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06/01/2021 | FRANCE | N°19-10835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2021, 19-10835


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1 F-D

Pourvoi n° V 19-10.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

La société Gestinvest, société civile immobilière, dont l

e siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-10.835 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1 F-D

Pourvoi n° V 19-10.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

La société Gestinvest, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-10.835 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Centrale Kredietverlening, société anonyme de droit belge, dont le siège est [...] ), venant aux droits de la société Record crédits, anciennement dénommée Record Bank,

2°/ à la société Record crédits, dont le siège est [...] ), anciennement dénommée Record Bank, société anonyme de droit belge,

3°/ à la société Record Bank, dont le siège est [...] ),

4°/ au Crédit industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Gestinvest, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Centrale Kredietverlening, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 2018), la SCI Gestinvest (la SCI) n'ayant pu s'acquitter de plusieurs échéances d'un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier que lui avait consenti, le 29 mars 2012, la société Record Bank, aux droits de laquelle vient la société Centrale Kredietverlening (la banque), les parties ont conclu, le 15 janvier 2015, un protocole fixant un nouvel échéancier et prévoyant, en son article 2, une capitalisation des arriérés. Plusieurs échéances n'ont pas été payées, en sorte que la banque a prononcé la déchéance du terme avant de faire délivrer à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière et de l'assigner à l'audience d'orientation. La SCI a opposé la nullité du commandement de payer en raison, notamment, de l'absence d'exigibilité de la créance.

2. Le juge de l'exécution a constaté la créance de la banque et autorisé la SCI à vendre à l'amiable le bien immobilier, puis a ordonné la vente forcée du bien.

Examen des moyens

Sur le premier et le deuxième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation .

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du commandement pour défaut d'exigibilité, alors « que la règle d'ordre public, selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 à L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à toute stipulation, qu'elle soit contenue dans le prêt initialement négocié ou dans un acte ultérieur, prévoyant la capitalisation des intérêts ; qu'en retenant toutefois que la SCI ne pouvait « remettre en cause les termes du protocole qu'elle a acceptés à titre transactionnel en le signant le 15 janvier 2015, qui prévoyaient que les stipulations de l'article 2 (les arriérés sont capitalisés) subsistent malgré la résolution de plein droit du protocole », la cour d'appel a violé les articles L. 312-21 à L. 312-23 du code de la consommation, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 :

5. La règle édictée par ce texte, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance qui y sont prévus, fait obstacle à l'application d'une clause stipulant dans le contrat de prêt ou un accord ultérieur une capitalisation des intérêts.

6. Pour rejeter la demande d'annulation du commandement en raison de l'absence d'exigibilité de la créance de la banque, après avoir admis que le prêt immobilier était soumis aux dispositions du code de la consommation, l'arrêt retient qu'en signant le protocole, la SCI a accepté que, conformément à l'article 2 de celui-ci, les arriérés soient capitalisés.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de nullité du commandement pour défaut d'exigibilité de la créance, l'arrêt rendu le 27 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Centrale Kredietverlening venant aux droits de la société Record crédits, anciennement dénommée Record Bank aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Gestinvest

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société GESTINVEST et tirée de l'absence de mention dans l'assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la recherche de solution amiable n'est pas prescrite à peine de nullité de l'assignation, qu'elle n'est pas plus prescrite à peine d'irrecevabilité de la demande; que le juge peut tout au plus, en application de l'article 127 (et non 117) du code de procédure civile, proposer une mesure de conciliation ou de médiation ; que la matière particulière de la saisie immobilière s'oppose, alors que des recherches de solutions amiables ont pu être faites, comme la signature du protocole du 15 janvier 2015 qui était destiné à donner une solution au litige, à ce que le juge propose une telle mesure ; que la fin de non-recevoir soulevée par la société Gestinvest n'est pas justifiée, qu'elle sera rejetée » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article 56 du code de procédure civile dispose : « L'assignation contient à peine de nullité, Outre les mentions prescrites pour les actes du huissier de justice (...) Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. » La procédure de saisie immobilière qui est engagée paria signification au débiteur du commandement valant saisie, ce en application des articles L 321-1 et R 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, est une matière particulière d'ordre public et il est imposé par l'article R 322-4 dudit code au créancier poursuivant de délivrer son assignation devant le juge de l'exécution dans les deux mois suivant la publication de ce commandement ; cette particularité s'oppose à l'obligation pour le demandeur de procéder à des diligences particulières pour parvenir à une résolution amiable du litige avant délivrance de l'assignation et par conséquent, te défaut de mention de celles-ci ne peut entraîner la nullité de l'assignation. Au demeurant, il résulte de l'article 127 du code de procédure civile que s'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de la demande et conformément aux dispositions de l'article 56, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation : il en résulte que bien que figurant à un texte relatif à la nullité de l'assignation, le défaut de mention des diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige n'est pas sanctionné par la nullité de l'assignation. II en résulte que la demande est recevable et qu'Il n'y a pas lieu à nullité de l'assignation. » (jugement du 14 décembre 2017) ;

ALORS QUE, premièrement, la mention dans l'assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige est prescrite à peine d'irrecevabilité ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 56 et 122 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, la mention dans l'assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige s'impose, y compris en matière de saisie immobilière ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 56 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, la conclusion du protocole en date du 15 janvier 2015, dont le non-respect est à l'origine de la procédure, ne peut être regardée comme une diligence entreprise en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 56 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a débouté la société GESTINVEST de sa demande de nullité du commandement pour novation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « que la société Record Bank et la société Gestinvest signaient le 15 janvier 2015 un protocole, dans lequel il était exposé notamment que la société Gestinvest avait cessé de procéder au remboursement régulier du prêt que la société Record Bank lui avait consenti par acte notarié du 29 mars 2012, que Record Bank l'avait mise en demeure, ainsi que les cautions, de payer sous quinzaine la somme de 47841,49 euros correspondant à l'arriéré arrêté au 4 mars 2014, qu'aucun paiement n'était intervenu et que la société Gestinvest avait assigné Record Bank devant le juge des référés pour obtenir des délais de paiement, selon lequel (art 1) la société Gestinvest reconnaissait devoir la somme de 926126, 98 Euros décomposée en arriéré (80325,502 Euros), capital restant dû (845764,30 Euros) et frais ( 37, 18 Euros), selon lequel (art 2) les parties convenaient de capitaliser les arriérés de sorte que la somme due de 926126, 98 Euros soit remboursée en 114 mensualités de 10334, 93 Euros au taux de 5,25%, précisant : " le nouveau tableau d'amortissement ne portera pas novation, ni autre dérogation quelconque aux clauses et conditions de Pacte de prêt qui reste en application et dont la présente doit être considérée comme partie intégrante", selon lequel (art 6) "à titre transactionnel et en contrepartie des engagements contractés aux présentes, la société Record Bank et la SCI gestinvest renoncent à tous litiges, et/ou réclamations sur quelque fondement que ce soit et pour quelque motif qui seraient relatifs au principe et au montant de la créance de la société Record Bank contenues dans Pacte de prêt notarié en date du 29 mars 2012 et mentionné à l'article I des présentes", selon lequel (art 7), les frais de renouvellement d'inscription des garanties d'hypothèques conventionnelles, du privilège du préteur de deniers et du nantissement des parts sociales de la SC1 Rima Kergurione dont est assorti le prêt du 29 mars 2012 seront supportés par la SC1 Gestinvest, selon lequel (art 9 alinéa 1), à défaut de respect par les parties de l'une quelconque des obligations mises à leur charge en vertu du protocole et notamment à défaut de règlement à bonne date des sommes telles que visées aux articles 1 et 2 et selon le tableau d'amortissement, te protocole était résolu de plein droit à l'exception des stipulations des articles 1 et 2, huit jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; que selon les termes de l'article 1273 ancien du code civil, la novation ne se présume point et il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; qu'en l'espèce, il ne résulte nullement des termes employés dans la rédaction du protocole que les parties ont entendu opérer mie novation, qu'au contraire, elles l'ont formellement exclue dans l'article 2, souhaitant maintenir le contrat de prêt originaire, précisant que la résolution du protocole laissait subsister cet article 2 qui renvoie aux "clauses et conditions de l'acte de prêt qui reste en application", que les garanties étaient maintenues ; que le fait que les parties aient convenu du montant de la créance et du nombre de mensualités de remboursement est de l'essence même du contenu d'une transaction ; que la renonciation des parties au montant de la créance initiale résultant du contrat de prêt n'a pas eu pour effet d'opérer l'extinction des obligations nées de l'acte notarié à l'origine de leurs relations et ses accessoires, que l'usage de références nouvelles pour l'exécution du protocole n'est pas sur ce point probant, s'agissant d'une simple modalité technique de l'exécution du protocole ; alors que la société Record Bank était fondée à se prévaloir de l'acte notarié du 29 mars 2012 pour engager la procédure de saisie immobilière contre la société Gestinvest » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution que la saisie immobilière ne peut être poursuivie qu'en exécution d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et qu'elle doit porter sur les droits réels afférents aux immeubles. En l'espèce, les poursuites diligentées par la SA RECORD BANK reposent sur un acte notarié en date du 29 mars 2012, lequel est mentionné au commandement valant saisie, revétu de la formule exécutoire et la procédure est poursuivie sur un immeuble appartenant à la SCI GESTINVEST. Selon protocole du 15 janvier 2015, les parties sont convenues d'un réaménagement du paiement de la somme restant alors due, soit 926 126,98€, selon un nouveau tableau d'amortissement annexé à protocole. L'article 1273 ancien du code civil, applicable à l'espèce puisque ce protocole est antérieur au 1 octobre 2016. dispose: « La novation ne se présume point ; d faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte » Or en l'espèce, l'article 2 du protocole en cause stipule en gras : « II est précisé que le nouveau tableau d'amortissement ne portera novation, ni autre dérogation quelconque aux clauses et conditions de l'acte de prêt susvisé qui restent d'application et dont la présente doit être considéré comme en faisant partie intégrante. » il en résulte que les parties ont clairement écarté toute novation. Par ailleurs, ce protocole stipule en son article 9 qu'à défaut de respect par les parties de l'une quelconque des obligations mises à leur charge et notamment à défaut de règlement à bonne date des sommes visées aux articles 1 et 2 et selon le tableau d'amortissement annexé au protocole, celui-ci sera résolu de plein droit à l'exception des articles 1 (montant de la dette de la défenderesse) et 2 (capitalisation des arriérés, tableau d'amortissement, absence de novation), huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse. La SA RECORD BANK mentionne dans son bordereau de communication de pièces, en pièce n°4, une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la SC1GESTINVEST le 21 décembre 2015 celle-ci ne figure pas dans les pièces déposées à son dossier et la défenderesse produit copie d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le créancier le 21 décembre 2015 à Mesdames et Messieurs « U... » en qualité de cautions. Toutefois, dans ses conclusions (page 9), la SCI GESTINVEST reconnait expressément avoir reçu la mise en demeure du 21 décembre 2015: il n'est donc pas nécessaire de réouvrir les débats pour inviter la demanderesse à produire ladite mise en demeure. Compte tenu de la résolution de plein droit du protocole huit jours après mise en demeure à défaut de paiement, ce qui est le cas, la créance est exigible. Si la SA RECORD BANK produit un décompte arrêté à la somme de 974 014,30€ au 28 septembre 2017, cependant ce montant inclut la somme de 6 074,00 € pour frais de procédure dont on ne sait exactement à quoi ils correspondent alors que l'intéressée sollicite la taxe de ses frais préalables à hauteur de 8 425,45 €. Il sera précisé que la somme initiale de 926 126,98€ ne comporte pas de clause pénale. Dans ces conditions, la créance sera retenue pour 967 940,30 € en principal, frais, intérêts et accessoires arrêtés au 28 septembre 2017 et les frais de procédure seront taxés par ailleurs. Par conséquent, les conditions fixées par tes articles L 311-2 et L 311-6 précités sont réunies. » (jugement du 14 décembre 2017) ;

ALORS QUE, il y a novation lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; qu'en écartant toute novation, quand ils constataient pourtant qu'aux termes du protocole en date du 15 janvier 2015, les parties, loin de se borner à modifier les modalités de remboursement de la créance née de l'acte notarié en date du 29 mars 2012, y avaient renoncé, au profit d'une nouvelle créance, permettant à la société RECORD BANK de procéder à la capitalisation d'une partie des intérêts du prêt initial, les juges du fond ont violé les articles 1271 et 1273 anciens [1329 et 1330 nouveaux] du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a débouté la société GESTINVEST de sa demande de nullité du commandement pour défaut d'exigibilité de la créance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 9 du protocole précisait en son alinéa 1 que le protocole était résolu de plein droit en cas de non paiement des sommes dues à leur échéance, à l'issue d'un délai de huit jours expirant après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; que par une lettre datée du 21 décembre 2015 adressée en recommandée avec accusé de réception, la société Record Bank a informé la société Gestinvest que son compte présentait un arriéré de 20669,87 Euros, et précisait que si elle n'était pas effectivement créditée de cette somme dans la quinzaine des présentes au plus tard, Gestinvest perdrait de plein droit le bénéfice du terme, auquel cas le montant de la créance en capital, intérêts et accessoires deviendrait immédiatement exigible, qu'elle ajoutait que s'appuyant sur les clauses et conditions de l'acte de prêt, elle serait obligée de mettre en oeuvre ... la procédure de saisie exécution immobilière ; que nonobstant l'absence d'emploi de l'expression" mise en demeure", ce courrier est une mise en demeure de payer, ce que la société Gestinvest a reconnu dans ses écritures devant le premier juge et ce que le contenu du courrier traduit parfaitement, lorsque la société Record Bank demande le paiement de l'arriéré sous quinzaine avant l'exigibilité immédiate de la créance dans son intégralité à l'issue du délai de quinze jours resté infructueux ; que la société Gestinvest soutiendra vainement que la société Record Bank aurait commis des erreurs -dans le décompte, faisant état d'un courrier antérieur du 30 man 2015 lequel n'est d'aucune utilité pour contester la validité de la mise en demeure intervenue postérieurement, que par ailleurs, l'extension du délai à quinze jours (au lieu de huit jours) n'a aucune conséquence sur la validité de la mise en demeure ; qu'enfin le prêt consenti à la société Gestinvest est soumis aux dispositions concernant les prêts immobiliers insérées dans le Code de la consommation dans sa version en vigueur au pieutent du contrat, notamment des articles L 312-21 et L 312-22, contrairement à ce que soutiennent les intimées ; que toutefois, la société Gestinvest ne peut remettre en cause les termes du protocole qu'elle a acceptés à titre transactionnel en le signant le 15 janvier 2015, qui prévoyaient que les stipulations de l'article 2 (les arriérés sont capitalisés) subsistent malgré la résolution de plein droit du protocole ; que ce moyen tiré de la violation de l'article L 312-22 et destiné, selon Gestinvest, à voir dire que la demande est nulle et partant le commandement nul n'est pas fondé » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Compte tenu de la résolution de plein droit du protocole huit jours après mise en demeure à défaut de paiement, ce qui est le cas, la créance est exigible. Si la SA RECORD BANK produit un décompte arrêté à la somme de 974 014,30€
au 28 septembre 2017, ce pendant ce montant inclut la somme de 6 074,00 € pour frais de procédure dont on ne sait exactement à quoi ils correspondent alors que l'intéressée sollicite la taxe de ses frais préalables à hauteur de 8 425,45 €. Il sera précisé que la somme initiale de 926 126,98 € ne comporte pas de clause pénale. Dans ces conditions, la créance sera retenue pour 967 940,30 € en principal, frais, intérêts et accessoires arrêtés au 28 septembre 2017 et les frais de procédure seront taxés par ailleurs » (jugement du 14 décembre 2017) ;

ALORS QUE, la règle d'ordre public, selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 à L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à toute stipulation, qu'elle soit contenue dans le prêt initialement négocié ou dans un acte ultérieur, prévoyant la capitalisation des intérêts ; qu'en retenant toutefois que la société GESTINVEST ne pouvait « remettre en cause les termes du protocole qu'elle a acceptés à titre transactionnel en le signant le 15 janvier 2015, qui prévoyaient que les stipulations de l'article 2 (les arriérés sont capitalisés) subsistent malgré la résolution de plein droit du protocole », la cour d'appel a violé les articles L. 312-21 à L. 312-23 du code de la consommation, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 6 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-10835
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2021, pourvoi n°19-10835


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.10835
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