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26/11/2020 | FRANCE | N°19-21848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2020, 19-21848


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 896 F-D

Pourvoi n° R 19-21.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société Armoni, société à responsabilité limitée, dont le

siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.848 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 896 F-D

Pourvoi n° R 19-21.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société Armoni, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.848 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique, venant aux droits du Crédit commercial du Sud-Ouest, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Armoni, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 avril 2019), par contrat du 2 avril 2013, la société civile immobilière Armoni a souscrit auprès de la société Crédit commercial du Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Aquitaine-Centre-Atlantique (la banque), un prêt destiné à financer un projet immobilier, lequel a été accordé sur présentation d'un devis portant sur la fabrication et la pose d'une structure d'habitation à ossature de bois.

2. Le 29 novembre 2013, la société civile immobilière Armoni a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec une autre entreprise, qui a abandonné le chantier au mois de juillet 2014.

3. La société à responsabilité limitée Armoni, au bénéfice de laquelle le prêt a été transféré, a assigné la banque en indemnisation de ses préjudices en soutenant que celle-ci avait débloqué les fonds sans exiger l'attestation de livraison.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième et sixième branches

Enoncé du moyen

5. La société Armani fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat de construction de maison individuelle ; qu'en retenant que le devis soumis à la banque ne constitue pas un contrat de construction de maison individuelle, sans apporter quelque justification que ce soit, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat de construction de maison individuelle ; qu'en retenant que le devis soumis à la banque ne constitue pas un contrat de construction de maison individuelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat litigieux avait pour objet la construction d'une maison à usage d'habitation ou mixte ne comportant pas plus de deux logements destinés à la société Armoni, maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ;

4°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que la société Armoni n'aurait jamais explicité en quoi l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation serait in concreto applicable à sa situation, quand l'exposante a soutenu, clairement et sans équivoque, que la banque avait commis une faute engageant sa responsabilité civile, en procédant au déblocage des fonds, sans détenir l'attestation de livraison, en méconnaissance de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation qui subordonne le déblocage des fonds par le prêteur à la détention de l'attestation de livraison, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de l'exposante et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

6°/ que le banquier qui ne refuse pas de financer un contrat de construction de maison individuelle en l'absence de souscription de garantie de livraison doit supporter l'ensemble du préjudice résultant de cette absence ; qu'en estimant que la société Armoni ne démontre pas en quoi cette absence de production de l'attestation de garantie de livraison rend responsable la banque Crédit Commercial Du Sud-Ouest des désordres constatés, quand cette faute de la banque avait privé la société Armoni d'une chance d'éviter la faillite de leur projet, la cour d'appel a méconnu l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le devis produit par la société Armoni à l'appui de sa demande de prêt se rapportait à une opération relevant d'un contrat de construction de maison individuelle et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté, par une décision motivée, que le prêt avait été consenti sur la base d'un devis portant sur la fabrication et la pose d'une structure d'habitation à ossature de bois, faisant ainsi ressortir qu'il se rapportait à un marché de travaux, et que le contrat de construction de maison individuelle, invoqué par le maître de l'ouvrage, n'avait été conclu que postérieurement à l'octroi du prêt.

7. Elle a, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième et sixième branches, exactement déduit de ses constatations, que la banque n'était pas tenue, sur la base de documents transmis postérieurement à la mise en oeuvre d'un prêt consenti pour une opération de construction soumise au droit commun, d'exiger la communication d'une attestation de garantie de livraison applicable au contrat de construction de maison individuelle, de sorte que les demandes formées par la société Armoni sur le fondement de l'article L. 231-10 du code de procédure civile ne pouvaient être accueillies.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Armoni aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Armoni ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Armoni

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Armoni de sa demande de 139.900 euros au titre des travaux de reprise, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à indemnité du préjudice de jouissance et d'AVOIR débouté la société Armoni de sa demande subsidiaire d'expertise ;

AUX MOTIFS QUE
Sur la responsabilité de la banque alléguée par la société Armoni.
La société Armoni, déboutée en première instance, présente devant la cour des demandes similaires, quoique non identiques, à celles qu'elle poursuivait en première instance.
Si elle demande toujours une somme de 139 900 euros en réparation de son préjudice, elle a porté sa demande au titre d'un préjudice de jouissance de 8 550 euros en première instance à 53 200 euros devant la cour.
A l'appui de ces prétentions, elle invoque dans la partie « Discussion » de ses conclusions (page 8) « l'art. L. 231-10 », ce qui doit être entendu en réalité comme l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, avant d'évoquer diverses dispositions légales et décisions de jurisprudence (pages 12 à 18 sur 19 de ses conclusions), outre des critiques de la décision du tribunal, mais sans jamais développer ni expliciter en quoi ces dispositions seraient in concreto applicables à sa situation. Il est à observer que la partie « Faits et procédure » de ses conclusions (pages 2 à 7) n'est pas davantage explicite sur ce point, se limitant à une citation chronologique de faits avec la citation de ses demandes formulées devant les premiers juges et de leur décision.
Aux termes de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ainsi invoqué, aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison. Dans les cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe II de l'article L. 231-6 et nonobstant l'accord du maître de l'ouvrage prévu au premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 231-7, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d'un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l'exécution d'une clause irrégulière du contrat.
Les énonciations de l'article L. 231-2 auxquelles il est ainsi renvoyé sont celles que doit comporter le contrat visé à l'article L. 231-1 du même code, c'est à dire celui que doit conclure toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer.
Comme vu ci-dessus, la société Armoni omet toutefois de simplement exposer en quoi la BPACA devrait être concernée en l'espèce par ces dispositions et comment celles-ci devraient s'articuler avec le ou les contrats qu'elle-même a pu accepter.
Ainsi, la banque peut opposer que la société Armoni a obtenu le prêt sur la base d'un devis établi par la Sarl La Passion de l'Ebénisterie du 27 décembre 2012 pour la fabrication et la pose d'une structure d'habitation ossature bois avec terrasse de 90 m², au prix de 83 201,25 euros, au vu duquel elle a notifié un accord de prêt.
La banque remarque que la société Armoni a en définitive contracté avec une société Maison Ossature Bois, dont elle ne lui a pas communiqué le devis ou le contrat établi postérieurement à l'offre de prêt.
Elle peut ainsi objecter à bon droit que les dispositions invoquées de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation concernent exclusivement les contrats de construction de maisons individuelles, ce qui n'est pas le cas du devis qui lui a été soumis, et rappeler utilement qu'il ne lui appartenait pas d'exercer un contrôle sur le contenu du contrat.
Elle oppose alors à bon droit qu'elle n'avait pas à vérifier lors de l'émission de son offre de prêt le respect des conditions des articles L. 232-2 et L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation dont se prévaut l'appelante.
Elle peut aussi utilement rappeler qu'elle n'est pas responsable de faits d'escroquerie qui auraient été commis par la société Maison Ossature Bois à l'encontre de la société Armoni, selon plainte de cette dernière.
La BPACA peut encore utilement objecter aux demandes de la Sarl Armoni :
- que les dispositions invoquées ne concernent que les personnes physiques, ce qui n'est pas le cas de la Sarl Armoni ;
- qu'il résulte du texte que le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d'un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction, alors qu'en l'espèce, les fonds ont été débloqués par elle aux différents stades de construction d'après l'état d'avancement des travaux ;
- que la seule sanction de la violation des dispositions visées est la nullité relative du contrat, alors que telle n'est pas la demande de la société Armoni;
- qu'au surplus, les demandes indemnitaires de l'appelante visent un coût de reprise de désordres, alors que le prêteur ne peut se substituer à la volonté des parties sur les points techniques du contrat.
Enfin, que la banque ayant débloqué des fonds d'après l'état d'avancement des travaux, et n'étant pas responsable de l'éventuelle mauvaise exécution, elle ne peut être tenue pour responsable.
Ainsi, la société Armoni n'établit aucunement une faute de la banque, et notamment pas sur le fondement qu'elle invoque, et le jugement qui l'a déboutée de ses demandes doit être confirmé.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Le Tribunal constate que la société Armoni Sarl a régulièrement prévenu la banque du remplacement de la société LPE SARL par la société Maison Ossature Bois Sasu, LPE, et que l'absence de contestation de sa part implique son agrément.
Le Tribunal constate que le contrat de prêt fait l'objet d'un avenant le 8 janvier 2014, cet avenant a pour motivation les points suivants :
- Transfert du prêt vers la société Armoni Sarl,
- Modification de l'objet social de la Société,
- Changement de la catégorie de prêt,
- Nomination d'un seul gérant.
Le Tribunal constate que le Contrat de Construction de Maison Individuelle est signé le 29 novembre 2013 entre la société Maisons Ossature Bois Sasu LPE « [...] » et la société Armoni Sarl.
Le Tribunal constate en pièce N° 8, les nombreux échanges épistolaires entre les parties, ces échanges permettent d'identifier que la banque a bien connaissance de l'élaboration d'un CCMI et demande, à plusieurs reprises, à la société Armoni Sarl de produire l'attestation de la garantie de livraison à prix et délais convenu, en vain.
Email de la société Armoni Sci du 30 avril 2013 :
Mr W...,
veuillez trouver ci-joint le devis de notre constructeur LPE réactualisé ainsi que la première facture à régler à signature du contrat soit 15% premier déblocage, le CCMI suit d'ici quelques jours.
Vous trouverez sur l'avant dernière page du devis son relevé d'identité bancaire pour effectuer le virement de. »
Réponse du Crédit Commercial du Sud-Ouest SA du 15 mai 2013 :
« Bonjour Mr X...,
Nous avons débloqué les frais pour le partenaire « j'emprunte moins cher » et les frais de dossier. En ce qui concerne les premières factures de votre projet de construction, je vous rappelle que leur déblocage est lié à la présentation d'un permis de construire positif, à la présentation d'une garantie de livraison à prix et délais convenus s'il s'agit d'un contrat de construction à demander à votre constructeur ainsi que de la justification de votre apport comme initialement prévu à hauteur de 20.000,00 €. Cet apport doit être justifié au départ. »
Email du Crédit Commercial du Sud-Ouest SA du 20 décembre 2013 :
« Bonjour Mr X...,
Je vous remercie de nous transmettre, selon ma précédente demande, et notre entretien téléphonique de ce jour, la Dommage ouvrage ainsi que la Garantie de Livraison à Prix et Délais Convenus afin de pouvoir réaliser les déblocages prévus. Je vous invite à vous rapprocher de votre constructeur à ce sujet, ».
Le Tribunal constate que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique SA a procédé aux déblocages des factures pour un montant de 61.225,74 E entre mars 2014 et juillet 2014, au profit de la société Armoni Sarl sur présentation des factures de la société Maison Ossature Bois Sas.
Le Tribunal rappelle :
- Que l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation dispose notamment, que : «Le contrat visé à l'article L 231-1 doit comporter les énonciations suivantes k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'État. »
- que l'Article L. 231.10 du même, dispose, que :
« Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à L'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison.
Dans les cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe II de l'article L. 231-6 et nonobstant l'accord du maître de l'ouvrage prévu au premier alinéa du paragraphe Ill de l'article L, 231-7, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d'un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction dès lors que ce versement résulte de l'exécution d'une clause irrégulière du contrat », Le Tribunal constate que le rapport technique produit par la société JD Conseil Cabinet d'Expertises, mandaté par la société Armoni Sarl indique les conclusions suivantes :
« CONCLUSIONS :
Des constatations opérées, il ressort :
Aucun élément de construction ou matériaux employés n'est conforme aux règles de l'art ou DTU ainsi qu'aux normes de calculs de résistance.
Une déconstruction totale devra être effectuée sans la possibilité de réutiliser les matériaux déjà utilisés, en l'état, puisque non conformes à leur destination. En foi de quoi j'ai rédigé le présent rapport,
Sincèrement et de bonne foi, certifiant avoir procédé moi-même aux opérations qui y sont décrites, et à la mission qui m'a été confiée par Mr S... »
Ce rapport est produit le 12 novembre 2014.
Le Tribunal constate, à travers les devis de reprise de chantier jusqu'à parfaitement achèvement communiqués par la société Armoni Sarl que le montant est évalué à 139.900,00 E. Ces devis tiennent compte du rapport technique réalisé par le cabinet JD Conseil,
Le Tribunal constate que le montant des travaux à hauteur de 139.900,00 euros est le montant estimé des malfaçons réalisées par la société Maison Ossature Bois Sasu.

Que cette somme, objet de la demande de la société Armoni Sarl, n'a aucun lien avec les virements réalisés par le Crédit Commercial du Sud-Ouest SA au titre du prêt contracté par la demanderesse pour la construction de la maison.
Que par conséquent, le moyen développé par la société Armoni Sarl à l'appui de sa demande de 139.900,00 € et se rapportant à l'absence de production de l'attestation de garantie de livraison, n'a aucun rapport avec les désordres affectant la construction dont la remise en état est évaluée à 139.900,00 €.
La société Armoni Sarl ne démontre pas en quoi cette absence de production de l'attestation de garantie de livraison rend responsable la banque Crédit Commercial du Sud-Ouest SA des désordres constatés.
En conséquence, le Tribunal déboutera de sa demande la société Armoni Sarl du paiement de la somme de 139.900,00 € au titre des travaux de reprise.
Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance :
Le Tribunal constate que le préjudice subi par la société Armoni Sarl n'est pas de la responsabilité de la banque,
D'autre part, la société Armoni Sarl ne démontre pas que, dans la défaillance de la société Maison Ossature Bois Sasu - LPE, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique SA aurait réalisé des versements excédentaires au pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux,
En conséquence, le Tribunal dira n'y avoir lieu indemnité du préjudice subi.

ALORS DE PREMIERE PART QUE toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat de construction de maison individuelle ; qu'en retenant que le devis soumis à la banque ne constitue pas un contrat de construction de maison individuelle, sans apporter quelque justification que ce soit, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat de construction de maison individuelle ; qu'en retenant que le devis soumis à la banque ne constitue pas un contrat de construction de maison individuelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat litigieux avait pour objet la construction d'une maison à usage d'habitation ou mixte ne comportant pas plus de deux logements destinés à la société Armoni, maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat de construction de maison individuelle ; qu'en énonçant que les articles L. 232-2 et L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ne concernent que les personnes physiques, quand le maître de l'ouvrage peut être une personne morale, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 et L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, par refus d'application ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que la société Armoni n'aurait jamais explicité en quoi l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation serait in concreto applicable à sa situation, quand l'exposante a soutenu, clairement et sans équivoque, que la banque avait commis une faute engageant sa responsabilité civile, en procédant au déblocage des fonds, sans détenir l'attestation de livraison, en méconnaissance de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation qui subordonne le déblocage des fonds par le prêteur à la détention de l'attestation de livraison (conclusions, p. 8, § 7 et p. 14, pénultième al.), la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de l'exposante et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS DE CINQUIEME PART QUE, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en estimant que la société Armoni n'a pas communiqué à la banque le devis ou le contrat établi avec la société Maison Ossature Bois, quand la banque a reconnu (conclusions, p. 10, § 30) que, le 29 novembre 2013, la Société Armoni lui a communiqué le contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société Maison Ossature Bois, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la BPACA et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS DE SIXIEME ET DERNIERE PART QUE, le banquier qui ne refuse pas de financer un contrat de construction de maison individuelle en l'absence de souscription de garantie de livraison doit supporter l'ensemble du préjudice résultant de cette absence ; qu'en estimant que la société Armoni ne démontre pas en quoi cette absence de production de l'attestation de garantie de livraison rend responsable la banque Crédit Commercial Du Sud-Ouest des désordres constatés, quand cette faute de la banque avait privé la société Armoni d'une chance d'éviter la faillite de leur projet, la cour d'appel a méconnu l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1231-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-21848
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2020, pourvoi n°19-21848


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21848
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