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10/12/2020 | FRANCE | N°19-22090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2020, 19-22090


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 décembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1371 F-D

Pourvoi n° D 19-22.090

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020

La société Eiffage route Sud-Ouest, société en nom collectif,

dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-22.090 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile),...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 décembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1371 F-D

Pourvoi n° D 19-22.090

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020

La société Eiffage route Sud-Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-22.090 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Eiffage route Sud-Ouest, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mai 2019), rendu sur renvoi de cassation, la société DV construction, devenue la société [...], a été chargée de la tenue du compte prorata à l'occasion d‘un chantier de construction.

2. Elle a assigné la société Eiffage route Sud-Ouest en paiement d'une facture devant un tribunal de commerce qui a fait droit à sa demande par jugement du 24 septembre 2013.

3. Elle a saisi, ensuite ce même tribunal, d'une demande en rectification d‘erreur matérielle rejetée par celui-ci par un jugement du 10 juin 2014, qui a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 4 janvier 2017. Cette dernière décision a été cassée (2e Civ., 28 juin 2019 - P 17-14.924).

Examen des moyens

Sur la seconde branche du second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Eiffage route Sud-Ouest fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de caducité de la déclaration de saisine, alors « qu'en cas de renvoi devant la cour d'appel, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, et ce à peine de caducité ; qu'en décidant que l'absence de signification de la déclaration de saisine à la société Eiffage dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation était indifférente dès lors que cette dernière avait constitué avocat, la cour d'appel a violé l'article 1037-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a, à juste titre, relevé, d'abord, que bien que l'article 1037-1 du code de procédure civile ne le précise pas, au contraire de l'article 905-1 du même code pour ce qui concerne la déclaration d'appel, la signification de la déclaration de saisine à toute partie présente à l'instance ne se conçoit que lorsque celle-ci n'a pas déjà constitué avocat dans le délai de dix jours de la notification de l'avis de fixation par le greffe.

7. Elle a, à bon droit, énoncé, ensuite, que le but poursuivi par le législateur, en l'occurrence la volonté de favoriser un traitement accéléré de la procédure tout en assurant le respect du principe de la contradiction, est atteint lorsque l'ensemble des parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation a constitué avocat dans ledit délai, de sorte qu'il devient inutile de procéder à la notification de la déclaration de saisine par acte d'huissier et qu'adopter une position inverse reviendrait à imposer un formalisme excessif constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif, consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La société Eiffage route Sud-Ouest fait grief à l'arrêt d'ordonner la rectification matérielle du dispositif du jugement rendu le 24 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Bordeaux et, en conséquence, de dire qu'il convenait de remplacer, en page neuf de cette décision, la mention « condamne la société Eiffage à payer la somme de 43.702,37 € à la société DV Construction en qualité de gestionnaire du compte prorata outre les intérêts de retard prévus à l'article 2.5 de la convention de gestion des dépenses communes de chantier, intérêts au taux de 5 % à compter du 27 mai 2011 et au taux supplémentaire de 1 % à compter du 7 novembre 2012 et jusqu'à parfait règlement » par la mention « condamne la SNC Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest à payer à la société DV Construction la somme de 43.702,37 € en qualité de gestionnaire du compte prorata outre les majorations de retard prévues à l'article 2.5 de la convention de gestion des dépenses communes de chantier, majoration de 5 % du montant total des paiements en retard à compter du 27 mai 2011 et majoration supplémentaire de 1 % par jour supplémentaire du montant total des paiements en retard à compter du 7 novembre 2012 et jusqu'à parfait règlement » alors « que la cassation à intervenir, sur le premier moyen, du chef ayant rejeté la demande de caducité de la déclaration de saisine de la société [...] entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef ayant ordonné la rectification matérielle du dispositif du jugement rendu le 24 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Bordeaux, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ».

10. La cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eiffage route Sud-Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage route Sud-Ouest et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage route Sud-Ouest

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de caducité de la déclaration de saisine de la société [...] ;

AUX MOTIFS QUE, sur la caducité de la déclaration de saisine, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 1037-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est désormais fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile ; que le second alinéa de ce texte énonce que l'auteur de la déclaration de saisine doit signifier par huissier de justice sa déclaration au défendeur dans les dix jours de l'avis de fixation délivré par le greffe de la cour ; que cet avis a été adressé le 11 septembre 2018, soit le lendemain du dépôt par l'appelante de sa déclaration de saisine ; que la société [...] admet ne pas avoir procédé à cette signification dans le délai imparti ; que le deuxième alinéa de l'article 1037-1 précité prévoit que l'absence du respect du délai de dix jours est sanctionné par la caducité de la déclaration de saisine relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; que la présente procédure ne prévoit pas l'intervention d'un conseiller de la mise en état de sorte qu'il ne peut être prétendu par l'appelante que seul celui-ci peut statuer sur la caducité de l'acte saisissant la cour de renvoi ; que le juge d'appel conserve son pouvoir de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, par application de l'alinéa 2 de l'article 125 du code de procédure civile aux termes duquel « le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée » ; qu'il convient cependant d'observer que la société Eiffage a, en réponse à la déclaration de saisine du 9 août 2018, constitué avocat le 14 août 2018, soit dans le délai de dix jours prévu par le texte précité ; que bien que l'article 1037-1 du code de procédure civile ne le précise pas, au contraire de l'article 905-1 du même code pour ce qui concerne la déclaration d'appel, la signification de la déclaration de saisine à toute partie présente à l'instance ne se conçoit que lorsque celle-ci n'a pas déjà constitué avocat dans le délai de dix jours de la notification de l'avis de fixation par le greffe ; qu'en effet, le but poursuivi par le législateur, en l'occurrence la volonté de favoriser un traitement accéléré de la procédure tout en assurant le respect du principe de la contradiction, est atteint lorsque l'ensemble des parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation a constitué avocat dans ledit délai, de sorte qu'il devient inutile de procéder à la notification de la déclaration de saisine par acte d'huissier ; qu'adopter une position inverse reviendrait à imposer un formalisme excessif constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif, consacré par l'article 6.1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la caducité de la déclaration de saisine soulevée par la société Eiffage (v. arrêt, p. 6) ;

ALORS QU'en cas de renvoi devant la cour d'appel, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, et ce à peine de caducité ; qu'en décidant que l'absence de signification de la déclaration de saisine à la société Eiffage dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation était indifférente dès lors que cette dernière avait constitué avocat, la cour d'appel a violé l'article 1037-1 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la rectification matérielle du dispositif du jugement rendu le 24 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Bordeaux et, en conséquence, d'AVOIR dit qu'il convenait de remplacer, en page neuf de cette décision, la mention « condamne la société Eiffage à payer la somme de 43.702,37 € à la société DV Construction en qualité de gestionnaire du compte prorata outre les intérêts de retard prévus à l'article 2.5 de la convention de gestion des dépenses communes de chantier, intérêts au taux de 5 % à compter du 27 mai 2011 et au taux supplémentaire de 1 % à compter du 7 novembre 2012 et jusqu'à parfait règlement » par la mention « condamne la SNC Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest à payer à la société DV Construction la somme de 43.702,37 € en qualité de gestionnaire du compte prorata outre les majorations de retard prévues à l'article 2.5 de la convention de gestion des dépenses communes de chantier, majoration de 5 % du montant total des paiements en retard à compter du 27 mai 2011 et majoration supplémentaire de 1 % par jour supplémentaire du montant total des paiements en retard à compter du 7 novembre 2012 et jusqu'à parfait règlement » ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande en rectification, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur matérielle consiste en une inadvertance qui affecte la lettre et l'expression de la pensée réelle du juge ; que la réparation de cette erreur permet de sauvegarder l'esprit et la substance du jugement, mais doit seulement conduire à rétablir l'exacte pensée des magistrats de première instance ; qu'en aucun cas, la rectification du jugement ne peut constituer un recours mettant en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ; que la matérialité de l'erreur est la condition nécessaire de la rectification ; que la clause numéro 2.5 de la convention de gestion des dépenses du chantier prévoit qu'en cas de défaillance de paiement d'une entreprise, après mise en demeure préalable demeurée infructueuse dans un délai de huit jours, il sera procédé à 5 % de majoration du montant total des paiements en retards dus par l'entreprise ; qu'en cas de non-paiement sous huit jours, après une nouvelle mise en demeure préalable, il sera procédé à une majoration de 1 % par jour supplémentaire du montant total des paiements en retard par l'entreprise ; que comme l'a souligné la Cour de cassation, la juridiction commerciale a, dans les motifs de sa décision, très clairement souhaité appliquer cette clause ; que son dispositif n'apparaît cependant pas en conformité avec l'article 2.5 dans la mesure où elle a d'une part substitué les termes « intérêts » à « majorations » et d'autre part omis de préciser que les 1 % supplémentaires présentent un caractère journalier ; que ces éléments ne caractérisent donc pas la volonté du tribunal de commerce de diminuer le montant des sommes mises à la charge de la société Eiffage en faisant application des dispositions de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; qu'en effet, ce texte n'est jamais cité dans le corps du jugement alors que le souhait de restreindre le montant dû par la société débitrice, en raison du caractère abusif de la clause, ne s'évince pas de la lecture des motifs ; qu'il s'agit en conséquence d'omissions ou d'inexactitudes constituant à l'évidence des erreurs matérielles qui doivent être rectifiées (v. arrêt, p. 7) ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir, sur le premier moyen, du chef ayant rejeté la demande de caducité de la déclaration de saisine de la société [...] entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef ayant ordonné la rectification matérielle du dispositif du jugement rendu le 24 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Bordeaux, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE (subsidiairement) les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses écritures d'appel, la société Eiffage faisait valoir que le tribunal de commerce avait prononcé des condamnations au paiement d'« intérêts de retard » et non pas de « majorations de retard » pour la raison que c'était ce qui avait été sollicité par la société [...] dans ses écritures et que le tribunal ne pouvait méconnaître les termes du litige ainsi fixés par cette dernière ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-22090
Date de la décision : 10/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2020, pourvoi n°19-22090


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.22090
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