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06/01/2021 | FRANCE | N°19-84547

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2021, 19-84547


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-84.547 F-P+B+I

N° 00023

EB2
6 JANVIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2021

REJET des pourvois formés par M. Y... M... et Mme W... F... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 18 juin 2019, qui, pour détention fra

uduleuse de documents administratifs, transfert de capitaux sans déclaration et exportation sans déclaration de marchandises...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-84.547 F-P+B+I

N° 00023

EB2
6 JANVIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2021

REJET des pourvois formés par M. Y... M... et Mme W... F... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 18 juin 2019, qui, pour détention frauduleuse de documents administratifs, transfert de capitaux sans déclaration et exportation sans déclaration de marchandises prohibées les a condamnés à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, ordonné une mesure de confiscation et prononcé des amendes douanières.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... M... et de Mme W... F..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des recherches et enquêtes douanières, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composé en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 25 novembre 2015, les agents des douanes de la brigade de surveillance extérieure de l'aéroport de Roissy ont procédé au contrôle de M. M... et de son épouse, Mme F.... La visite à corps de celle-ci a révélé qu'elle était en possession notamment de plusieurs faux passeports dont certains supportaient sa photographie ou celle de son mari.

3. Le 11 septembre 2016, M. M... et Mme F... ont été soumis à un second contrôle douanier à l'aéroport de Genève alors qu'ils embarquaient pour la France. Dans leurs effets personnels ont été découverts notamment à nouveau de faux passeports.

4. Les juges du premier degré ont déclaré Mme F... coupable de détention de faux documents administratifs et ont relaxé M. M... de ce chef.

5. Le ministère public et l'administration des douanes ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et sur le second moyen

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen, pris en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. M... et Mme F... coupables de transfert non déclaré de sommes, titres ou valeurs, de détention frauduleuse de plusieurs documents administratifs et de fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, des remboursements, des exonérations, des droits réduits ou des avantages quelconques attachés à l'importation ou à l'exportation, alors :

« 1°/ qu'en se bornant, pour déclarer M. M... coupable de faux documents administratifs, que, les prévenus voyageant ensemble ou en famille, les sommes et objets servant à fabriquer les faux passeports trouvés dans leurs bagages communs devaient être considérés comme détenus en commun, lorsque l'enquête avait établi que M. M... ne détenait pas matériellement les faux documents, la cour d'appel, qui a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure, pour présumer la participation personnelle du prévenu aux faits reprochés, a violé l'article 121-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

8. L'article 441-3 du code pénal réprime la détention frauduleuse d'un ou plusieurs faux documents administratifs.

9. La détention, qui se définit comme un pouvoir de fait exercé sur un bien, n'implique pas une appréhension matérielle des documents, qui peuvent être détenus par l'intermédiaire d'autrui.

10. En l'espèce, pour déclarer M. M... coupable de la détention frauduleuse des faux documents administratifs découverts sur Mme F... le 25 novembre 2015 et dans les bagages du couple et de leur fille le 11 septembre 2016, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que les premiers juges ont relaxé le prévenu au motif que ces faits ne pouvaient être imputés qu'à Mme F..., qui détenait matériellement les documents, relève que les époux voyageaient à chaque fois ensemble, en famille et que les sommes et objets servant à fabriquer les faux passeports trouvés dans leurs bagages communs doivent être considérés comme détenus en commun.

11. Les juges ajoutent que les faux documents d'identité portant la photographie de M. M... étaient nécessairement destinés à être prioritairement utilisés par lui, et que le couple agissait de manière parfaitement coordonnée, caractérisant ainsi une coaction.

12. Ils en déduisent que les faits de détention de faux documents doivent leur être imputés à l'un comme à l'autre.

13. En l'état de ces seules énonciations, qui établissent que M. M... disposait, tout autant que Mme F..., des faux passeports litigieux, la cour d'appel a justifié sa décision.

14. Ainsi, le moyen doit être écarté.

15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-84547
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ATTEINTE A LA CONFIANCE PUBLIQUE - Faux - Eléments constitutifs - Détention frauduleuse d'un ou plusieurs faux documents administratifs - Définition - Appréhension matérielle des documents - Nécessité (non)

La détention de faux documents administratifs, réprimée par l'article 441-3 du code pénal, se définit comme un pouvoir de fait exercée sur ces biens. Elle n'implique pas une appréhension matérielle des documents, qui peuvent être détenus par l'intermédiaire d'autrui. Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare le prévenu coupable de détention de faux documents administratifs par des motifs qui établissent que celui-ci disposait tout autant que son épouse des faux passeports découverts en possession de cette dernière


Références :

article 441-3 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2021, pourvoi n°19-84547, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.84547
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