LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 décembre 2020
Interruption d'instance Renvoi à l'audience du 16 mars 2021
Mme BATUT, président
Arrêt n° 767 F-D
Pourvoi n° Z 19-20.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
1°/ N... G..., ayant été domicilié chez M. V... K..., [...] , décédé en cours d'instance,
2°/ Mme X... F..., épouse Y..., domiciliée chez M. V... K..., [...] ,
ont formé le pourvoi n° Z 19-20.499 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de N... G... et de Mme F..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Interruption de l'instance
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. N... G... et Mme Y... se sont pourvus en cassation le 29 juillet 2019 contre un arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris au profit de l'Agent judiciaire de l'Etat.
2. Il est justifié par une production de la SCP Rousseau et Tapie que N... G... est décédé le [...] et que son décès a été notifié à la SCP Marlange et de la Burgade le 8 septembre.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi n° Z 19-20.499 sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 16 mars 2021 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.