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16/12/2020 | FRANCE | N°19-13762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2020, 19-13762


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 800 FS-P+I

Pourvoi n° B 19-13.762

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-R

hône, dont le siège est 56 chemin Joseph Aiguier, 13009 Marseille, a formé le pourvoi n° B 19-13.762 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2019 par...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 800 FS-P+I

Pourvoi n° B 19-13.762

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 56 chemin Joseph Aiguier, 13009 Marseille, a formé le pourvoi n° B 19-13.762 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. A... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, M. Hascher, Mmes Bozzi, Auroy, Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2019), M. E... a été placé sous curatelle simple du 17 décembre 2009 au 10 mai 2016. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 novembre 2013, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) lui a notifié un indu au titre des arrérages d'une allocation supplémentaire d'invalidité à taux réduit réglés pour la période du 1er novembre 2011 au 30 avril 2013.

2. Le 27 août 2014, M. E... a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la décision de la commission de recours amiable ayant estimé bien fondée la demande de la caisse, laquelle a, le 28 juin 2016, saisi cette juridiction d'une demande en répétition de l'indu. Les deux instances ont été jointes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en répétition de l'indu, faute de notification de cet indu au curateur de M. E..., lors de la phase non contentieuse, alors :

« 1°/ que l'article 467 du code civil, qui concerne les personnes bénéficiant d'une mesure de curatelle, précise qu'à peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur ; que la signification étant une forme de notification particulière, toujours effectuée par un huissier de justice, une partie qui porte à la connaissance d'une autre, bénéficiaire d'une mesure de curatelle, un acte ou une décision par le biais d'une autre forme de notification n'est pas tenue d'en informer le curateur, a fortiori lorsqu'il ignore l'existence de la mesure de protection ; qu'en l'espèce, pour débouter la CPCAM des Bouches-du-Rhône de son action en répétition de l'indu engagée à l'encontre de M. E... pour procéder au recouvrement des arrérages d'allocation supplémentaire d'invalidité indûment versés au cours de la période du 1er novembre 2011 au 30 septembre 2013, les juges du fond ont reproché à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de n'avoir pas notifié au curateur de M. E... lors de sa phase non contentieuse, l'existence de l'indu laquelle avait été portée à la connaissance de l'assuré seul par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 467 du code civil ;

2°/ que l'article 468 du code civil impose la présence du curateur au majeur protégé pour « introduire une action en justice ou y défendre » ; que les dispositions applicables aux actions en justice ne le sont pas aux décisions purement administratives prises par les services des organismes de sécurité sociale et par leurs commissions de recours amiable ; qu'aussi, en retenant, pour débouter la CPCAM des Bouches-du-Rhône de son action en répétition de l'indu engagée à l'encontre de M. E... pour procéder au recouvrement des arrérages d'allocation supplémentaire d'invalidité indûment versés au cours de la période du 1er novembre 2011 au 30 septembre 2013, que la saisine de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône constitue un préalable nécessaire à la contestation en justice de la créance de l'organisme social de sorte que la décision initiale susceptible d'être contestée devant ladite commission aurait dû être notifiée tant à l'assuré qu'à son curateur, la cour d'appel a violé l'article 468 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 467, alinéa 3, du code civil, à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle l'est également à son curateur.

5. Selon l'article 468, alinéa 3, du même code, l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.

6. Selon l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.

7. Selon l'article R. 133-9-2, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé.

8. Selon les alinéas 1 et 2 de l'article R. 142-1, les réclamations relevant du contentieux général de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable, qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

9. Il résulte de ces textes du code de la sécurité sociale que la lettre notifiant l'indu de prestations ouvre l'action en recouvrement et expose l'assuré, qui ne saisit pas la commission de recours amiable dans les délais, aux risques d'une récupération des sommes par retenue sur les prestations à venir et d'une impossibilité de saisir d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

10. Il s'en déduit que cette lettre doit, à peine de nullité, être notifiée par l'organisme de sécurité sociale tant à l'assuré qu'à son curateur.

11. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la lettre du 6 novembre 2013 par laquelle la caisse a notifié à M. E... un indu au titre des arrérages d'une allocation supplémentaire d'invalidité à taux réduit réglés pour la période du 1er novembre 2011 au 30 avril 2013 n'a pas été notifiée à son curateur.

12. Il en résulte que cette notification, affectée d'une irrégularité de fond, était nulle, de sorte que l'action en recouvrement de prestations indues de la caisse devait être rejetée.

13. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône de son action en répétition de l'indu engagée pour procéder au recouvrement d'une somme de 8.300,74 euros correspondant à des arrérages d'allocation supplémentaire d'invalidité versés à tort et sur une base erronée au cours de la période du 1er novembre 2011 au 30 septembre 2013, faute de notification au curateur de Monsieur A... E..., lors de sa phase non contentieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par un jugement du 17 décembre 2009, le juge des tutelles de Marseille a placé A... E... sous le régime de la curatelle simple et désigné V... W..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour le contrôler et l'assister dans la gestion de ses biens et de sa personne;
Que A... E... a bénéficié de ce régime de protection jusqu'à un jugement de main levée de la mesure du 10 mai 2016 ;
Que, par une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 6 novembre 2013, la CPCAM des Bouches du Rhône a notifié, sur le fondement de l'article L 815.1 du code de la sécurité sociale, au seul A... E... une demande de remboursement d'un indu sur le versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité pour la période du 1er décembre 2011 au septembre 2013 et ce, pour la somme totale de 8.300,70 euros ;
Que, par une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 21 février 2014, la CPCAM des Bouches du Rhône lui a de nouveau notifié sa demande de remboursement de cet indu mais en lui indiquant qu'il restait redevable de la somme de 8.135,10 euros ;
Qu'elle lui a également notifié sa possibilité de saisir la commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure ;
Que, par une décision rendue le 26 juin 2014, la commission de recours amiable a constaté le bienfondé de l'indu et rejeté le recours formé par A... E... ;
Qu'au soutien de son appel, la CPCAM des Bouches du Rhône argue de la régularité de son action en répétition de l'indu en soutenant, qu'en application des dispositions de l'article 467 du code civil, la double signification au majeur protégé et à son curateur n'est imposée à peine de nullité que lorsque le majeur protégé est destinataire d'un acte de procédure ;
Qu'elle ajoute que la notification de payer un indu ne constitue pas un acte de procédure et invoque l'article 651 du code de procédure civile précisant que la notification faite par acte d'huissier est une signification ;

Qu'elle en déduit qu'elle n'était pas tenue d'adresser la notification de l'indu au curateur de A... E... et ce, d'autant plus qu'elle ne savait pas qu'il avait été placé sous le régime de la curatelle simple ;
Qu'en réplique, A... E... rappelle qu'il a fait l'objet d'une mesure de curatelle du 7 décembre 2009 au 10 mai 2016 ;
Qu'il indique que le recours est initié en matière de sécurité sociale par la saisine préalable de la commission de recours amiable de la CPCAM et en déduit que la notification de la demande de répétition de l'indu aurait dû également être faite à son curateur afin qu'il en soit avisé pour décider d'engager une action destinée à le protéger dans ses intérêts patrimoniaux ;
Qu'il ajoute qu'il ne pouvait pas sans l'assistance de son curateur solliciter une remise de sa dette laquelle aurait été analysée par la caisse en une reconnaissance du principe de sa dette et n'est donc pas un acte d'administration ;
Qu'il apparaît opportun de constater que, si A... E... n'avait pas capacité à agir seul sans l'assistance de son curateur devant la juridiction de première instance en ce que lors de la saisine de cette juridiction, il était toujours placé sous le régime de la curatelle simple, cette mesure ayant été levée le 10 mai 2016 et la déclaration d'appel de la CPCAM des Bouches du Rhône ayant été déposée le 4 janvier 2018, il a recouvré sa capacité à agir seul dans le cadre de la présente procédure en sa qualité d'intimé ;
Que, d'ailleurs, cette question n'est pas en débat en cause d'appel ;
Que, s'agissant de la régularité de la notification de l'indu par la CPCAM des Bouches du Rhône, il convient au préalable de rappeler que le majeur protégé placé sous le régime de la curatelle simple peut uniquement gérer ses affaires courantes s'agissant de la gestion ordinaire de ses biens ;
Qu'en effet, cette mesure judiciaire de protection est décidée lorsque les facultés mentales de la personne sont altérées et qu'elle ne dispose pas d'une autonomie suffisante pour gérer sa personne et ses biens ;
Que le curateur a essentiellement un rôle d'assistance personnelle et de conseil mais également d'accompagnement de la personne protégée dans tous les actes importants de la vie civile, soit des actes de disposition ;
Qu'il y a lieu également de rappeler que seuls les organismes bancaires doivent être informés par le curateur d'une mesure de curatelle simple et que la personne protégée conserve le droit de réceptionner ses courriers administratifs et financiers Qu'ainsi, la mission du curateur consiste, notamment, à accompagner le majeur protégé dans ses démarches judiciaires et extra-patrimoniales, soit dans le cadre du présent litige à recevoir tout acte de Justice qu'il soit signifié par un huissier de Justice mais également notifié, dans la plupart des cas, par une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception d'un acte d'injonction, de commandement et/ou de mise en demeure de payer une somme ;
Qu'en conséquence de ces éléments ainsi rappelés, ni A... E..., ni son curateur n'était tenu d'informer la CPCAM des Bouches du Rhône de la mesure judiciaire de protection ;

Qu'en outre, il convient de constater que la CPCAM des Bouches du Rhône fait une lecture restrictive donc erronée des dispositions des articles 467 du code civil et 651 du code de procédure civile ;
Qu'en effet, il n'y a pas lieu de procéder à une distinction limitative voire spécieuse entre des actes signifiés par un huissier de Justice et des actes notifiés par lettre simple ou lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ;
Qu'en conséquence, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la juridiction de première instance a considéré que la décision de la CPCAM des Bouches du Rhône réclamant l'indu à A... E... ainsi que la voie de recours s'offrant à lui devait être notifiées non seulement à A... E... mais également à son curateur ;
Que, dès lors, l'action initiée par la CPCAM des Bouches du Rhône est frappée d'irrégularité pour défaut de notification au curateur de A... E... lors de la phase non contentieuse de la répétition de l'indu litigieuse ;
Qu'en conséquence et sans qu'il ne soit utile d'aborder les arguments des parties concernant le bienfondé de J'indu, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions et la CPCAM des Bouches du Rhône sera déboutée de son action en répétition de l'indu et de sa demande en recouvrement dudit indu. »

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article 468 du code civil, ‘Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux.
Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre' ;
Que Monsieur A... E... doit être considéré comme majeur protégé pour avoir été placé sous curatelle dite simple au cours de la période écoulée du 7 décembre 2009 au 10 mai 2016, date du jugement de mainlevée pris par le juge des tutelles de MARSEILLE en vertu des dispositions des articles 442 et 443 du code civil ;
Que Monsieur A... E... ne pouvait dès lors initier seul l'instance en contestation de la décision prise le 24 juin 2014 par la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ayant estimé bien fondée la mise en recouvrement à son encontre de la somme de 8.300,74 euros correspondant à des arrérages d'allocation supplémentaire d'invalidité versés à tort et sur une base erronée sur la période écoulée du 1er novembre 2011 au 30 septembre 2013 ;
Que si l'introduction de l'instance par Monsieur A... E... est irrecevable faute d'avoir été portée en justice avec le soutien de son curateur désigné par voie judiciaire, la saisine antérieure de la Commission de recours amiable, dont la décision sert de base à l'action en répétition engagée le 28 juin 2016, certes postérieurement à la main levée de la curatelle, constitue un préalable nécessaire à la contestation en justice de la créance de l'organisme de protection sociale ;
Qu'ainsi la décision de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône lui réclamant l'indu, ainsi que la voie de recours qui s'offrait à lui, devait être notifiée, et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, non seulement à Monsieur A... E... mais également à son curateur désigné ;
Que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie a vainement cherché dans les pièces contradictoirement débattues trace de ladite notification au curateur, venant conforter celle effectuée le 6 novembre 2013 auprès de Monsieur A... E..., alors encore majeur protégé ;
Qu'en conséquence l'action exercée par Monsieur A... E... sera déclarée irrecevable faute de capacité à agir, tandis que celle initiée par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône est frappée d'irrégularité pour défaut de notification au curateur de Monsieur A... E... lors de la phase non contentieuse de la répétition de l'indu en cause ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite et sans frais aux termes de l'article R 144-10 du Code de la Sécurité Sociale. »

ALORS DE PREMIERE PART QUE l'article 467 du code civil, qui concerne les personnes bénéficiant d'une mesure de curatelle, précise qu' « A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur » ; que la signification étant une forme de notification particulière, toujours effectuée par un huissier de justice, une partie qui porte à la connaissance d'une autre, bénéficiaire d'une mesure de curatelle, un acte ou une décision par le biais d'une autre forme de notification n'est pas tenue d'en informer le curateur, a fortiori lorsqu'il ignore l'existence de la mesure de protection ; qu'en l'espèce, pour débouter la CPCAM des Bouches du Rhône de son action en répétition de l'indu engagée à l'encontre de Monsieur E... pour procéder au recouvrement des arrérages d'allocation supplémentaire d'invalidité indument versés au cours de la période du 1er novembre 2011 au 30 septembre 2013, les juges du fond ont reproché à la CPCAM des Bouches du Rhône de n'avoir pas notifié au curateur de Monsieur A... E..., lors de sa phase non contentieuse, l'existence de l'indu laquelle avait été portée à la connaissance de l'assuré seul par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 467 du code civil ;

ALORS DE SECONDE PART QUE l'article 468 du Code civil impose la présence du curateur au majeur protégé pour « introduire une action en justice ou y défendre » ; que les dispositions applicables aux actions en justice ne le sont pas aux décisions purement administratives prises par les services des organismes de sécurité sociale et par leurs commissions de recours amiable ; qu'aussi, en retenant, pour débouter la CPCAM des Bouches du Rhône de son action en répétition de l'indu engagée à l'encontre de Monsieur E... pour procéder au recouvrement des arrérages d'allocation supplémentaire d'invalidité indument versés au cours de la période du 1er novembre 2011 au 30 septembre 2013, que la saisine de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches du Rhône constitue un préalable nécessaire à la contestation en justice de la créance de l'organisme social de sorte que la décision initiale susceptible d'être contestée devant ladite commission aurait dû être notifiée tant à l'assuré qu'à son curateur, la cour d'appel a violé l'article 468 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-13762
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Effets - Notification de l'indu de prestation de sécurité sociale - Notification au curateur - Absence - Portée

Lorsque, sur le fondement de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, un organisme de sécurité sociale entend récupérer un indu de prestations auprès d'un assuré sous curatelle, il doit, pour répondre aux exigences des articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil, adresser, à peine de nullité, la lettre notifiant cet indu tant à l'assuré qu'à son curateur


Références :

article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale

articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2020, pourvoi n°19-13762, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13762
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