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06/04/2006 | FRANCE | N°04-17849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2006, 04-17849


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er juillet 2004), qu'après avoir exercé les fonctions d'agent général de la société d'assurances GAN, M. X..., aujourd'hui décédé, a été condamné à payer une certaine somme à cette société au titre du solde débiteur de ses comptes de fin de gestion ; que, soutenant que la société GAN avait perçu davantage que ce qui lui était dû, les héritiers de M. X... l'ont assignée devant le tribunal d

e grande instance du Puy-en-Velay en remboursement des sommes indûment perçues et que ce Tri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er juillet 2004), qu'après avoir exercé les fonctions d'agent général de la société d'assurances GAN, M. X..., aujourd'hui décédé, a été condamné à payer une certaine somme à cette société au titre du solde débiteur de ses comptes de fin de gestion ; que, soutenant que la société GAN avait perçu davantage que ce qui lui était dû, les héritiers de M. X... l'ont assignée devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay en remboursement des sommes indûment perçues et que ce Tribunal ayant rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société GAN, celle-ci a formé contredit ;

Attendu que la société GAN fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay territorialement compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que selon l'article 42 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; qu'au nombre de ces dispositions contraires figure l'article 46 du même Code, selon lequel le demandeur peut, en matière contractuelle, saisir également la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; qu'une action quasi-contractuelle ne constitue cependant pas une action en matière contractuelle et ne relève, en ce qui concerne la détermination de la compétence territoriale, que de l'article 42 susvisé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci;

Et attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que le litige initial se situait à Langeac dans le ressort du tribunal saisi, où la société GAN dispose d'un agent général habilité à la représenter, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GAN Assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN Assurances IARD, ensemble l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-17849
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Domicile du défendeur - Société - Succursale - Pouvoir de représentation à l'égard des tiers - Portée.

PROCEDURE CIVILE - Assignation - Personne morale - Succursale ou agence - Compétence territoriale - Portée

COMPETENCE - Compétence territoriale - Domicile du défendeur - Organisme - Succursale - Conditions - Détermination - Portée

COMPETENCE - Compétence territoriale - Domicile du défendeur - Société - Agence - Pouvoir de représentation à l'égard des tiers - Portée

Une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci.


Références :

Nouveau code de procédure civile 42, 46

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 01 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2006, pourvoi n°04-17849, Bull. civ. 2006 II N° 100 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 100 p. 96

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Loriferne.
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Laugier et Caston.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17849
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