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07/01/2021 | FRANCE | N°19-23380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2021, 19-23380


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 8 F-D

Pourvoi n° F 19-23.380

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

La caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud, dont le siège

est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-23.380 contre l'arrêt rendu le 28 août 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le lit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 8 F-D

Pourvoi n° F 19-23.380

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

La caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-23.380 contre l'arrêt rendu le 28 août 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme F... I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud, de Me Balat, avocat de Mme I..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 août 2019) et les productions, Mme I..., victime d'un accident du travail le 14 avril 2014 (la victime), a bénéficié au titre de la législation professionnelle du versement d'indemnités journalières jusqu'au 31 janvier 2016.

2. Le médecin conseil ayant estimé qu'elle était apte à une reprise professionnelle à temps complet dès le 5 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud (la caisse) a réclamé à la victime une somme représentant le montant des indemnités journalières versées à compter de cette date, puis lui a adressé, le 12 mai 2016, une mise en demeure aux fins de paiement de cette somme.

3. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler l'indu réclamé, alors « que, lorsque l'intimé ne comparait pas, la cour d'appel, tenue, en application de l'article 472 du code de procédure civile, d'examiner la pertinence des motifs du jugement au vu des moyens d'appel, ne peut relever d'office un moyen étranger aux débats, tel que délimités par le jugement et par les conclusions d'appel, sans inviter préalablement l'appelant à présenter ses observations ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement, que la décision constatant l'aptitude de l'assurée au travail ne lui avait pas été notifiée dans les formes prescrites par l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, faute pour la caisse de produire un accusé de réception, la cour d'appel, loin de se borner à examiner la pertinence des motifs du jugement au vu des moyens d'appel, a relevé d'office un moyen étranger au débat ; qu'en s'abstenant d'inviter la caisse à présenter ses observations, les juges d'appel ont violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 472 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Pour annuler l'indu réclamé, l'arrêt retient que la caisse, appelante, ne justifie pas du respect par elle, pour la notification de la date de reprise du travail, des dispositions de l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, faute de produire l'accusé de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle est censée avoir adressé à la salariée, et qu'il n'est ainsi pas établi qu'elle ait eu connaissance de la décision de la caisse.

7. En statuant ainsi, alors que la régularité de la notification litigieuse n'avait pas été soulevée devant les premiers juges et que la victime, intimée, n'avait pas comparu, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen étranger aux débats sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 août 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Corse du Sud

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, reçu Madame I... en son recours régulier en la forme et annulé l'indu réclamé par la CPAM de la CORSE du SUD s'élevant à 5 529,18 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Si la Caisse Primaire soutient que le recours de Mme I... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est irrecevable en affirmant que l'assurée n'ayant pas contesté la notification de l'indu devant la commission de recours amiable, son recours est irrecevable, force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la notification régulière de sa décision à Mme I... à la date qu'elle allègue ; en conséquence, le délai qu'elle lui oppose n'a pas couru et l'intimée a valablement saisi la commission de recours amiable de son recours le 8 juin 2016. Le recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est en conséquence recevable et le jugement sera confirmé en ce qu'il a implicitement rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie. Sur le fond, l'appelante ne justifie pas plus du respect par elle, pour la notification de la date de reprise du travail, du respect des dispositions de l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, faute de produire l'accusé de réception de la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception qu'elle est censée avoir adressée à Mme I..., dont il n'est ainsi pas établi qu'elle ait eu connaissance de la décision de la Caisse. En outre, à supposer la notification régulière, si la caisse primaire d'assurance maladie développe une argumentation selon laquelle en fait, Mme I... n'était pas considérée comme consolidée mais comme apte à reprendre son activité professionnelle à temps complet, cette distinction n'est pas évidente aux yeux de l'assuré lambda, les termes de la notification étant de nature à l'induire en erreur et ayant d'ailleurs conduit son médecin-traitant à établir un certificat médical de rechute que la Caisse reconnaît avoir refusé de traiter en tant que tel, maintenant ainsi sciemment la confusion. Le jugement doit ainsi, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, être confirmé en toutes ses dispositions » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsque l'intimé ne comparait pas, la Cour d'appel tenue en application de l'article 472 du Code de procédure civile, d'examiner la pertinence des motifs du jugement au vu des moyens d'appel, ne peut relever d'office un moyen étranger aux débats, tel que délimités par le jugement et par les conclusions d'appel, sans inviter préalablement l'appelant à présenter ses observations ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement, que la décision constatant l'aptitude de l'assurée au travail ne lui avait pas été notifiée dans les formes prescrites par l'article R. 433-17 du Code de la sécurité sociale, faute pour la Caisse de produire un accusé de réception, la Cour d'appel, loin de se borner à examiner la pertinence des motifs du jugement au vu des moyens d'appel, a relevé d'office un moyen étranger au débat ; qu'en s'abstenant d'inviter la Caisse à présenter ses observations, les juges d'appel ont a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 472 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la victime d'un accident du travail ne peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières à partir du moment où elle est apte à reprendre un travail, la décision constatant cette aptitude lui étant notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'au cas d'espèce, la Caisse, qui a informé Madame I... qu'elle était apte à reprendre une activité professionnelle à compter du 5 juillet 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2015, a produit ladite lettre et l'accusé de réception ; qu'en retenant que la décision constatant l'aptitude de l'assurée au travail ne lui avait pas été notifiée dans les formes prescrites par l'article R. 433-17 du Code de la sécurité sociale, faute pour la Caisse de produire un accusé de réception, sans rechercher si la lettre du 2 juillet 2015, dont il est constaté qu'elle a été produite et qui comportait un code barre et un numéro d'accusé de réception, n'était pas accompagnée d'un accusé de réception, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 441-6 et R. 433-17 du Code de la sécurité sociale;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en tout cas, en retenant que la décision constatant l'aptitude de l'assurée au travail ne lui avait pas été notifiée dans les formes prescrites par l'article R. 433-17 du Code de la sécurité sociale, faute pour la Caisse de produire un accusé de réception, quand la Caisse produisait la lettre du 2 juillet 2015 et l'accusé de réception, les juges du fond ont dénaturé la pièce n° 8 produite par la CPAM de CORSE du SUD ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, il appartient au juge, saisi d'un recours contre une notification d'indu, de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu en application des règles pertinentes et notamment, s'agissant des indemnités journalières, de la règle selon laquelle victime d'un accident du travail ne peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières à partir du moment où elle est apte à reprendre un travail ; qu'en se fondant, pour écarter l'indu, sur la circonstance que la distinction entre aptitude au travail et consolidation n'est pas évidente aux yeux d'un assuré lambda, quand ces motifs étaient impropres à exclure l'indu, les juges d'appel ont violé l'article L. 441-6 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, et à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si les termes de la lettre du 2 juillet 2015, qui informaient l'assurée qu'eu égard à son aptitude à reprendre le travail, elle ne pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières n'excluaient pas qu'une confusion puisse exister, aux yeux de l'assurée, entre les notions d'aptitude au travail et de consolidation, de nature à exclure l'indu, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 441-6 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-23380
Date de la décision : 07/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 28 août 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2021, pourvoi n°19-23380


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23380
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