LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 décembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1373 F-D
Pourvoi n° Q 19-19.340
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020
La société Antarius, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-19.340 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ au comptable responsable du service des impôts des entreprises de Paris 16ème Sud, dont le siège est [...] , venant aux droits du comptable responsable du service des impôts des entreprises de Paris 16ème La Muette,
2°/ à La direction générale des finances publiques, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Antarius, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du service des impôts des entreprises de Paris 16ème Sud et de la direction générale des finances publiques, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 2019), le comptable responsable du service des impôts des entreprises de Paris 16ème La Muette (le comptable public), sur le fondement de titres exécutoires délivrés à l'encontre de M. I..., a notifié le 25 août 2016 entre les mains de la société Antarius (l'assureur), auprès de laquelle M. I... avait souscrit des contrats d'assurance vie, deux avis à tiers détenteur pour un montant de 90 449 euros.
2. L'assureur a refusé tout versement en indiquant que les contrats n'étaient pas dénoués et avaient été nantis au profit de la société Crédit du Nord à hauteur de 65 000 euros.
3. Par jugement du 12 mars 2018, un juge de l'exécution a accueilli la demande formée à l'encontre de l'assureur par le comptable public, en paiement de la somme, objet de l'avis à tiers détenteur, sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution.
4. Ce dernier a formé un pourvoi contre l'arrêt qui a confirmé ce jugement.
Examen du moyen
Sur la troisième branche du moyen
Enoncé du moyen
5. La société Antarius fait grief à l'arrêt de la condamner à l'égard du comptable public au montant de la valeur de rachat au 25 août 2016 des contrats d'assurance vie de M. I..., dans la limite de 90 449 euros alors «que seul le créancier nanti reçoit paiement de la créance donnée en nantissement tant en capital qu'en intérêts ; qu'en condamnant néanmoins la société Antarius à payer au comptable responsable du service des entreprises de Paris XVIème La Muette, sur le fondement de deux avis à tiers détenteur notifiés le 25 août 2016, la somme de 90 449 € dans la limite de la valeur de rachat au 25 août 2016, au prétexte que le Trésor Public bénéficiait d'un privilège mobilier général s'exerçant avant tout autre, après avoir pourtant constaté que les contrats d'assurance-vie objets desdits avis à tiers détenteur avaient été nantis au profit de la société Crédit du Nord, laquelle bénéficiait seule d'un droit exclusif au paiement, la Cour d'appel a violé l'article 2363 du code civil, ensemble l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 2363 du code civil et l'article L. 132-10 du code des assurances :
6. Il résulte de ces textes que le créancier bénéficiaire d'un nantissement de contrat d'assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat du contrat, dispose d'un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés.
7. Pour condamner l'assureur à verser au comptable public le montant visé par l'avis à tiers détenteur, l'arrêt retient que le privilège du Trésor, pour les contributions directes et taxes assimilées, bien que général, doit, en raison de son rang, s'exercer avant tout autre et primer le nantissement de la créance du souscripteur sur l'assureur au profit de la banque, quelle que soit la date à laquelle ce nantissement a été constitué et que le comptable peut exercer immédiatement la faculté de rachat, aux lieu et place de la banque ou du souscripteur.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne le comptable responsable du service des impôts des entreprises de Paris 16ème La Muette aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Antarius.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ANTARIUS à l'égard du COMPTABLE RESPONSABLE DU SIE DE PARIS 16EME MUETTE au montant de la valeur de rachat au 25 août 2016 des contrats d'assurance vie de Monsieur I..., dans la limite de 90.449 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « à l'appui de son appel, la société ANTARIUS soutient, en substance, que, si l'avis à tiers détenteur produit un effet attributif immédiat, celui-ci peut-être différé, notamment lorsque le contrat d'assurance-vie, objet de l'avis, a été nanti, d'une part, parce que l'article L. 263-0A du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi du 6 décembre 2013, qui prévoit que l'avis à tiers détenteur ne peut être exécuté, ne concerne que les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la faculté de rachat a fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat du contrat au jour de la notification de l'avis à tiers détenteur, d'autre part, parce que l'article L. 273A du même Livre énonce que la saisie à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme et que, dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles et qu'en raison du nantissement consenti, en l'espèce, au Crédit du Nord, la créance de M. I... sur la société ANTARIUS n'était pas exigible. L'appelante ajoute qu'en application de l'article 2361 du Code civil, le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte, qu'en l'espèce, le nantissement est antérieur à l'avis à tiers détenteur et est donc opposable au fisc. L'appelante soutient encore que la doctrine de l'administration fiscale, telle que publiée au Bulletin officiel des finances publiques du 28 août 2017, énonce qu'en présence d'un acte de nantissement régulièrement et valablement constitué, l'avis à tiers détenteur ne produira pas ses effets, qu'en transférant la faculté de rachat de son contrat à la banque, M. I... a renoncé à la possibilité d'effectuer un rachat sur son contrat et a ainsi transféré sa créance éventuelle vis-à-vis de l'assureur à l'établissement bancaire, que son droit de rachat a quitté son patrimoine au profit de la banque, que le comptable public ne peut donc prétendre pouvoir effectuer un rachat sur le contrat de M. I... aux lieu et place de celui-ci, qu'en tout état de cause ce rachat ne pourrait intervenir avant le terme du nantissement, la créance n'étant pas disponible mais conditionnelle à terme. Elle ajoute que le privilège général du Trésor ne peut s'appliquer à des biens qui n'appartiennent pas au redevable de l'impôt et qu'à la date de l'émission des avis à tiers détenteur, le Crédit du Nord n'était pas en droit d'exercer le droit de rachat des contrats nantis puisque M. I... n'était pas en état de défaillance vis-à-vis de la banque. Cependant, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge et que le soutient à bon droit l'intimé qui s'approprie les motifs de celui-ci, il résulte de l'article 1920 du Code général des impôts que le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilés s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. En l'espèce, le Trésor poursuit le recouvrement de droits d'enregistrement, soit des contributions directes et taxes assimilées. Si l'article 2332-1 du Code civil prévoit que les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux, ce texte réserve les dispositions contraires. Il en résulte que le privilège du Trésor pour les contributions directes et taxes assimilées, bien que général, doit, en raison de son rang qui s'exerce avant tout autre, primer le nantissement de la créance du souscripteur sur l'assureur au profit de la banque, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été constitué et que le Trésor, en raison de l'effet attributif de l'avis à tiers détenteur, exerce ainsi immédiatement la faculté de rachat du contrat d'assurance aux lieu et place de la banque ou du souscripteur. Par ailleurs, l'appelante n'est pas fondée à opposer au Trésor une doctrine postérieure à l'avis à tiers détenteur et qui n'était que le reflet de la jurisprudence à la date de sa publication. En application de l'article R. 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'assureur à payer au comptable public le montant de la créance de celui-ci dans la limite de la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie souscrits par le redevable de l'imposition » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte des pièces versées aux débats que se prévalant de titres exécutoires dont la réalité n'est pas contestée, le comptable responsable du SIE de Paris 16eme Muette a notifié le 25 août 2016 entre les mains de la société Antarius deux avis à tiers détenteur pour la somme de 90.449 euros. Par courrier du 10 novembre 2016, la société Antarius indiquait ne pouvoir procéder au versement des sommes du fait que les contrats n'étaient pas dénoués et étaient nantis. Il résulte de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales que les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus à la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser aux lieu et place des redevables les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des impositions dues par ces redevables. L'article L. 263 du livre des procédures fiscales dispose que l'avis à tiers détenteur pour effet d'affecter dès réception les sommes dont le versement est demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. Concernant les contrats d'assurance-vie, l'article L. 263-0 A prévoit que peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détenteur (...) notifié dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable (...) Dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur. Ainsi que rappelé dans le projet de loi n° 1011 et le rapport de M. O... au nom de la commission des lois, cette disposition visait à prendre en compte le fait que l'assurance-vie représente un encours important du patrimoine des ménages et permet d'éviter les saisies. Il convenait donc selon le projet de loi de " renforcer les moyens de l'administration fiscale en matière de recouvrement des créances publiques.". Ces dispositions, dérogatoires à l'article L. 132-14 du code des assurances, ont donc clairement pour objet de mettre fin à l'impossibilité pour le fisc de procéder à la saisie de contrats d'assurance-vie, impossibilité liée au fait que la faculté de rachat du souscripteur, qui entraîne ipso facto la révocation de la désignation d'un bénéficiaire qui est personnelle au souscripteur, et aux jurisprudences développées sur ce fondement, notamment à l'égard de créances invoquées par le fisc. En application de article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales les avis à tiers détenteur du 25 août 2016 ont donc eu pour conséquence d'affecter immédiatement les sommes dont le versement était demandé au paiement des impositions sans que la société Antarius ne puisse opposer le caractère personnel de la faculté de rachat, auquel la loi a justement entendu déroger, ni entendre reporter à un terme tel que le rachat ou le dénouement du contrat le paiement de ces sommes à l'administration fiscale. La société Antarius n'était donc pas fondée à opposer l'absence de dénouement des contrats d'assurance vie saisis. En ce qui concerne le nantissement des contrats le 10 novembre 2010 au profit du Crédit du Nord, en garantie d'une facilité de trésorerie commerciale d'un montant de 65.000 euros, il résulte de l'article 1920 du code général des impôts que le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles appartenant aux redevables. L'article 1926 prévoit que "Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui de l'article 1920 et qui s'exerce concurremment avec ce dernier. Le privilège s'exerce dans les conditions prévues au 1 de l'article 1920." L'article 1586 ter II. 3. précise que "La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.". Il résulte de l'article 1929 sexies que "Le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes ainsi que d'impôt sur les sociétés et contributions assimilées, de taxe sur les salaires et taxes recouvrées selon les mêmes modalités est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits.". En l'espèce, le Trésor poursuit le recouvrement de pénalités et amendes dues en vertu de l'article 1736 du code précité ainsi que des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, soit des sommes couvertes par le privilège institué par les textes précités. Si l'article 2332-1 du code civil prévoit que les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux, ce texte réserve les "dispositions contraires". Il en résulte que le privilège du Trésor, bien que général, doit en raison de son rang, qui s'exerce, selon l'article 1920 du code général des impôts, avant tout autre, primer le nantissement de biens mobiliers, quelle que soit à la date à laquelle ce dernier a été inscrit. La demande contre le tiers saisi à raison de son refus de paiement doit par conséquent, être accueillie » ;
1°/ ALORS QUE l'avis à tiers détenteur pratiqué sur un contrat d'assurance-vie a pour objet la valeur de rachat, laquelle constitue une créance du souscripteur à l'égard de l'assureur entrée dans son patrimoine sous réserve qu'il n'ait pas renoncé à la faculté de rachat au jour de la notification de l'avis à tiers détenteur ; que le nantissement du contrat d'assurance-vie ayant pour effet de transférer au créancier nanti la faculté de rachat du contrat d'assurance-vie, le souscripteur y renonce pendant la durée de la garantie ; qu'en l'espèce, les contrats d'assurance-vie « ANTARIUS AVENIR » souscrits par Monsieur I... avaient fait l'objet d'un nantissement le 10 novembre 201O au profit de la société CREDIT DU NORD, en garantie du remboursement d'une facilité de trésorerie commerciale à durée indéterminée ; qu'ainsi, au jour de l'avis à tiers détenteur notifié par le comptable responsable du service des impôts des entreprises de Paris XVIème LA MUETTE le 25 août 2016, le redevable Monsieur I... avait renoncé à la faculté de rachat de ses contrats d'assurance-vie, de sorte que ces derniers ne pouvaient pas faire l'objet d'avis à tiers détenteur ; qu'en condamnant néanmoins la société ANTARIUS à payer au comptable responsable du service des impôts des entreprises de PARIS XVIème LA MUETTE la somme de 90.449 € dans la limite de la valeur de rachat au 25 août 2016, au motif inopérant que le privilège général du Trésor Public primait les autres privilèges spéciaux, la Cour d'appel a violé les articles L. 262, 263, 263-0 A du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article R. 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ ET ALORS, QUI PLUS EST, QUE le privilège du Trésor Public l'avis à tiers détenteur emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles il est pratiqué, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ; que le nantissement de créance emporte l'indisponibilité de la créance nantie ; qu'en l'espèce, les contrats d'assurance-vie « ANTARIUS AVENIR » souscrits par Monsieur I... avaient fait l'objet d'un nantissement le 10 novembre 2010 au profit de la société CREDIT DU NORD en garantie du remboursement d'une facilité de trésorerie commerciale à durée indéterminée, de sorte que les créances étaient indisponibles à compter de cette date et ne pouvaient faire l'objet d'avis à tiers détenteur ; qu'en condamnant néanmoins la société ANTARIUS à payer au comptable responsable du service des entreprises de Paris XVIème LA MUETTE, sur le fondement de deux avis à tiers détenteur notifiés le 25 août 2016, la somme de 90.449 € dans la limite de la valeur de rachat au 25 août 2016, au motif inopérant que le privilège général du Trésor Public primait les autres privilèges spéciaux, la Cour d'appel a violé les articles L. 262, 263, 263-0 A du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article R. 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE seul le créancier nanti reçoit paiement de la créance donnée en nantissement tant en capital qu'en intérêts ; qu'en condamnant néanmoins la société ANTARIUS à payer au comptable responsable du service des entreprises de Paris XVIème LA MUETTE, sur le fondement de deux avis à tiers détenteur notifiés le 25 août 2016, la somme de 90.449 € dans la limite de la valeur de rachat au 25 août 2016, au prétexte que le Trésor Public bénéficiait d'un privilège mobilier général s'exerçant avant tout autre, après avoir pourtant constaté que les contrats d'assurance-vie objets desdits avis à tiers détenteur avaient été nantis au profit de la société CREDIT DU NORD, laquelle bénéficiait seule d'un droit exclusif au paiement, la Cour d'appel a violé l'article 2363 du code civil, ensemble l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ;
4° / ET ALORS, ENFIN, QUE le créancier nanti d'un contrat d'assurance sur la vie, titulaire d'un droit de rétention, prime les autres créanciers, même privilégiés et quel que soit leur rang ; que la cour d'appel a constaté que les contrats d'assurance sur la vie souscrits par Monsieur I..., objets d'un avis à tiers détenteur pratiqué par le comptable responsable du service des impôts des entreprises de Paris XVIème entre les mains de la société ANTARIUS le 25 août 2016 et pour une créance d'un montant de 90.449 euros, avaient été nantis au profit de la société CREDIT DU NORD le 10 novembre 2010 pour un montant de 65.000 euros chacun ; qu'il en résultait qu'en tant que créancier nanti, la société CREDIT DU NORD était titulaire d'un droit de rétention, primant le Trésor public et que la société ANTARIUS, tiers saisi, ne pouvait valablement libérer entre les mains du Trésor public, saisissant, les sommes dont monsieur I..., débiteur saisi, était créancier envers l'assureur au titre de ces contrats, tant que les nantissements continueraient à produire effet ; qu'en condamnant néanmoins la société ANTARIUS à payer au comptable responsable du service des entreprises de Paris XVIème LA MUETTE, sur le fondement de deux avis à tiers détenteur notifiés le 25 août 2016, la somme de 90.449 € dans la limite de la valeur de rachat au 25 août 2016, au motif erroné que le privilège général du Trésor Public primait les autres privilèges spéciaux, la Cour d'appel a violé les articles 1920 du code général des impôts et 2355 du code civil, ensemble l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution.