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06/01/2021 | FRANCE | N°18-23340

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 janvier 2021, 18-23340


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 10 F-D

Pourvoi n° S 18-23.340

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

M. D... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi

n° S 18-23.340 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 10 F-D

Pourvoi n° S 18-23.340

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

M. D... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-23.340 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. P..., de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Sud-Ouest, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 octobre 2017), par un acte du 2 mars 2012, la société banque CIC Sud-Ouest (la banque) a consenti un prêt de 100 000 euros à la société Vid'n Co (la société), pour le remboursement duquel M. P... s'est rendu caution, par un acte du même jour, dans la limite de 30 000 euros. Par un acte du 2 mars 2012 et par un acte du 13 février 2013, M. P... s'est également rendu caution de tous les engagements de la société à l'égard de la banque, respectivement à hauteur de 24 000 euros et de 3 600 euros.

2. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion de ses engagements.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. P... fait grief à l'arrêt de retenir que les deux cautionnements souscrits le 2 mars 2012 étaient valables et qu'ils n'étaient pas disproportionnés, de juger également que le cautionnement du 13 février 2013 n'était pas non plus disproportionné et de le condamner à payer la somme de 57 600 euros en principal, alors :

« 1°/ que la disproportion entre le montant du cautionnement et les ressources de la caution doit s'apprécier en tenant compte de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant de la souscription d'autres cautionnements ; qu'en retenant en l'espèce que la disproportion devait s'apprécier pour chaque cautionnement distinctement, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la situation financière globale de M. P... résultant de la souscription des trois cautionnements, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 ancien devenu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation. »

2°/ que la disproportion entre le montant du cautionnement et les ressources de la caution doit s'apprécier en fonction des revenus contemporains de la souscription de l'engagement litigieux ; qu'en ayant égard en l'espèce, pour apprécier la disproportion des cautionnements des 2 mars 2012 et 13 février 2013, aux revenus perçus par M. P... au cours de l'année 2010, tout en constatant que ses revenus annuels de l'année 2012, déclarés en 2013, ne s'élevaient plus qu'à un total de 5 670 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 ancien devenu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation. »

3°/ que un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en l'espèce, M. P... rappelait, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, que ses revenus de l'année 2012 ne dépassaient pas 5 670 euros, soit 5 103 euros imposables, et qu'il ne disposait par ailleurs d'aucun patrimoine ; qu'il produisait à cet effet des avis d'imposition établissant ces montants et permettant de constater que, s'il avait perçu des revenus de capitaux mobiliers pour un total de 141 euros au cours de l'année 2011, il n'avait plus perçu aucun revenu d'un quelconque patrimoine en 2012 ; qu'en opposant sur cette base que M. P... ne fournissait aucun élément sur la valeur des parts sociales détenues dans les sociétés Denver et Vid'n Co, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 ancien devenu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

4. Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'apporter la preuve de cette disproportion.

5. Après avoir relevé que les revenus de la caution pris en compte par la banque en mars 2012 étaient ceux perçus par cette dernière en 2010, soit 4 035 euros mensuels au titre des revenus industriels et commerciaux et 80 867 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers, et constaté que, si les revenus déclarés par la caution en 2013 se sont élevés à 5 670 euros, M. P..., associé au sein des sociétés Denver, ayant pour objet la location de terrains et biens immobiliers, et Vid'n Co, exploitant un fonds de commerce de boulangerie, s'est abstenu d'apporter des éléments sur la valorisation des parts sociales détenus dans le capital de ces sociétés, la cour d'appel en a déduit que M. P... ne lui permettait pas d'apprécier sa situation patrimoniale réelle en 2012 et 2013.

6. Ayant ainsi retenu que M. P... échouait à rapporter la preuve, qui lui incombait, de la disproportion manifeste de son engagement de caution à ses biens et revenus, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par la première branche, légalement justifié sa décision.

7. En conséquence, le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer à la société banque CIC Sud-Ouest la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. P....

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a jugé que les deux cautionnements souscrits le 2 mars 2012 étaient valables et qu'ils n'étaient pas disproportionnés ; que le cautionnement du 13 février 2013 n'était pas disproportionné non plus ; que la banque pouvait se prévaloir de ces engagements ; et qu'il y avait donc lieu de condamner M. P... au paiement de la somme réclamée de 57.600 euros en principal ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. D... P... soutient en cause d'appel qu'il a souscrit les 2 engagements de caution du 2 mars 2012, à hauteur totale de 54 000 euros, en considération de l'existence et de l'efficacité des cautionnements consentis le même jour par M. J... P... ; qu'il estime que dans la mesure où les engagements de caution de M. J... P... ont été jugés manifestement disproportionnés aux biens et revenus de celui-ci, par jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 10 janvier 2017, son consentement a été vicié pour erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier ; que le prêt de 100 000 euros octroyé le 2 mars 2012 a été garanti par les cautions solidaires des consorts P..., à hauteur de 30 000 euros chacun et le nantissement du fonds de commerce outre l'intervention de la société Oseo, en qualité de co-preneur de risque à hauteur de 50 % de l'encours. Le même jour, M. D... P... et M. J... P... ont également souscrit un cautionnement « tous engagements » ; que tant l'acte de prêt que les deux engagements de caution du 2 mars 2012 signés par M. P..., dont il a paraphé chaque page, mentionnent que les garanties consenties au prêteur se cumulent et que « la caution ne fait pas de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement. Il est en outre précisé que « la caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque (...) sans que la banque ait (...) à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné, la banque pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné (...) » ; que M. P..., gérant de la société Vid'n Co, ne saurait donc soutenir utilement que le cautionnement de M. J... P... constituait un élément déterminant de son consentement alors même qu'il n'a pas pu se méprendre sur la portée et l'étendue des garanties qu'il a consenties, nullement subordonnées à l'efficacité de celles fournies par M. J... P... que l'exception de nullité des engagements de caution du 2 mars 2012 sera donc rejetée ; que M. D... P... invoque la disproportion manifeste des engagements de caution en se prévalant d'une opération d'ensemble ; qu'or, la disproportion s'apprécie en fonction de la situation financière et patrimoniale de la caution au moment de la souscription de chaque cautionnement ; que les revenus perçus par M. P... en 2010 qui étaient ceux qui ont été pris en compte en mars 2012, se sont élevés à 4 035 euros, au titre des revenus industriels et commerciaux et à 80 867 euros, au titre des revenus de capitaux mobiliers. Les revenus déclarés en 2013 se sont élevés à la somme de 5 670 euros ; que M. P... était associé et dirigeant de la SCI Denver. Il s'abstient de fournir à la cour le moindre élément sur la valorisation de ses parts sociales et la consistance du patrimoine de cette société civile, dont l'objet social est la location de terrains et d'autres biens immobiliers ; qu'il ne justifie pas non plus de la valorisation de ses parts sociales au sein de la société Vid'n Co, exploitant un fonds de commerce de boulangerie ; qu'ainsi, M. P... ne permet pas à la cour de connaître sa situation patrimoniale réelle en 2012 et 2013, de sorte que la disproportion manifeste dont il a la charge de la preuve, n'est pas établie ; qu'il s'ensuit que la banque peut se prévaloir des trois engagements de caution ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la disproportion au titre des cautionnements souscrits le 2 mars 2012 ; que la créance déclarée par la banque au passif de la procédure collective de la société Vid'n Co est supérieure au montant des cautionnements litigieux ; que M. P... sera donc condamné à payer à la banque la somme de 57 600 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2014 ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' en date du 2 juillet 2014, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a déclaré entre les mains de Maître L... X..., mandataire liquidateur de la société VID'N CO, la somme de 93,84 euros au titre du solde débiteur du compte courant et 84.105,10 euros, au titre du prêt consenti à la société VID'N CO ; que Monsieur D... P... s'est porté caution au regard des trois actes de cautionnement pour la somme de 57.600 euros ; que la SA BANQUE CIC SUD OUEST s'est fondée sur la dernière déclaration de revenu 2011 présentant un revenu imposable de 51.061 euros, pour accorder le prêt au 2 mars 2012, avec un engagement de caution de 54.000 euros de Monsieur D... P... ; que selon acte du 13 février 2013, Monsieur D... P... s'est porté caution à hauteur de 3.600 euros, portant son engagement de caution à 57.600 euros ; que Monsieur D... P... verse au débat ses revenus imposables de 2012 et 2013 faisant apparaître des revenus imposables respectifs de 7.294 euros et 5.103 euros ; que Monsieur D... P... déclare ne disposer d'aucun patrimoine ; que la SA BANQUE CIC SUD OUEST n'apporte pas la preuve de l'existence chez Monsieur D... P..., d'un patrimoine suffisant au jour de l'appel en garantie ;

ALORS QUE, premièrement, la disproportion entre le montant du cautionnement et les ressources de la caution doit s'apprécier en tenant compte de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant de la souscription d'autres cautionnements ; qu'en retenant en l'espèce que la disproportion devait s'apprécier pour chaque cautionnement distinctement, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la situation financière globale de M. P... résultant de la souscription des trois cautionnements, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 ancien devenu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation ;

ALORS QUE, deuxièmement, la disproportion entre le montant du cautionnement et les ressources de la caution doit s'apprécier en fonction des revenus contemporains de la souscription de l'engagement litigieux ; qu'en ayant égard en l'espèce, pour apprécier la disproportion des cautionnements des 2 mars 2012 et 13 février 2013, aux revenus perçus par M. P... au cours de l'année 2010, tout en constatant que ses revenus annuels de l'année 2012, déclarés en 2013, ne s'élevaient plus qu'à un total de 5.670 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 ancien devenu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation ;

ET ALORS QUE, troisièmement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en l'espèce, M. P... rappelait, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, que ses revenus de l'année 2012 ne dépassaient pas 5.670 euros, soit 5.103 euros imposables, et qu'il ne disposait par ailleurs d'aucun patrimoine (conclusions, p. 7 et 8) ; qu'il produisait à cet effet des avis d'imposition établissant ces montants et permettant de constater que, s'il avait perçu des revenus de capitaux mobiliers pour un total de 141 euros au cours de l'année 2011, il n'avait plus perçu aucun revenu d'un quelconque patrimoine en 2012 ; qu'en opposant sur cette base que M. P... ne fournissait aucun élément sur la valeur des parts sociales détenues dans les sociétés DENVER et VID'N CO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 ancien devenu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-23340
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 31 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jan. 2021, pourvoi n°18-23340


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.23340
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