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06/01/2021 | FRANCE | N°19-18948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2021, 19-18948


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 28 FS-P

Pourvoi n° P 19-18.948

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

L'Institut national de la recherche agronomique, dont le siège est [...]

, a formé le pourvoi n° P 19-18.948 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 28 FS-P

Pourvoi n° P 19-18.948

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

L'Institut national de la recherche agronomique, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-18.948 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme F... O... , domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de R... A...,

2°/ à M. B... H..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme U... E..., épouse I..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme W... E..., épouse Q..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme N... E..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme P... S..., domiciliée [...] , prise en qualité d'attributaire de l'intégralité de la communauté d'[...],

7°/ à M. V... C..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Institut national de la recherche agronomique, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme O... , tant en son nom personnel qu'ès qualités, de Mmes U..., W... et N... E..., de Mme S..., de MM. C... et H..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mmes Dazzan, Le Gall, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 mai 2019), la société coopérative agricole Technique et solidarité a, par contrat du 30 mai 1959, ayant pris effet le 1er août 1958, consenti à l'Institut national de la recherche agronomique (l'INRA) un bail rural de cinquante ans sur un ensemble immobilier.

2. Soutenant que ce bien avait été transféré le 1er novembre 2002 aux associés de la société coopérative agricole et faisant valoir qu'un tel transfert avait été constaté par acte notarié du 13 décembre 2012, rectifié le 15 mars 2013, Mmes U... I..., N... E..., W... E..., R... A... et F... O... , ainsi que MM. B... H..., Y... H... et V... C... (les consorts E...), agissant en tant qu'associés de la société en participation Technique et solidarité, ont saisi, avec cette dernière, le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir constater que l'INRA exploitait l'ensemble immobilier depuis le 1er août 2008 selon un bail rural verbal soumis au statut du fermage et ordonner une expertise en fixation du fermage.

3. Saisi d'une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir, le tribunal paritaire des baux ruraux a sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal de grande instance sur la qualité de propriétaire des consorts E....

4. En cours d'instance, Mme F... O... est venue aux droits de sa mère R... A..., tandis que Mme P... S... est venue aux droits de son mari Y... H....

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'INRA fait grief à l'arrêt de dire que les consorts E... sont propriétaires de l'ensemble immobilier litigieux, alors « que les sociétés coopératives agricoles, comme les sociétés civiles, créées avant le 1er juillet 1978 étaient tenues de procéder à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 ; qu'en retenant, pour écarter la fraude des demandeurs ayant consisté, pour ces héritiers des associés coopérateurs, à avoir volontairement omis d'immatriculer la société afin de se soustraire au régime coopératif dans l'intention de se partager les biens de la société coopérative sans contrôle des instances agricoles, et pour considérer que la société coopérative agricole "Technique et solidarité" serait devenue une société en participation, que la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques n'imposait pas une obligation d'immatriculation, la cour d'appel a violé l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001. »

Réponse de la Cour

6. Si l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, applicable aux sociétés coopératives agricoles, n'impose pas aux sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978 de procéder à leur immatriculation avant le 1er novembre 2002, l'absence d'une telle formalité à cette date les prive de leur personnalité morale.

7. Il s'ensuit que la cour d'appel a exactement retenu que la société coopérative agricole Technique et solidarité, constituée avant le 1er juillet 1978, n'avait pas l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés, mais qu'en ne procédant pas à une telle formalité avant le 1er novembre 2002, elle avait perdu la personnalité morale.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. L'INRA fait le même grief à l'arrêt, alors « que les sociétés coopératives agricoles forment une catégorie spéciale de sociétés, distincte des sociétés civiles et des sociétés commerciales, dont le statut présente un caractère d'immutabilité ; qu'il s'ensuit que toute transformation de la société en un autre groupement, par modification statutaire ou non-respect d'une obligation légale, est interdite ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le défaut d'immatriculation de la société coopérative au registre du commerce et de sociétés n'est pas une modification des statuts au sens de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947, la perte de la personnalité morale étant un effet de la loi, quand le principe d'immutabilité de la forme coopérative interdisait toute transformation de la coopérative en une société en participation, qu'elle résulte d'une modification statutaire ou du non-respect d'une obligation légale, la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 ensemble l'article 3 des statuts de la société coopérative agricole "Technique et solidarité". »

Réponse de la Cour

10. L'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, dispose qu'aucune modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut être apportée aux statuts, sauf lorsque la survie de l'entreprise ou les nécessités de son développement l'exigent.

11. S'il se déduit de cette disposition qu'est en principe interdit l'abandon de la qualité de coopérative agricole par voie de modification statutaire, celle-ci n'exclut pas, en revanche, la perte de cette qualité à la suite d'une disparition de la personnalité morale.

12. En retenant que le défaut d'immatriculation de la société coopérative agricole Technique et solidarité ne constituait pas une modification des statuts au sens de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 et que la perte de sa personnalité juridique était un effet de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, qui subordonne le maintien de la personnalité morale des sociétés coopératives agricoles à leur immatriculation, la cour d'appel a fait ressortir que la transformation sociale litigieuse ne portait pas atteinte à l'interdiction de principe d'un abandon de la qualité de coopérative agricole par voie de modification statutaire.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

14. L'INRA fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ que la relation entre l'associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère est régie par la loi et les statuts de celle-ci ; qu'en l'espèce, l'INRA faisait valoir que les demandeurs ne pouvaient revendiquer la qualité de sociétaire de la coopérative sans avoir fait l'objet de la procédure d'admission par le conseil d'administration, prévue par les statuts de la coopérative (art. 10 et 11 des statuts de 1946 et art. 16 des statuts modifiés de 1957) ; qu'en se bornant à retenir, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il résultait de l'acte du 13 décembre 2012 reçu par M. L... M..., notaire, qu'étaient associés au 1er novembre 2002 M. Y... H..., M. B... H..., Mme U... E..., Mme N... E..., Mme W... E..., Mme R... A..., Mme F... O... et M. V... C..., sans constater que ces personnes avaient reçu l'agrément du conseil d'administration pour devenir sociétaires de la coopérative, ce qui ne ressortait nullement de l'acte notarié, la cour d'appel a violé les statuts de la coopérative agricole d'exploitation Technique et solidarité, ensemble les articles 1832 et suivants du code civil ;

4°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce l'INRA faisait valoir que les demandeurs ne pouvaient revendiquer la qualité de sociétaire de la coopérative sans avoir fait l'objet de la procédure d'admission par le conseil d'administration, prévue par les statuts, que le notaire, dans l'acte reçu le 13 décembre 2012, s'était borné à constater à la demande de ses deux requérantes, Mmes R... A... et N... E..., présentées comme cogérantes de la société coopérative agricole d'exploitation dénommée Technique et solidarité agissant en vertu d'une prétendue délibération d'assemblée générale des associés en date du 11 juillet 2012, que M. Y... H..., M. B... H..., Mme U... E..., Mme N... E..., Mme W... E..., Mme R... A..., Mme F... O... et M. V... C... étaient associés de la coopérative au 1er novembre 2002 ; que l'INRA ajoutait qu'il ne ressortait d'aucune des pièces produites par les intimés qu'il y aurait eu une modification du capital social de la société coopérative après l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 1957 de sorte qu'à l'exception de Mme R... A..., les personnes visées par cet acte n'étaient pas associées de la société coopérative agricole Technique et solidarité au 1er novembre 2002 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. Le défaut d'agrément d'un associé par le conseil d'administration d'une société coopérative agricole ne peut être invoqué que par la société ou ses associés.

16. Afin de contester aux consorts E... la qualité d'associé coopérateur au 1er novembre 2002, l'INRA invoque leur défaut d'agrément par le conseil d'administration de la société coopérative agricole Technique et solidarité.

17. Le moyen, qui postule à tort que l'INRA a qualité pour se prévaloir d'un tel défaut d'agrément, est inopérant.

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches

Enoncé du moyen

18. L'INRA fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 5°/ qu'à supposer que la société coopérative se soit transformée en société en participation, la perte de la personnalité morale ne fait pas disparaître le contrat de société ; qu'en cas de dissolution d'une société coopérative, l'excédent de l'actif net sur le capital social est exclusivement dévolu soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général agricole ; que les statuts de la société coopérative agricole Technique et solidarité rappelaient expressément ces règles (art. 56 des statuts de 1946 et art. 57 des statuts modifiés de 1957) ; qu'il s'ensuit qu'en perdant sa personnalité morale, la société en participation n'en restait pas moins soumise au statut de la coopération ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la société Technique et solidarité étant désormais soumise aux règles de la société en participation, les articles 19 de la loi du 10 septembre 1947 et L. 526-2 du code rural et de la pêche maritime ne peuvent recevoir application pas plus que les statuts antérieurs de la société coopérative agricole, excluant ainsi la liquidation de la coopérative selon les règles du statut coopératif pourtant expressément rappelées dans les statuts, la cour d'appel a violé l'article L. 526-2 du code rural et de la pêche maritime et l'article 19 de la loi du 10 septembre 1947, ensemble les articles 1871 et suivants du code civil ;

6°/ qu'une société en participation prend fin par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée ; que sa dissolution entraîne sa liquidation conformément aux règles statutaires ; qu'en l'espèce, il était constant que la coopérative avait fixé sa durée, selon l'article 4 de ses statuts, à trente années à dater du jour de sa constitution définitive, sauf prorogation ou dissolution anticipée, et avait décidé à l'unanimité, lors d'une assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 1958, de proroger la durée du pacte social de la coopérative de trente-quatre années à compter du 18 mars 1976 pour prendre fin le 17 mars 2010 ; que la cour d'appel a constaté que la société avait cessé d'exister au 17 mars 2010 ; qu'en retenant néanmoins, pour statuer comme elle l'a fait, que les statuts antérieurs de la société coopérative agricole ne pouvaient recevoir application, la société étant devenue une société en participation, la cour d'appel a violé les articles 1844-6, 1844-7 et 1871 du code civil. »

Réponse de la Cour

19. Ayant, à bon droit, retenu que la société coopérative agricole Technique et solidarité avait perdu la personnalité morale faute de s'être immatriculée avant le 1er novembre 2002 et qu'elle était ainsi devenue une société en participation à cette date, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait être liquidée selon les règles propres aux sociétés coopératives agricoles, peu important l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée.

20. Le moyen, qui postule une telle liquidation nonobstant la perte de la personnalité morale, ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Institut national de la recherche agronomique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour l'Institut national de la recherche agronomique.

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que U... E... épouse I..., N... E..., W... E... épouse Q..., F... O... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de sa mère R... A..., B... H..., P... S... agissant en sa qualité d'attributaire de l'intégralité de la communauté suite au décès de son mari Y... H... et V... C..., sont propriétaires du domaine Le Magneraud,

AUX MOTIFS QUE

« SUR UNE SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE

Les statuts de la société "La Solidarité" postérieurement renommée "Technique et Solidarité" stipulent :

- en leur "Article premier - Constitution" que "Il est constitué entre les soussignées et ceux qui adhéreront aux présents statuts une Société Coopérative Agricole, société civile particulière de personnes, soumise aux dispositions de l'ordonnance N° 45-2325 du 12 octobre mil neuf cent quarante-cinq, et, s'il y a lieu, des textes modifiant ladite ordonnance" ;

- en leur "Article -Objet : "Cette société a pour objet la mise en valeur des terrains ou exploitations que ses membres ou des tiers lui auront loués, qui lui auront été concédés ou qui lui appartiendront en propre par suite d'achat" et "Elle effectuera ou facilitera toutes les opérations concernant la production, la transformation, la conservation et la vente des produits agricoles provenant exclusivement de ces terrains ou exploitations".

Au bail authentique des 6 février et 30 mai 1959, elle a été désignée ainsi "Société Coopérative Agricole "TECHNIQUE ET SOLIDARITE" Société Civile particulière de personnes soumise aux dispositions du titre II du livre quatre du Code Rural".

Le procès-verbal communiqué en extrait de la réunion de la commission départementale d'orientation agricole (ou de l'agriculture) du 16 juin 2004 mentionne en page 3 :

"Retrait d'agrément

- Société Coopérative Agricole d'Exploitation "Technique et Solidarité" du Magneraud à [...]
[...]

Bref historique Cette coopérative, créée le 29 mars 1946 et agréée sous le n° 17.546, n'a pas vu finaliser sa prorogation de durée prévue jusqu'en 2010.

[...]

Point actuel

La coopérative n'a plus de réel fonctionnement depuis 45 ans mais surtout depuis 40 ans où la mise en demeure de dissolution a été adressée par l'autorité de tutelle le 20 octobre 1963 puis le 29 janvier 1964.

Elle n'a plus d'existence légale car non immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (la régularisation au regard des textes de 1998 n'ayant pas été faite) et il n'existe plus aucun responsable de la coopérative".

Il résulte de ces développements que la société "Technique et Solidarité" était une société coopérative agricole agréée par l'autorité administrative..

SUR LE DEFAUT D'IMMATRICULATION

L'article 25 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans sa version en vigueur à la date d'entrée en application de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, dispose que : "Aucune modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut être apportée aux statuts, sauf lorsque la survie de l'entreprise ou les nécessités de son développement l'exigent et qu'elle "ne peut intervenir qu'après autorisation de l'autorité administrative donnée après avis du Conseil supérieur de la coopération et constatant que les conditions mentionnées au premier alinéa sont remplies"

L'article 44 de cette loi du 15 mai 2001 prévoit que "le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est abrogé le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi" et que "les sociétés civiles procèdent, avant cette date, à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés".

La circulaire du 21 août 2002 modifiant la circulaire du 22 août 1980 relative aux formalités de constitution, d'immatriculation et d'agrément des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions considère au paragraphe "5. Demande d'immatriculation" que :

"Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales. Elles ont la personnalité morale et la pleine capacité (art. L. 521-1 du code rural).

Les coopératives constituées avant le 1er juillet 1978 sont tenues de procéder avant le 1er novembre 2002 à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, en application de l'article 44 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

Elles demanderont leur immatriculation, avant cette date, auprès du greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale dans le ressort duquel est situé son siège".

La loi n'impose toutefois pas une obligation d'immatriculation, mais soumet la conservation de la personnalité morale à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Elle est d'une portée générale et s'applique à toutes les sociétés civiles.

A la question d'un parlementaire (Journal officiel du 29 juillet 2002, page 2744) relative à l'application de l'article 44 de la loi du 15 mai 2001, le garde des sceaux a répondu :

"...l'article 44 de la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, qui abroge la dérogation à l'immatriculation obligatoire des sociétés instituée en faveur de celles qui se sont créées avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978, emporte connue conséquence la perte de la personnalité morale en cas de non- immatriculation, L'absence de cette formalité n'entraîne pas en tant que telle la dissolution de la société. En effet, la personnalité morale n'est pas un élément du contrat de société et sa perte n'a pas pour conséquence la dissolution de plein droit du contrat social. La société continue d'exister, mais sans disposer d'une capacité juridique distincte de celle des associés. Elle est, sous réserve d'en remplir les conditions, susceptible d'être qualifiée soit de société de fait, dont le fonctionnement et ses effets à l'égard des tiers sont réglés par la jurisprudence, soit de société en participation régie par le chapitre III du titre neuvième du code civil".

Le défaut d'immatriculation de la société coopérative au registre du commerce et des sociétés n'est pas une modification des statuts au sens de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 précitée. La perte de la personnalité morale est un effet de la loi.

Il s'ensuit d'une part que la société "Technique et Solidarité" n'avait pas l'obligation dc s'immatriculer, d'autre part qu'à défaut d'immatriculation, elle a perdu la personnalité morale.

SUR LE PATRIMOINE SOCIAL

L'article 1842 du code civil précise que "les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation" et que "jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations". L'article 1845 dispose que "les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu'il n'y soit dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d'entre elles sont assujetties" et que : "ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet".

L'article 1871 prévoit notamment que "les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée", que "la société est dite alors société en participation", qu'elle "n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité'' et que ‘‘les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2 ème alinéa), 1841, 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa)". L'article 1871-1 dispose que ‘‘A moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif". L'article 1872 précise enfin que :

"À l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société.

Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis à la disposition de la société.

Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision.

Il peut en outre être convenu que l'un des associés est, à l'égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la réalisation de l'objet social".

L'article 19 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans sa version en vigueur à la date d'entrée en application de la loi précitée, dispose que : "En cas de dissolution et sous réserve des dispositions des lois spéciales, l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé sous réserve de l'application des dispositions des articles 16 et 18, est dévolu par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel". L'article L 526-2 du code rural et de la pêche maritime précise, dans sa version applicable à cette même date, que : "En cas de dissolution d'une société coopérative ou union de sociétés coopératives, si la liquidation fait apparaître un excédent de l'actif net sur le capital social augmenté, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article L. 523-1, la dévolution de cet excédent s'opère suivant les règles ci-après :

a) La fraction de cet actif net représentative des réserves indisponibles est attribuée soit à des établissements ou oeuvres d'intérêt général agricole avec l'assentiment de l'autorité administrative soit avec celui des collectivités publiques ou des établissements publics donateurs lorsque cette fraction a résulté de leurs libéralités, soit à d'autres coopératives agricoles ou unions ;

b) Le surplus de cet actif net peut être réparti entre les associés coopérateurs avec l'assentiment de l'autorité administrative et suivant les modalités prévues aux statuts".

La société "Technique et Solidarité" étant désormais soumise aux règles de la société en participation, les articles 19 et L 526-2 précités ne peuvent recevoir application, de même que les statuts antérieurs de la société coopérative agricole. Il s'ensuit que les associés de la société en participation "Technique et Solidarité" sont propriétaires indivis des biens de la société ayant cessé d'exister au 17 mars 2010.

SUR LES ASSOCIES

Il résulte de l'acte du 13 décembre 2012 reçu par Maître L... M..., notaire associé à Tonnay-Charente (Charente-Maritime), qu'étaient associés au 1er novembre 2002 Monsieur Y... H..., Monsieur B... H..., Madame U... E..., Madame N... E.... Madame W... E..., Mademoiselle R... A..., Mademoiselle F... O... et Monsieur V... C....

Les biens et droits immobiliers de la société "Technique et Solidarité" leur ont été transmis, dans les proportions rappelées en page 6 et 7 de l'acte du 13 décembre 2012, régulièrement publié au bureau des hypothèques de Rochefort (volume 2012 P n° 3583) valant titre des propriété.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en toutes ses dispositions. » (arrêt, p. 6, dernier al., à p. 10, al. 3) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

« Il résulte du jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de ROCHEFORT en date du 28 avril 2016, que le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE est saisi en application des dispositions de l'article 49 du Code de Procédure Civile, d'une question préjudicielle relevant exclusivement de sa compétence, et tendant à dire et seulement à dire si U... E... épouse I..., N... E..., W... E... épouse Q..., F... O... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de sa mère R... A..., B... H..., P... S... agissant en sa qualité d'attributaire de l'intégralité de la communauté suite au décès de son mari Y... H... et V... C..., sont propriétaires du domaine LE MAGNERAUD.

Il résulte des pièces versées aux débats, les éléments constants suivants :

Le 29 mars 1946, il est procédé en l'étude notariale de [...] à l'adjudication des biens composant la succession de D... J... et notamment le domaine agricole "le Magneraud" composé de parcelles de terre sises à SAINT PIERRE D'AMILLY et [...], sur une superficie de 97 ha 82 a et 28 ca, au profit des membres fondateurs d'une société coopérative agricole.

Le 29 avril 1946, est constituée la société Coopérative Agricole d'Exploitation "Technique et Solidarité" ayant pour objet notamment l'exploitation du domaine agricole "le Magneraud", partie en élevage avicole de sélection, partie en culture générale, pour une durée de 30 ans à compter de sa constitution définitive.

Le 29 juillet 1958, l'assemblée générale extraordinaire de la Coopérative Agricole d'Exploitation "Technique et Solidarité" approuve le projet de vente à l'Institut National de Recherche Agronomique (INRA) de toutes les constructions et installations édifiées par la société, le matériel de laboratoire, d'élevage et de culture, le cheptel vif et mort, les fourrages et récoltes de toute nature en grange et en terre composant l'exploitation du domaine "le Magneraud" moyennant le prix de 117400000 Francs ainsi que le projet de bail du domaine pour une durée de 50 ans au profit de l'INRA ; elle décide en outre la prorogation de vie de la société pour 34 ans jusqu'au 17 mars 2010.

Selon acte notarié des 6 février et 30 mai 1959, un bail à ferme est consenti par la société Coopérative Agricole d'Exploitation "Technique et Solidarité" au profit de l'INRA du domaine agricole "le Magneraud" pour une durée de 50 ans à compter du 1er août 1958 moyennant un fermage annuel de un Franc et la charge d'acquitter l'impôt foncier.

Le 22 janvier 2008, l'assemblée générale de la Coopérative Agricole d'Exploitation "Technique et Solidarité", constatant qu'à défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la société était désormais soumise au régime juridique de la société en participation, convient qu'il n'y a plus lieu d'appliquer les statuts d'origine quant à la désignation des organes de direction de la société, désigne comme co-gérantes R... A... et N... E... et décide que la société est dénommée société "Technique et Solidarité".

II résulte des actes en date du 13 décembre 2012 et rectificatif en date du 15 mars 2013, reçus par maître M..., notaire à TONNAY-CHARENTE, qu'il a été constaté que la société "Technique et Solidarité" n'avait jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés malgré l'entrée en vigueur le 1er novembre 2002, de la loi du 15 mai 2001 qui avait mis fin au régime dérogatoire dont bénéficiaient les sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978 qui leur avait permis de conserver jusque-là la personnalité morale sans avoir à se faire immatriculer au registre du commerce et des sociétés, que la société était devenue une société en participation dès le 1er novembre 2002 puisqu'elle était dépourvue de la personnalité morale à cette date, conformément aux articles et suivants du Code Civil, que la propriété des biens immobiliers désignés s'est trouvée transférée à l'ensemble des associés au 1er novembre 2002, à savoir U... E... épouse I..., N... E..., W... E..., R... A..., F... O... , B... H..., Y... H... et V... C....

Aux termes des dispositions de l'article L 521-1 du Code rural et de la pêche maritime, les sociétés coopératives agricoles ont la personnalité morale et la pleine capacité ; il résulte cependant des dispositions de l'article 1842 du Code Civil applicables à toutes les sociétés, que les sociétés autres que les sociétés en participation, jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation; en application des dispositions de l'article 44 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, le non-respect de l'obligation d'immatriculation imposée aux sociétés civiles, est sanctionné par la perte de leur personnalité morale à compter du 1er novembre 2002.

Si, aux termes des dispositions de l'article L 521-1 du Code rural et de la pêche maritime, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et commerciales, il ne résulte pas expressément de ces dispositions que les coopératives ont la personnalité morale, nonobstant l'absence d'immatriculation et que les dispositions de l'article 1842 du Code Civil, texte de portée générale applicable à toutes les sociétés, ne s'appliqueraient pas aux coopératives agricoles.

Dès lors, les actes en date du 13 décembre 2012 et rectificatif en date du 15 mars 2013, reçus par maître M..., notaire à TONNAY-CHARENTE, en ce qu'il a été constaté que la société "Technique et Solidarité" n'avait jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés malgré l'entrée en vigueur le 1er novembre 2002, de la loi du 15 mai 2001 qui avait mis fin au régime dérogatoire dont bénéficiaient les sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978 qui leur avait permis de conserver jusque-là la personnalité morale sans avoir à se faire immatriculer au registre du commerce et des sociétés, en ce qu'il a en outre constaté que la société était devenue une société en participation dès le 1er novembre 2002 puisqu'elle était dépourvue de la personnalité morale à cette date, conformément aux articles 1871 et suivants du Code Civil et que la propriété des biens immobiliers désignés s'est trouvée transférée à l'ensemble des associés au 1er novembre 2002, ne sont pas nuls et ne procèdent pas d'une fraude à la loi, puisque les actes authentiques ont été rédigés conformément aux dispositions légales.

De même, il ne saurait être soutenu que la transformation d'une société coopérative agricole en société de droit commun, et notamment en société en participation, est expressément interdite par l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et que la coopérative Technique et Solidarité est restée soumise au statut coopératif, alors qu'il n'y a pas eu transformation de la société mais perte de la personnalité morale, ce qui entraîne en application des dispositions des articles 1871 et 1872 du Code Civil applicables en l'espèce, que la société continue d'exister sous la forme d'une société en participation qui ne dispose plus d'une capacité juridique distincte de celle des associés et qu'à l'égard des tiers, chaque associé devient propriétaire indivis du patrimoine de la société, étant précisé de plus en l'espèce, que depuis la signature du bail à ferme consenti à l'INRA en 1959, la société coopérative Technique et Solidarité n'exploitait pas elle-même le domaine agricole "le Magneraud" conformément à son objet social, mais était simplement un bailleur.

En conséquence, il convient de dire que U... E... épouse I..., N... E..., W... E... épouse Q..., F... O... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de sa mère R... A..., B... H..., P... S... agissant en sa qualité d'attributaire de l'intégralité de la communauté suite au décès de son mari Y... H... et V... C..., sont propriétaires du domaine LE MAGNERAUD. » (jugement, p. 4, al. 2, à p. 6, al. 2) ;

1°) ALORS QUE les sociétés coopératives agricoles, comme les sociétés civiles, créées avant le 1er juillet 1978 étaient tenues de procéder à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 ; qu'en retenant, pour écarter la fraude des demandeurs ayant consisté, pour ces héritiers des associés coopérateurs, à avoir volontairement omis d'immatriculer la société afin de se soustraire au régime coopératif dans l'intention de se partager les biens de la société coopérative sans contrôle des instances agricoles, et pour considérer que la société coopérative agricole "Technique et Solidarité" serait devenue une société en participation, que la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques n'imposait pas une obligation d'immatriculation, la cour d'appel a violé l'article 44 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 ;

2°) ALORS QUE les sociétés coopératives agricoles forment une catégorie spéciale de sociétés, distincte des sociétés civiles et des sociétés commerciales, dont le statut présente un caractère d'immutabilité ; qu'il s'ensuit que toute transformation de la société en un autre groupement, par modification statutaire ou non-respect d'une obligation légale, est interdite ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le défaut d'immatriculation de la société coopérative au registre du commerce et de sociétés n'est pas une modification des statuts au sens de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947, la perte de la personnalité morale étant un effet de la loi, quand le principe d'immutabilité de la forme coopérative interdisait toute transformation de la coopérative en une société en participation, qu'elle résulte d'une modification statutaire ou du non-respect d'une obligation légale, la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 ensemble l'article 3 des statuts de la société coopérative agricole "Technique et Solidarité";

3°) ALORS QUE la relation entre l'associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère est régie par la loi et les statuts de celle-ci ; qu'en l'espèce, l'INRA faisait valoir que les demandeurs ne pouvaient revendiquer la qualité de sociétaire de la Coopérative sans avoir fait l'objet de la procédure d'admission par le Conseil d'administration, prévue par les statuts de la Coopérative (art. 10 et 11 des statuts de 1946 et art. 16 des statuts modifiés de 1957) (concl. p. 15 et 16); qu'en se bornant à retenir, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il résultait de l'acte du 13 décembre 2012 reçu par M. L... M..., notaire, qu'étaient associés au 1er novembre 2002 M. Y... H..., M. B... H..., Mme U... E..., Mme N... E..., Mme W... E..., Mlle R... A..., Mlle F... O... et M. V... C..., sans constater que ces personnes avaient reçu l'agrément du Conseil d'Administration pour devenir sociétaires de la coopérative, ce qui ne ressortait nullement de l'acte notarié, la cour d'appel a violé les statuts de la coopérative agricole d'exploitation Technique et Solidarité, ensemble les articles 1832 et suivants du code civil ;

4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce l'INRA faisait valoir que les demandeurs ne pouvaient revendiquer la qualité de sociétaire de la Coopérative sans avoir fait l'objet de la procédure d'admission par le Conseil d'administration, prévue par les statuts, que le notaire, dans l'acte reçu le 13 décembre 2012, s'était borné à constater à la demande de ses deux requérantes, Mmes R... A... et N... E..., présentées comme co-gérantes de la société coopérative agricole d'exploitation dénommée Technique et Solidarité agissant en vertu d'une prétendue délibération d'assemblée générale des associés en date du 11 juillet 2012, que M. Y... H..., M. B... H..., Mme U... E..., Mme N... E..., Mme W... E..., Mlle R... A..., Mlle F... O... et M. V... C... étaient associés de la coopérative au 1er novembre 2002 ; que l'exposant ajoutait qu'il ne ressortait d'aucune des pièces produites par les intimés qu'il y aurait eu une modification du capital social de la société coopérative après l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 1957 de sorte qu'à l'exception de Mme R... A..., les personnes visées par cet acte n'étaient pas associées de la société coopérative agricole Technique et Solidarité au 1er novembre 2002 (concl. P. 15 ; p. 18 à 23) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, subsidiairement, QU' à supposer que la société coopérative se soit transformée en société en participation, la perte de la personnalité morale ne fait pas disparaître le contrat de société ; qu'en cas de dissolution d'une société coopérative, l'excédent de l'actif net sur le capital social est exclusivement dévolu soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général agricole ; que les statuts de la société coopérative agricole Technique et Solidarité rappelaient expressément ces règles (art. 56 des statuts de 1946 et art. 57 des statuts modifiés de 1957); qu'il s'ensuit qu'en perdant sa personnalité morale, la société en participation n'en restait pas moins soumise au statut de la coopération ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la société Technique et Solidarité étant désormais soumise aux règles de la société en participation, les articles 19 de la loi du 10 septembre 1947 et L. 526-2 du code rural et de la pêche maritime ne peuvent recevoir application pas plus que les statuts antérieurs de la société coopérative agricole, excluant ainsi la liquidation de la Coopérative selon les règles du statut coopératif pourtant expressément rappelées dans les statuts, la cour d'appel a violé l'article L. 526-2 du code rural et de la pêche maritime et l'article 19 de la loi du 10 septembre 1947, ensemble les articles 1871 et suivants du code civil ;

6°) ALORS QU'une société en participation prend fin par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée ; que sa dissolution entraîne sa liquidation conformément aux règles statutaires ; qu'en l'espèce, il était constant que la Coopérative avait fixé sa durée, selon l'article 4 de ses statuts, à trente années à dater du jour de sa constitution définitive, sauf prorogation ou dissolution anticipée, et avait décidé à l'unanimité, lors d'une assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 1958, de proroger la durée du pacte social de la Coopérative de trente-quatre années à compter du 18 mars 1976 pour prendre fin le 17 mars 2010 ; que la cour d'appel a constaté que la société avait cessé d'exister au 17 mars 2010 ; qu'en retenant néanmoins, pour statuer comme elle l'a fait, que les statuts antérieurs de la société coopérative agricole ne pouvaient recevoir application, la société étant devenue une société en participation, la cour d'appel a violé les articles 1844-6, 1844-7 et 1871 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-18948
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Liquidation - Société coopérative agricole devenue société en participation - Règles applicables - Détermination - Portée

Ne peut être liquidée selon les règles propres au statut de la coopération, une société coopérative agricole devenue société en participation du fait de la perte de sa personnalité morale par l'effet de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001


Références :

Sur le numéro 1 : Article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001.
Sur le numéro 2 : Article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992

article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001.
Sur le numéro 3 : Articles 1832 et suivants du code civil.
Sur le numéro 4 : Articles 1844-6, 1844-7, 1844-8 et 1871 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 mai 2019

N1 N2 N3 N4 A rapprocher : 1e Civ., 6 janvier 2021, pourvoi n° 19-11949, Bull. 2021, (rejet). N3 A rapprocher : Com., 11 février 1992, pourvoi n° 89-14596, Bull. 1992, IV, n° 72 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2021, pourvoi n°19-18948, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18948
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