LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 janvier 2021
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 11 F-D
Pourvoi n° U 19-22.978
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
La société Julien transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-22.978 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Julien transports, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Franche-Comté, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 juillet 2019), la société Julien transports (la société), a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF de Franche-Comté (l'URSSAF), portant sur les années 2013 à 2015. A la suite de ce contrôle, l'URSSAF a adressé le 8 novembre 2016 à la société une lettre d'observations portant sur un rappel de cotisations d'un certain montant, puis lui a notifié le 28 février 2017 une mise en demeure.
2. Après rejet de son recours amiable, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le redressement opéré par l'URSSAF à hauteur de 26 757 euros et de la condamner à payer cette somme augmentée des majorations, alors « qu'est irrégulière la mise en demeure ne précisant pas le délai imparti au cotisant pour régler ses cotisations, peu important le fait qu'elle fasse référence à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen invoquant la nullité de la mise en demeure du 28 février 2017 qui ne précisait pas le délai imparti à la société pour régler les cotisations, la cour d'appel a retenu qu'elle faisait référence à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de ce texte que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.
5. Pour rejeter la demande de nullité de la mise en demeure, l'arrêt retient que si la mise en demeure ne mentionne aucun délai de paiement des cotisations litigieuses, le visa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit un délai d'un mois, est suffisant pour l'information du débiteur.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'aucun délai pour procéder au paiement n'était expressément mentionné dans la mise en demeure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. La nullité de la mise en demeure emporte celle du redressement opéré par l'URSSAF et fait obstacle au recouvrement des cotisations redressées.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT la mise en demeure adressée le 28 février 2017 à la société Julien transports entachée de nullité ;
ANNULE en conséquence le redressement opéré par l'URSSAF de Franche-Comté ;
Condamne l'URSSAF de Franche-Comté aux dépens exposés tant devant la cour d'appel de Besançon que devant la Cour de cassation ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'URSSAF de Franche-Comté, tant devant la cour d'appel de Besançon que devant la Cour de cassation, et la condamne à payer à la société Julien transports la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Julien transports
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir confirmé le redressement opéré par l'Urssaf de Franche-Comté à hauteur de 26 757 euros et condamné la société Julien Transports à payer cette somme augmentée des majorations ;
Aux motifs que « la SARL Julien Transports invoque la nullité de la lettre de mise en demeure que lui a adressée l'URSSAF de Franche-Comté le 28 février 2017 au motif de l'absence de délai mentionné pour s'acquitter du paiement des sommes ;
Attendu que si la mise en demeure ne mentionne aucun délai de paiement des cotisations litigieuses, le visa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit un délai d'un mois est suffisant pour l'information du débiteur ; qu'il s'ensuit que ce moyen sera rejeté ;
Attendu que la SARL Julien Transports fait grief ensuite à la lettre de mise en demeure d'être imprécise quant à la nature des sommes réclamées au regard des dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que si la lettre de mise en demeure litigieuse porte effectivement la seule mention « nature des cotisations/régime général », il convient toutefois de considérer la dite mention suffisante dès lors qu'elle est éclairée par la lettre d'observations qui la précède (lettre du 8 novembre 2016) et les réponses de l'organisme de recouvrement aux interrogations du redevable (lettre du 21 décembre 2016) ; qu'il en résulte que ce moyen sera également rejeté » (arrêt p. 3, § 1er à 4) ;
1/ Alors qu'est irrégulière la mise en demeure ne précisant pas le délai imparti au cotisant pour régler ses cotisations, peu important le fait qu'elle fasse référence à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen invoquant la nullité de la mise en demeure du 28 février 2017 qui ne précisait pas le délai imparti à la société Julien Transports pour régler les cotisations, la cour d'appel a retenu qu'elle faisait référence à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
Et aux motifs que « la SARL Julien Transports indique avoir fait l'objet d'un précédent contrôle en juillet 2013 et n'avoir fait l'objet d'aucun redressement alors qu'elle a toujours conservé la même méthode de calcul des réductions « Fillon » ;
Attendu que la SARL Julien Transports ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose implicitement décidée que si elle établit que le contrôle effectué en 2013 a porté sur des points correspondant exactement à ceux contrôlés en 2016 ; qu'elle ne saurait prétendre avoir satisfait à sa charge probatoire en alléguant avoir fourni dans les deux cas à l'organisme de contrôle la totalité des documents dont elle disposait ;
Attendu qu'à défaut d'en rapporter la preuve, la société intimée ne démontre pas que l'URSSAF s'est prononcée en toute connaissance de cause sur les points en litige ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu ce moyen pour annuler le redressement » (arrêt p. 3, dern. §, et p. 4).
2/ Alors que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme de contrôle dès lors qu'il a pu, au vu de l'ensemble des documents consultés, se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; qu'en l'espèce, la société Julien Transports a contesté le redressement litigieux en faisant valoir (concl. d'appel, p. 5 et 6) qu'elle avait fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf en 2013 et qu'aucune observation ne lui avait été adressée sur la méthode de calcul de l'abattement Fillon appliquée par son comptable et qui était demeurée inchangée ; que la cour a écarté cette argumentation en estimant que la société ne pouvait se prévaloir de l'autorité de la chose implicitement décidée, faute d'établir que le premier contrôle avait « porté sur des points correspondant exactement à ceux contrôlés en 2016 » ; qu'en exigeant ainsi de la société Julien Transports qu'elle démontre que le premier contrôle avait « porté sur des points correspondant exactement à ceux contrôlés en 2016 », quand il lui suffisait d'établir, pour démontrer un accord tacite de l'Urssaf, que les pratiques pour lesquelles elle avait été redressée existaient déjà lors du précédent contrôle et que l'Urssaf avait pu se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments au regard de l'ensemble des documents consultés, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale ;
Ainsi qu'aux motifs que « l'article L. 241-1 3, pris en son premier alinéa et dans sa rédaction antérieure, applicable à la présente espèce, dispose :
I- Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
II- Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3 de l'article L. 5424-1 du même code. à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre 1er du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III- Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient, Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
IV- Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d'un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables :
1° Aux salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;
2° Aux salariés auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail ;
3° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-30 du même code. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités.
V- Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le montant calculé pour l'année sont précisées par décret.
VI- Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18 et avec l'exonération prévue à l'article L. 741-15-I du code rural et de la pêche maritime.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception du cas prévus à l'alinéa précédent, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
VII- Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
VIII- Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. sur la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et sur la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles.
Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et de la contribution mentionnées au premier alinéa du présent VIII, la réduction est également imputée sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5.
Attendu que l'article D. 247-1-7 du même code précise pour sa part les modalités de calcul du coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 ; qu'il mentionne la formule suivante : Coefficient = (T x (1,6 x SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13 fixée conformément à un tableau, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent I ;
Attendu que s'agissant des heures supplémentaires, le secteur du transport routier de marchandises est soumis par des dispositions réglementaires ou conventionnelles à des horaires d'équivalence qui varient selon que le personnel roulant opère sur la longue ou la courte distance (43 heures ou 39 heures) ; qu'il en résulte que ne sont considérées comme des heures supplémentaires que les heures affectivement réalisées au-delà de 43 heures et 39 heures ; que pour la méthode de calcul des réductions Fillon il convient de faire application du IV de l'article L. 241-13-IV du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'article D. 241-10 fixe les modalités de calcul pour les salariés concernés du coefficient de la façon suivante :
I- Pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13, le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) x (1.6 x a x SMIC calculé pour un an/rémunération annuelle brute-1) x b.
Le coefficient noté T et les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7.
Le septième alinéa du II de l'article D. 241-7 du même code est applicable si la valeur a à prendre en compte évolue en cours d'année.
II- Pour les salariés mentionnés au 2° du IV de l'article L. 241-13 qui sont soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au Ier janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées.
-à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au deuxième alinéa du 3° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandise
-à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au troisième alinéa du 3° de l'article 5 du décret mentionné au précédent alinéa du présent article.
Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion.
III- Pour les salariés mentionnés au 2° du IV de l'article L. 241-13 auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 1,1.
IV- Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 100/90.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur a est fixée à la valeur mentionnée au II du présent article pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Attendu que l'URSSAF de Franche-Comté fait grief à la société Julien Transports d'intégrer pour son calcul des réductions « Fillion » au titre des heures supplémentaires des heures correspondant à des congés payés, à des jours chômés et à des repos compensateurs obligatoires en les rémunérant au taux horaire des heures supplémentaires ;
Attendu que pour justifier son mode de calcul la SARL Julien Transports invoque des dispositions contenues deux circulaires en date des 1 octobre et 27 novembre 2007 ; que l'URSSAF réplique fort justement que les deux circulaires dont s'agit indiquent clairement que ne sont prises en compte que les heures supplémentaires réellement effectuées sauf dans l'hypothèse d'heures supplémentaires structurellement mensualisées, système qui n'est pas appliqué par la société intimée eu égard à l'absence de conventions de forfait ;
Attendu que la SARL Julien Transports se prévaut également d'une lettre de la Direction de la sécurité sociale en date du 29 octobre 2008 ; que cette référence ne peut être jugée pertinente car ledit document évoque, d'une part les sociétés pratiquant les garanties de rémunérations, ce qui n'est pas le cas de la société Julien Transports, et d'autre part, des hypothèses dans lesquelles les heures supplémentaires ont été habituellement réalisées par le salarié.
Attendu qu'il convient en conclusion des développements qui précèdent de conclure que la méthode de calcul des réductions Fillion opérées par la SARL Julien Transports au titre des années contrôlées n'est pas conforme aux règles légales et réglementaires sus-citées ; que c'est donc à bon droit que URSSAF a procédé à un redressement à hauteur de 26 757,00 € à ce titre » (arrêt, p. 4 à 7) ;
3/ Alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour écarter la contestation de la société Julien Transports concernant son redressement, la cour a retenu que pour justifier son mode de calcul, elle « invoque des dispositions contenues deux circulaires en date des 1er octobre et 27 novembre 2007 » mais que « l'URSSAF réplique fort justement que les deux circulaires dont s'agit indiquent clairement que ne sont prises en compte que les heures supplémentaires réellement effectuées sauf dans l'hypothèse d'heures supplémentaires structurellement mensualisées, système qui n'est pas appliqué par la société intimée eu égard à l'absence de conventions de forfait » ; qu'en statuant ainsi, quand la circulaire précitée du 27 novembre 2007 dispose que « les heures supplémentaires structurelles résultant soit d'une durée collective de travail supérieure à la durée légale, soit d'une convention de forfait qui intégrerait déjà un certain nombre d'heures supplémentaires, sont payées, majorées et exonérées fiscalement et socialement, y compris en cas d'absence du salarié donnant lieu à maintien de salaire (congés payés, maladies
) », de sorte qu'elle ne prévoit pas que l'exonération ne porte que sur les heures supplémentaires réellement effectuées sauf dans l'hypothèse d'heures supplémentaires structurellement mensualisées, la cour d'appel a dénaturé cette circulaire, en violation du principe susvisé ;
4/ Alors que pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature ; qu'en confirmant le redressement effectué par l'URSSAF, la cour d'appel a également violé l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale ;
5/ Alors que la condamnation au paiement de majorations suppose que le cotisant soit de mauvaise foi ; qu'en condamnant la société Julien Transports au paiement des cotisations, outre majorations, sans constater sa mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.