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26/11/2020 | FRANCE | N°19-20369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-20369


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1288 F-D

Pourvoi n° G 19-20.369

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société SwissLife prévoyance et santé, société anonym

e, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-20.369 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1288 F-D

Pourvoi n° G 19-20.369

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société SwissLife prévoyance et santé, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-20.369 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à M. E... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société SwissLife prévoyance et santé, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2019), le 20 avril 1990, M. C... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la société laboratoires Mverck Sharp et Dohme Chibret auprès de la société SwissLife prévoyance et santé (l'assureur), ayant pour objet de garantir ses salariés notamment contre le risque invalidité-décès.

2. Le 7 novembre 2011, l'épouse de M. C... est décédée et l'assureur a versé à ce dernier une somme de 34 759 euros au titre du capital pré-décès correspondant à 40 % du salaire de base (option A par défaut) et au titre du capital frais d'obsèques.

3. Reprochant à l'assureur d'avoir commis une faute contractuelle en ne démontrant pas lui avoir remis le bulletin individuel d'adhésion mentionnant l'option choisie, et en ne l'informant pas du régime de l'option souscrite et de la faculté de la modifier, M. C... l'a assigné en responsabilité, sur le fondement des articles 1147 du code civil et L. 112-2 du code des assurances.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. C... la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance par lui subie de pouvoir prétendre au versement du capital pour pré-décès de son conjoint sur la base des garanties prévues par les options B, C ou D, celle de 2 500 euros outre celle de 3 000 euros prononcée par le jugement entrepris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, alors « que dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, il incombe à ce dernier d'établir, outre l'existence du contrat d'assurance, la nature et l'étendue des garanties souscrites ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a énoncé qu'il appartient à la société SwissLife d'apporter la preuve de l'option choisie par l'assuré ou de son absence de choix ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 112-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1353 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

6. Pour retenir contre l'assureur un manquement à ses obligations contractuelles consistant dans le fait de ne pas produire le bulletin d'adhésion comportant l'option choisie et la signature de l'adhérent, l'arrêt énonce qu'il appartient à l'assureur qui prétend que l'option A est applicable de rapporter la preuve d'une absence de choix par l'adhérent ou du choix par celui-ci de l'option A, que cette preuve devrait résulter du bulletin d'adhésion retourné par l'assureur et qu'en ne produisant pas ce document, ce dernier place l'adhérent dans l'impossibilité de bénéficier d'une autre option que l'option A qui s'appliquerait à défaut d'un autre choix.

7. En statuant ainsi, alors qu'il appartient à un assuré qui prétend avoir contracté à des conditions plus avantageuses que celles qui ont été mises en oeuvre par l'assureur, d'en justifier, la cour d'appel, qui a retenu contre la société SwissLife prévoyance et santé une faute contractuelle pour n'avoir pas rapporté une preuve qui ne lui incombait pas, a inversé la charge de la preuve et a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. L'assureur fait le même grief à l'arrêt alors « que dans les contrats d'assurance groupe, la preuve de la remise des documents contractuels informant l'adhérent des garanties offertes ou de la possibilité de modifier ultérieurement son choix incombe au souscripteur et non à l'assureur ; qu'en énonçant dès lors que la société SwissLife avait manqué à ses obligations contractuelles en ne rapportant pas la preuve de la remise de ces documents à l'adhérent lors de son adhésion au contrat d'assurance groupe souscrit par son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 141-4 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 140-4, devenu L. 141-4, du code des assurances :

9. Il résulte de ce texte que l'obligation d'informer l'adhérent sur les garanties souscrites et les conditions de leur mise en oeuvre incombe au seul souscripteur du contrat d'assurance de groupe.

10. Pour retenir contre l'assureur une faute contractuelle, l'arrêt retient que celui-ci ne démontre pas avoir rempli son obligation d'information par la remise des documents contractuels informant l'adhérent des garanties offertes et de la possibilité de modifier ultérieurement son choix.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société SwissLife prévoyance et santé.

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SwissLife Prévoyance et Santé à payer à M. C... la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance par lui subie de pouvoir prétendre au versement du capital pour pré-décès de son conjoint sur la base des garanties prévues par les options B, C ou D, celle de 2 500 euros outre celle de 3.000 euros prononcée par le jugement entrepris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE la société SwissLife a appliqué l'option A par défaut en l'absence d'élément permettant de déterminer si M. C... a effectué un choix lors de son adhésion et qu'elle a été l'option choisie ;

qu'elle s'est ainsi fondée sur un guide pratique d'avril 2008 imposant à l'assuré de conserver les volets des formulaires, et précisant qu'en cas de contestation, le volet retourné par la société SwissLife sera la preuve du choix du bénéficiaire ; que ce guide pratique qui est postérieur à l'adhésion de M. C... n'a pas valeur contractuelle et la société SwissLife ne peut donc se prévaloir de stipulations contractuelles faisant peser sur l'adhérent la preuve de l'option choisie ;

qu'il appartient à la société SwissLife qui prétend que l'option A est applicable de rapporter la preuve d'une absence de choix par l'adhérent ou du choix par celui-ci de l'option A ;

que cette preuve devrait résulter du bulletin d'adhésion retourné par l'assureur ; qu'or, ce bulletin n'est pas produit, la société SwissLife se contentant de verser au débat la première page du bulletin d'adhésion et non la page comportant l'option choisie et la signature de l'adhérent ; qu'en outre, M. C... affirme ne jamais avoir eu retour du bulletin d'adhésion et plusieurs autres salariés du même établissement attestent se trouver dans la même situation ;

que la société SwissLife, en ne produisant pas ce bulletin d'adhésion, place l'adhérent dans l'impossibilité de bénéficier d'une autre option que l'option A qui s'appliquerait à défaut d'un autre choix ;

qu'en outre, elle ne démontre pas avoir rempli son obligation d'information par la remise, lors de la souscription, des documents contractuels informant l'adhérent :
- des garanties offertes,
- de la nécessité de s'assurer que le volet du formulaire d'adhésion lui a été retourné,
- de l'obligation de le conserver à titre de preuve,
- de la possibilité de modifier ultérieurement son choix ;

que les manquements de l'assureur à ses obligations contractuelles sont donc établis ;

que la société SwissLife prétend que l'option A n'est pas globalement désavantageuse pour M. C... qui ne subirait aucun préjudice, faute pour lui de justifier avoir perdu la chance de souscrire à une option plus favorable ; qu'elle fait ainsi valoir que les garanties prévues par l'option A étaient les plus équilibrées et les plus cohérentes par rapport à la situation personnelle de M. C... et que pour bénéficier d'un capital plus élevé en cas de pré-décès de son conjoint ou d'une personne à charge, il aurait dû accepter que d'autres garanties soient moins élevées, de survenance de son propre décès ;

qu'il n'en reste pas moins que l'option A n'est pas la plus favorable en cas de pré-décès du conjoint, que la société SwissLife ne rapporte pas la preuve du choix réellement fait par M. C... et que celui-ci n'a pu modifier son choix initial en fonction de l'évolution de sa situation ou de sa seule volonté ; que M. C... a donc bien subi une perte de chance d'être indemnisé sur la base d'une autre option ;

que M. C... réclame le paiement de dommages-intérêts de 64 214,82 euros correspondant à la différence entre le capital décès de l'option A et celui résultant des autres options ; qu'il n'est cependant pas certain qu'il aurait choisi une autre option que l'option A ;

que compte tenu que cette option était globalement un régime équilibré pour M. C... au regard de sa situation personnelle, sa perte de chance de choisir une autre option sera évaluée à 25 % et il lui sera ainsi alloué la somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la responsabilité

que classiquement, c'est à l'assuré qui réclame le bénéfice de l'assurance d'apporter la preuve littérale de l'existence du contrat et de son contenu ;

que dans le domaine spécifique des assurances de groupe, la prise de connaissance par l'adhérent des stipulations contractuelles s'effectue selon l'article L. 141-4 du code des assurances, au moyen d'une notice remise par le souscripteur et résumant de façon très précise les droits et obligations des parties, cette remise devant intervenir au plus tard à la date de l'adhésion pour que la clause limitative de garantie invoquée par l'assureur soit opposable à l'adhérent ;

qu'il est acquis en jurisprudence que la preuve de la remise par le souscripteur de la notice prévue par la loi incombe à l'assureur qui entend opposer à l'adhérent une clause limitative de garantie ;

qu'en l'espèce, la preuve de la remise d'une telle notice d'information n'est pas rapportée, aucune notice d'information signée par E... C..., ou aucun document signé par ses soins précisant qu'il reconnaissait avoir reçu une telle notice n'ayant été versé aux débats ;

qu'en effet, seules ont été produites au dossier les conditions particulières du contrat qui ont été adressées par la SwissLife à E... C... seulement par courrier du 30 octobre 2012, suite aux réclamations de celui-ci et un « guide pratique » d'avril 2008 dépourvu de valeur contractuelle ;

qu'en conséquence, force est de considérer que la SwissLife, qui oppose à E... C... une clause de limitation de garantie en cas de défaut d'option ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a satisfait à son obligation d'information par la remise par le souscripteur (la MSD) à l'adhérent, E... C..., de la notice d'information résumant de façon précise les droits et obligations des parties ;

qu'elle ne rapporte pas, non plus, la preuve que E... C... n'ait pas choisi d'option ;

qu'en effet, elle n'a produit aux débats que la première page de la notice d'adhésion de celui-ci, laquelle n'est ni datée ni signée, et ne porte pas de mention d'option possible, ce qui laisse supposer l'existence d'une ou de plusieurs autres pages ;

qu'elle est mal venue à opposer à E... C... les dispositions du guide pratique complémentaire de 2008 (p. 13 et 14) sur les modalités du bulletin d'adhésion, selon lesquelles :
« Le salarié fait le choix, au moment de son adhésion, d'une des 4 options en remplissant un formulaire SwissLife, comportant 2 volets. Le second volet sera retransmis au salarié pour confirmation par Aon. Il est de la responsabilité du salarié de conserver une copie lors de l'envoi et de s'assurer que le second volet lui est bien retourné, dûment revêtu du cachet de l'assureur SwissLife ou du gestion Aon. Ce document est à conserver précieusement. En cas de contestation, il sera la preuve du choix d'option décès du salarié.
L'employeur ne saurait être tenu responsable en cas de litige avec l'assureur concernant l'option choisie » ;

qu'en effet, ce guide édité en 2008, qui est donc très postérieur à l'adhésion à l'assurance de E... C... en 1990, ne vaut pas notice d'information telle que prévue par l'article L. 141-4 du code des assurances, et n'a pas de valeur contractuelle ;

que E... C... affirme que le deuxième volet de son bulletin d'adhésion ne lui a pas été retourné par la SwissLife ni par le gestionnaire de celle-ci, et verse aux débats 8 attestations de membres du personnel de Msd, ayant tous adhéré à l'assurance de groupe SwissLife et affirmant n'avoir jamais reçu en retour le récépissé mentionnant leur choix d'option, sauf pour deux d'entre eux en 2012 ;

qu'il est fort curieux que l'assureur ne verse que la première page du bulletin d'adhésion de E... C..., et non la (ou les) page(s) qui doit être datée et signée et mentionner l'option choisie, et dont elle n'explique pas pourquoi elle ne serait plus en sa possession ;

qu'en conséquence, en l'état de ces éléments, force est de considérer que la SwissLife a manqué à ses obligations d'information et de conseil envers l'adhérent :
- d'une part, en ne justifiant pas de la remise par le souscripteur (la Msd) à l'adhérent (E... C...) d'une notice d'information l'informant d'une façon précise des droits et obligations des parties, et notamment de la nécessité pour l'adhérent de vérifier impérativement le retour par l'assureur du second volet d'adhésion mentionnant son choix d'option et susceptible de constituer la preuve de l'option choisie en cas de contestation avec l'assureur, et de la possibilité de modification du choix d'option ;
- et d'autre part, en ne renvoyant pas à E... C... le bulletin d'adhésion revêtu de son cachet et confirmant l'option choisie ou, à tout le moins, en conservant un exemplaire du volet du bulletin d'adhésion mentionnant l'option choisie par E... C... ;

que cette faute contractuelle de SwissLife a fait perdre à E... C... une chance de justifier de son choix d'une option plus avantageuse que l'option A ;

que la SwissLife doit donc être condamnée à l'indemniser du préjudice lié à cette perte de chance ;

1°) ALORS QUE dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, il incombe à ce dernier d'établir, outre l'existence du contrat d'assurance, la nature et l'étendue des garanties souscrites ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a énoncé qu'il appartient à la société SwissLife d'apporter la preuve de l'option choisie par l'assuré ou de son absence de choix ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 112-3 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE la clause définissant les garanties ne constitue pas une clause d'exclusion ; qu'en énonçant par motifs adoptés que la clause stipulant qu'à défaut de choix par l'adhérent d'une option, l'option A s'appliquerait par défaut, constitue une clause de limitation de garantie dont la preuve incombe à l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 112-3 du code des assurances par refus d'application et l'article L. 112-4 du même code par fausse application ;

3°) ALORS QUE dans les contrats d'assurance groupe, la preuve de la remise des documents contractuels informant l'adhérent des garanties offertes ou de la possibilité de modifier ultérieurement son choix incombe au souscripteur et non à l'assureur ; qu'en énonçant dès lors que la société SwissLife avait manqué à ses obligations contractuelles en ne rapportant pas la preuve de la remise de ces documents à l'adhérent lors de son adhésion au contrat d'assurance groupe souscrit par son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 141-4 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-20369
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 2020, pourvoi n°19-20369


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20369
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