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09/12/2020 | FRANCE | N°19-16938;19-17005;19-17082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2020, 19-16938 et suivants


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 785 F-D

Pourvois n°
D 19-16.938
B 19-17.005
K 19-17.082 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

1°/ Mme Q...

H..., épouse B..., domiciliée [...] ,

2°/ la société Pakenco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé les pourvois n° D 1...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 785 F-D

Pourvois n°
D 19-16.938
B 19-17.005
K 19-17.082 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

1°/ Mme Q... H..., épouse B..., domiciliée [...] ,

2°/ la société Pakenco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé les pourvois n° D 19-16.938, B 19-17.005, K 19-17.082 contre le même arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans les litige les opposant :

1°/ à M. S... E..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme A... E..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. X... E..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de chaque pourvoi, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme H... et de la société Pakenco, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. S... et X... E... et de Mme A... E..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 19-16.938, B 19-17.005 et K 19-17.082 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2019), à la suite de l'acquisition de matériels d'isolation, M. X... E... a été condamné par un jugement du 24 septembre 2003 à payer une certaine somme au titre du solde restant dû à la société Pakenco qui a fait procéder à une inscription hypothécaire sur un immeuble appartenant à celui-ci. En l'absence de règlement de l'intégralité de cette somme, les parties ont conclu un accord sur la somme restant due par M. X... E... à la société Pakenco, lequel a été homologué par un jugement du 13 février 2008.

3. Par actes des 3 mars 2010 et 10 février 2011, la société Pakenco a cédé à Mme H... une partie de la créance détenue sur M. X... E....

4. Par actes des 17 et 24 novembre 2015, Mme H... et la société Pakenco ont assigné M. X... E... et ses enfants, M. S... E... et Mme A... E..., en inopposabilité d'une donation portant sur l'immeuble qui avait été hypothéqué, consentie le 18 novembre 2010 en fraude de leurs droits par M. X... E... à ses enfants, et en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur les moyens des pourvois, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

5. La société Pakenco et Mme H... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que les juges, qui doivent observer le principe de la contradiction, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté la société Pakenco et Mme H... de leur action paulienne aux motifs que le droit de suite attaché à l'hypothèque du 10 janvier 2006, née du jugement du 24 septembre 2003, leur permettait de saisir les parts et portions de l'immeuble appartenant à M. E... entre les mains des donataires de sorte que la donation ne leur causait aucun préjudice ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir provoqué au préalable les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Pour rejeter les demandes formées par Mme H... et la société Pakenco, l'arrêt retient que le droit de suite attaché à l'inscription de l'hypothèque légale en vertu du jugement du 24 septembre 2003 leur permettait de saisir les parts et portions de l'immeuble appartenant à leur débiteur, y compris entre les mains des donataires et donc de poursuivre leur saisie et leur vente judiciaire, que la donation ne leur causait dès lors aucun préjudice et que l'absence de préjudice à la date de la donation subsistait à la date de l'introduction de l'instance, l'inscription hypothécaire ayant effet jusqu'au 25 novembre 2015. Il en déduit que le préjudice invoqué n'est consécutif qu'à l'absence de renouvellement de l'inscription sur les parts et portions de M. X... E... qui permettait le règlement de l'intégralité de la créance.

8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevable l'action paulienne de Mme H... et de la société Pakenco, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme A... E... et MM. S... et X... E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen identique produit aux pourvois n° D 19-16.938, B 19-17.005 et K 19-17.082 par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme H... et la société Pakenco

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Pakenco et Mme H... de leur action paulienne, et de les AVOIR déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QU'en revanche, la cour doit faire le constat d'une part, d'une condamnation partiellement solidaire, M. E... ayant été condamné le 24 septembre 2003, au paiement de la somme principale de 6 402,83 euros solidairement avec son épouse tenue uniquement pour la somme de 3658,76 euros qui ne produira pas d'intérêts ; qu'il s'est ensuite, dans le cadre d'un procès-verbal de conciliation homologué par le tribunal et revêtu de la formule exécutoire par un jugement du 13 février 2008 reconnu débiteur de la dette augmenté des intérêts échus ainsi que d'intérêts conventionnels ; que dès lors, au 18 novembre 2010, date de l'acte querellé, la société Pakenco et Mme H... cessionnaire de la créance d'intérêts, étaient indéniablement créancières de M. E... et qu'il importe peu que cette créance, évaluée par les appelantes à la somme de 34 309,47 euros en principal et intérêts, soit partiellement éteinte par l'effet de l'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective ouverte en 2000, la cour n'ayant pas à liquider la créance du demandeur à l'action paulienne mais seulement à constater que celui-ci a la qualité de créancier du débiteur ; que l'action de Mme H... et de la société Pakenco sera, en conséquence, déclarée recevable et la décision déférée infirmée ; que Mme H... et la société Pakenco affirment suffisamment établir la fraude à leurs droits, M. E... s'étant, sans contrepartie, dessaisi de ses seuls actifs et privé des revenus qu'il pouvait tirer de l'entrepôt cédé, relevant que la donation est intervenue moins de deux mois après sa convocation, à l'instigation de Mme H..., en saisie des rémunérations ; qu'elles prétendent qu'il a organisé son insolvabilité ; que les intimés soutiennent la défaillance des appelantes dans l'administration de la preuve de la réunion des conditions de l'action, malgré la décision du 17 janvier 2014, les invitant à rapporter cette preuve ; que l'article 1167 (ancien) du code civil énonce que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que ceux-ci doivent rapporter la preuve d'une fraude paulienne et de l'atteinte à leurs droits ce qui suppose la démonstration d'un acte d'appauvrissement leur causant un préjudice ; que cette insolvabilité doit exister au moins à l'état de risque lors de l'acte litigieux, parce qu'elle caractérise la fraude et effectivement à la date d'introduction de l'instance ; Qu'en l'espèce, le 10 janvier 2006, la société Pakenco avait fait procéder à l'inscription de son hypothèque légale définitive en vertu du jugement du 24 septembre 2003 d'une part sur les parts et portions de M. E... pour le montant de la condamnation prononcée et les intérêts et d'autre part, sur l'immeuble indivis entre les époux, au titre de la condamnation solidaire prononcée à son encontre, outre les intérêts et frais ; que le droit de suite attaché aux inscriptions permettait aux appelantes de saisir les parts et portions de l'immeuble appartenant à leur débiteur, y compris entre les mains des donataires et donc de poursuivre leur saisie et leur vente judiciaire ; que dès lors, la donation ne causait aucun préjudice aux créanciers, cette absence de préjudice au 18 novembre 2010 subsistant à la date d'introduction de l'instance, par des actes des 17 et 24 novembre 2015, l'inscription hypothécaire ayant effet, ainsi que le précise le bordereau d'inscription jusqu'au 25 novembre 2015 ; que le préjudice dont se plaignent les appelantes n'est consécutif qu'à l'absence de renouvellement de l'inscription sur les parts et portions de M. E..., dont il n'est pas contesté, qu'elle permettait, compte tenu de l'évaluation du bien en cause, le règlement de l'intégralité de leur créance ; qu'il convient en outre de relever qu'à la date de la donation, Mme H... était, en vertu d'un acte signifié le 7 février 2011, cessionnaire de la créance de la société Pakenco égale à 10% des intérêts échus au 12 février 2008 et des dépens liquidés à 555,83 euros, soit une somme totale de 955,83 euros ; que Mme H... ne fait pas la démonstration d'une insolvabilité de M. E... ne lui permettant pas de s'acquitter de cette modeste créance, dont le recouvrement était, par ailleurs, recherché dans le cadre d'une procédure de saisie-arrêt sur sa pension de retraire ; que dès lors, Mme H... et la société Pakenco seront déboutées de l'intégralité de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 1167 (ancien) du code civil ainsi que de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, exclusivement fondées sur l'existence d'une fraude paulienne ; enfin, que la demande de dommages et intérêts de 10 000 euros formée à l'encontre de chacun des intimées mais envisagée uniquement dans l'hypothèse où la cour admettait une fraude paulienne sans leur déclarer inopposables les inscriptions hypothécaires prises du chef des dettes des donataires, ainsi qu'il ressort tant de la page 18 (al3) de leurs conclusions et de leur dispositif, ne peut pas prospérer, la décision déférée devant être confirmée en ce qu'elle déboute Mme H... et la société Pakenco de leur demande de dommages et intérêts ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTÉS, QUE les demanderesses ne rapportent pas davantage, la preuve qui leur incombe, en dépit des termes du jugement rendu le 17 janvier 2014 qui les invitait déjà à justifier de la réunion des conditions de l'action paulienne, ni de l'existence d'une fraude à leurs droits, ni de l'insolvabilité de Monsieur E..., justifiant en tout état de cause le rejet de l'ensemble de leurs demandes ;

ALORS QUE 1°), les juges, qui doivent observer le principe de la contradiction, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté la société Pakenco et Mme H... de leur action paulienne aux motifs que le droit de suite attaché à l'hypothèque du 10 janvier 2006, née du jugement du 24 septembre 2003, leur permettait de saisir les parts et portions de l'immeuble appartenant à M. E... entre les mains des donataires de sorte que la donation ne leur causait aucun préjudice ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir provoqué au préalable les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, en considérant que M. E... se reconnaissait, par procès-verbal de conciliation homologué par jugement du 13 février 2008, débiteur des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 24 septembre 2003 augmentées des intérêts échus ainsi que d'intérêts conventionnels (arrêt p.5 dernier alinéa), quand M. E..., aux termes dudit procès-verbal, se reconnaissait débiteur de la somme de 9781,22 euros « déduction faite des condamnations du 24 septembre 2003 non exécutées », de sorte que la créance résultant du jugement du 24 septembre 2003 et celle constatée par jugement du 13 février 2008 étaient en réalité distinctes et indépendantes, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de conciliation homologué par jugement du 13 février 2008, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause,

ALORS QUE 3°), subsidiairement, l'hypothèque judiciaire attachée à un jugement de condamnation ne peut s'appliquer à une créance distincte homologuée par un jugement postérieur ; qu'en relevant, pour débouter la société Pakenco et Mme H... de leur action paulienne, que le droit de suite attaché à l'hypothèque judiciaire du jugement du 24 septembre 2003 pouvait permettre le règlement de l'intégralité de leur créance, sans rechercher si la créance des demanderesses n'était pas constituée par d'autres titres et notamment un procès-verbal de conciliation homologué par jugement du 13 février 2008, et ne bénéficiant pas du droit de suite attaché à l'hypothèque résultant du jugement du 24 septembre 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2123 ancien, devenu 2412 du code civil ;

ALORS QUE 4°), s'il appartient au créancier exerçant l'action paulienne d'établir l'insolvabilité apparente du débiteur, il incombe au débiteur de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement qu'il a souscrit ; qu'en retenant que Mme H... ne rapportait pas la preuve que M. E... ne pouvait s'acquitter de sa dette, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 et 1167 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS QUE 5°), subsidiairement, les juges du fond sont tenus de s'expliquer, ne serait-ce que sommairement, sur les pièces qu'ils décident d'écarter ; que devant la cour d'appel, les demanderesses produisaient notamment des lettres d'AXA et de la Banque Postale, un extrait des saisies attributions ainsi que les déclarations de M. E... concernant son patrimoine dans une assignation du 7 novembre 2018 qui démontraient son insolvabilité (productions) ; qu'en se bornant à souligner l'absence de démonstration de l'insolvabilité de M. E... ,sans s'expliquer, ne serait-ce que sommairement, sur les éléments de preuve susvisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 6°), la fraude paulienne est constituée dès lors que le débiteur organise intentionnellement son insolvabilité ; qu'à supposer adoptés les motifs du jugement entrepris, en se bornant à affirmer que la société Pakenco et Mme H... ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'une fraude, sans rechercher si les biens objet de la donation de M. E... étaient les seuls dont il était propriétaire et qui permettaient de régler les dettes litigieuses, de sorte qu'en les donnant à ses enfants, il avait conscience d'organiser son insolvabilité et cela au préjudice de ses créancières, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-16938;19-17005;19-17082
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2020, pourvoi n°19-16938;19-17005;19-17082


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16938
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