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02/12/2020 | FRANCE | N°19-17328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2020, 19-17328


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 753 F-D

Pourvoi n° C 19-17.328

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

Mme Q... G..., divorcée T..., domiciliée [...] , a formé le po

urvoi n° C 19-17.328 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant au service d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 753 F-D

Pourvoi n° C 19-17.328

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

Mme Q... G..., divorcée T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.328 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant au service du domaine de Saint Maurice, pris en qualité de curateur de la succession vacante de V... T..., représenté par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé de la Direction nationale d'intervention domaniale, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme G..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du service du domaine de Saint-Maurice, pris en qualité de curateur de la succession vacante de V... T..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2019), V... T... est décédé le 4 mars 2007. La direction nationale des interventions domaniales (la DNID), a été désignée en qualité de curateur à sa succession à la requête de son ex-épouse, Mme G....

2. La DNID, ès qualités, a assigné celle-ci pour faire constater que la donation de la quotité disponible entre époux que V... T... lui avait consentie le 16 août 1991 avait été révoquée et qu'elle ne disposait d'aucun droit dans la succession.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation .

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Mme G... fait grief à l'arrêt de constater la résolution de la donation du 16 août 1991 et son absence de droits dans la succession de V... T..., de déclarer la succession de V... T... seule propriétaire des parts 1 à 255 de la SCI SPK, et de rejeter ses demandes, alors « qu'il résulte de l'article 445 du code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties peuvent déposer une note à l'appui de leurs observations en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, que la procédure soit orale ou écrite ; qu'en refusant d'autoriser la note en délibéré pour la raison que l'oralité de la procédure laissait à Mme G... la faculté d'y répondre par des observations à l'audience, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 445 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

6. Pour statuer sur les demandes des parties, l'arrêt retient que la note adressée en cours de délibéré par Mme G... n'a pas été autorisée, que la circonstance que le ministère public lui ait communiqué ses observations écrites quelques minutes avant l'audience n'est pas de nature à justifier une atteinte au principe de la contradiction, que celle-ci n'a pas indiqué lors de l'audience qu'elle souhaitait disposer d'un temps supplémentaire pour examiner ces observations qui ne font que reprendre les moyens principaux invoqués par la DNID. Il en déduit que cette note en délibéré ne peut être prise en considération.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la note adressée en cours de délibéré par Mme G... avait pour objet de répondre aux arguments développés par le ministère public dans un avis écrit communiqué le jour de l'audience, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne le service du domaine de Saint-Maurice, pris en qualité de curateur de la succession vacante de V... T..., représenté par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé de la Direction nationale d'intervention domaniale, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme G....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résolution de la donation du 16 août 1991 et l'absence de droits de Mme G... dans la succession de V... T..., et déclaré la succession de V... T... seule propriétaire des parts 1 à 255 de la SCI SPK, et D'AVOIR débouté Mme G... en sa demande de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 12 novembre 2015, de sa demande de recouvrement, sous astreinte, contre la DNID, d'une somme de 102.793,02 € et D'AVOIR rejeté toute autre demande de Mme Q... G... ;

APRÈS AVOIR CONSTATÉ QUE, dans son avis communiqué le 25 février 2019, le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement ; que le 15 mars 2019, Madame Q... G... a communiqué à la cour une note en délibéré (accompagnée de 6 pièces pour certaines déjà produites), au motif que l'avis du ministère public ne lui avait été communiqué que dix minutes avant les débats et que la DNID ne s'était pas présentée, alors que la procédure est orale ; que cette note en délibéré n'a pas été autorisée par la cour ; que le fait que l'avis du parquet en date du 25 février 2019 n'ait été communiqué à Madame G... que quelques minutes avant l'audience du 26 février 2019, ne saurait suffire à justifier d'une atteinte au principe du contradictoire, alors que l'appelante n'a pas indiqué à la cour qu'elle souhaitait disposer d'un laps de temps supplémentaire pour examiner cet avis plus en détail et alors, surtout, que cet avis ne fait que reprendre les moyens principaux invoqués par la DNID ; qu'il résulte, d'autre part, de l'article R 2331-10 du code de la propriété des personnes publiques, que l'instruction de la présente instance "se fait par simples mémoires"' ; que le droit des parties de présenter des observations orales ne correspond qu'à une simple faculté ; que le seul fait que la DNID n'ait pas soutenu verbalement son mémoire ne saurait donc conférer à Madame G... le droit de communiquer une note en délibéré, qui n'a été ni évoquée, ni autorisée au cours des débats ; que cette note en délibéré, non autorisée, ne peut, en conséquence, être prise en considération ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande de nullité de l'assignation, que Madame Q... G... divorcée T... demande la nullité de l'assignation, qui lui a été délivré le 12 novembre 2015, sur l'initiative de la DNID, agissant ès-qualités de curateur à la succession vacante de V... T... (pièce 15 de l'appelante) ; qu'elle soutient que l'ordonnance ayant désigné la DNID est irrégulière et qu'elle n'a toujours pas établi d'inventaire de la succession ; qu'à titre liminaire, il importe de rappeler que c'est sur la requête de Madame Q... G... (pièce 28 appelante) que, par ordonnance du 29 mai 2009 du président du tribunal de grande instance de PARIS (pièce 27 appelante), la succession de V... T... a été déclarée vacante et que la Direction Nationale des Interventions Domaniales a été désignée curateur à cette succession ; que cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucune rétraction ; que la demande de nullité de l'assignation a été déclarée irrecevable en première instance au visa de l'article 771 du code de procédure civile, parce qu'elle n'avait pas été invoquée devant le juge de la mise en état ; que cependant, la procédure en la matière n'est pas régie par les dispositions de droit commun applicable à la procédure écrite devant le tribunal de grande instance, mais par l'article R 2331-10 du code de la propriété des personnes publiques, qui prévoit que les parties ne sont pas tenues de constituer avocat et que l'instruction des instances se fait par simples mémoires ; que la fin de non recevoir tirée de l'article 771-1° du code de procédure civile ne peut donc pas être opposée à Madame Q... G..., étant rappelé qu'elle n'était plus représentée par un avocat, lors des débats de première instance ; que Madame G... ne précise pas le fondement juridique de sa demande de nullité ; qu'il résulte de ses explications mettant en cause la régularité de la désignation de la DNID, en qualité de curateur de la succession de V... T..., qu'elle invoque une nullité de fond pour défaut de pouvoir au sens de l'article 117 du code de procédure civile ; qu'elle explique ce défaut de pouvoir par le fait que la DNID n'a pas respecté les dispositions de l'article 809-2 du code civil, qui dispose que « dès sa désignation le curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par article, de l'actif et du passif de la succession ; qu'ainsi qu'il a déjà été souligné, l'ordonnance sur requête ayant désigné la DNID, en qualité de curateur à la succession de V... T..., n'a pas été rétractée ; que Madame G... n'a pas fait état d'une instance en référé-rétraction qu'elle aurait été engagée par application de l'article 497 du code de procédure civile ; que la DNID justifie donc suffisamment de son pouvoir par l'ordonnance sur requête du 29 mai 2009, qui produit toujours tous ses effets et Madame G... doit être déboutée de sa demande de nullité de l'assignation ; qu'à titre surabondant, il sera noté que l'inventaire prévu par l'article 809-2 du code civil ne doit être établi que, si la DNID dispose de tous les éléments lui permettant d'y procéder ; qu'ainsi qu'il est rappelé par la DNID, celle-ci n'a pas pu établir d'inventaire du patrimoine du défunt, parce que le régime matrimonial (communauté) de celui-ci n'a toujours pas été liquidé ; que l'article 811-1 du code civil afférent aux successions en déshérence prévoit, d'ailleurs, expressément que l'inventaire, prévu à l'article 809-2 du code civil, peut ne pas avoir été établi pendant l'administration de la succession par le curateur ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré Madame G... divorcée T... irrecevable en sa demande de nullité de l'assignation mais la demande de nullité doit être rejetée ;

1. ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en affirmant qu'aucune atteinte au principe du contradictoire ne résulte de la communication de l'avis du parquet en date du 25 février 2019 quelques minutes avant l'audience, dès lors que l'appelante n'a pas indiqué à la cour qu'elle souhaitait disposer d'un laps de temps supplémentaire pour examiner cet avis qui ne fait que reprendre les moyens principaux invoqués par la DNID, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi une simple profane comme Mme G... a disposé du temps nécessaire, soit dix minutes avant l'audience, pour en prendre connaissance, en comprendre les termes et organiser sa défense en conséquence, la cour d'appel a violé les articles 5, 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

2. ALORS QUE Mme G... était fondée à se plaindre d'une méconnaissance du principe du contradictoire sans qu'elle soit tenue de solliciter de la juridiction de jugement, un délai supplémentaire pour l'examen de l'avis du ministère public communiqué dix minutes avant l'audience ; qu'en statuant par les motifs précités, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation des articles 15, 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

3. ALORS QU'il résulte de l'article 445 du code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties peuvent déposer une note à l'appui de leurs observations en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, que la procédure soit orale ou écrite ; qu'en refusant d'autoriser la note en délibéré pour la raison que l'oralité de la procédure laissait à Mme G... la faculté d'y répondre par des observations à l'audience, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la résolution de la donation du 16 août 1991 et l'absence de droits de Madame G... dans la succession de V... T... et D'AVOIR déclaré la succession de V... T... seule propriétaire des parts 1 à 255 de la SCI SPK ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que le 5 mai 2015, Maître C..., notaire à PARIS 5ème, a établi un acte de notoriété (pièce 21 appelante) aux termes duquel Madame Q... G... a la qualité d'héritière de V... T..., en raison, d'une part, de la renonciation à sa succession de ses enfants, de sa soeur et de ses parents et, d'autre part, d'un acte du 16 août 1991, par lequel le défunt a fait donation au profit de son conjoint, qui a accepté, "soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d'un quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit, soit de l'usufruit de tous les biens composant sa succession, le tout à son choix exclusif ; que le notaire précise dans l'acte de notoriété, qu'en vertu de l'article 267-1 ancien du code civil, après divorce, les époux peuvent ou non révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'ils avaient consentis à l'autre et que V... T... n' a pas révoqué cette donation ; que la qualité d'héritière de V... T... revendiquée par Madame Q... G... se trouve donc exclusivement fondée sur cet acte de donation ; que selon le paragraphe 3 in fine de l'acte de donation du 16 août 1991 " cette donation ne produira pas d'effet en cas de divorce ou de séparation de corps ou si au jour du décès une instance en divorce ou en séparation de corps était en cours" ; que l'article 47-111 de la loi du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités, a prévu que, pour les donations consenties avant le 1 er janvier 2005, le principe demeurait, selon lequel elles étaient librement révocables ; que la clause résolutoire ci dessus évoquée est donc valable, ainsi qu'il est soutenu par la DNID, qui n'est pas utilement contredite sur ce point par Madame G... ; qu'il résulte de l'arrêt rendu, après cassation partielle, le 30 juin 2004 par la cour d'appel de PARIS (pièce 35 appelante) que, par arrêt du 23 juin 1999 rendu par la même cour, le divorce des époux T... G... a été prononcé aux torts exclusifs du mari ; que le caractère définitif de ce divorce n'est pas contesté ; que lorsque V... T... est décédé le 4 mars 2007, l'acte de donation du 16 août 1991 ne pouvait donc produire aucun effet ; qu'il en résulte, qu'en dépit de l'acte de notoriété ci-dessus rappelé et de l'acte d'acceptation à concurrence de l'actif net régularisé par Madame Q... G..., le 3 novembre 2015 (pièce 88 appelante, celle-ci n'a aucun droit dans la succession de V... T... ; que le jugement doit être confirmé de ce chef.

AUX MOTIFS ADOPTES QU'en second lieu, la DNID fait valoir : / - que la donation est résolue du fait de la clause de non divorce stipulée à l'acte ; que Madame G... réplique : / - que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de V... T..., qu'en application de l'article 267 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, ce dernier a été déchu des donations et avantages matrimoniaux ; / - qu'elle est donc donataire du patrimoine de V... T... ; que sur ce, la donation de 1991 a été accordée par V... T... sous diverses conditions résolutoires et notamment celle de non divorce au jour de son décès ; que s'agissant d'une donation de biens à venir entre époux, la condition résolutoire est licite ; que du fait du divorce, la donation consentie à madame G... a été résolue ; qu'il importe peu à cet égard que le divorce ait été prononcé aux torts exclusifs du donateur, l'article 267 invoqué par madame G... ayant pour seul but de priver son ex mari du bénéfice de libéralités ou avantages sans pouvoir paralyser le jeu d'une clause résolutoire au détriment de cette dernière ; que Madame G... n'a aucun droit dans la succession de V... T... ; que par suite, la succession de V... T... est seule propriétaire des parts 1 à 255 de la société Spk en raison de leur caractère personnel ;

ALORS QU'il résulte de l'article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1975, que, dans l'hypothèse où le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, son conjoint conserve le bénéfice des donations qui lui ont été consenties, nonobstant toute clause contraire prévoyant que la « donation ne produirait pas d'effet en cas de divorce ou de séparation de corps ou si au jour du décès une instance en divorce ou en séparation de corps était en cours » ; qu'en affirmant que les donations consenties avant le 1er janvier 2005 étaient librement révocables en application de l'article 47-III la loi du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités, et qu'au décès de M. V... T..., le 4 mars 2007, l'acte de donation du 16 août 1991 ne pouvait plus produire effet, quand le divorce avait été prononcé aux torts exclusifs de V... T... par un arrêt définitif du 23 juin 1999, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations d'où il résultait que la clause résolutoire était privée de tout effet ; qu'ainsi, elle a violé l'article 267 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande formée par Mme G..., afin d'obtenir le recouvrement d'une indemnité provisionnelle de 102.793,03 € ;

AUX MOTIFS QUE Madame Q... G... demande que cette somme lui soit accordée en totalité à titre provisionnel, en faisant valoir que, par ordonnance du 6 juin 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CRETEIL l'a autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à V... T... et situés à VAUDEURS (89), pour un montant de 102793,03€. ; que selon la requête aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire (pièce 1 appelante), la créance est fondée sur l'arrêt rendu le 30 juin 2004, après cassation, par la cour d'appel de PARIS ; qu'aux termes de cet arrêt (pièce 35 appelante) V... T... a notamment été condamné à payer à Madame G... une somme de 40 000€ à titre de prestation compensatoire ; qu'il est constant que cette somme n'a pas été réglée à Madame G..., malgré les diligences qu'elle a entreprises à cette fin depuis l'année 2005 ; que, par application de l'article 810-4 du code civil "le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n 'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu 'à concurrence de l'actif. Il ne peut payer, sans attendre le projet de règlement du passif, que les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent" ; que même si la DNID souligne que Madame G... ne justifie pas du calcul de la somme qu'elle invoque, elle ne conteste pas la qualité de créancière de Madame G... ; que par ailleurs, la lecture du mémoire déposé par celle-ci permet de comprendre qu'elle ne sollicite pas la reconnaissance de sa créance, qui est déjà consacrée par au moins un titre exécutoire (en sus de l'arrêt du 30 juin 2004, l'arrêt en date du 23 juin 1999 ayant prononcé le divorce a condamné V... T... à payer à Madame G... une somme de 20 000€ à titre de dommages intérêts), mais son recouvrement, ce qui explique qu'elle assortisse sa demande de la fixation d'une astreinte ; qu'or, ce recouvrement ne peut être envisagé sur la succession de V... T... qu'à la condition de démontrer que cette succession détiendrait des liquidités disponibles ; qu'il sera rappelé à ce sujet que, par acte authentique en date du 13 juillet 1988 (pièce 77 appelante), V... T... et Q... G..., alors mariés, ont créé une société civile immobilière SPK, ayant son siège à MESCHERS (Charente Maritime), ayant notamment pour objet l'achat, la vente ou la location d'immeubles ; que le capital social de 50 000F (7622,45€) a été divisé en 500 parts qui ont été attribuées à V... T... pour 255 parts (parts n°l à 255) et à Madame Q... G... pour 245 parts (parts n° 245 à 500). Les parts n°l à 255 ont vocation à faire partie de la succession de V... T... ; que par acte authentique en date du 24 février 1990 (pièce 80 appelante), la SCI SPK a acquis un hangar métallique édifié sur un terrain cadastré section [...] pour une contenance de 1 hectare, 14 ares et 50 centiares sur la commune de VAUDEURS (Yonne) pour le prix de 200000F (30 489,80€) ; que par requête du 6 janvier 2010 (pièce 93 appelante), la DNID a demandé au président du tribunal de grande instance de SAINTES de désigner un administrateur provisoire de la SCI SPK avec mission de la dissoudre, puis de la liquider conformément aux statuts ; que dans cette requête, la DNID a souligné que la gérance de la société était vacante depuis plusieurs années et que Madame Q... G... se disait créancière de la succession de V... T... ; que par ordonnance du même jour, il a été fait droit à cette requête et Maître M... Y... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SCI SPK ; que par ordonnance en date du 7 avril 2015, Maître M... Y... a été autorisé à céder, au prix du marché, l'actif social de la SCI SPK ; que par acte d'huissier en date du 10 avril 2015, Madame Q... G... a assigné en référé Maître Y..., es qualités, aux fins de voir rétracter l'ordonnance ayant autorisé la cession de l'actif social, au motif qu'elle était propriétaire de l'ensemble des parts de la SCI SPK en sa qualité d'héritière de V... T... ; que par ordonnance de référé, rendue le 12 mai 2015 par le président du tribunal de grande instance de SAINTES (pièce 94 appelante), l'autorisation de cession a été rétractée, en raison de la contestation sérieuse soulevée par Madame Q... G... ; que le bien immobilier constituant l'actif de la SCI SPK n'a donc pas été vendu, ce qui a eu pour effet direct de priver le compte de la succession vacante d'une chance d'apport de liquidités, ainsi, qu'il est relevé par la DNID dans son mémoire ; que la DNID produit, d'autre part, un extrait informatique du dossier de la succession de V... T... arrêté au 11 mai 2018 (pièce 25 intimée), qui fait apparaître que la trésorerie du compte de la succession est déficitaire (-5210,53€) en raison du paiement de divers frais ;que l'existence de frais, qui doivent être imputés, au moins partiellement, sur la succession de V... T... est confortée par les pièces 99 et 100 produites par l'appelante (outre ses observations sur la pièce 25 de l'intimée qui font l'objet d'un classeur spécifique), qui font état de frais d'huissier, de frais de publicité foncière, de frais de renseignements hypothécaires, de taxes foncières et des honoraires dus à l'administrateur provisoire, pour la gestion de la SCI SPK ; qu'il est ainsi suffisamment établi qu'il n'existe pas de liquidités disponibles sur le compte de la succession vacante de V... T..., ce qui place la DNID dans l'impossibilité, tant matérielle que strictement juridique (article 810-4 du code civil), de régler la créance invoquée par Madame Q... G..., nonobstant le caractère éventuellement urgent de tout ou partie de cette créance ; que Madame Q... G... doit donc être déboutée en sa demande de recouvrement, sous astreinte, de la somme de 102793,03€ formée contre la DNID, es qualités de curateur à la succession vacante de V... T... ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable parce qu'il a considéré que la prétention de la demanderesse correspondait à une demande en paiement alors qu'elle disposait déjà d'un titre exécutoire ;

ALORS QUE le curateur n'est tenu au paiement que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis ; qu'en considérant qu'en l'absence de liquidités disponibles, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales n'était pas tenue de s'acquitter de l'indemnité provisionnelle de 102.793,03 €, quand l'absence de liquidités disponibles ne dispense pas le curateur de s'acquitter des dettes constatées par un titre exécutoire tant qu'il existe des actifs à réaliser dans la limite de l'actif net, la cour d'appel a violé l'article 810-4 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande de Mme G... tendant à l'attribution des loyers perçus par Me Y... dans le cadre de la gestion de la SCI SPK ;

AUX MOTIFS QUE la DNID soutient qu'on ne peut lui réclamer des fonds qui ne dépendent pas de la succession de V... T..., mais de la gestion de la SCI SPK ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par Madame G..., que le hangar, propriété de la SCI SPK, a fait l'objet d'un bail d'un an (renouvelable par reconduction expresse) consenti par Maître M... Y..., es qualités, au profit de Monsieur U... R..., depuis le 9 mars 2015 moyennant un loyer mensuel de 150€, ce qui représente une recette annuelle de 1800€ (classeur appelante contenant les observations sur la pièce 25) ; que Madame G... ne précise pas le fondement juridique de sa demande d'attribution de 31 mois de loyers, étant souligné que ces loyers appartiennent à la SCI SPK, qui n'est pas dissoute ni liquidée, et que la créance qu'elle invoque (au titre des dispositions applicables à son divorce) est une créance contre la succession de V... T... et non contre la SCI SPK ; que cette demande, énoncée avec demande de fixation d'astreinte, doit donc être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef ;

ALORS QUE le juge est tenu de trancher le litige en fonction de la règle de droit applicable, peu important que le demandeur n'ait pas précisé le fondement juridique de ses prétentions ; qu'en énonçant que Mme G... ne précise pas le fondement juridique de sa demande d'attribution de 31 mois de loyers pour l'en débouter, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-17328
Date de la décision : 02/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2020, pourvoi n°19-17328


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17328
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