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06/01/2021 | FRANCE | N°19-10761

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 janvier 2021, 19-10761


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 8 F-D

Pourvoi n° Q 19-10.761

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ M. V... U...,

2°/ Mme H... T...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Q 19-10.761 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 8 F-D

Pourvoi n° Q 19-10.761

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ M. V... U...,

2°/ Mme H... T...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Q 19-10.761 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. U... et de Mme T..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 septembre 2018), M. U... et Mme T... ont contracté un prêt immobilier auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne (la banque) et ont adhéré à l'assurance de groupe garantissant les risques "décès-perte totale et irréversible d'autonomie-incapacité temporaire totale" (ITT).

2. Les emprunteurs étant défaillants, la banque a constaté la déchéance du terme et les a assignés en paiement. Ils ont alors demandé la prise en charge du remboursement du prêt au titre de la garantie ITT du fait de l'arrêt de travail de Mme T... du 4 janvier au 24 octobre 2012.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. U... et Mme T... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'exécution de la garantie ITT, alors :

« 1°/ qu'en retenant que, selon la deuxième page de la notice d'information remise aux emprunteurs, les indemnités au titre de l'ITT n'étaient versées qu'après cent quatre vingt jours d'arrêt d'activité, quand rien de tel n'était écrit dans la notice d'information remise aux exposants et qu'ils ont versée aux débats, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ que M. U... et Mme T..., à l'appui de leur demande de garantie ITT, soulignaient que l'échange de courriels entre eux et le Crédit agricole, produit sous le n° 12, démontrait qu'ils avaient fourni à la banque dans les délais requis tous les justificatifs réclamés (conclusions de M. U... et Mme T..., p. 11) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant en écartant leur demande au prétexte qu'ils ne produisaient pas notamment une attestation médicale et ne justifiaient pas de la réunion des conditions de mobilisation de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, pour preuve de ce qu'ils avaient fourni au Crédit agricole les justificatifs réclamés par celui-ci au titre de la garantie ITT, M. U... et Mme T... versaient aux débats, sous le n° 12, l'échange de courriels intervenu entre eux et la banque ; qu'en rejetant leur demande sans examiner cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt retient que, quel que soit le délai de carence, Mme T... n'a justifié ni en première instance, ni en appel, être en état d'incapacité temporaire totale d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel, médicalement reconnue conformément à l'article 6-2 de la notice générale d'information et, par motifs adoptés, que cette incapacité au sens du contrat d'assurance ne se confond pas avec un arrêt de travail ou une situation de handicap ayant justifié une reconversion professionnelle.

5. Par ces seuls motifs, abstraction faite de celui, surabondant, critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un élément de preuve qu'elle décidait d'écarter, a justifié sa décision dès lors qu'un échange de pièces entre parties ne pouvait suppléer à leur défaut de production devant elle.

6. Par conséquent, le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé pour le surplus.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. M. et Mme T... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence et application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt attaqué rejetant leur demande de dommages-intérêts, ce chef reposant sur des motifs qui renvoient à ceux justifiant le débouté de la demande d'exécution de la garantie ITT, qui sont justement critiqués par le premier moyen ;

2°/ qu'à l'appui de leur demande de dommages-intérêts, ils soulignaient que le banquier souscripteur d'une assurance de groupe à laquelle il fait adhérer l'emprunteur doit veiller à l'adaptation des garanties à la situation de l'emprunteur, qu'ils croyaient que Mme T... était garantie, que la banque avait manqué à ses obligations notamment au moment de la conclusion des prêts et des assurances, et que l'analyse comparée des prêts démontrait que la banque avait violé son obligation d'information relative aux assurances et que ces dernières étaient incohérentes en ce que, s'agissant du prêt immobilier, ils étaient assurés contre le décès et l'ITT mais pas la perte d'emploi ; qu'en affirmant que les moyens soutenus par Mme T... ne tendaient pas à voir dire que la banque ne lui avait pas proposé des garanties adaptées à sa situation personnelle en cas de perte d'emploi, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Le rejet du premier moyen rend le grief du second, pris en sa première branche, qui demande une cassation par voie de conséquence, sans portée.

9. La cour d'appel ayant écarté la demande d'exécution de la garantie ITT au profit de Mme T... par les motifs vainement critiqués par le premier moyen, le second, qui, en sa seconde branche, critique le rejet, par ces mêmes motifs, de la demande de dommages-intérêts formée par Mme T... en raison de ce même refus d'exécution n'est pas fondée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... et Mme T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. U... et Mme T....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de monsieur U... et madame T... d'exécution de la garantie ITT ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les appelants demandent de voir juger que la banque doit sa garantie à Mme T... du fait de son arrêt de travail du 04/01/2012 au 22/10/2012 ; Cette demande, dont la recevabilité à l'égard de la banque n'a pas été discutée en première instance, qui tend à obtenir l'exécution forcée du contrat d'assurance souscrit par Mme T..., est distincte d'une action en dommages et intérêts pour faute dans l'exécution du contrat d'assurance ; En pages 11 et 12 de leurs conclusions, les appelants font valoir que : - la banque a refusé sa garantie pour défaut de justificatifs dans les délais et défaut de souscription de la garantie perte d'emploi, - il est demandé que la banque paye la garantie due au titre de l'incapacité temporaire en conséquence de l'accident du travail survenu le 04/01/2012, - tous les justificatifs ont été fournis à ce titre, - les notices d'information remise aux assurés sont contradictoires sur le délai de franchise, les unes fixant 180 jours, les autres 90 jours, cette contradiction justifiant de prendre la date la plus favorable à l'assuré ; Si aucune demande n'est chiffrée, ils indiquent que la garantie ITT est due pour là période du 04/01/2012 au 24/10/2012, date du licenciement ; Mais il résulte des clauses du prêt que les emprunteurs ont reçu la notice d'information notamment les conditions de mobilisation des garanties décès-PTIAITT détaillées dans l'offre de prêt souscrites par les emprunteurs ; le premier juge a exactement retranscrit les conditions concernant la garantie ITT ; Quel que soit le délai de franchise, pas plus devant la cour que devant le premier juge, Mme T... n'a pas justifié, conformément à l'article 6-2 de la notice générale d'information, de son état d'incapacité temporaire totale reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non ; même à temps partiel, notamment par la production d'une attestation médicale tenue à disposition au Crédit agricole, à compléter par les soins de l'assuré et avec l'aide du médecin de celui-ci ; Par conséquent, Mme T... ne démontre pas que les conditions de mobilisations de la garantie ITT étaient réunies, d'autant qu'elle avait sollicité une prise en charge au titre de la garantie perte emploi, non souscrite avec le prêt immobilier » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « lors de la souscription de leur prêt immobilier, Monsieur V... U... et Madame H... T... ont adhéré à un contrat d'assurance groupe garantissant le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie (P.T.I.A) et l'incapacité temporaire totale (I.T.T) définie en page 2/8 de la notice d'information annexée au contrat de prêt comme suit : "Un assuré est en état d'I.T.T lorsque les trois conditions suivantes sont réunies. 1 Il se trouve, à la suite d'un accident ou d'une maladie, dans l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel. 2. Cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise, on entend une période d'interruption continue d'activité au titre de laquelle aucune prestation n'est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiquée aux conditions particulières. 3. Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l'article 6-2 « Pièces justificatives à fournir". Les emprunteurs sont en possession d'une deuxième notice contenant en page 2/4 une définition de l'incapacité temporaire totale, et précisant que, dans ce cas, les indemnités sont versées par l'assureur après un délai de cent quatre-vingt jours suivant l'interruption de l'activité (pièce 5 des demandeurs). Madame T... a été victime d'un accident du travail le 4 janvier 2012, elle a été licenciée de son emploi pour inaptitude le 24 octobre 2012. Par courriers du 13 juillet 2012 11 septembre 2012 et 26 octobre 2012, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES-GASCOGNE demandait à Madame T... divers renseignements relatifs à sa prise en charge au titre de l'incapacité temporaire totale. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES-GASCOGNE expose que Madame T... n'a pu fournir à l'assureur les justificatifs de son incapacité temporaire totale pendant la période de carence de cent quatre-vingt jours, et qu'elle a repris une activité salariée entre le délai de carence et la prise en charge. Les informations remises aux emprunteurs lors de la souscription du contrat sont suffisamment claires quant aux conditions de prise en charge de l'incapacité par l'assureur. D'une part, la notion d'incapacité temporaire totale, professionnelle et personnelle, visée au contrat d'assurance, ne se confond pas avec un arrêt de travail ou une situation de handicap, ayant justifié une reconversion professionnelle. D'autre part Madame T... ne produit aucun certificat médical constatant une incapacité temporaire totale. Enfin, elle ne conteste pas avoir repris une activité professionnelle pendant le délai de carence. Au vu de ces éléments, les défendeurs, qui ont la charge de prouver les faits qu'ils invoquent, ne démontrent ni le droit de Madame T... à percevoir une indemnité de l'assurance, ni un manquement de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE à ses obligations contractuelles » ;

ALORS, premièrement, QU'en retenant que selon la deuxième page de la notice d'information remise aux emprunteurs les indemnités au titre de l'ITT n'étaient versées qu'après 180 jours d'arrêt d'activité, quand rien de tel n'était écrit dans la notice d'information remise aux exposants et qu'ils ont versée aux débats, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS, deuxièmement, QUE monsieur U... et madame T..., à l'appui de leur demande de garantie ITT, soulignaient que l'échange de courriels entre eux et le Crédit agricole, produit sous le n° 12, démontrait qu'ils avaient fourni à la banque dans les délais requis tous les justificatifs réclamés (conclusions de monsieur U... et madame T..., p. 11) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant en écartant leur demande au prétexte qu'ils ne produisaient pas notamment une attestation médicale et ne justifiaient pas de la réunion des conditions de mobilisation de la garantie la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, troisièmement, QUE pour preuve de ce qu'ils avaient fourni au Crédit agricole les justificatifs réclamés par celui-ci au titre de la garantie ITT, monsieur U... et madame T... versaient aux débats, sous le n° 12, l'échange de courriels intervenu entre eux et la banque ; qu'en rejetant leur demande sans examiner cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de monsieur U... et madame T... d'exécution forcée de la garantie ITT ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans leurs conclusions, les appelants énoncent les différentes obligations du banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements mais sans caractériser leur violation par le Crédit agricole dont la responsabilité est recherchée au titre de fautes « dans le traitement du prêt immobilier et les garanties y afférentes », en visant des faits postérieurs à l'acte de prêt et qui sont, selon les appelants, à l'origine du cataclysme financier qu'ils ont subi du fait de la perte de revenus lié à l'action du travail dont la banque n'a pas voulu tenir compte, refusant de traiter avec diligence la déclaration de sinistre, déniant ensuite sa garantie, après avoir prononcé la déchéance du terme, et en faisant estimer leur bien immobilier par un expert immobilier avant de prendre une inscription d'hypothèque provisoire ; Mais, il a été démontré ci-avant que la banque n'a commis aucune faute en refusant de mobiliser la garantie au titre de l'ITT et il n'est pas plus démontré que la banque, dans le traitement de la déclaration de sinistre, aurait fait perdre un droit acquis à Mme T... ; Par ailleurs, les moyens soutenus par Mme T... ne tendent pas à voir dire que la banque ne lui aurait pas proposé des garanties adaptées à sa situation personnelle en cas de perte d'emploi ; Et la banque n'a pas commis de faute contractuelle en se prévalant de la déchéance du terme à la suite des impayés, étant observé que les emprunteurs n'ont pas demandé en justice de délais ou une suspension de leurs obligations ; De même, s'il est certain que les consorts U... T... ont été pris dans la spirale des difficultés financières inhérentes à la perte d'emploi, la banque n'a pas commis de faute en exerçant les droits qu'elle tient du contrat de prêt et en prenant des mesures conservatoires destinées à garantir sa créance ; Par conséquent, le jugement entrepris mérite d'être confirmé en ce qu'il a débouté les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« au vu de ces éléments, les défendeurs, qui ont la charge de prouver les faits qu'ils invoquent, ne démontrent ni le droit de Madame T... à percevoir une indemnité de l'assurance, ni un manquement de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE à ses obligations contractuelles. Par courrier du 18 avril 2013, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES-GASCOGNE accusait réception de la demande de prise en charge de Madame T... au titre de la perte d'emploi et la rejetait, s'agissant d'une garantie non couverte par le contrat d'adhésion à l'assurance groupe. Cette décision, conforme aux dispositions contractuelles, ne caractérise aucune faute de l'établissement bancaire. En conséquence, Monsieur U... et Madame T... seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts » ;

ALORS, premièrement, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence et application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt attaqué rejetant la demande de dommages-intérêts de monsieur U... et madame T..., ce chef reposant sur des motifs qui renvoient à ceux justifiant le débouté de la demande d'exécution de la garantie ITT, qui sont justement critiqués par le premier moyen ;

ALORS, deuxièmement, QUE monsieur U... et madame T..., à l'appui de leur demande de dommages-intérêts, soulignaient que le banquier souscripteur d'une assurance de groupe à laquelle il fait adhérer l'emprunteur doit veiller à l'adaptation des garanties à la situation de l'emprunteur, qu'ils croyaient que madame T... était garantie, que le Crédit agricole avait manqué à ses obligations notamment au moment de la conclusion des prêts et des assurances, et que l'analyse comparée des prêts démontrait que la banque avait violé son obligation d'information relative aux assurances et que ces dernières étaient incohérentes en ce que, s'agissant du prêt immobilier, ils étaient assurés contre le décès et l'ITT mais pas la perte d'emploi (conclusions de monsieur U... et madame T..., p. 13 et 16) ; qu'en affirmant que les moyens soutenus par madame T... ne tendaient pas à voir dire que le Crédit agricole ne lui avait pas proposé des garanties adaptées à sa situation personnelle en cas de perte d'emploi, la
cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-10761
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jan. 2021, pourvoi n°19-10761


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.10761
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