur authentique que l'acte d'état civil qu'il pourrait remplacer ; qu'il établit de façon certaine la date de naissance et la filiation ; qu'il a un caractère déclaratif ; que le lien de filiation de leur père avec une mère française a donc été établi du temps de sa minorité ; que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 octobre 2002 devra donc être rétracté ; qu'ils devront en conséquence être déclarés français ainsi que leur père ;

Considérant que le procureur général invoque les dispositions de l'article 47 du code civil ; qu'il fait valoir que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française sur quelques fondements et à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de ce texte ; que l'arrêt du 24 octobre 2002 a relevé que [Q] [E] [V] était titulaire de deux actes de naissance différents ; qu'en effet, lors de la demande du certificat de nationalité française, il avait présenté un acte de naissance du 30 novembre 1987 duquel il ressortait que son père a 30 ans, pour être né le [Date naissance 3] 1937, et sa mère 29 ans, car née le [Date naissance 4] 1938 ; que devant la cour d'appel de Versailles, il s'est prévalu d'un autre acte de naissance du 30 novembre 1967 disant son père et sa mère âgés respectivement de 50 et de 49 ans ; que la cour d'appel a constaté que cet acte ne faisait pas mention d'un jugement supplétif alors obligatoire, selon la loi ivoirienne dès lors que la naissance n'avait pas été déclarée dans les 15 jours de l'accouchement intervenu le 1er avril 1965 ; qu'il ne justifiait d'ailleurs pas du prononcé d'un tel jugement ; qu'une même personne ne peut avoir qu'un acte de naissance unique, inscrit dans le registre des naissances, de sorte que les copies doivent avoir le même numéro, les mêmes mentions et le même contenu ; que la multiplication de tels actes est révélatrice de leur caractère manifestement faux ; qu'il est de jurisprudence constante que le fait de présenter plusieurs actes de naissance différents ôte toute force probante, au sens de l'article 47 du code civil, à l'un quelconque d'entre eux ; que l'arrêt du 24 octobre 2002, en conformité avec cette jurisprudence constante et unanime, a tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'il s'ensuit que la production d'une copie de l'acte de naissance de l'intéressé avec mention d'un jugement supplétif d'acte de naissance n°15966 du 30 novembre 1987 est inopérante ; que l'intéressé étant titulaire de deux actes de naissance différents, aucune force probante ne peut être reconnue à l'un quelconque d'eux ; qu'en tout état de cause, les prévisions de l'article 41 de l'accord franco ivoirien de coopération en matière judiciaire du 24 avril 1961 n'ont pas été respectées ; qu'au demeurant, [Q] [E] [V] est un enfant né hors mariage ; qu'il n'a pas été reconnu par sa mère française ; qu'il n'existe donc pas de lien de filiation lui permettant de réclamer la nationalité française sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française ; qu'en réalité, il s'est procuré des documents d'état civil de complaisance pour se faire passer pour l'enfant de [H] [Y] et tenter ainsi d'obtenir la nationalité française ; que [M] et [R] [V], étants nés sur le territoire français, peuvent revendiquer la nationalité française conformément à la loi ; qu'en vérité, la présente action est téléguidée par leur père qui cherche par une voie détournée à remettre en cause l'arrêt du 24 octobre 2002 ; qu'en effet, il est demandé expressément dans le dispositif de l'assignation de le déclarer français ; que cette man'uvre est vouée à l'échec, même si par extraordinaire la cour venait à faire droit aux demandes de [M] et [R] [V], l'article 591 alinéa premier du code de procédure civile disposant que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant ; que le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés ;

Considérant ceci exposé que [M] et [R] [V] soutiennent que c'est à tort que par arrêt du 24 octobre 2002, la cour d'appel de Versailles a constaté l'extranéité de leur père et qu'ils sont donc français, par application de l'article 18 du code civil, comme étant nés d'un père français ;

Considérant que leur lien de filiation à l'égard de M. [U] [E] [V] ne fait pas débat ; qu'ils doivent en revanche démontrer que celui-ci est lui-même français ; qu'ils font valoir à cet effet qu'il est lui-même né d'une mère française ;

Considérant que la filiation se prouve par l'acte de naissance ;

Considérant qu'en vertu de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des donnés extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

Considérant que comme le fait justement valoir M. le procureur général, une même personne ne peut avoir qu'un acte de naissance unique, inscrit dans le registre des naissances, suivant une suite ininterrompue, de sorte que les copies doivent toujours avoir le même numéro, les mêmes mentions et le même contenu ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de certificat de nationalité, M. [U] [E] [V] a produit un extrait du registre du 30 novembre 1987 des actes de l'état civil de la ville d'[Localité 3] en Côte d'Ivoire indiquant qu'il est le fils de [C] [V] et de [H] [Y] ; que celle-ci serait elle-même née à [Localité 4] le [Date naissance 4] 1938 ; qu'il serait donc lui-même français pour être né le [Date naissance 5] 1965 d'une mère française et ce par application de l'article 17 du code de la nationalité française issu de la loi du 9 janvier 1973 ; qu'il a toutefois présenté, devant la cour d'appel de Versailles, une copie intégrale d'un extrait d'acte de naissance du 30 novembre 1967 ; que la cour a constaté que, selon cette copie intégrale, sa naissance aurait été déclarée le 30 novembre 1967 par son père qui était alors âgé de 50 ans, sa mère étant pour sa part âgée de 49 ans ; qu'or, si l'on se réfère à l'extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 1967 de la circonscription d'état civil de [Localité 5] en Côte d'Ivoire, versé dans le cadre de la présente instance, [C] [V] serait né le [Date naissance 3] 1937 ; qu'il était donc âgé de 28 ans, le 1er avril 1965, date de la naissance de son fils, [Q] [E] [V] ;

Considérant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelques fondements et à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil ;

Considérant que si [M] et [R] [V] font valoir que les mentions discordantes sur l'âge du père et de la mère de [Q] [E] [V] entre les différents extraits d'acte de naissance de celui-ci sont inopérantes, cette circonstance n'est que l'un des éléments qui prive la copie de l'acte de naissance de leur père de tout caractère probant ;

Considérant en effet que si l'arrêt du 24 octobre 2002 a relevé que [Q] [E] [V] ne communique pas de jugement supplétif à l'appui de l'acte de 1967 en méconnaissance de la loi ivoirienne du 8 novembre 1984, cet arrêt a également tenu compte des différentes discordances existant entre les différentes versions de l'acte de naissance de [Q] [E] [V] alors que, comme rappelé ci-dessus, un acte de naissance est issu d'un registre tenu dans une suite ininterrompue ; qu'il est donc unique ; que les copies qui en sont extraites doivent donc toujours comporter les mêmes mentions ;

Considérant que le fait de produire, dans le cadre de la présente instance la copie d'un acte n°03011 portant transcription d'un jugement supplétif d'acte de naissance n°15966 du 30 novembre 1987, retranscrit suivant décision n°072 du 19 août 2016 de la section du tribunal d'Agboville, n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité ; que [Q] [E] [V] dispose en effet toujours de plusieurs actes de naissance dont les mentions sont discordantes ; qu'il ne justifie donc pas d'un acte de naissance fiable au sens de l'article 47 du code civil et prouvant sa filiation avec une française ;

Considérant de plus qu'en vertu de l'article 41 de l'accord franco ivoirien de coopération en matière judiciaire du 24 avril 1961, la partie à l'instance qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire notamment une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité alors que le jugement supplétif dont [M] et [R] [V] se prévalent n'est pas produit ;

Considérant en conséquence que faute d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil, [M] et [R] [V] ne rapportent pas la preuve que leur père, [Q] [E] [V], est français comme étant né d'une mère française ;

Considérant au surplus que [Q] [E] [V] serait né le [Date naissance 5] 1965 de [H] [Y] qui serait elle-même née à [Localité 4] le [Date naissance 4] 1938 ; qu'en vertu de l'article 29 de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, applicable à la date de la naissance de [Q] [E] [V], la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ;

Considérant que si en vertu de l'article 311-25 du code civil, la filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant, l'article 91 de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 dispose que les dispositions de l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 dont est issu cet article du code civil n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que [Q] [E] [V] est né hors mariage ; que sa filiation à l'égard de [H] [Y] ne pourrait donc être établie que par un acte de reconnaissance ; que c'est donc à juste titre que M. le procureur général fait valoir qu'il ne justifie pas d'un lien de filiation établi à l'égard d'une française avant sa majorité ;

Considérant enfin que [M] et [R] [V] sont nés sur le territoire français comme étant nés à [Localité 1] respectivement le [Date naissance 6] 2011 et le [Date naissance 7] 2002 ; que c'est donc à juste titre que M. le procureur général observe qu'ils pourront réclamer la nationalité française conformément à la loi ; que le fait de ne pas les déclarer français comme étant nés d'un père français ne leur porte donc pas préjudice ;

Considérant en conséquence qu'il n'y a pas lieu de rétracter l'arrêt rendu le 24 octobre 2002 par la cour d'appel de Versailles ; que les consorts [V] seront donc déboutés de toutes leurs demandes ;

Considérant que les consorts [V] conserveront la charge de leurs dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut et mis à disposition,

Déclare l'action en tierce-opposition recevable,

Dit n'y avoir lieu à rétracter l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 octobre 2002,

En conséquence,

Déboute les consorts [V] de toutes leurs demandes,

Dit qu'ils conserveront la charge de leurs dépens d'instance.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 18/00376
Date de la décision : 23/11/2018

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°18/00376 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-23;18.00376 ?
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