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12/07/2019 | FRANCE | N°19/00087

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 12 juillet 2019, 19/00087


ARRET N° 19/382

LM/CM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 12 JUILLET 2019



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 24 Mai 2019

N° de rôle : N° RG 19/00087 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EBQ6



S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LONS LE SAUNIER

en date du 23 novembre 2018

code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte





APPELANTE

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URSSAF DE FRANCHE-COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON





INTIMEE



SARL JULIEN TRANSPORTS, dont le siège so...

ARRET N° 19/382

LM/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 12 JUILLET 2019

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 24 Mai 2019

N° de rôle : N° RG 19/00087 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EBQ6

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LONS LE SAUNIER

en date du 23 novembre 2018

code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

APPELANTE

URSSAF DE FRANCHE-COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

SARL JULIEN TRANSPORTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Felipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 24 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MARCEL Laurent, Conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre

Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller

Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats,

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Juillet 2019 par mise à disposition au greffe.

**************

Faits, procédure et prétentions des parties

La société Julien Transports qui exerce l'activité de transports routiers de fret de proximité a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF de Franche-Comté portant sur la période du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2015.

A la suite de ce contrôle l'URSSAF de Franche-Comté a adressé le 8 novembre 2016 à la SARL Julien Transports une lettre d'observations laquelle indiquait un rappel de cotisations à hauteur de 23 704,00 euros.

Les observations formulées par la société Julien Transports dans son courrier du 24 novembre 2016 n'ayant pas modifié la position de l'URSSAF, celle-ci lui a notifié le 28 février 2017 une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 26.757,00 €.

La SARL Julien Transports a alors saisi la commission de recours amiable laquelle a rejeté la requête par décision du 29 mai 2017.

Le 22 septembre 2017 la SARL Julien Transports a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier qui, par jugement du 23 novembre 2018, a :

- déclaré recevable le recours formé par la SARL Julien Transports,

- infirmé la décision de la commission de recours amiable, la lettre de mise en demeure et le redressement opéré par l'URSSAF de Franche-Comté,

- débouté la société demanderesse du surplus de ses prétentions.

Par déclaration reçue le 11 janvier 2018 l'URSSAF de Franche-Comté a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières écritures, déposées le 23 mai 2019, l'URSSAF de Franche-Comté poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de céans de :

- confirmer la décision de la commission de recours amiable, la lettre de mise en demeure et le redressement opéré par l'URSSAF de Franche-Comté,

- débouter la société Julien Transports de ses prétentions,

- condamner la société Julien Transports à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour sa part la SARL Julien Transports réclame également dans ses écritures déposées le 26 avril 2019 une réformation de la décision entreprise mais seulement en ce qu'elle n'a pas accueilli favorablement le moyen pris de la nullité de la lettre de mise en demeure. La société intimée demande pour le surplus la confirmation de ladite décision et la condamnation de l'URSSAF de Franche-Comté à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience des débats du 24 mai 2019. Au cours de ladite audience chacune des parties s'est en expressément référée à ses écritures.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère donc à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats l'arrêt a été mis en délibéré au 12 juillet 2019 par mise à disposition au greffe de la cour.

Motifs de la décision

Sur la nullité de la lettre de mise en demeure

Attendu que la SARL Julien Transports invoque la nullité de la lettre de mise en demeure que lui a adressée l'URSSAF de Franche-Comté le 28 février 2017 au motif de l'absence de délai mentionné pour s'acquitter du paiement des sommes ;

Attendu que si la mise en demeure ne mentionne aucun délai de paiement des cotisations litigieuses, le visa de l'article L 244 - 2 du code de la sécurité sociale qui prévoit un délai d'un mois est suffisant pour l'information du débiteur ; qu'il s'ensuit que ce moyen sera rejeté ;

Attendu que la SARL Julien Transports fait grief ensuite à la lettre de mise en demeure d'être d'être imprécise quant à la nature des sommes réclamées au regard des dispositions de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que si la lettre de mise en demeure litigieuse porte effectivement la seule mention 'nature des cotisations/régime général', il convient toutefois de considérer la dite mention suffisante dès lors qu'elle est éclairée par la lettre d'observations qui la précède (lettre du 8 novembre 2016) et les réponses de l'organisme de recouvrement aux interrogations du redevable (lettre du 21 décembre 2016) ; qu'il en résulte que ce moyen sera également rejeté;

Sur l'autorité de la chose implicitement décidée

Attendu que pour faire échec à la demande en paiement de l'URSSAF de Franche-Comté, la SARL Julien Transports invoque ensuite à son bénéfice les dispositions de l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, lesquelles énoncent :

Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :

1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;

2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.

Attendu que la SARL Julien Transports indique avoir fait l'objet d'un précédent contrôle en juillet 2013 et n'avoir fait l'objet d'aucun redressement alors qu'elle a toujours conservé la même méthode de calcul des réductions 'Fillon';

Attendu que la SARL Julien Transports ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose implicitement décidée que si elle établit que le contrôle effectué en 2013 a porté sur des points correspondant exactement à ceux contrôlés en 2016; qu'elle ne saurait prétendre avoir satisfait à sa charge probatoire en alléguant avoir fourni dans les deux cas à l'organisme de contrôle la totalité des documents dont elle disposait;

Attendu qu'à défaut d'en rapporter la preuve, la société intimée ne démontre pas que l'URSSAF s'est prononcée en toute connaissance de cause sur les points en litige; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu ce moyen pour annuler le redressement;

Sur le calcul des réductions Fillon

Attendu que l'article L.241-13, pris en son premier alinéa et dans sa rédaction antérieure, applicable à la présente espèce, dispose :

I - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.

II -Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.

Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.

III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.

Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.

IV.-Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d'un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables :

1° Aux salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010;

2° Aux salariés auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail ;

3° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-30 du même code. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités.

V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le montant calculé pour l'année sont précisées par décret.

VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18 et avec l'exonération prévue à l'article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception du cas prévus à l'alinéa précédent, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

VII Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

VIII.-Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, sur la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et sur la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles.

Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et de la contribution mentionnées au premier alinéa du présent VIII, la réduction est également imputée sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5.

Attendu que l'article D.247-1-7 du même code précise pour sa part les modalités de calcul du coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 ; qu'il mentionne la formule suivante : Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13 fixée conformément à un tableau, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent I ;

Attendu que s'agissant des heures supplémentaires, le secteur du transport routier de marchandises est soumis par des dispositions réglementaires ou conventionnelles à des horaires d'équivalence qui varient selon que le personnel roulant opère sur la longue ou la courte distance (43 heures ou 39 heures); qu'il en résulte que ne sont considérées comme des heures supplémentaires que les heures affectivement réalisées au-delà de 43 heures et 39 heures; que pour la méthode de calcul des réductions Fillon il convient de faire application du IV de l'article L.241-13 -IV du code de la sécurité sociale;

Attendu que l'article D 241-10 fixe les modalités de calcul pour les salariés concernés du coefficient de la façon suivante :

I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13, le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante :

Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) × b.

Le coefficient noté T et les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7.

Le septième alinéa du II de l'article D. 241-7 du même code est applicable si la valeur a à prendre en compte évolue en cours d'année.

II.-Pour les salariés mentionnés au 1° du IV de l'article L. 241-13 qui sont soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées :

-à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au deuxième alinéa du 3° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandise ;

-à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au troisième alinéa du 3° de l'article 5 du décret mentionné au précédent alinéa du présent article.

Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion.

III.-Pour les salariés mentionnés au 2° du IV de l'article L. 241-13 auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 1,1.

IV.-Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 100/90.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur a est fixée à la valeur mentionnée au II du présent article pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Attendu que l'URSSAF de Franche-Comté fait grief à la société Julien Transports d'intégrer pour son calcul des réductions ' Fillion' au titre des heures supplémentaires des heures correspondant à des congés payés, à des jours chômés et à des repos compensateurs obligatoires en les rémunérant au taux horaire des heures supplémentaires;

Attendu que pour justifier son mode de calcul la SARL Julien Transports invoque des dispositions contenues deux circulaires en date des 1 octobre et 27 novembre 2007 ; que l'URSSAF réplique fort justement que les deux circulaires dont s'agit indiquent clairement que ne sont prises en compte que les heures supplémentaires réellement effectuées sauf dans l'hypothèse d'heures supplémentaires structurellement mensualisées, système qui n'est pas appliqué par la société intimée eu égard à l'absence de conventions de forfait;

Attendu que la SARL Julien Transports se prévaut également d'une lettre de la Direction de la sécurité sociale en date du 29 octobre 2008; que cette référence ne peut être jugée pertinente car ledit document évoque, d'une part les sociétés pratiquant les garanties de rémunérations, ce qui n'est pas le cas de la société Julien Transports, et d'autre part, des hypothèses dans lesquelles les heures supplémentaires ont été habituellement réalisées par le salarié;

Attendu qu'il convient en conclusion des développements qui précèdent de conclure que la méthode de calcul des réductions Fillion opérées par la SARL Julien Transports au titre des années contrôlées n'est pas conforme aux règles légales et réglementaires sus-citées ; que c'est donc à bon droit que l'URSSAF a procédé à un redressement à hauteur de 26 757,00 € à ce titre;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile; qu'il échet par contre de laisser la charge des dépens d'appel à la SARL Julien Transports;

- PAR CES MOTIFS -

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, sauf en ce qu'il a débouté la SARL Julien Transports du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Franche-Comté en date du 29 mai 2017.

CONFIRME le redressement opéré par l'URSSAF de Franche-Comté à hauteur de 26 757,00 euros et condamne la SARL Julien Transports au paiement de ladite somme, outre les majorations.

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SARL Julien Transports aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le douze juillet deux mille dix neuf signé par M. Patrice BOURQUIN, Conseiller, en remplacement de Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, empêchée, et Mme Cécile MARTIN, Greffier.

LE GREFFIER,LE CONSEILLER en remplacement du PRESIDENT DE CHAMBRE, empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00087
Date de la décision : 12/07/2019

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°19/00087 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-12;19.00087 ?
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