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07/01/2021 | FRANCE | N°19-20230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2021, 19-20230


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 6 F-P+I

Pourvoi n° H 19-20.230

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'al

locations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, TSA 80028, 93518 Montreuil cedex,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 6 F-P+I

Pourvoi n° H 19-20.230

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, TSA 80028, 93518 Montreuil cedex, a formé le pourvoi n° H 19-20.230 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la société Serbatsol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Serbatsol, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé le 7 juillet 2015 à la société Serbatsol (la société) une lettre d'observations portant sur plusieurs chefs de redressement, suivie le 4 septembre 2015, après réponse de la société, d'une seconde lettre minorant le redressement envisagé, puis lui a notifié, le 18 septembre 2015, une mise en demeure.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la lettre d'observations du 7 juillet 2015 et de tous les actes subséquents, établis à l'encontre de la société Serbatsol, alors « que la lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement informe le redevable, à la suite des observations formulées par ce dernier à la réception de la lettre d'observations qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, de l'abandon de certains chefs de redressement ou de la minoration de leur montant, ne revêt pas le caractère d'une nouvelle lettre d'observations soumise aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, en retenant, pour annuler la lettre d'observations et les actes subséquents, que, dans son courrier de réponse du 4 septembre 2015, l'inspectrice du recouvrement n'avait pas précisé le mode de calcul retenu par l'URSSAF pour parvenir au montant du redressement quand cette lettre n'était soumise à aucun formalisme et n'avait pas à reproduire les mentions prévues pour la lettre d'observations, la cour d'appel a violé l'article R. 242-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige :

4. La lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement répond, en application de ce texte, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d'observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d'observations.

5. Pour annuler la lettre d'observations du 7 juillet 2015, et tous les actes subséquents, l'arrêt, après avoir constaté que, s'agissant des chefs de redressement n° 3 et 4 visés par la société, la lettre d'observation mentionne expressément les bases chiffrées pour chacune des années concernées, relève que, par courrier du 4 septembre 2015, l'inspecteur du recouvrement, qui a procédé à un nouvel examen du dossier au vu des éléments apportés par la société, a revu partiellement le montant du redressement. Il énonce que force est de constater que les éléments de calcul détaillés dans ce courrier du 4 septembre 2015 ne mettent pas la société en mesure de déterminer comment l'URSSAF parvient à ramener le montant du redressement à la somme de 314 027 euros en lieu et place de celle de 321 919 euros initialement retenue aboutissant à un montant différent de celui retenu par l'URSSAF. Il ajoute qu'en outre, le décompte récapitulatif, annulant et remplaçant celui du 7 juillet 2015, n'est pas joint à ce courrier et qu'en l'état de ces éléments, l'inspectrice du recouvrement n'a pas mis la société en mesure de déterminer les bases et modes du calculs de l'URSSAF pour parvenir au montant récapitulatif.

6. En statuant ainsi, alors que la lettre du 4 septembre 2015 ne constituait pas une lettre d'observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. ;

Condamne la société Serbatsol aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Serbatsol et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Ile-de-France

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la lettre d'observations de l'URSSAF Ile de France du 7 juillet 2015 et de tous les actes subséquents, établis à l'encontre de la société Serbatsol, d'AVOIR condamné l'URSSAF Ile de France à payer à la société cotisante la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de l'AVOIR déboutée de sa demande formulée à ce titre, et de l'AVOIR condamnée aux dépens d'instance .

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les mentions de la lettre d'observations : la société fait valoir que l'inspectrice du recouvrement a omis de préciser la méthode de calcul de chefs de redressement et plus particulièrement pour les motifs 3 et 4, qu'elle n'a indiqué ni l'identité des salariés concernés, ni les rémunérations prises en compte, ni le montant des indemnités, ni les calculs qu'elle a effectués, ni le mode de calcul, qu'en l'absence d'indication sur la méthode suivie pour parvenir au chiffre retenu, elle est dans l'impossibilité de comprendre la détermination notamment des bases plafonnées ; il est constant qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents contrôlés, la période vérifiée, la date de la fin de contrôle et s'il y a lieu les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; s'agissant des chefs de redressement N° 3 et 4 visés par la société, la lettre d'observations mentionne expressément les bases chiffrées sur lesquelles le redressement a été opéré pour chacune des années 2012, 2013 et 2014 à partir d'un tableau détaillé des dépenses personnelles de chacune des années (chef de redressement N° 3) faisant référence à ces montants ; il en est de même pour le chef de redressement N° 4 ; par courrier du 4 septembre 2015, l'inspecteur du recouvrement, qui a procédé à un nouvel examen du dossier au vu des éléments apportés par la société, a revu partiellement le montant du redressement en le ramenant à la somme de 314 027 € ; cependant, force est de constater que les éléments de calcul détaillés dans ce courrier du 4 septembre 2015 ne mettent pas la société en mesure de déterminer comment l'URSSAF parvient à ramener le montant du redressement à la somme de 314 027 € en lieu et place de celle de 321 919 € initialement retenue, l'addition des sommes retenues aboutissant à un montant différent de celui retenu par L'URSSAF ; c'est d'ailleurs ce que souligne la société dans un courrier du 14 septembre 2015 qu'elle a adressé à l'URSSAF ; en outre, le décompte récapitulatif, annulant et remplaçant celui du 7 juillet 2015 n'est pas joint à ce courrier, contrairement à ce qui est annoncé par l'URSSAF ; seul est joint un document certes intitulé "décompte récapitulatif" lequel mentionne uniquement la dénomination de l'entreprise, le nom de l'inspecteur du recouvrement, le n° SIREN, le numéro d'intervention, de compte et de Siret ainsi que la période visée par le contrôle mais ne fait état d'aucun décompte récapitulatif ; en l'état de ces éléments, l'inspectrice du recouvrement n'a pas mis la société en mesure de déterminer les bases et modes de calculs de l'URSSAF pour parvenir au montant du redressement ; il convient donc de prononcer la nullité de la lettre d'observations du 7 juillet 2015 ainsi que tous les actes subséquents ; l'équité commande d'allouer à la société SERBATSOL la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; l'URSSAF Ile de France qui succombe sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de l'instance d'appel » ;

1. ALORS QUE la lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement informe le redevable, à la suite des observations formulées par ce dernier à la réception de la lettre d'observations qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, de l'abandon de certains chefs de redressement ou de la minoration de leur montant, ne revêt pas le caractère d'une nouvelle lettre d'observations soumise aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, en retenant, pour annuler la lettre d'observations et les actes subséquents, que dans son courrier de réponse du 4 septembre 2015 l'inspectrice du recouvrement n'avait pas précisé le mode de calcul retenu par l'URSSAF pour parvenir au montant du redressement quand cette lettre n'était soumise à aucun formalisme et n'avait pas à reproduire les mentions prévues pour la lettre d'observations, la cour d'appel a violé l'article R. 242-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ;

2. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans son courrier en réponse aux observations du cotisant du 4 septembre 2015 l'inspecteur du recouvrement précisait pour les points qui avaient fait l'objet de contestations, les éléments qui avaient finalement été maintenus ou exclus de l'assiette du redressement en précisant, pour ceux qui avaient été modifiés, les nouveaux montants servant de base au calcul des cotisations ; qu'en affirmant, pour annuler le redressement, que ce courrier ne mettait pas la société cotisante en mesure de déterminer comment l'URSSAF parvenait à ramener le montant du redressement à la somme de 314 027 euros en lieu et place de celle de 321 919, la cour d'appel a dénaturé le courrier litigieux et violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les éléments soumis à son appréciation ;

3. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le décompte récapitulatif qui accompagnait le courrier de réponse adressé le 4 septembre 2015 indiquait certes, sur sa première page, les éléments relatifs a la procédure de contrôle tels que le nom de la société cotisante, la période de contrôle et la dénomination de l'entreprise mais précisait en pages 2 et 3 les redressements retenus au titre des années 2012, 2013 et 2014 en détaillant, pour chaque année, les éléments qui avaient permis de déterminer le montant des cotisations ; qu'en affirmant cependant que ce décompte se bornait à mentionner les éléments qui figuraient sur la première page sans faire état d'un décompte récapitulatif, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-20230
Date de la décision : 07/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Action en recouvrement - Observations de l'inspecteur du recouvrement - Lettre d'observations

La lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement répond, en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d'observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d'observations


Références :

article R 243-59 du code de la sécurité sociale.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2019

A rapprocher : 2e Civ., 18 septembre 2014, pourvoi n° 13-21682, Bull. 2014, II, n° 187 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2021, pourvoi n°19-20230, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SARL Cabinet Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20230
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