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06/01/2021 | FRANCE | N°19-11949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2021, 19-11949


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 27 FS-P

Pourvoi n° F 19-11.949

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

Le Haut Conseil de la coopération agricole, dont le siège est [...] , a

formé le pourvoi n° F 19-11.949 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'o...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 27 FS-P

Pourvoi n° F 19-11.949

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

Le Haut Conseil de la coopération agricole, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-11.949 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Y... Q..., domiciliée [...] , prise en qualité d'ayant droit d'A... R...,

2°/ à M. L... R..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme P... V..., épouse I..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme K... V..., épouse U..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme G... V..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme E... J... , domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de D... B...,

7°/ à M. M... H..., domicilié [...] ,

8°/ à la société coopérative agricole Technique et solidarité, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du Haut Conseil de la coopération agricole, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Q..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de M. R..., de Mmes P..., K... et G... V..., de Mme J... , tant en son nom personnel qu'ès qualités, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mmes Dazzan, Le Gall, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 décembre 2018), la société coopérative agricole Technique et solidarité a, par contrat du 30 mai 1959, ayant pris effet le 1er août 1958, consenti à l'Institut national de la recherche agronomique un bail rural de cinquante ans sur un ensemble immobilier.

2. Selon les énonciations d'un acte notarié du 13 décembre 2012, rectifié le 15 mars 2013, la société coopérative agricole Technique et solidarité est devenue une société en participation le 1er novembre 2002 et la propriété de ses biens immobiliers a été transférée à l'ensemble de ses associés à cette même date, soit à MM. A... R..., L... R... et M... H..., ainsi qu'à Mmes P... I..., G... V..., K... V..., D... B... et E... J... .

3. Le Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA) a assigné la société coopérative agricole Technique et solidarité, Mmes P... I..., G... V..., K... V..., D... B..., E... J... , ainsi que MM. L... R..., A... R... et M... H... (les consorts V...) devant le tribunal de grande instance, aux fins de voir, notamment, prononcer la nullité de l'acte notarié du 13 décembre 2012, rectifié le 15 mars 2013, et la liquidation de la société.

4. En cours d'instance, Mme E... J... est venue aux droits de sa mère D... B..., tandis que Mme Y... Q... est venue aux droits de son mari A... R....

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

5. Le HCCA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'acte notarié du 13 décembre 2012, rectifié le 15 mars 2013, alors :

« 1°/ que les règles particulières du statut coopératif posant l'existence de la personnalité morale l'emportent sur les dispositions d'ordre général applicables aux seules sociétés civiles et commerciales ; que la loi du 15 mai 2001 relative aux Nouvelles régulations économiques ayant mis fin au régime dérogatoire permettant aux sociétés civiles constituées avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978, de conserver leur personnalité morale nonobstant toute immatriculation, avait pour objet de renforcer la lutte contre le blanchiment des capitaux, et ne visait nullement les coopératives agricoles, parfaitement connues et répertoriées ; qu'au cas présent, il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que la coopérative Technique et solidarité, créée en mars 1946, et agréée sous le n° 17546, était soumise au statut juridique particulier de la coopération agricole ; qu'après avoir elle-même retenu que : « les sociétés coopératives agricoles ont en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code rural la personnalité morale et la pleine capacité », la cour d'appel a cependant considéré que la coopérative aurait perdu sa personnalité morale sur le fondement des dispositions générales de l'article 1842 du code civil subordonnant la jouissance de la personnalité morale à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en ayant fait ainsi prévaloir les règles générales applicables aux seules sociétés civiles et commerciales, sur les règles particulières et dérogatoires du statut coopératif posant l'existence de la personnalité morale, la cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du code rural, ensemble les articles 1834, 1842 et 1845 du code civil ;

2°/ que les réponses ministérielles sont dépourvues de toute valeur normative ; que, pour débouter le HCCA de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des actes notariés des 13 décembre 2012 et 15 mars 2013 ayant prétendu constater qu'à défaut d'immatriculation au registre du commerce au 1er novembre 2002, la coopérative Technique et solidarité aurait perdu sa personnalité morale, et serait devenue une société en participation, la cour d'appel s'est fondée sur la réponse ministérielle publiée n° 36776 déclarant que l'article 44 de la loi de 2001 s'appliquerait à toutes les sociétés constituées avant la loi de 1978, quelle que fût leur forme ; qu'en statuant ainsi quand la loi de 2001 ne visait nullement les sociétés coopératives agricoles, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 521-1 du code rural, ensemble les articles 1834, 1842 et 1845 du code civil ;

4°/ que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'au cas présent, le HCCA avait expressément invoqué, aux termes de son courrier du 3 juillet 2008, le principe d'immutabilité de la forme coopérative posé par l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 ; que, pour débouter le HCCA de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des actes notariés des 13 décembre 2012 et 15 mars 2013 ayant prétendu constater qu'à défaut d'immatriculation au registre du commerce, la coopérative aurait perdu sa personnalité morale, et serait devenue une société en participation, la cour d'appel a retenu que par ce courrier du 3 juillet 2008, le HCCA aurait reconnu que les sociétés coopératives agricoles n'échappaient pas à l'article 44 de la loi du 15 mai 2001 mettant fin au régime dérogatoire de l'article 1842 du code civil ; qu'en statuant ainsi, alors cependant qu'il ne résultait nullement des termes de ce courrier la volonté non équivoque du HCCA de reconnaître comme établie la perte de la personnalité morale de la coopérative comme conséquence de son défaut d'immatriculation, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et transposé à l'article 1383 dudit code ;

5°/ que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; que, pour débouter le HCCA de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des actes notariés des 13 décembre 2012 et 15 mars 2013 ayant prétendu constater qu'à défaut d'immatriculation au registre du commerce, la coopérative aurait perdu sa personnalité morale, et serait devenue une société en participation, la cour d'appel a retenu que, par ce courrier du 3 juillet 2008, le HCCA aurait reconnu que les sociétés coopératives agricoles n'échappaient pas à l'article 44 de la loi du 15 mai 2001 mettant fin au régime dérogatoire de l'article 1842 du code civil ; qu'en statuant ainsi, quand cette prétendue reconnaissance ne portait pas sur un point de fait susceptible d'engager le HCCA, la cour d'appel a derechef violé l'article 1354 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et transposé à l'article 1383 dudit code. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 1842 du code civil, les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.

7. Ce texte a vocation à s'appliquer à toutes les sociétés s'il n'en est autrement disposé par la loi en raison de leur forme ou de leur objet, conformément à l'article 1834 du même code, et notamment aux sociétés constituées avant le 1er juillet 1978, qui, après avoir bénéficié, en application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, de la personnalité morale nonobstant leur absence d'immatriculation, ont été tenues, pour la conserver, de procéder, conformément à la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, à leur immatriculation avant le 1er novembre 2002.

8. L'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les sociétés coopératives agricoles forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales, et ont la personnalité morale, sans les dispenser expressément de la formalité d'immatriculation.

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que les sociétés coopératives agricoles ne disposent de la personnalité juridique que si elles sont immatriculées, y compris celles constituées avant le 1er juillet 1978.

10. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que, si l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime attribue la personnalité morale aux sociétés coopératives agricoles, c'est à la condition qu'elles soient immatriculées au registre du commerce et des sociétés, et en a déduit qu'en l'absence d'immatriculation avant le 1er novembre 2002, la société coopérative agricole Technique et solidarité avait perdu la personnalité morale et était devenue, de ce fait, une société en participation.

11. Il s'ensuit que le moyen, inopérant en ses deuxième, quatrième et cinquième branches qui s'attaquent à des motifs surabondants, n'est pas fondé en sa première.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

12. Le HCCA fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 interdit toute modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ; qu'au cas présent, pour débouter le HCCA de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des actes notariés des 13 décembre 2012 et 15 mars 2013 ayant prétendu constater qu'à défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la coopérative aurait perdu sa personnalité morale, et serait devenue une société en participation, la cour d'appel a considéré que cette transformation ne tombait pas sous le coup de la prohibition édictée par ce texte « puisqu'il ne s'agit pas d'une transformation volontaire de la coopérative en société en participation mais d'une conséquence mécanique de sa non immatriculation » ; qu'en statuant ainsi, quand le principe d'immutabilité de la forme coopérative interdisait toute transformation de la coopérative en une société en participation, qu'elle fût volontaire ou non, la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947. »

Réponse de la Cour

13. L'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, dispose qu'aucune modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut être apportée aux statuts, sauf lorsque la survie de l'entreprise ou les nécessités de son développement l'exigent.

14. S'il se déduit de cette disposition qu'est en principe interdit l'abandon de la qualité de coopérative agricole par voie de modification statutaire, celle-ci n'exclut pas, en revanche, la perte de cette qualité à la suite d'une disparition de la personnalité morale.

15. En retenant que le défaut d'immatriculation de la société coopérative agricole Technique et solidarité ne constituait pas une modification des statuts au sens de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947, et que la perte de sa personnalité juridique était un effet de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, qui subordonne le maintien de la personnalité morale des sociétés coopératives agricoles à leur immatriculation, la cour d'appel a fait ressortir que la transformation sociale litigieuse ne portait pas atteinte à l'interdiction de principe d'un abandon de la qualité de coopérative agricole par voie de modification statutaire.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches

Enoncé du moyen

17. Le HCCA fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 6°/ que le juge a l'obligation de répondre aux conclusions des parties déterminant l'objet du litige, qu'elles soient présentées à titre principal ou subsidiaire ; qu'au cas présent, le HCCA avait expressément saisi la cour d'appel, dans le dispositif de ses conclusions, d'une demande tendant à voir prononcer la nullité des actes notariés des 13 décembre 2012 et 15 mars 2013 ayant prétendu constater, qu'à défaut d'immatriculation au 1er novembre 2002, la coopérative aurait perdu sa personnalité morale, et vu, par conséquent, transférer la propriété de ses biens à ses prétendus sociétaires, les consorts V..., en raison de l'impossibilité pour ces derniers de pouvoir revendiquer valablement la qualité de sociétaire ou d'ayant droit d'un des sociétaires ; qu'en refusant dès lors d'examiner ces conclusions au motif que cette prétention aurait été formulée à titre infiniment subsidiaire, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

7°/ que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'au cas présent, le HCCA avait expressément fait valoir au soutien de sa demande de nullité des actes notariés des 13 décembre 2012 et 15 mars 2013, que les intimés, les consorts V..., ne pouvaient revendiquer la qualité d'associé ou d'ayant droit des sociétaires sans avoir fait l'objet de la procédure d'admission par le conseil d'administration, prévue par l'article 11, alinéa 4, des statuts de la coopérative ; qu'en refusant dès lors d'examiner ces conclusions au motif que le HCCA n'aurait développé ce moyen qu'au soutien de sa demande de prononcé de la liquidation de la coopérative, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du HCCA, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

8°/ que la relation entre l'associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère est définie dans les statuts de celle-ci ; qu'au cas présent, le HCCA faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les intimés, les consorts V..., ne pouvaient revendiquer la qualité de sociétaire de la coopérative ou d'ayant droit des sociétaires sans avoir fait l'objet de la procédure d'admission par le conseil d'administration, prévue par l'article 11, alinéa 4, des statuts de la coopérative, transposant les statuts types des sociétés coopératives homologués par arrêté ministériel ; que la cour d'appel a cependant débouté le HCCA de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des actes notariés des 13 décembre 2012 et 15 mars 2013 ayant prétendu constater, qu'à défaut d'immatriculation au 1er novembre 2002, la coopérative aurait perdu sa personnalité morale, et vu la propriété de ses biens transférée aux consorts V... au motif que s'étant réunis en assemblée générale le 22 janvier 2008, ces derniers étaient convenus à l'unanimité de se reconnaître la qualité d'associé ; qu'en faisant ainsi expressément fi de la procédure d'admission prévue par les statuts de la coopérative, la cour d'appel a violé les articles 1832 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

18. Le défaut d'agrément d'un associé par le conseil d'administration d'une société coopérative agricole ne peut être invoqué que par la société ou ses associés.

19. Afin de contester aux consorts V... la qualité d'associé coopérateur au 1er novembre 2002, le HCCA invoque leur défaut d'agrément par le conseil d'administration de la société coopérative agricole Technique et solidarité.

20. Le moyen, qui postule à tort que le HCCA a qualité pour se prévaloir d'un tel défaut d'agrément, est inopérant.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

21. Le HCCA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de liquidation de la société Technique et solidarité selon les règles propres aux sociétés coopératives agricoles, alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'au cas présent, pour débouter le HCCA de sa demande tendant à voir prononcer la liquidation de la coopérative Technique et solidarité, la cour d'appel a considéré qu'après avoir retenu que la coopérative aurait perdu sa personnalité morale au 1er novembre 2002, le tribunal ne pouvait, sans se contredire, répondre à cette demande de liquidation d'une société « qui pour être liquidée devait au préalable retrouver sa personnalité morale » ; que la cassation à venir de l'arrêt en ce qu'il a retenu que la coopérative aurait perdu sa personnalité morale entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a débouté le HCCA de sa demande en liquidation de la coopérative, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

22. Le rejet du premier moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt de dire que la société coopérative agricole Technique et solidarité a perdu la personnalité morale faute de s'être immatriculée avant le 1er novembre 2002, rend inopérant le grief.

Sur le second moyen, pris en ses cinq dernières branches

Enoncé du moyen

23. Le HCCA fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ qu'une société coopérative agricole prend fin par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée ; que sa dissolution entraîne sa liquidation ; qu'au cas présent, la cour d'appel a débouté le HCCA de sa demande tendant à voir constater que la coopérative avait été dissoute de plein droit par l'arrivée de son terme fixée au 17 mars 2010, et à voir, par conséquent, prononcer sa liquidation ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 1844-6 et 1844-7 du code civil ;

3°/ qu'à supposer même qu'une société coopérative agricole puisse se transformer en société en participation de droit commun, dépourvue de personnalité morale, cette transformation n'exclurait nullement qu'elle puisse être dissoute et liquidée ; qu'au cas présent, la cour d'appel a débouté le HCCA de sa demande tendant à voir prononcer la liquidation de la coopérative aux motifs que celle-ci serait devenue une société en participation, et que pour être liquidée, elle devait au préalable avoir retrouvé sa personnalité morale ; qu'en statuant ainsi, quand la dissolution d'une société en participation donne lieu à sa liquidation, la cour d'appel a violé les articles 1844-7 et 1844-8 du code civil ;

4°/ qu'en cas de dissolution d'une société coopérative, l'excédent de l'actif net sur le capital social est exclusivement dévolu soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général agricole ; qu'à supposer qu'une coopérative puisse se transformer en une société en participation, celle-ci serait nécessairement soumise au statut de la coopération posant le principe de l'impartageabilité des réserves, et serait, par conséquent, devenue une société en participation de nature coopérative ; qu'en déboutant dès lors le HCCA de sa demande tendant à voir prononcer la liquidation de la coopérative selon les règles du statut coopératif, la cour d'appel a violé l'article L. 526-2 du code rural, et l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 ;

5°/ qu'à supposer même qu'une coopérative puisse se transformer en société en participation de droit commun, la disparition de la personnalité morale ne fait pas disparaître le contrat de société ; que les membres d'une société en participation peuvent librement convenir de sa dissolution par l'arrivée de son terme ; qu'au cas présent, la coopérative avait fixé sa durée, selon l'article 4 de ses statuts, à trente années à dater du jour de sa constitution définitive (soit au 18 mars 1976), sauf prorogation ou dissolution anticipée, et avait décidé à l'unanimité, lors d'une assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 1958, « de proroger la durée du pacte social de la coopérative de trente-quatre années à compter du 18 mars 1976 pour prendre fin le 17 mars 2010 » ; qu'en déboutant cependant le HCCA de sa demande tendant à voir constater que la coopérative avait été dissoute de plein droit par l'arrivée de son terme le 17 mars 2010, et voir, par voie de conséquence, prononcer sa liquidation, la cour d'appel a violé les articles 1844-6, 1844-7 et 1871 du code civil ;

6°/ que le statut de la coopération pose le principe de l'impartageabilité des réserves ; qu'au cas présent, le HCCA faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les consorts V... lesquels ne pouvaient, au demeurant, revendiquer la qualité de sociétaire de la coopérative ni d'ayant droit des sociétaires, faute d'avoir respecté la procédure d'admission prévue par les statuts, ne pouvaient prétendre au partage du boni de liquidation, que ce fût en application du statut coopératif, ou des statuts de la coopérative y renvoyant : qu'en déboutant dès lors le HCCA de sa demande tendant à voir prononcer la liquidation de la coopérative selon les règles du statut coopératif excluant que les consorts V... fussent admis à se partager ses biens, la cour d'appel a violé les articles L. 521-1 et L. 526-2 du code rural, et l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947. »

Réponse de la Cour

24. Ayant, à bon droit, retenu que la société coopérative agricole Technique et solidarité avait perdu la personnalité morale faute de s'être immatriculée avant le 1er novembre 2002 et qu'elle était ainsi devenue une société en participation à cette date, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait être liquidée selon les règles propres aux sociétés coopératives agricoles, peu important l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée.

25. Le moyen, qui postule une telle liquidation nonobstant la perte de la personnalité morale, ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Haut Conseil de la coopération agricole aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour le Haut Conseil de la coopération agricole

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le HCCA de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l'acte notarié du 13 décembre 2012 et de l'acte rectificatif du 15 mars 2013, et voir juger en conséquence nulles et de nul effet les publications de ces actes notariés telles qu'elles ont été régularisées les 21 décembre 2012 et 6 mai 2013 auprès du Fichier Immobilier ;

Aux motifs propres que : « -I - La recevabilité de l'action du Haut Conseil : Dans le cadre de leur appel incident, reprenant les développements faits devant le premier juge, les intimés opposent au Haut Conseil les fins de non recevoir et irrecevabilités tirées du défaut de qualité et de pouvoir à agir à leur encontre, tirées de la prescription de son action en nullité des actes notariés du 13 décembre 2012 et du 15 mars 2013 et de l'action tendant à obtenir la liquidation de la société et enfin tirée du défaut de publication des conclusions tendant à la nullité des actes et de leur publication.

Le Haut Conseil demande la confirmation de la décision qui a retenu ses qualité et pouvoir à agir résultant de sa mission définie par la loi et a écarté la prescription, les actes notariés dont il poursuit la nullité étant de décembre 2012 et la liquidation de la société qu'il réclame aurait dû intervenir dans les 3 ans du terme de la société fixé au 17 mars 2010, la prescription courant à compter du 17 mars 2013.

a) La qualité et le pouvoir à agir du Haut Conseil : La société Coopérative Agricole Technique et Solidarité a été créée le 29 mars 1946 et agréée sous le n°17546, l'article 1er de ses statuts, précise qu'elle est une société coopérative agricole, société civile particulière de personnes soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 45-2325 du 12 octobre 1945 relative au statut juridique de la coopération agricole. Son objet est défini par les statuts notamment, la mise en valeur des terrains ou exploitations que ses membres ou des tiers lui auront loués, qui lui auront été concédés ou qui lui appartiendront en propre par suite d'achat, il est prévu qu'elle effectuera ou facilitera toutes les opérations concernant la production, la transformation, la conservation et la vente des produits agricoles provenant exclusivement de ces terrains ou exploitations. Le Haut Conseil est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale créé en application de l'article 58 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, ses missions sont définies par l'article L 528- 1 du code rural et notamment : « (...) Le haut conseil contribue à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques en matière de coopération agricole. Il étudie et propose des orientations stratégiques de développement du secteur coopératif. Il veille à son adaptation permanente, selon des critères qui concilient l'efficacité économique, les exigences spécifiques du statut coopératif et le développement territorial. Il est le garant du respect des textes, règles et principes de la coopération agricole. Il exerce un rôle permanent d'étude et de proposition dans les domaines juridique et fiscal. (...) Le haut conseil délivre et retire l'agrément coopératif aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre. (...) ». En sa qualité d'établissement public reconnu d'utilité publique investi d'une mission générale de garant des règles et principes de la coopération agricole, le Haut Conseil a toute qualité pour ester en justice afin de faire assurer le respect des règles du statut coopératif, contrairement à ce que soutiennent les intimés l'action engagée par le Haut Conseil n'est pas une action en contestation ou revendication de propriété mais une action tendant d'une part à la nullité d'actes passés selon lui en violation des règles du statut coopératif et d'autre part tendant à l'application des règles relatives à la dissolution de la société coopérative. Il n'est pas nécessaire que le Haut Conseil justifie d'une habilitation spéciale pour agir en justice même à défaut d'une habilitation légale, dès lors qu'établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale il poursuit l'intérêt collectif des coopératives agricoles, ayant pour mission, comme il a été dit supra, de faire respecter les règles et principes de la coopération agricole, la présente action s'inscrivant dans cet objet. A cet égard et au vu de la portée générale de la mission de contrôle qui lui est dévolue par l'article L.628-1 précité, la discussion sur la preuve de l'agrément de la société coopérative Technique et Solidarité est sans portée quant à la recevabilité de l'action engagée par le Haut Conseil et ce d'autant moins que l'action est également et de façon concomitante et liée, engagée contre les associés personnes physiques ayant-droit des membres fondateurs de la coopérative . b) la prescription de l'action du Haut Conseil : C'est à bon droit que le tribunal a écarté la prescription de l'action du Haut Conseil relative à la demande de nullité des actes notariés des 13 décembre 2012 et 15 mars 2013, peu important que ces actes aient fait remonter leurs effets déclaratifs à une date antérieure, c'est la seule date d'établissement des actes argués de nullité qui peut fixer le point de départ du délai de prescription pour agir à cette fin, dont il n'est pas contesté qu'il est soumis à la prescription quinquennale. Le Haut Conseil pouvait donc agir jusqu'au 13 décembre 2017. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur la prescription de l'action en ce qu'elle tend également au constat de la dissolution de la société coopérative et au prononcé de sa liquidation, il est constant que le terme de la société coopérative Technique et Solidarité a été fixé au 17 mars 2010. En application des dispositions de l'article 1844-8 dernier alinéa du code civil applicables en l'espèce « Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. » Il s'ensuit que le délai de prescription quinquennal de l'action engagée de ce chef par le Haut Conseil court à compter du 17 mars 2013. Il est avéré que les opérations de liquidation ne sont pas commencées, le Haut Conseil pouvait donc agir jusqu'au 17 mars 2018. Ainsi l'assignation délivrée par actes d'huissier des 15 et 18 janvier 2016 aux fins tant de nullité des actes notariés que de constat de la dissolution de la société coopérative et de sa liquidation est intervenue alors que le délai de prescription n'était pas expiré.

c) l'irrecevabilité tirée du défaut de publication des conclusions de l'appelant : Les intimés soutiennent que le Haut Conseil a saisi la cour de demandes nouvelles en ce qu'il a notamment demandé dans ses dernières conclusions de dire et juger en conséquence de la nullité des actes notariés du 13 décembre 2012 et du 15 mars 2013, nulles et de nul effet les publications de ces actes telles que régularisées les 21 décembre 2012 et 6 mai 2013 auprès du Fichier Immobilier, alors que ces demandes ne figuraient pas dans son assignation et ses précédentes écritures, de sorte que n'ayant pas publié ses dernières conclusions ainsi que l'exigent les articles 28-4 et 30-5 du décret n°35-22 du 4 janvier 1955, il est irrecevable en ses demandes. C'est justement que le Haut Conseil y réplique que ces demandes sont contenues dans celles formées dans son assignation initiale laquelle a fait l'objet d'une publication auprès du Service de la Publicité Foncière le 8 février 2016 sous le volume 2016 P n° 366. En effet les demandes tendant à dire nulle et de nul effet les publications des actes dont il est sollicité l'annulation doivent être considérées comme en étant l'accessoire la conséquence et le complément nécessaire ainsi que le prévoit l'article 566 du code de procédure civile. Ainsi le Haut Conseil qui justifie avoir satisfait aux prescriptions des articles 28-4 et 30-5 du décret n° 35-22 du 4 janvier 1955 en ayant procédé à la publication de son assignation, n'encourt pas l'irrecevabilité de ce chef. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré le Haut Conseil recevable en son action, toutes les fins de non recevoir et irrecevabilités soulevées par les intimés étant écartées.

II - La validité des actes notariés des 13 décembre 2012 et 15 mars 2013 : L'article 44 (de la) loi 2001-420 du 15 mai 2001 entrée en vigueur le 1er novembre 2002 a mis fin au régime dérogatoire dont bénéficiaient les sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978, leur ayant permis de conserver la personnalité morale sans avoir à se faire immatriculer au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Il a été précisé par réponse ministérielle publiée au journal officiel sous le n°36776 à la question d'un parlementaire sur le sort fait aux sociétés coopératives agricoles, que ces dispositions s'appliquaient à toutes les sociétés constituées avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978 qui devront, quelle que soit leur forme, s'immatriculer au RCS dans le délai de dix-huit mois suivant la publication de la loi du 15 mai 2001 précitée, sous peine de perdre leur personnalité morale. Il est constant que la société coopérative Technique et Solidarité qui était complètement inactive voire en sommeil depuis de très nombreuses années et donc la seule activité ou raison d'être consistait à être le bailleur de l'INRA selon le bail conclu en 1958 pour une durée de 50 ans, ne s'est pas mise en conformité à la suite de la loi du 15 mai 2001 lui donnant cette possibilité jusqu'au 1er novembre 2002. Des ayants droits des fondateurs se sont préoccupés à compter de l'année 2007 de l'absence de fonctionnement et de représentation de la coopérative, ceci ayant conduit à leur demande de désignation d'un administrateur, à laquelle il a été fait droit, le président du tribunal de grande instance de Rochefort ayant désigné à cet effet Me W..., dont l'une des missions, après la recherche et l'établissement de la liste des associés à la date du 1er janvier 2008, a été la convocation des assemblées générales. C'est dans ces conditions qu'est intervenue l'assemblée générale du 22 janvier 2008, constatant qu'à défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à la date fixée par la loi précitée, la coopérative est désormais soumise au régime juridique de la société en participation et qu'elle en tiré les conséquences. Les sociétés coopératives agricoles ont en application des dispositions de l'article L 521-du code rural la personnalité morale et la pleine capacité, elles n'échappent cependant pas, comme il a été dit supra aux dispositions (de) l'article 44 loi 2001-420 du 15 mai 2001 mettant fin au régime dérogatoire de l'article 1842 du code civil qui conditionne l'acquisition de la personnalité morale à l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Ceci n'a pas été remis en cause à cette époque par le Haut Conseil qui par lettre du 3 juillet 2008 adressée à la coopérative Technique et solidarité confirmait luimême cette position, c'est d'ailleurs dans cette perspective que le Haut Conseil a eu recours au procureur de la république pour obtenir qu'il soit enjoint à la coopérative de se mettre en conformité en procédant à son immatriculation et ce afin de retrouver la personnalité morale. La perte de la personnalité morale résultant du défaut d'immatriculation et les conséquences qui en découlent ne tombe pas sous le coup de la prohibition édictée par les dispositions de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 puisqu'il ne s'agit pas d'une transformation volontaire de la coopérative en société en participation mais d'une conséquence mécanique de sa non immatriculation et de l'application des dispositions des articles 1871 et 1872 du code civil régissant ces sociétés. Sur l'impossibilité de revendiquer la qualité de sociétaire de la coopérative Technique et Solidarité, ni la qualité d'ayant droit d'un des sociétaires, que le Haut Conseil oppose aux intimés, il sera observé qu'il forme cette prétention à titre infiniment subsidiaire dans le cadre de la demande de nullité des actes notariés des 13 décembre 2012 et 15 mars 2013 mais développe en réalité ses moyens dans le cadre de la demande de prononcé de la liquidation de la coopérative pour leur dénier tout droit à un éventuel boni de liquidation en se prévalant des dispositions de l'article L526-2 du code rural relatif à la répartition de l'actif net en cas de liquidation d'une coopérative . S'agissant de la demande tendant à la nullité des actes notariés le moyen soulevé est inopérant et sera écarté. Il sera rappelé en outre que par ordonnances rendues les 18 juillet et 1er août 2007 le président du tribunal de Rochefort, a désigné Me S... W... comme administrateur de la société coopérative Technique et Solidarité avec notamment pour mission d'identifier les ayants droits des associés fondateurs porteurs de parts. Suite à l'exécution de cette mission, les ayants droits des fondateurs identifiés et convoqués par l'administrateur qui en avait reçu le pouvoir se sont réunis en assemblée générale le 22 janvier 2008 et dans leur première résolution ont convenu à l'unanimité de reconnaître que toutes les personnes présentes ou représentées ont la qualité d'associées de la société tenant notamment leurs droits d'agrément, de dévolution successorale des associés d'origine ou d'acte de donation. Ce sont les mêmes personnes qui sont intimées dans la présente procédure et qui sont concernées par les actes dont il est demandé la nullité. Il résulte de ce qui précède et pour le surplus des motifs adoptés du jugement entrepris, que la Société Coopérative Technique et Solidarité faute d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés au plus tard le 1er novembre 2002, a perdu la personnalité morale, est devenue de ce fait une société en participation. Ainsi les actes notariés dont il convient de rappeler qu'ils sont des actes déclaratifs établis à la requête des gérantes de la société suite aux délibérations prises le 22 janvier 2008, destinés notamment à clarifier la répartition des biens constituant le patrimoine des associés de la société dont il est acté qu'elle devenue une société en participation, ne sont pas entachés de nullité. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le Haut Conseil des demandes tendant à la nullité des actes notariés , il y sera ajouté le débouté des demandes tendant à déclarer nulles les publications de ces actes.» ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges qu': « Il résulte des pièces versées aux débats, les éléments constants suivants: le 29 mars 1946, il est procédé en l'étude notariale de [...] à l'adjudication des biens composant la succession de F... T... et notamment le domaine agricole « [...] » composé de parcelles de terre sises à [...] et [...], sur une superficie de 97 ha 82 a et 28 ca, au profit des membres fondateurs d'une société coopérative agricole. Le 29 avril 1946, est constituée la société Coopérative Agricole d'Exploitation « Technique et Solidarité » ayant pour objet notamment l'exploitation du domaine agricole « [...] », partie en élevage avicole de sélection, partie en culture générale, pour une durée de 30 ans à compter de sa constitution définitive. Le 29 juillet 1958, l'assemblée générale extraordinaire de la Coopérative Agricole d'Exploitation « Technique et Solidarité » approuve le projet de vente à l'Institut National de Recherche Agronomique (INRA) de toutes les constructions et installations édifiées par la société, le matériel de laboratoire, d'élevage et de culture, le cheptel vif et mort, les fourrages et récoltes de toute nature en grange et en terre composant l'exploitation du domaine « [...] » moyennant le prix de 117.400.000 francs ainsi que le projet de bail du domaine pour une durée de 50 ans au profit de l'INRA ; elle décide en outre la prorogation de vie de la société pour 34 ans jusqu'au 17 mars 2010. Selon acte notarié des 6 février et 30 mai 1959, un bail à ferme est consenti par la société Coopérative Agricole d'Exploitation « Technique et Solidarité » au profit de l'INRA du domaine agricole « [...] » pour une durée de 50 ans à compter du 1er août 1958 moyennant un fermage annuel de un Franc et la charge d'acquitter l'impôt foncier. Le 22 janvier 2008, l'assemblée générale de la Coopérative Agricole d'Exploitation « Technique et Solidarité », constatant qu'à défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la société était désormais soumise au régime juridique de la société en participation, convient qu'il n'y a plus lieu d'appliquer les statuts d'origine quant à la désignation des organes de direction de la société, désigne comme co-gérantes D... B... et G... V... et décide que la société est dénommée société « Technique et Solidarité ». Le 24 avril 2010, le Haut Conseil de la Coopération Agricole, créé en application de l'article 58 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, demandait au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Rochefort, d'enjoindre les personnes se disant investies d'une mission de transformation en société de droit commun de se mettre en conformité avec les textes applicables, sauf à s'exposer aux poursuites résultant de leur méconnaissance. Le 6 juillet 2010, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Rochefort informait le Haut Conseil de la Coopération Agricole de sa décision de ne pas procéder à la mise en mouvement de l'action publique ; le 17 novembre 2010, le Haut Conseil de la Coopération Agricole formait un recours contre cette décision auprès du Procureur Général près la Cour d'Appel de Poitiers qui l'informait le 20 décembre 2010 que le Procureur de la République avait procédé à un nouvel examen du dossier et saisi le 3 décembre 2010 le délégué du Procureur pour la mise en oeuvre d'un classement sous condition de régularisation sous le contrôle du Haut Conseil de la Coopération Agricole. Selon acte en date du 13 décembre 2012 et rectificatif en date du 15 mars 2013, reçus par maître W..., notaire à [...], constatant que la société « Technique et Solidarité » n'avait jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés malgré l'entrée en vigueur le 1er novembre 2002, de la loi du 15 mai 2001qui avait mis fin au régime dérogatoire dont bénéficiaient les sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978 qui leur avait permis de conserver jusque-là la personnalité morale sans avoir à se faire immatriculer au registre du commerce et des sociétés, que la société était devenue une société en participation dès le 1er novembre 2002 puisqu'elle était dépourvue de la personnalité morale à cette date, conformément aux articles 1871 et suivants du Code Civil, la propriété des biens immobiliers désignés s'est trouvée transférée à l'ensemble des associés au 1er novembre 2002, à savoir P... V... épouse X..., G... V..., K... V..., D... B..., E... J... , L... R..., A... R... et M... H..., le notaire constatant et attestant du transfert de propriété. Sur les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité et de pouvoir pour agir du Haut Conseil de la Coopération Agricole et de la prescription de son action : Le Haut Conseil de la Coopération Agricole ayant, d'une part, été créé en application de l'article 58 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 et agissant en nullité des actes notariés du 13 décembre 2012 et rectificatif du 15 mars 2013, actes passés après la création du Haut Conseil de la Coopération Agricole, étant, d'autre part, garant du respect des textes, règles et principes de la coopération agricole, il convient de constater qu'il a qualité et pouvoir pour agir en justice à l'encontre des défendeurs personnes physiques ayants droit des associés fondateurs de la coopérative et de la société coopérative agricole Technique et Solidarité et il appartiendra au tribunal au fond de dire si cette Coopérative Agricole d'Exploitation a une existence légale. En outre, l'action diligentée par le Haut Conseil de la Coopération Agricole n'est pas prescrite, l'action en nullité des actes notariés du 13 décembre 2012 et rectificatif du 15 mars 2013, ayant été diligentée dans le délai de prescription quinquennale. Enfin, l'action diligentée par le Haut Conseil de la Coopération Agricole est recevable devant la juridiction civile, dès lors que le Haut Conseil de la Coopération Agricole, s'il a déposé une plainte devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Rochefort, n'a pas exercé d'action civile devant la juridiction répressive. En conséquence, il convient de rejeter les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité et de pouvoir pour agir du Haut Conseil de la Coopération Agricole et de la prescription de son action.

Sur le fond : Il résulte des actes en date du 13 décembre 2012 et rectificatif en date du 15 mars 2013, reçus par maître W..., notaire à [...], qu'il a été constaté que la société « Technique et Solidarité » n'avait jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés malgré l'entrée en vigueur le 1er novembre 2002, de la loi du 15 mai 2001 qui avait mis fin au régime dérogatoire dont bénéficiaient les sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978 qui leur avait permis de conserver jusque-là la personnalité morale sans avoir à se faire immatriculer au registre du commerce et des sociétés, que la société était devenue une société en participation dès le 1er novembre 2002 puisqu'elle était dépourvue de la personnalité morale à cette date, conformément aux articles 1871 et suivants du Code Civil, que la propriété des biens immobiliers désignés s'est trouvée transférée à l'ensemble des associés au 1er novembre 2002.

Il ne saurait être soutenu par le Haut Conseil de la Coopération Agricole que les sociétés coopératives agricoles jouissent de la personnalité morale indépendamment de toute immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, que la transformation d'une société coopérative agricole en société de droit commun, et notamment en société en participation, est expressément interdite par l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sauf autorisation préalable de l'autorité administrative non sollicitée en l'espèce, qui ne peut être donnée qu'à titre exceptionnel et après avis du Conseil supérieur de la coopération et que la coopérative Technique et Solidarité n'est donc pas devenue une société en participation le 1er novembre 2002 du seul fait de son défaut d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

En effet, si aux termes des dispositions de l'article L 521-1 du Code rural et de la pêche maritime, les sociétés coopératives agricoles ont la personnalité morale et la pleine capacité, il résulte des dispositions de l'article 1842 du Code Civil applicables à toutes les sociétés, que les sociétés autres que les sociétés en participation, jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation; en application des dispositions de l'article 44 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, le non-respect de l'obligation d'immatriculation imposée aux sociétés civiles, est sanctionné par la perte de leur personnalité morale à compter du 1er novembre 2002.

Si, aux termes des dispositions de l'article L 521-1 du Code rural et de la pêche maritime, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et commerciales, il ne résulte pas expressément de ces dispositions que les coopératives ont la personnalité morale, nonobstant l'absence d'immatriculation et que les dispositions de l'article 1842 du Code Civil, texte de portée générale applicable à toutes les sociétés, ne s'appliqueraient pas aux coopératives agricoles. Dès lors, les actes en date du 13 décembre 2012 et rectificatif en date du 15 mars 2013, reçus par maître W..., notaire à [...], en ce qu'il a été constaté que la société « Technique et Solidarité » n'avait jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés malgré l'entrée en vigueur le 1er novembre 2002, de la loi du 15 mai 2001 qui avait mis fin au régime dérogatoire dont bénéficiaient les sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978 qui leur avait permis de conserver jusque-là la personnalité morale sans avoir à se faire immatriculer au registre du commerce et des sociétés, en ce qu'il a en outre constaté que la société était devenue une société en participation dès le 1er novembre 2002 puisqu'elle était dépourvue de la personnalité morale à cette date, conformément aux articles 1871 et suivants du Code Civil et que la propriété des biens immobiliers désignés s'est trouvée transférée à l'ensemble des associés au 1er novembre 2002, ne sont pas nuls puisque les actes authentiques ont été rédigés conformément aux dispositions légales. De même, il ne saurait être soutenu que la transformation d'une société coopérative agricole en société de droit commun, et notamment en société en participation, est expressément interdite par l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et que la coopérative Technique et Solidarité est restée soumise au statut coopératif, alors qu'il n'y a pas eu transformation de la société mais perte de la personnalité morale, ce qui entraîne en application des dispositions des articles 1871 et 1872 du Code Civil applicables en l'espèce, que la société continue d'exister sous la forme d'une société en participation qui ne dispose plus d'une capacité juridique distincte de celle des associés et qu'à l'égard des tiers, chaque associé devient propriétaire indivis du patrimoine de la société, étant précisé de plus en l'espèce, que depuis la signature du bail à ferme consenti à l'INRA en 1959, la société coopérative Technique et Solidarité n'exploitait pas elle-même le domaine agricole « [...] » conformément à son objet social, mais était simplement un bailleur. En conséquence, il convient de débouter le Haut Conseil de la Coopération Agricole de l'intégralité de ses demandes» ;

1°) Alors que les règles particulières du statut coopératif posant l'existence de la personnalité morale l'emportent sur les dispositions d'ordre général applicables aux seules sociétés civiles et commerciales ; que la loi du 15 mai 2001 relative aux Nouvelles Régulations Economiques ayant mis fin au régime dérogatoire permettant aux sociétés civiles constituées avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978, de conserver leur personnalité morale nonobstant toute immatriculation, avait pour objet de renforcer la lutte contre le blanchiment des capitaux, et ne visait nullement les coopératives agricoles, parfaitement connues et répertoriées ; qu'au cas présent, il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que la coopérative Technique et Solidarité, créée en mars 1946, et agréée sous le n°17546, était soumise au statut juridique particulier de la coopération agricole (arrêt attaqué p. 7, dernier §) ; qu'après avoir elle-même retenu que : « les sociétés coopératives agricoles ont en application des dispositions de l'article L.521-1 du code rural la personnalité morale et la pleine capacité », la cour d'appel a cependant considéré que la Coopérative aurait perdu sa personnalité morale sur le fondement des dispositions générales de l'article 1842 du code civil subordonnant la jouissance de la personnalité morale à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (arrêt attaqué p. 10, § 3); qu'en ayant fait ainsi prévaloir les règles générales applicables aux seules sociétés civiles et commerciales, sur les règles particulières et dérogatoires du statut coopératif posant l'existence de la personnalité morale, la cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du code rural, ensemble les articles 1834, 1842 et 1845 du code civil ;

2°) Alors et en tout état de cause, que les réponses ministérielles sont dépourvues de toute valeur normative; que pour débouter le HCCA de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des actes notariés des 13 décembre 2012 et 15 mars 2013 ayant prétendu constater qu'à défaut d'immatriculation au registre du commerce au 1er novembre 2002, la coopérative Technique et Solidarité aurait perdu sa personnalité morale, et serait devenue une société en participation, la cour d'appel s'est fondée sur la réponse ministérielle publiée n°36776 déclarant que l'article 44 de la loi de 2001 s'appliquerait à toutes les sociétés constituées avant la loi de 1978, quelle que fût leur forme (arrêt attaqué p. 9, § pénultième) ; qu'en statuant ainsi quand la loi de 2001 ne visait nullement les sociétés coopératives agricoles, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 521-1 du code rural, ensemble les articles 1834, 1842 et 1845 du code civil ;

3°) Alors que l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 interdit toute modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ; qu'au cas présent pour débouter le HCCA de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des actes notariés des 13 décembre 2012 et 15 mars 2013 ayant prétendu constater qu'à défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la Coopérative aurait perdu sa personnalité morale, et serait devenue une société en participation, la cour d'appel a considéré que cette transformation ne tombait pas sous le coup de la prohibition édictée par ce texte « puisqu'il ne s'agit pas d'une transformation volontaire de la coopérative en société en participation mais d'une conséquence mécanique de sa non immatriculation » (arrêt attaqué p. 10, § 5) ; qu'en statuant ainsi quand le principe d'immutabilité de la forme coopérative interdisait toute transformation de la coopérative en une société en participation, qu'elle fût volontaire ou non, la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 ;

4°) Alors que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques; qu'au cas présent, le HCCA avait expressément invoqué, aux termes de son courrier du 3 juillet 2008, le principe d'immutabilité de la forme coopérative posé par l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 ; que pour débouter le HCCA de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des actes notariés des 13 décembre 2012 et 15 mars 2013 ayant prétendu constater qu'à défaut d'immatriculation au registre du commerce, la Coopérative aurait perdu sa personnalité morale, et serait devenue une société en participation, la cour d'appel a retenu que par ce courrier du 3 juillet 2008, le HCCA aurait reconnu que les sociétés coopératives agricoles n'échappaient pas à l'article 44 de la loi du 15 mai 2001 mettant fin au régime dérogatoire de l'article 1842 du code civil (arrêt attaqué p. 10, § 3 et 4) ; qu'en statuant ainsi alors cependant qu'il ne résultait nullement des termes de ce courrier la volonté non équivoque du HCCA de reconnaître comme établie la perte de la personnalité morale de la Coopérative comme conséquence de son défaut d'immatriculation, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et transposé à l'article 1383 dudit code ;

5°) Alors, en tout état de cause, que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; que pour débouter le HCCA de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des actes notariés des 13 décembre 2012 et 15 mars 2013 ayant prétendu constater qu'à défaut d'immatriculation au registre du commerce, la Coopérative aurait perdu sa personnalité morale, et serait devenue une société en participation, la cour d'appel a retenu que par ce courrier du 3 juillet 2008, le HCCA aurait reconnu que les sociétés coopératives agricoles n'échappaient pas à l'article 44 de la loi du 15 mai 2001 mettant fin au régime dérogatoire de l'article 1842 du code civil (arrêt attaqué p. 10, § 3 et 4) ; qu'en statuant ainsi quand cette prétendue reconnaissance ne portait pas sur un point de fait susceptible d'engager le HCCA, la cour d'appel a derechef violé l'article 1354 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et transposé à l'article 1383 dudit code ;

6°) Alors que le juge a l'obligation de répondre aux conclusions des parties déterminant l'objet du litige, qu'elles soient présentées à titre principal ou subsidiaire ; qu'au cas présent, le HCCA avait expressément saisi la cour d'appel, dans le dispositif de ses conclusions, d'une demande tendant à voir prononcer la nullité des actes notariés des 13 décembre 2012 et 15 mars 2013 ayant prétendu constater, qu'à défaut d'immatriculation au 1er novembre 2002, la Coopérative aurait perdu sa personnalité morale, et vu, par conséquent, transférer la propriété de ses biens à ses prétendus sociétaires, les consorts B..., en raison de l'impossibilité pour ces derniers de pouvoir revendiquer valablement la qualité de sociétaire ou d'ayant droit d'un des sociétaires ; qu'en refusant dès lors d'examiner ces conclusions au motif que cette prétention aurait été formulée à titre infiniment subsidiaire, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

7°) Et alors que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'au cas présent, le HCCA avait expressément fait valoir au soutien de sa demande de nullité des actes notariés des 13 décembre 2012 et 15 mars 2013, que les intimés, les consorts B..., ne pouvaient revendiquer la qualité d'associé ou d'ayant droit des sociétaires sans avoir fait l'objet de la procédure d'admission par le conseil d'administration, prévue par l'article 11 alinéa 4 des statuts de la Coopérative (conclusions p. 32, dernier § et p 33 à 35) ; qu'en refusant dès lors d'examiner ces conclusions au motif que le HCCA n'aurait développé ce moyen qu'au soutien de sa demande de prononcé de la liquidation de la Coopérative (arrêt attaqué p. 10, § antépénultième), la cour d'appel a dénaturé les conclusions du HCCA, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

8°) Alors que la relation entre l'associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère est définie dans les statuts de celle-ci; qu'au cas présent, le HCCA faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 33 et 34) que les intimés, les consorts B..., ne pouvaient revendiquer la qualité de sociétaire de la Coopérative ou d'ayant droit des sociétaires sans avoir fait l'objet de la procédure d'admission par le conseil d'administration, prévue par l'article 11 alinéa 4 des statuts de la Coopérative, transposant les statuts types des sociétés coopératives homologués par arrêté ministériel; que la cour d'appel a cependant débouté le HCCA de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des actes notariés des 13 décembre 2012 et 15 mars 2013 ayant prétendu constater, qu'à défaut d'immatriculation au 1er novembre 2002, la Coopérative aurait perdu sa personnalité morale, et vu la propriété de ses biens transférée aux consorts B... au motif que s'étant réunis en assemblée générale le 22 janvier 2008, ces derniers étaient convenus à l'unanimité de se reconnaître la qualité d'associé (arrêt attaqué p. 10, § pénultième) ; qu'en faisant ainsi expressément fi de la procédure d'admission prévue par les statuts de la Coopérative, la cour d'appel a violé les articles 1832 et suivants du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le HCCA de ses demandes tendant à voir constater que la Coopérative avait été dissoute de plein droit par l'arrivée de son terme le 17 mars 2010, voir prononcer la liquidation de la Coopérative selon les règles fixées par le statut de la coopération, et au besoin selon les règles fixées par ses statuts ;

Aux motifs que : « - III La liquidation de la société coopérative Technique et Solidarité ; Le Haut Conseil fait grief au jugement entrepris de n'avoir pas statué sur cette demande faisant valoir que la société coopérative Technique et Solidarité est parvenue à son terme le 17 mars 2010 faute d'avoir vu sa durée prorogée. Cependant dès lors que le tribunal a retenu que la société coopérative Technique et Solidarité a perdu sa personnalité morale au 1er novembre 2002, est devenue à cette date une société en participation, il ne pouvait sans se contredire répondre à une demande de liquidation d'une société qui pour être liquidée devait au préalable retrouver sa personnalité morale, d'ailleurs ayant débouté le Haut Conseil de 1'intégralité de ses demandes, il l'a nécessairement débouté des demandes relatives à la liquidation et ses conséquences et modalités. La cour confirmant le jugement sur ce point n'a pas davantage et pour les mêmes raisons à examiner les demandes maintenues de ces chefs dont le Haut Conseil est débouté » ;

1°) Alors que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; qu'au cas présent, pour débouter le HCCA de sa demande tendant à voir prononcer la liquidation de la coopérative Technique et Solidarité, la cour d'appel a considéré qu'après avoir retenu que la Coopérative aurait perdu sa personnalité morale au 1er novembre 2002, le tribunal ne pouvait, sans se contredire, répondre à cette demande de liquidation d'une société « qui pour être liquidée devait au préalable retrouver sa personnalité morale » (arrêt attaqué p. 11, § 4) ; que la cassation à venir de l'arrêt en ce qu'il a retenu que la Coopérative aurait perdu sa personnalité morale entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a débouté le HCCA de sa demande en liquidation de la Coopérative, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°) Alors qu'une société coopérative agricole prend fin par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée ; que sa dissolution entraîne sa liquidation ; qu'au cas présent, la cour d'appel a débouté le HCCA de sa demande tendant à voir constater que la Coopérative avait été dissoute de plein droit par l'arrivée de son terme fixée au 17 mars 2010, et à voir, par conséquent, prononcer sa liquidation (arrêt attaqué p. 11,§ 4); que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 1844-6 et 1844-7 du code civil ;

3°) Alors, subsidiairement, qu'à supposer même qu'une société coopérative agricole puisse se transformer en société en participation de droit commun, dépourvue de personnalité morale, cette transformation n'exclurait nullement qu'elle puisse être dissoute et liquidée ; qu'au cas présent, la cour d'appel a débouté le HCCA de sa demande tendant à voir prononcer la liquidation de la Coopérative aux motifs que celleci serait devenue une société en participation, et que pour être liquidée, elle devait au préalable avoir retrouvé sa personnalité morale (arrêt attaqué p. 11,§ 4); qu'en statuant ainsi, quand la dissolution d'une société en participation donne lieu à sa liquidation, la cour d'appel a violé les articles 1844-7 et 1844-8 du code civil ;

4°) Alors qu'en cas de dissolution d'une société coopérative, l'excédent de l'actif net sur le capital social est exclusivement dévolu soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général agricole ; qu'à supposer qu'une coopérative puisse se transformer en une société en participation, celle-ci serait nécessairement soumise au statut de la coopération posant le principe de l'impartageabilité des réserves, et serait, par conséquent, devenue une société en participation de nature coopérative ; qu'en déboutant dès lors le HCCA de sa demande tendant à voir prononcer la liquidation de la Coopérative selon les règles du statut coopératif, la cour d'appel a violé l'article L.526-2 du code rural, et l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 ;

5°) Alors, subsidiairement et qu'à supposer même qu'une coopérative puisse se transformer en société en participation de droit commun, la disparition de la personnalité morale ne fait pas disparaître le contrat de société ; que les membres d'une société en participation peuvent librement convenir de sa dissolution par l'arrivée de son terme ; qu'au cas présent, la Coopérative avait fixé sa durée, selon l'article 4 de ses statuts, à trente années à dater du jour de sa constitution définitive (soit au 18 mars 1976), sauf prorogation ou dissolution anticipée, et avait décidé à l'unanimité, lors d'une assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 1958, « de proroger la durée du pacte social de la Coopérative de trente-quatre années à compter du 18 mars 1976 pour prendre fin le 17 mars 2010 » ; qu'en déboutant cependant le HCCA de sa demande tendant à voir constater que la Coopérative avait été dissoute de plein droit par l'arrivée de son terme le 17 mars 2010, et voir, par voie de conséquence, prononcer sa liquidation, la cour d'appel a violé les articles 1844-6, 1844-7 et 1871 du code civil.

6°) Alors, en tout état de cause, que le statut de la coopération pose le principe de l'impartageabilité des réserves; qu'au cas présent, le HCCA faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 39) que les consorts B... lesquels ne pouvaient, au demeurant, revendiquer la qualité de sociétaire de la Coopérative ni d'ayant droit des sociétaires, faute d'avoir respecté la procédure d'admission prévue par les statuts, ne pouvaient prétendre au partage du boni de liquidation, que ce fût en application du statut coopératif, ou des statuts de la Coopérative y renvoyant : qu'en déboutant dès lors le HCCA de sa demande tendant à voir prononcer la liquidation de la Coopérative selon les règles du statut coopératif excluant que les consorts B... fussent admis à se partager ses biens, la cour d'appel a violé les articles L. 521-1 et L.526-2 du code rural, et l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-11949
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Liquidation - Société coopérative agricole devenue société en participation - Règles applicables - Détermination - Portée

Ne peut être liquidée selon les règles propres au statut de la coopération, une société coopérative agricole devenue société en participation du fait de la perte de sa personnalité morale par l'effet de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001


Références :

Sur le numéro 1 : Articles 1834 et 1842 du code civil

article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime.
Sur le numéro 2 : Article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans sa rédaction issue de la loi n 92-643 du 13 juillet 1992

article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001.
Sur le numéro 3 : Articles 1832 et suivants du code civil.
Sur le numéro 4 : Articles 1844-6, 1844-7, 1844-8 et 1871 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 décembre 2018

N1 A rapprocher : Com., 26 février 2008, pourvoi n° 06-16406, Bull. 2008, IV, n° 46 (irrecevabilité et rejet).N3 A rapprocher : Com., 11 février 1992, pourvoi n° 89-14596, Bull. 1992, IV, n° 72 (rejet) ;

3e Civ., 6 octobre 2004, pourvoi n° 01-00896, Bull. 2004, III, n° 166 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2021, pourvoi n°19-11949, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.11949
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