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09/12/2020 | FRANCE | N°19-14441

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2020, 19-14441


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 763 F-P+B

Pourvoi n° Q 19-14.441

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

M. X... N.

.., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-14.441 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 763 F-P+B

Pourvoi n° Q 19-14.441

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

M. X... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-14.441 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Essertenne, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 janvier 2019), M. N..., agriculteur et négociant en bestiaux, et époux commun en biens de Mme V... , a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 17 mars 2008 et 10 février 2009, la date de cessation des paiements étant fixée au 18 septembre 2006 et M. B... désigné liquidateur. Le 12 décembre 2008 MM. B..., ès qualités, et N... ont été assignés par l'EURL Essertenne en paiement d'une provision. Par assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2008, une SCI créée entre Mme V... et ses frères a fait l'objet d'une augmentation de capital conduisant Mme V... à devenir minoritaire. Cette délibération a été jugée inopposable pour fraude à l'EURL Essertenne par arrêt du 10 mars 2014. La liquidation judiciaire de M. N... a été clôturée pour insuffisance d'actif le 11 mars 2014. L'EURL Essertenne a été autorisée à reprendre à l'encontre de M. N... son action tendant au recouvrement de sa créance par jugement du 4 octobre 2016.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. N... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a interjeté le 7 décembre 2016 à l'encontre du jugement rendu le 4 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, alors :

« 1°/ que, selon l'article R. 643-18 du code de commerce, le jugement autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est signifié au débiteur à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé ; qu'en jugeant que la notification effectuée par le greffe le 17 octobre 2016 était régulière et avait fait courir le délai d'appel, bien qu'il résultât de ses constatations que, le jugement entrepris ayant été prononcé le 4 octobre 2016, sa notification le 17 octobre 2016 ne respectait pas le délai de huit jours précité, de sorte qu'elle était irrégulière et n'avait pu faire courir le délai d'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 643-11 IV du code de commerce ;

2°/ que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, ne fait pas courir le délai de recours ; que le jugement du tribunal autorisant la reprise des poursuites individuelles sur le fondement de l'article L. 643-11 IV du code de commerce est susceptible d'appel dans les conditions de forme et de délai de droit commun ; qu'en considérant comme régulière la notification effectuée par le greffe le 17 octobre 2016, bien qu'il résultât de ses constatations qu'elle mentionnait, non pas le délai d'appel de droit commun, mais le délai de dix jours prévu par l'article R. 661-3 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 643-11 IV du code de commerce, ensemble l'article 680 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. D'une part, s'il résulte de la combinaison des alinéas 4 et 5 de l'article R. 643-18 du code de commerce que le jugement qui, postérieurement à celui clôturant la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, autorise, à titre exceptionnel, la reprise des actions individuelles des créanciers doit être signifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé, le non-respect de ce délai n'est pas sanctionné par la nullité pour irrégularité de l'acte de signification délivré après son expiration, de sorte que cet acte fait courir le délai d'appel.

4. D'autre part, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le délai d'appel du jugement autorisant la reprise des actions individuelles des créanciers, que ce jugement soit celui de clôture de la liquidation judiciaire ou un jugement postérieur, lequel obéit au même régime, est le délai de dix jours prévu par l'article R. 661-3, alinéa 1er, du code de commerce, ces décisions étant, au sens de ce texte, rendues en matière de liquidation judiciaire.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du neuf décembre deux mille vingt et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Remery.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. N....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté le 7 décembre 2016 par Monsieur N... à l'encontre du jugement rendu le 4 octobre 2016 par le Tribunal de grande instance de BOURGOIN-JALLIEU, et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que : « l'irrecevabilité pour tardiveté de l'appel constitue une fin de non-recevoir ; que l'irrecevabilité de l'appel entraine l'irrecevabilité des demandes de l'appelant ; que, selon l'article R.643-18 du code de commerce, qui concerne la clôture des opérations de liquidation judiciaire, lorsque le Tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur : - il en est fait mention dans les publicités prévues à l'article R.621-8 du code de commerce, - le jugement est signifié au débiteur à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé ; que, selon l'article R.661-3, le délai pour interjeter appel d'une telle décision, qui est rendue en matière de liquidation judiciaire, est de huit jours ; qu'en l'espèce, après clôture pour insuffisance d'actif, le 11 mars 2014 de la procédure de liquidation judiciaire de X... N..., le Tribunal de grande instance de BOURGOIN-JALLIEU a été saisi, sur le fondement de l'article L.643-11 du code de commerce, par requête en date du 20 mai 2016, par l'EURL ESSERTENNE en autorisation de reprise de ses poursuites individuelles à l'encontre de X... N... pour recouvrer à son encontre sa créance d'un montant de 32.451,47 euros au titre de sa créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective le 17 mars 2018 selon une ordonnance de référé rendue le 28 mars [avril] 2009 ; que, par courriers recommandés du greffier en date du 20 mai 2016, X... N... et Maître B... ont été invités à se présenter à l'audience du 7 juin 2016 pour fournir leurs observations sur la requête de l'EURL ESSERTENNE ; qu'à l'issue des débats qui se sont finalement tenus en chambre du conseil le 6 septembre 2016 en présence du Ministère public, le tribunal de grande instance de BOURGOIN-JALLIEU qui a mentionné qu'il lui était demandé de statuer sur le droit de reprise des créanciers et ce, indistinctement, par jugement contradictoire en date du 4 octobre 2016, a : - rappelé que l'EURL ESSERETENNE dispose d'un titre exécutoire lui permettant de poursuivre individuellement X... N..., - déclaré recevable l'action intentée par l'EURL ESSERETENNE, - autorisé la reprise des actions individuelles de tous créanciers à l'encontre de X... N... ; qu'à la diligence du greffier du Tribunal de grande instance de BOURGOIN-JALLIEU le jugement du 4 octobre 2016 a fait l'objet : - d'une publicité le 14 octobre 2016 dans le Courrier Liberté et le 2 novembre 2016 au BODACC, - d'une signification par exploit délivré le 17 octobre 2016 à X... N... avec mention d'un délai de dix jours pour interjeter appel et des modalités de mise en oeuvre de cette voie de recours ; que la signification effectuée à la requête du greffier le 17 octobre 2016 en application de l'article R.643-18 du code de commerce est donc opposable à X... N... et a fait courir le délai d'appel ; qu'ainsi, l'appel interjeté le 7 décembre 2016 par X... N... sera déclaré irrecevable comme tardif, peu important que l'EURL ESSERTENNE ait ensuite fait signifier à nouveau le jugement entrepris par acte du 8 novembre 2016 en mentionnant un délai erroné d'un mois pour relever appel ; que le jugement entrepris doit donc recevoir son plein et entier effet ; »;

Alors, d'une part, que, selon l'article R.643-18 du code de commerce, le jugement autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est signifié au débiteur à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé ; qu'en jugeant que la notification effectuée par le greffe le 17 octobre 2016 était régulière et avait fait courir le délai d'appel, bien qu'il résultât de ses constatations que, le jugement entrepris ayant été prononcé le 4 octobre 2016, sa notification le 17 octobre 2016 ne respectait pas le délai de huit jours précité, de sorte qu'elle était irrégulière et n'avait pu faire courir le délai d'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé le texte susvisé, ensemble l'article L.643-11 IV du code de commerce ;

Alors, d'autre part et en tout état de cause, que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, ne fait pas courir le délai de recours ; que le jugement du tribunal autorisant la reprise des poursuites individuelles sur le fondement de l'article L.643-11 IV du code de commerce est susceptible d'appel dans les conditions de forme et de délai de droit commun ; qu'en considérant comme régulière la notification effectuée par le greffe le 17 octobre 2016, bien qu'il résultât de ses constatations qu'elle mentionnait, non pas le délai d'appel de droit commun, mais le délai de dix jours prévu par l'article R.661-3 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article L.643-11 IV du code de commerce, ensemble l'article 680 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-14441
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Procédure (dispositions générales) - Voies de recours - Exercice - Appel - Jugement autorisant la reprise des actions individuelles des créanciers - Délai d'appel - Durée - Détermination

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Droit de poursuite individuelle - Jugement autorisant la reprise des actions individuelles des créanciers - Appel - Délai - Durée - Détermination

Le délai d'appel du jugement autorisant la reprise des actions individuelles des créanciers, que ce jugement soit celui de clôture de la liquidation judiciaire ou un jugement postérieur, lequel obéit au même régime, est le délai de dix jours prévu par l'article R. 661-3, alinéa 1, du code de commerce, ces décisions étant, au sens de ce texte, rendues en matière de liquidation judiciaire


Références :

Sur le numéro 1 : Article R. 643-18, alinéas 4 et 5, du code de commerce.
Sur le numéro 2 : article R. 661-3, alinéa 1, du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2020, pourvoi n°19-14441, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14441
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