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03/12/2020 | FRANCE | N°19-20642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2020, 19-20642


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 décembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 931 F-D

Pourvoi n° E 19-20.642

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. X... C...,

2°/ Mme H... K..., épouse

C...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ M. P... V..., domicilié [...] ,

4°/ Mme I... Y..., divorcée V..., domiciliée [...],

5°/ M. W... L...,

6°/ Mm...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 décembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 931 F-D

Pourvoi n° E 19-20.642

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. X... C...,

2°/ Mme H... K..., épouse C...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ M. P... V..., domicilié [...] ,

4°/ Mme I... Y..., divorcée V..., domiciliée [...],

5°/ M. W... L...,

6°/ Mme T... B..., épouse L...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 19-20.642 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monte Carlo Hill, dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet Patrick Noblecourt, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des consorts C..., L... et V..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monte Carlo Hill, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2019), M. et Mme C..., M. et Mme L... et M. et Mme V... (les consorts C..., L... et V...) sont propriétaires de lots dans la résidence Le Monte Carlo Hill, soumise au statut de la copropriété. Les copropriétaires réunis en assemblée générale le 29 juillet 2009 ayant donné, par résolution n° 20, mandat au syndic d'assigner les consorts C..., L... et V... en rétablissement de l'affectation commerciale et en remise en état initial de leurs lots, le syndicat des copropriétaires de la résidence (le syndicat) les a assignés à cette fin et ceux-ci ont demandé l'annulation de la décision ayant donné mandat au syndic d'agir en justice à leur encontre.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. Les consorts C..., L... et V... font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation de M. et Mme C... et d'accueillir les demandes du syndicat, alors « que les consorts C..., L... et V... faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que les travaux accomplis sur leurs lots étaient parfaitement conformes à la destination principale de l'immeuble, de sorte qu'ils ne pouvaient être condamnés à remettre en état leurs locaux selon les demandes du syndicat des copropriétaires ; qu'en se bornant à ordonner la remise en état « dans les conditions figurant au dispositif du présent arrêt », sans répondre aux conclusions des consorts C..., L... et V... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5. Pour accueillir la demande du syndicat, l'arrêt retient qu'une décision de l‘assemblée générale des copropriétaires peut toujours, comme l'a fait la résolution n° 20 adoptée le 29 juillet 2009, refuser le changement d'affectation d'un lot, auquel cas elle s'impose à tous les copropriétaires, quand bien même ce refus serait injustifié au regard du règlement de copropriété ou porterait atteinte aux modalités de jouissance par le copropriétaire de ses parties privatives, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'en autorisant le syndic à ester en justice contre les copropriétaires ayant réalisé des travaux de changement de destination, l'assemblée générale aurait pris une décision contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou agi dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires, que, par suite, la demande d'annulation de cette décision ne peut qu'être rejetée et que, par voie de conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes de remise en état formées par le syndicat dans les conditions figurant au dispositif.

6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts C..., L... et V... qui soutenaient que les travaux accomplis sur leurs lots étaient conformes à la destination de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré M. et Mme L... et M. et Mme V... irrecevables en leur demande tendant à l'annulation de résolution n° 20 du 29 juillet 2009 et rejeté la demande de M. et Mme C... en annulation de cette résolution, l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monte Carlo Hill aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monte Carlo Hill et le condamne à payer à M. et Mme L..., M. et Mme V... et M. et Mme C... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les consorts C..., L... et V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les consorts L... et V... en leur demande tendant à l'annulation de la résolution n° 20 adoptée le 29 juillet 2009 ;

Aux motifs que, « En application des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les époux L... et les ex-époux V... ne sont pas recevables à demander, par voie de conclusions déposées le 26 avril 2013, la délibération du 29 juillet 2009. Il y a toutefois lieu de statuer sur les demandes identiques formées par les époux C..., à l'encontre desquelles aucun moyen d'irrecevabilité n'est soulevé » ;

Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à juger qu'en application des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les époux L... et V... « ne sont pas recevables à demander, par voie de conclusions déposées le 26 avril 2013, la délibération [sic] du 29 juillet 2009 », sans expliquer le motif juridique pour lequel ils ne seraient pas recevables en leur demande d'annulation, la cour d'appel, qui n'a pas motivé en fait et en droit sa décision et n'a donc pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts C..., V... et L... de leur demande tendant à l'annulation de la résolution n° 20 adoptée le 29 juillet 2009 et d'avoir fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires de remise en état ;

Aux motifs que, « Par jugement définitif du 3 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Nice a énoncé que la résolution n° 9 adoptée le 11 juillet 2007 « ne constitue qu'une décision de principe consistant à autoriser les copropriétaires, qui enteraient éventuellement la demande auprès du syndic et du conseil syndical, à effectuer le changement d'affectation de locaux commerciaux- en locaux d'habitation mais sous réserves, d'une modification de la répartition des charges prenant en considération ledit changement, de la mise en place de tantièmes supplémentaires à imputer sur les lots concernés et établis par un homme de l'art, de l'obtention d'autorisations administratives et fiscales, de production au syndic de plans d'architectes et d'ingénieurs béton
dans certains cas et de l'autorisation de l'assemblée générale si des parties communes étaient affectées » et, estimant qu'elle ne revêtait pas d'efficacité juridique, rejeté pour ce motif la demande tendant à son annulation.

Cette décision porte sur un objet différent de celui-ci du présent litige, de sorte qu'elle n'a pas autorité de chose jugée pour l'instance en cours. La fin de non-recevoir sera donc écartée.

Toutefois, et ainsi que l'avait jugé le tribunal dans son jugement, la résolution n° 9 précitée ne pouvait en effet être exécutée de manière autonome compte tenu des nombreuses conditions et réserves qu'elle prévoyait, de sorte qu'elle est, par elle-même, dépourvue de toute efficacité juridique et n'a pu créer des droits au profit des copropriétaires concernés.

Par suite, les intimés ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance de droits acquis du fait de cette résolution.

Enfin, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que cette résolution aurait, en tout état de cause, été superfétatoire en raison des stipulations du règlement de copropriété (page 32) ou de l'état descriptif de division (pièce n° 27 des intimés) qui autoriseraient les modifications des locaux commerciaux et de leurs réserves, une décision de l'assemblée générale des copropriétaires pouvant toujours, comme l'a fait cette résolution n° 20 adoptée le 29 juillet 2009, refuser le changement d'affectation d'un lot, auquel cas cette résolution s'impose à tous les copropriétaires, quand bien moue ce refus serait injustifié au regard du règlement de copropriété ou qu'il porterait atteinte aux modalités de jouissance par le copropriétaire de ses parties privatives.

Enfin, sur l'abus de droit allégué, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'en autorisant le syndic à ester en justice contre les copropriétaires ayant réalisé des travaux de changement de destination, l'assemblée générale aurait pris une décision contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou agi dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.

Par suite, la demande d'annulation de la résolution n° 20 adoptée le 29 juillet 2009 ne peut qu'être rejetée.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Par voie de conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes de remise en état famées par le syndicat des copropriétaires, dans les conditions figurant au dispositif du présent arrêt et sans qu'il y ait lieu à astreinte » ;

Alors que, d'une part, le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la résolution n° 9 adoptée le 11 juillet 2007 par l'assemblée générale des copropriétaires, autorisant « les époux V..., ainsi que les propriétaires qui en feraient la demande (
), à effectuer un changement d'affectation des locaux commerciaux en locaux d'habitation sous réserve d'une modification de la répartition des charges prenant en considération ledit changement » (PV de séance d'assemblée générale du 11 juillet 2007), ne pouvait être exécutée de manière autonome, compte tenu des nombreuses conditions et réserves qu'elle prévoyait, de sorte qu'elle serait dépourvue de toute efficacité juridique et n'aurait pu créer de droits au profit des copropriétaires concernés ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts C..., L... et V... qui faisaient régulièrement valoir qu'ils avaient précisément respecté toutes les conditions imposées par la résolution n° 9, de sorte qu'ils étaient en droit de se prévaloir d'un droit acquis au changement d'affectation (conclusions, p. 14 et s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, les consorts C..., L... et V... faisaient encore valoir dans leurs écritures d'appel que les travaux accomplis sur leurs lots étaient parfaitement conformes à la destination principale de l'immeuble (conclusions, p. 22 et s.), de sorte qu'ils ne pouvaient être condamnés à remettre en état leurs locaux selon les demandes du syndicat des copropriétaires ; qu'en se bornant à ordonner la remise en état « dans les conditions figurant au dispositif du présent arrêt », sans répondre aux conclusions des consorts C..., L... et V... sur ce point, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors que, enfin, les consorts C..., L... et V... faisaient aussi valoir dans leurs conclusions qu'ils ne pouvaient être condamnés à réaliser des travaux qu'ils n'avaient pas eux-mêmes réalisés, notamment concernant les grilles d'aération, le raccordement sur l'antenne TV de la copropriété et les trémies reliant les différents lots de chacun (conclusions, p. 27 et s.) ; qu'en ordonnant la remise en état « dans les conditions figurant au dispositif du présent arrêt », sans répondre aux conclusions des consorts C..., L... et V..., la cour d'appel a une fois de plus violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-20642
Date de la décision : 03/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2020, pourvoi n°19-20642


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20642
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