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10/12/2020 | FRANCE | N°19-10801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2020, 19-10801


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 décembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1366 FS-P+B+I

Pourvoi n° G 19-10.801

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020

M. F... D..., domicilié [...] (Panama), a formé le pourvoi

n° G 19-10.801 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Autorid...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 décembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1366 FS-P+B+I

Pourvoi n° G 19-10.801

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020

M. F... D..., domicilié [...] (Panama), a formé le pourvoi n° G 19-10.801 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Autoridad del Canal de Panama, dont le siège est Edificio de la Administracion Balboa, Ancon (Panama),

2°/ à la société Standard Chartered Bank, dont le siège est 1 Basinghall Ave, EC2, V5DD Londres (Royaume-Uni), société de droit étranger, ayant une succursale en France 32 rue Monceau 75008 Paris,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. D..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Standard Chartered Bank, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Autoridad del Canal de Panama, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, Maunand, M. Fulchiron, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, Bohnert, M. Cardini, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2018) et les productions, se fondant sur une sentence arbitrale exécutoire en France, prononcée à l'encontre de la République du Panama, M. D... a fait pratiquer, le 15 novembre 2016, une saisie-attribution entre les mains de la succursale parisienne d'une banque, la société Standard Chartered Bank (la banque), ayant son siège social à Londres, à l'encontre de l'État du Panama et de l'Autorité du canal de Panama (l'ACP).

2. La banque a, d'abord, informé l'huissier de justice qu'elle ne détenait aucun compte ouvert au nom du débiteur, puis elle lui a indiqué que la succursale new-yorkaise de la banque détenait des fonds pour le compte de l'Autorité du canal de Panama.

3. La banque et l'ACP ayant saisi un juge de l'exécution d'une contestation, une cour d'appel a confirmé le jugement qui avait ordonné la mainlevée de la saisie et rejeté une demande de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. D... fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 novembre 2016 par lui au préjudice de l'État du Panama et de l'Autorité du Canal de Panama entre les mains de la Standard Chartered Bankalors alors « que si le principe de territorialité des procédures civiles d'exécution interdit aux agents d'exécution français d'intervenir matériellement sur le sol d'un État étranger, il ne fait pas obstacle à l'exercice d'une saisie-attribution de créances, entre les mains d'une personne morale étrangère, fussent-elles localisées à l'étranger, qui dispose d'un établissement en France, lequel est susceptible de déclarer l'étendue des obligations de la personne morale à l'égard du débiteur, dès lors qu'aucune intervention matérielle n'est exercée sur le territoire d'un autre État et qu'aucune atteinte à sa souveraineté n'est ainsi caractérisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, soit en estimant que le principe de territorialité des voies d'exécution faisait obstacle à ce qu'une saisie-attribution pratiquée auprès d'une succursale située en France de la Standard Chartered Bank puisse appréhender une créance de l'Autorité du Canal de Panama, motifs pris que cette créance résulte de l'ouverture de comptes bancaires par l'Autorité du Canal du Panama dans la succursale new-yorkaise de la Standard Chartered Bank dont le siège est à Londres et que la saisie-attribution à un effet attributif immédiat sur des créances détenues à l'étranger par de l'Autorité du Canal de Panama, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et les principes qui gouvernent le droit international privé.»

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

6. Dès lors qu'une telle mesure suppose l'exercice d'une contrainte sur le tiers saisi, il résulte de la règle de territorialité des procédures d'exécution, découlant du principe de l'indépendance et de la souveraineté des Etats, qu'elle ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en France.

7. Est établi en France le tiers saisi, personne morale, qui soit y a son siège social, soit y dispose d'une entité ayant le pouvoir de s'acquitter du paiement d'une créance du débiteur saisi à son encontre.

8. C'est par une exacte application de ces principes que la cour d'appel, après avoir constaté que la créance résultait de l'ouverture de comptes bancaires par l'ACP dans la succursale newyorkaise de la banque, dont le siège social est à Londres, a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en France auprès d'une succursale dans laquelle aucun compte n'était ouvert au nom du débiteur saisi.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

10. M. D... fait encore le même grief à l'arrêt alors:

« 2°/ que si l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers, l'article 690 du code de procédure civile précise que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement ; qu'en décidant que le procès-verbal de saisie-attribution avait été irrégulièrement signifié à la succursale française de la Standard Chartered Bank dès lors que la succursale ne détenait pas les comptes du débiteur saisi, la cour d'appel a violé les articles R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 690 du code de procédure civile ;

3°/ que l'article 694 du code de procédure civile dispose que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que pour les vices de forme, l'article 114 du code de procédure civile subordonne le prononcé de la nullité à la preuve d'un grief causé par l'irrégularité ; qu'au cas d'espèce, à supposer que la signification du procès-verbal de saisie à la succursale française de la Standard Chartered Bank soit irrégulière, il ne pouvait s'agir que d'une irrégularité de forme ne pouvant entraîner sa nullité qu'à charge pour la banque de prouver le grief qu'elle lui causait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que le procès-verbal de saisie-attribution avait été irrégulièrement signifié dès lors que la succursale ne détenait pas les comptes du débiteur saisi, sans constater aucun grief, la cour d'appel a violé les articles R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 114, 690 et 694 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

11. Le moyen est inopérant en ce qu'il s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt, relatifs aux modalités de signification de l'acte de saisie-attribution, dès lors que c'est pour des motifs de fond, tirés de l'impossibilité de pratiquer une mesure d'exécution auprès d'un établissement bancaire en France ne détenant aucun compte ouvert au nom du débiteur saisi, que la mainlevée de la mesure a été ordonnée.

12. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... et le condamne à payer à l'Autoridad del canal de Panama la somme de 3 000 euros et à la société Standard Chartered Bank la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. D....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 novembre 2016 par Monsieur D... au préjudice de l'État du Panama et de l'Autorité du Canal de Panama entre les mains de la Standard Chartered Bank ;

AUX PROPRES MOTIFS QU' en premier lieu, le premier juge a relevé à bon droit, ainsi que le soutiennent également les intimés, que la saisie entre les mains d'un établissement de crédit n'est régulièrement effectuée qu'au siège social de cet établissement qui tient les comptes de dépôt du débiteur saisi, la tenue de ceux-ci étant nécessairement localisée en raison de leur soumission aux règles locales de fonctionnement d'un compte bancaire. En second lieu, il est de principe que les voies d'exécution, dans chaque pays, relèvent expressément du droit interne de ce pays sans qu'il y ait à considérer la nationalité de la partie qui les a requises ou qui les subit, dès lors que leur application est restreinte au territoire de la juridiction qui les a ordonnées. Corrélativement, en vertu du principe de l'indépendance et de la souveraineté des États, le juge français ne peut, sauf convention internationale ou législation communautaire l'y autorisant, non invoquées en la cause, ordonner ou autoriser une mesure d'exécution, forcée ou conservatoire, devant être accomplie dans un État étranger. En droit international privé français, il est admis que la créance est en principe localisée au domicile du débiteur et spécialement, s'agissant d'un établissement de crédit, à sa succursale dès lors qu'elle tient les comptes du débiteur. Il s'en déduit que lorsque la créance objet de la saisie est localisée à l'étranger, le principe de territorialité fait échec à ce qu'une saisie-attribution puisse produire des effets en France. Il convient donc de rechercher où était localisée la créance saisie. En l'espèce, la créance résulte de l'ouverture de comptes bancaires par l'Autorité du canal de Panama dans la succursale new-yorkaise de la Standard Chartered Bank dont le siège est à Londres. Il résulte de la saisie-attribution un effet attributif immédiat sur des créances détenues à l'étranger par l'Autorité du canal de Panama, ce qui contrevient au principe de territorialité du droit français des procédures civiles d'exécution. Dans ces conditions, le procès-verbal de saisie-attribution ayant été irrégulièrement signifié, dès lors que cette succursale ne détenait pas les comptes du débiteur saisi, à une succursale d'une banque étrangère, et la créance du débiteur sur le tiers saisi n'étant pas localisée en France, la saisie-attribution n'a pu produire effet de sorte qu'il convient de confirmer le jugement ayant ordonné sa mainlevée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il résulte de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Il résulte de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. L'article R. 211-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Il résulte par ailleurs de l'article 690 du code de procédure civile que la notification destinée à une personne morale de droit privé peut être faite, à défaut de lieu de son établissement, à une personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. La validité de la signification d'un acte dans les conditions prévues par ce texte est donc subordonnée à la démonstration que l'activité que déploie en France un établissement secondaire justifie la délivrance de l'acte. S'agissant de la signification d'une saisie-attribution à un établissement bancaire, le lieu de l'établissement s'apprécie au regard de la possibilité, pour le destinataire de l'acte, de se conformer aux obligations de renseignement pesant sur le tiers saisi (JEX Nanterre, 4 décembre 2015, n° RG 15-09597). Il en résulte qu'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'un établissement de crédit n'est régulièrement effectuée qu'au siège social français de cet établissement (lequel est susceptible de détenir un compte également par le biais de ses succursales étrangères : 2è Civ., 14 février 2008, n° 05-16167), ou auprès de sa succursale française, si elle tient les comptes du débiteur saisi (2è Civ., 22 mars 2006, n° 05-12.569). Cette solution n'est pas restrictive : elle envisage les seuls cas possibles où le droit français des procédures civiles d'exécution est susceptible de s'appliquer sans heurter le principe de territorialité.
La créance objet de la saisie étant localisée au domicile du tiers-saisi, le principe de territorialité fait en effet échec à ce qu'une saisie-attribution de droit français produise ses effets sur une créance localisée dans une succursale étrangère d'une banque étrangère. En l'espèce, M. D... a fait signifier par huissier de justice le 15 novembre 2016 une saisie-attribution à la succursale parisienne de la Standard Chartered Bank. Celle-ci a déclaré à l'huissier de justice qu'elle ne détenait aucun compte au nom du débiteur. Il en résulte que la saisie pratiquée entre les mains de la succursale parisienne est infructueuse, faute d'existence d'une créance objet de la saisie. Sur une seconde interpellation de l'huissier de justice, la banque, dont le siège social est à Londres, a, après un délai de quelques jours, informé l'huissier de justice qu'elle détenait un compte au nom du débiteur par le biais de sa succursale de New-York. Il résulte de l'examen des pièces que c'est sans renoncer aux contestations qu'elle pourrait élever par la suite que la banque a déféré à une obligation de déclaration qui ne s'imposait pas à elle. Il sera surabondamment relevé que, dans un contexte où le tiers saisi a intégralement satisfait à son obligation de déclaration, cette réponse nécessairement en deux temps (la succursale parisienne ne pouvant connaître l'existence de comptes dans les autres succursales) démontre que la signification d'une saisie-attribution à une succursale parisienne ne peut être considérée comme ayant rendu le siège social londonien tiers-saisi, puisque l'information à délivrer n'est pas connue en France ; en d'autres termes, si la succursale française pouvait être, au regard de ses activités commerciales, apte à recevoir au nom du siège londonien, certains actes d'huissier, dès lors valablement portés à la connaissance de la banque, elle ne pouvait recevoir signification d'une saisie-attribution, en raison des effets particuliers de droit qui s'attachent à celle-ci. M. D... ne peut donc soutenir, par une interprétation tronquée de l'article 690 du code de procédure civile, que la signification à la succursale parisienne, personne habilitée à recevoir l'acte au nom du siège social, fût-il à Londres, doit être réputée avoir été faite à la banque au lieu de son siège social, peu important qu'il s'agisse d'une saisie-attribution. Il en résulte un effet attributif immédiat de droit français sur des créances détenues à l'étranger par une banque étrangère, ce qui contrevient au principe de territorialité du droit français des procédures civiles d'exécution.
Dans ces conditions, il sera donné mainlevée de la saisie-attribution dès lors que, signifiée à la succursale française d'une banque étrangère, elle ne pouvait produire d'effet ailleurs qu'en France, lieu où elle est infructueuse, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens, notamment sur la qualification d'émanation d'Etat de l'ACP ;

1°) ALORS QUE si le principe de territorialité des procédures civiles d'exécution interdit aux agents d'exécution français d'intervenir matériellement sur le sol d'un État étranger, il ne fait pas obstacle à l'exercice d'une saisie-attribution de créances, entre les mains d'une personne morale étrangère, fussent-elles localisées à l'étranger, qui dispose d'un établissement en France, lequel est susceptible de déclarer l'étendue des obligations de la personne morale à l'égard du débiteur, dès lors qu'aucune intervention matérielle n'est exercée sur le territoire d'un autre État et qu'aucune atteinte à sa souveraineté n'est ainsi caractérisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, soit en estimant que le principe de territorialité des voies d'exécution faisait obstacle à ce qu'une saisie-attribution pratiquée auprès d'une succursale située en France de la Standard Chartered Bank puisse appréhender une créance de l'Autorité du Canal de Panama, motifs pris que cette créance résulte de l'ouverture de comptes bancaires par l'Autorité du Canal du Panama dans la succursale new-yorkaise de la Standard Chartered Bank dont le siège est à Londres et que la saisie-attribution à un effet attributif immédiat sur des créances détenues à l'étranger par de l'Autorité du Canal de Panama, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et les principes qui gouvernent le droit international privé ;

2°) ALORS QUE si l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers, l'article 690 du code de procédure civile précise que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement ; qu'en décidant que le procès-verbal de saisie-attribution avait été irrégulièrement signifié à la succursale française de la Standard Chartered Bank dès lors que la succursale ne détenait pas les comptes du débiteur saisi, la cour d'appel a violé les articles R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 690 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE l'article 694 du code de procédure civile dispose que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que pour les vices de forme, l'article 114 du code de procédure civile subordonne le prononcé de la nullité à la preuve d'un grief causé par l'irrégularité ; qu'au cas d'espèce, à supposer que la signification du procès-verbal de saisie à la succursale française de la Standard Chartered Bank soit irrégulière, il ne pouvait s'agir que d'une irrégularité de forme ne pouvant entrainer sa nullité qu'à charge pour la banque de prouver le grief qu'elle lui causait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que le procès-verbal de saisie-attribution avait été irrégulièrement signifié dès lors que la succursale ne détenait pas les comptes du débiteur saisi, sans constater aucun grief, la cour d'appel a violé les articles R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 114, 690 et 694 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-10801
Date de la décision : 10/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Conditions - Territorialité - Fonds détenus dans une succursale de l'établissement bancaire

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Tiers saisi - Obligation de paiement - Conditions - Détermination - Portée PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de paiement - Fonds détenus dans une succursale située à l'étranger - Effet BANQUE - Compte - Compte de dépôt - Saisie-attribution - Conditions - Fonds détenus dans une succursale située à l'étranger - Portée COMPETENCE - Compétence territoriale - Domicile du défendeur - Société - Succursale - Pouvoir de représentation à l'égard des tiers - Portée

Dès lors qu'une mesure de saisie attribution, qui permet à un créancier muni d'un titre exécutoire de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, en application de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, suppose l'exercice d'une contrainte sur le tiers saisi, il résulte de la règle de territorialité des procédures d'exécution, découlant du principe de l'indépendance et de la souveraineté des Etats, qu'elle ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en France. Est établi en France le tiers saisi, personne morale, qui soit y a son siège social, soit y dispose d'une entité ayant le pouvoir de s'acquitter du paiement d'une créance du débiteur saisi à son encontre. C'est par une exacte application de ces principes qu'une cour d'appel, après avoir constaté que la créance résultait de l'ouverture de comptes bancaires dans la succursale newyorkaise d'une banque, dont le siège social est à Londres, a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en France auprès d'une succursale dans laquelle aucun compte n'était ouvert au nom du débiteur saisi


Références :

article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2018

A rapprocher : 2e Civ., 22 mars 2006, pourvoi n° 05-12569, Bull. 2006, II, n° 87 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité ;

2e Civ., 6 avril 2006, pourvoi n° 04-17849, Bull. 2006, II, n° 100 (rejet) ;

2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 15-10193, Bull. 2016, II, n° 20 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2020, pourvoi n°19-10801, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Alain Bénabent , SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10801
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