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06/01/2021 | FRANCE | N°19-11486

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 janvier 2021, 19-11486


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 9 F-D

Pourvoi n° C 19-11.486

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ M. N... W...,

2°/ Mme G... Y...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° C 19-11.486 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 9 F-D

Pourvoi n° C 19-11.486

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ M. N... W...,

2°/ Mme G... Y...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° C 19-11.486 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. W... et de Mme Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 mars 2017), M. W... et Mme Y... ont contracté un crédit à la consommation auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne (la banque) et M. W... a adhéré à l'assurance de groupe facultative garantissant les risques « décès-perte totale et irréversible d'autonomie. »

2. Les emprunteurs étant défaillants, la banque a constaté la déchéance du terme et les a assignés en paiement. Ils ont alors demandé la prise en charge du remboursement du prêt au titre de la garantie incapacité temporaire totale (ITT) et ont invoqué diverses fautes engageant sa responsabilité.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. W... et Mme Y... la somme de 2 227 euros, alors « qu'il appartient à la partie qui agit en responsabilité de prouver la matérialité du préjudice qu'elle prétend avoir subi ; qu'il s'ensuit, dans le cas où la victime se prévaut d'un préjudice résultant de la perte d'une chance, qu'elle doit prouver que la chance qu'elle aurait perdue était, à la date du fait dommageable, réelle et sérieuse ; qu'en allouant à Mme Y... une indemnité de 2 227 euros en réparation de la perte de la chance qu'elle aurait eue de souscrire une garantie ITT, quand elle constate qu'« aucune certitude n'existe sur le fait que Mme Y... aurait satisfait à toutes les conditions pour y [cette garantie ITT] prétendre », de sorte qu'il n'était pas établi que Mme Y... avait, à la date du manquement de la banque à son obligation d'information, une chance réelle et sérieuse de souscrire une quelconque garantie ITT, la cour d'appel, qui ne tire pas la conséquence légale de ses constatations, a violé les articles 1147 ancien et 1231-1 actuel du code civil, ensemble les articles 2, 6 et 9 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Loin de retenir que, si la banque avait satisfait à son devoir d'information et de conseil, Mme Y... n'aurait pas pu contracter une assurance couvrant le risque d'une ITT, la cour d'appel, par la formulation employée, a fait ressortir qu'il existait une incertitude, non sur la possibilité pour Mme Y... de souscrire cette assurance, mais sur le seul fait qu'elle aurait rempli toutes les conditions pour en bénéficier au moment de l'accident du travail dont elle a été victime.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. M. W... et Mme Y... font grief à l'arrêt de condamner la banque à ne leur verser que la somme de 2 227 euros, alors :

« 1°/ que le préjudice causé par la violation d'une obligation d'information en matière d'assurance consiste en la perte des chances du créancier de l'obligation de décider de souscrire un contrat d'assurance comportant la garantie dont il a été privé, s'il avait été dûment informé ; que ce préjudice s'évalue exclusivement par application du pourcentage des chances perdues au dommage qui s'est réalisé ; qu'en évaluant le préjudice de perte de chance de Mme Y... de souscrire un contrat d'assurance comportant une garantie ITT en considération de l'incertitude qu'elle ait rempli toutes les conditions pour y prétendre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que M. W... et Mme Y..., soulignaient que les manquements du crédit agricole leur avait causé des préjudices consistant, non seulement dans les mensualités non prises en charge par une assurance pendant la période d'ITT de Mme Y..., mais aussi dans les frais importants facturés par le crédit agricole après prononcé de la déchéance du terme, et dans un préjudice moral résultant de l'atteinte à leur droit de propriété c'est-à-dire de menaces (déchéance du terme, visite illégale de leur bien, assignations en paiement, dénonce d'inscription d'hypothèque) ainsi que de l'atteinte à leur moralité et du stress subi ; qu'en ne répondant pas à leurs conclusions en ce qu'elles invoquaient comme dommages les frais facturés et un préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. D'une part, après avoir retenu l'existence d'une perte de chance de souscrire une garantie ITT qui aurait pu permettre à Mme Y... d'être indemnisée des conséquences de son accident de travail survenu le 4 janvier 2012, l'arrêt estime que cette perte de chance peut être évaluée aux deux tiers du montant des échéances qui auraient pu être prises en charge, après déduction des sommes dues pendant le délai de carence, dans la mesure où il n'existe aucune certitude sur le fait que l'assurée aurait satisfait à toutes les conditions pour y prétendre.

8. Elle a ainsi caractérisé l'existence de la perte de chance subie et a souverainement évalué la réparation de ce préjudice à la mesure de la chance perdue, qui ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

9. D'autre part, il ne résulte ni de l'arrêt, ni de leurs conclusions que M. W... et Mme Y... aient formé une demande d'indemnisation d'un préjudice financier résultant des frais prélevés par la banque et d'un préjudice moral, de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions, inopérantes, invoquées par la seconde branche.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. W... et Mme Y....

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné le Crédit agricole à ne verser que 2 227 € à monsieur W... et madame Y... ;

AUX MOTIFS QUE « A) Sur les fautes : [
] le défaut d'information et de conseil de la banque est établi. En effet, il vient d'être jugé que seul le premier prêt a été garanti par une assurance couvrant le risque de l'incapacité de travail temporaire. Or, les emprunteurs ne sont pas des professionnels de la finance. La banque devait, de ce fait, être particulièrement attentive à leur égard et leur dispenser une information très claire et rigoureuse afin d'éviter toute confusion et amalgame entre les deux prêts. Or, elle ne démontre pas qu'elle a rempli, de façon satisfaisante, cette obligation et qu'elle leur a précisé clairement que les deux crédits étaient totalement indépendants l'un de l'autre même s'ils étaient conclus à trois mois d'intervalle et s'ils portaient sur le même bien, que de ce fait les assurances souscrites pour l'un ne pouvaient pas être étendues à l'autre et qu'ainsi, ils auraient tout intérêt à contracter une nouvelle garantie ITT. Les seules pièces qu'elle verse pour tenter de s'exonérer de toute faute de ce chef sont relatives à la garantie facultative PTIA souscrite par Monsieur Y... qui était simplement avisé que l'incapacité temporaire totale n'était pas couverte par le contrat PTIA. B) Sur le préjudice et le lien de causalité : le défaut d'information dont la banque s'est rendue l'auteur a fait perdre une chance à Madame Y... de souscrire une garantie ITT qui aurait pu lui permettre d'être indemnisée des conséquences de son accident de travail survenu le 4 janvier 2012. Cette perte de chance peut être évaluée au deux tiers du montant des échéances qui auraient pu éventuellement être prises en charge par la garantie ITT soit la somme de 2 227 € (556,75 x 6 mois déduction faite du délai de carence x 2 : 3) dans la mesure où aucune certitude n'existe sur le fait que Madame Y... aurait satisfait à toutes les conditions pour y prétendre » ;

ALORS, premièrement, QUE le préjudice causé par la violation d'une obligation d'information en matière d'assurance consiste en la perte des chances du créancier de l'obligation de décider de souscrire un contrat d'assurance comportant la garantie dont il a été privé, s'il avait été dûment informé ; que ce préjudice s'évalue exclusivement par application du pourcentage des chances perdues au dommage qui s'est réalisé ; qu'en évaluant le préjudice de perte de chance de madame Y... de souscrire un contrat d'assurance comportant une garantie ITT en considération de l'incertitude qu'elle ait rempli toutes les conditions pour y prétendre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, deuxièmement, QUE monsieur W... et madame Y..., soulignaient que les manquements du Crédit agricole leur avait causé des préjudices consistant, non seulement dans les mensualités non prises en charge par une assurance pendant la période d'ITT de madame Y..., mais aussi dans les frais importants facturés par le Crédit agricole après prononcé de la déchéance du terme, et dans un préjudice moral résultant de l'atteinte à leur droit de propriété c'est-à-dire de menaces (déchéance du terme, visite illégale de leur bien, assignations en paiement, dénonce d'inscription d'hypothèque) ainsi que de l'atteinte à leur moralité et du stress subi (conclusions de monsieur W... et madame Y..., p. 10 et p. 12) ; qu'en ne répondant pas à leurs conclusions en ce qu'elles invoquaient comme dommages les frais facturés et un préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne.

Le pourvoi incident fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la Crcam Pyrénées Gascogne à payer à M. N... W... et Mme G... Y... une indemnité de 2 227 € ;

AUX MOTIFS QUE « le défaut d'information dont la banque s'est rendue l'auteur a fait perdre une chance à Mme Y... de souscrire une garantie itt qui aurait pu lui permettre d'être indemnisée des conséquences de son accident de travail survenu le 4 janvier 2012 » (cf. arrêt attaqué, p. 8, sur le préjudice et le lien de causalité, 1er alinéa) ; que « cette perte de chance peut être évaluée aux deux tiers du montant des échéances qui auraient pu éventuellement être prise en charge par la garantie itt, soit la somme de 2 227 € [
] dans la mesure où aucune certitude n'existe sur le fait que Mme Y... aurait satisfait à toutes les conditions pour y prétendre » (cf. arrêt attaqué, p. 8, sur le préjudice et le lien de causalité, 2nd alinéa) ; qu'« il convient de condamner la banque à lui verser cette somme » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 1er alinéa) ;

. ALORS QU'il appartient à la partie qui agit en responsabilité de prouver la matérialité du préjudice qu'elle prétend avoir subi ; qu'il s'ensuit, dans le cas où la victime se prévaut d'un préjudice résultant de la perte d'une chance, qu'elle doit prouver que la chance qu'elle aurait perdue était, à la date du fait dommageable, réelle et sérieuse ; qu'en allouant à Mme G... Y... une indemnité de 2 227 € en réparation de la perte de la chance qu'elle aurait eue de souscrire une garantie itt, quand elle constate qu'« aucune certitude n'existe sur le fait que Mme Y... aurait satisfait à toutes les conditions pour y [cette garantie itt] prétendre », de sorte qu'il n'était pas établi que Mme G... Y... avait, à la date du manquement de la Crcam Pyrénées Gascogne à son obligation d'information, une chance réelle et sérieuse de souscrire une quelconque garantie itt, la cour d'appel, qui ne tire pas la conséquence légale de ses constatations, a violé les articles 1147 ancien et 1231-1 actuel du code civil, ensemble les articles 2, 6 et 9 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-11486
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jan. 2021, pourvoi n°19-11486


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.11486
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