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09/12/2020 | FRANCE | N°19-17832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2020, 19-17832


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 792 F-D

Pourvoi n° A 19-17.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

M. B... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.832

contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France, s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 792 F-D

Pourvoi n° A 19-17.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

M. B... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.832 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Filia MAIF, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. T..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Axa France, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 2019), sur le trajet de retour d'un baptême de plongée sous-marine, M. T... se trouvait sur [...] piloté par l'organisateur de l'activité lorsque l'embarcation a heurté une forte vague. Il a subi une fracture avec tassement d'une vertèbre.

2. M. T... a assigné en indemnisation la société Axa France, en sa qualité d'assureur de l'organisateur de l'activité sportive.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. T... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que celui qui, en exécution d'un contrat, transporte des personnes qui n'ont à cette occasion qu'un rôle passif est tenu à leur égard d'une obligation de sécurité de résultat, ce transport fût-il l'accessoire d'une prestation principale ; que, pour débouter M. T... de ses demandes en réparation du préjudice subi pendant le transport en bateau organisé par le centre de plongée Dolfinu Biancu, la cour d'appel a énoncé que la victime ne rapportait pas la preuve que les organisateurs n'avaient pas mis en oeuvre les moyens normalement aptes à assurer la sécurité des participants, lesquels avaient un rôle actif et connaissaient les risques inhérents à la plongée ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'organisateur d'un transport de passagers est tenu à leur égard au cours de la phase de transport d'une obligation de sécurité de résultat qui rend indifférente leur acceptation des risques éventuels, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que celui qui, en exécution d'un contrat, transporte des personnes qui n'ont à cette occasion qu'un rôle passif est tenu à leur égard d'une obligation de sécurité de résultat, ce transport fût-il l'accessoire d'une prestation principale ; que la cour d'appel a relevé que M. T... n'était pas aux commandes du bateau dans lequel avait eu lieu l'accident et qu'il n'y avait même pas choisi sa place laquelle lui avait été imposée par les organisateurs ; qu'en déboutant cependant M. T... de ses demandes en réparation du préjudice subi pour cette raison que la victime avait eu un rôle actif au cours du transport, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1147 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir relevé que le contrat litigieux avait pour objet la participation de personnes à une activité sportive de plongée sous-marine, le transport en bateau ayant pour seul but de les conduire sur la zone de la plongée et de les en ramener, l'arrêt constate qu'au retour, les participants ont été placés dans le bateau pour répartir au mieux leur poids sur les boudins et assurer ainsi l'équilibre de l'embarcation, puis que des consignes sur le comportement à adopter pendant le trajet leur ont été données pour pallier les chocs éventuels.

5. La cour d'appel a pu en déduire, d'une part, que le transport des participants à cette activité sportive présentait des spécificités excluant de le considérer comme un contrat de transport détachable du contrat principal, d'autre part, que les passagers du zodiac étaient tenus d'une participation active notamment pendant la phase de déplacement entre le site de plongée et la plage, en sorte que l'organisateur n'était soumis durant cette phase, comme pendant l'activité elle-même, que d'une obligation de sécurité de moyens à leur égard.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. T....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. T... de sa demande en indemnisation de son préjudice,

AUX MOTIFS QUE M. T... soutient qu'eu égard à l'absence totale de rôle actif des passagers du zodiac pendant le transport, la cour pourra admettre que le club avait, pour cette partie de l'activité, une obligation de sécurité de résultat. Cependant, la notion de transport suppose que le déplacement soit l'obligation principale du contrat, car c'est elle qui donne au contrat sa qualification. La jurisprudence retient principalement un critère quantitatif et exclut la qualification de contrat de transport lorsque d'autres obligations que le déplacement prennent une plus grande importance dans le contrat. En l'espèce, le contrat n'avait pas pour raison d'être le déplacement des personnes, mais leur participation à une activité sportive de loisirs, le transport en bateau ayant eu pour seul but de les conduire sur les lieux de la plongée sous-marine puis de les en ramener. C'est donc à raison et aux termes d'une exacte analyse des faits que le tribunal a jugé que la responsabilité du club de plongée était régie par l'article 1147 du code civil (désormais 1231-1). En application de cette disposition, il était tenu d'une obligation de sécurité, de prudence et de diligence envers ses clients, lesquels ont un rôle actif et ont accepté les risques normaux à ce type d'activité, dans toutes ses composantes. Il appartient à M. T... d'apporter la preuve que l'organisateur n'a pas mis en oeuvre les moyens normalement aptes à assurer la sécurité des pratiquants. En l'espèce, les faits sont les suivants. De retour de la plongée, les clients (au mnombre de 8) ont été placés dans le bateau pour répartir au mieux leur poids sur les boudins, et donc pour assurer l'équilibre du bateau, puis les consignes de sécurité ont été données, notamment pour pallier les chocs éventuels ; selon les témoignages recueillis, un navire de passagers voguant plus au large a créé une importante vague d'étrave. Selon M. T..., lorsque la vague a heurté [...] il a été soulevé et a ressenti une vive douleur en retombant sur le boudin, et c'est sous le coup de cette douleur qu'il est tombé dans le fond du bateau. Les moniteurs ont indiqué qu'une fois la vague passée, ils ont vu que M. T... était tombé au fond du bateau, se plaignant d'une intense douleur dans le dos. Il faut noter que M. T... dut avoir été mal positionné sur [...], car il se trouvait à l'avant, mais n'en rapporte aucune preuve, la seule référence à son poids étant bien insuffisante, dès lors qu'il n'était pas le seul client et qu'il ne donne d'ailleurs pas la moindre information sur la composition du groupe, sachant que la présence d'enfants n'est pas à exclure, l'intéressé étant luimême accompagné de son fils. M. T... soutient que le pilote du zodiac a commis une faute dans la manière dont il a géré la vague d'étrave, en faisant valoir qu'il aurait dû l'anticiper, que les vagues d'environ 1,50m produites par le type d'embarcation croisée sont, pour un zodiac, l'équivalent d'un fort dos d'âne sur une chaussée urbaine, qu'elles sont d'autant plus dangereuses que contrairement à une voiture, le boudin d'u zodiac offre une assiette très dure qui n'absorbe aucun choc, et que la lésion qu'il a subie (fracture tassement d'une vertèbre) permet d'appréhender la puissance du choc et d'en déduire la vitesse manifestement inadaptée du zodiac qu'un simple ralentissement n'a pas permis de ramener à ce qu'elle aurait dû être pour aborder une telle vague.
Il convient de rappeler que dans sa « description de l'accident », M. T... ne fait à aucun moment état d'une vitesse excessive du zodiac. Le plan qu'il a établi révèle que [...] s'est bien positionné de manière parallèle au gros bateau à l'origine de la vague d'étrave. En dehors de M. T..., trois personnes ont témoigné sur les faits : M. V..., moniteur de plongée, pilote du zodiac qui indique qu'il a ralenti afin de négocier au mieux la vague d'étrave, M. H..., moniteur de plongée, présent le 10 août 2011, explique que le pilote a « décidé de ralentir et de se positionner dans le sens du bateau pour en atténuer les effets », M. G..., employé polyvalent au centre de plongée, qui indique : « le pilote ralentit l'allure de notre embarcation et se positionne dans le sens de la vague pour en atténuer l'effet ». Il apparaît donc que la faute consistant à ne pas avoir suffisamment ralenti [...] n'est pas établie avec la certitude requise, le seul fait que M. T... se soit blessé dans le rebond ne suffisant pas à lui seul à caractériser un manquement dans la conduite du bateau, étant observé que M. T... est le seul à s'être blessé, alors qu'il ne conteste pas que des consignes avaient bien été données au groupe sur la façon de se tenir pendant la navigation, et, a fortiori, en cas de vagues. La survenance d'un accident ne suffit pas à elle seule à démontrer qu'une faute en est à l'origine. M. T... reproche en outre au club de ne pas s'être donné les moyens de prévenir les accidents et de garantir la sécurité des passagers car contrairement à la réglementation, il n'y avait pas de portables, ni de système de radio à bord pour prévenir les secours, ce qui a retardé leur arrivée. Il résulte des témoignages de MM. G... et V... que [...] a mis 5 min pour regagner la plage après l'accident et que les secours ont été appelés à ce moment-là. Il n'est pas démontré que les accompagnants étaient dépourvus de téléphones portables, et, en tout état de cause, M. T... n'établit aucun lien de causalité entre le fait que les pompiers aient été alertés 5 mn après l'accident plutôt qu'immédiatement et le préjudice qu'il a subi, lequel ne résulte que de sa mauvaise réception au passage de la vague d'étrave (arrêt p.6 et 7) ;

ALORS D'UNE PART QUE celui qui, en exécution d'un contrat, transporte des personnes qui n'ont à cette occasion qu'un rôle passif est tenu à leur égard d'une obligation de sécurité de résultat, ce transport fût-il l'accessoire d'une prestation principale ; que pour débouter M. T... de ses demandes en réparation du préjudice subi pendant le transport en bateau organisé par le centre de plongée Dolfinu Biancu, la cour d'appel a énoncé que la victime ne rapportait pas la preuve que les organisateurs n'avaient pas mis en oeuvre les moyens normalement aptes à assurer la sécurité des participants, lesquels avaient un rôle actif et connaissaient les risques inhérents à la plongée ; qu'en statuant ainsi cependant que l'organisateur d'un transport de passagers est tenu à leur égard au cours de la phase de transport d'une obligation de sécurité de résultat qui rend indifférente leur acceptation des risques éventuels, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS D'AUTRE PART QUE celui qui, en exécution d'un contrat, transporte des personnes qui n'ont à cette occasion qu'un rôle passif est tenu à leur égard d'une obligation de sécurité de résultat, ce transport fût-il l'accessoire d'une prestation principale ; que la cour d'appel a relevé que M. T... n'était pas aux commandes du bateau dans lequel avait eu lieu l'accident et qu'il n'y avait même pas choisi sa place laquelle lui avait été imposée par les organisateurs ; qu'en déboutant cependant M. T... de ses demandes en réparation du préjudice subi pour cette raison que la victime avait eu un rôle actif au cours du transport, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-17832
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2020, pourvoi n°19-17832


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17832
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