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26/11/2020 | FRANCE | N°19-20024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2020, 19-20024


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 887 FS-P+B+I

Pourvoi n° G 19-20.024

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

M. G... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-

20.024 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :

1°/ ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 887 FS-P+B+I

Pourvoi n° G 19-20.024

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

M. G... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-20.024 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :

1°/ à la commune de Mallemoisson, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 04510 Mallemoisson,

2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié Direction des finances publiques du Vaucluse, cité administrative, avenue du 7e Génie CS 90043, 84098 Avignon cedex 9,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. E..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la commune de Mallemoisson, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Zedda, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2019) fixe le montant des indemnités revenant à M. E... au titre de l'expropriation partielle, au profit de la commune de Mallemoisson, de plusieurs parcelles lui appartenant.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. E... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel principal qu'il a formé le 27 septembre 2018, alors :

« 1°/ qu'en application des articles R. 311-24 et R. 311-26 du code de l'expropriation, la partie intimée, qui désire poursuivre la réformation ou l'annulation du jugement, n'est pas tenue de former un appel incident ; qu'elle peut également interjeter un appel principal à la seule condition de le faire dans le délai requis, courant à compter de la signification du jugement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la circonstance que le jugement entrepris n'ait pas été signifié à M. E... était sans incidence sur l'irrecevabilité de son appel, dès lors que M. E... n'avait pas formé appel incident dans le délai de trois mois suivant la notification du mémoire de la commune de Mallemoisson ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles R. 311-24, R. 311-26, R. 311-29 et R. 311-30 du code de l'expropriation ;

2°/ qu'en application de l'article R. 311-29 du code de l'expropriation, les articles 899 et suivants du code de procédure civile ne régissent la procédure d'appel en matière d'expropriation que si les dispositions des articles R. 311-24 et suivants du code de l'expropriation n'y font pas obstacle ; que la procédure d'appel d'un jugement d'expropriation est exclusivement régie par les dispositions des articles R. 311-24 à R. 311-30 du code de l'expropriation, selon lesquelles le délai d'appel d'un mois court à compter de la notification du jugement par signification ; que ne concerne que les procédures régies exclusivement par les articles 550, 909 et 910 du code de procédure civile le principe selon lequel du fait de son abstention à former appel incident dans les conditions prévues par l'article 909 du code de procédure civile, alors que cette voie de recours lui est ouverte dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile, l'intimé n'est pas recevable à relever ensuite appel principal du jugement précédemment attaqué, la date de la signification de ce dernier étant indifférente ; qu'en considérant en application des articles 550 et 909 du code de procédure civile, que l'appel principal de M. E... n'était pas recevable, du fait de son abstention de former appel incident et quand cette voie de recours lui était ouverte, peu important que le jugement qu'il critique ne lui ait pas été signifié, la cour d'appel a violé les articles R. 311-24, R. 311-26, R. 311-29 et R. 311-30 du code de l'expropriation. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a relevé que la commune de Mallemoisson avait interjeté appel le 7 février 2018 et que son mémoire, déposé le 3 mai 2018, avait été notifié le 15 mai 2018 à M. E..., qui n'avait ni conclu ni formé appel incident dans les trois mois suivant cette date, mais avait formé un appel à titre principal le 27 septembre 2018.

5. Elle en a déduit à bon droit que M. E..., qui s'était abstenu de former appel incident dans le délai de trois mois ouvert à l'intimé par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, n'était pas recevable à relever appel principal du jugement précédemment attaqué, l'absence de signification de celui-ci étant indifférente.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel principal formé par G... E... le 27 septembre 2018,

AUX MOTIFS QUE : « Sur l'irrecevabilité de l'appel de G... E... : Selon l'article R311-26 du code de l'expropriation, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction. En l'espèce, la commune de Mallemoisson a interjeté appel le 7 février 2018 et son mémoire déposé le 3 mai 2018 a été notifié à l'intimé le 15 mai 2018.G... E... n'a ni conclu ni formé appel incident dans les trois mois suivant cette date. Mais il a formé appel principal le 27 septembre 2018.L'expropriante en déduit que ce deuxième appel principal est irrecevable faute d'appel incident formé dans le délai précité et, se référant à la jurisprudence de la 2eme chambre civile de la cour de cassation, elle souligne que l'absence de signification du jugement attaqué est indifférente. G... E... répond qu'à défaut de signification de la décision entreprise, l'appel reste possible. II considère que la thèse de la commune porte atteinte au droit d'accès au juge et cite une rupture d'égalité entre les justiciables puisque la cour de cassation admet qu'en l'absence de signification du jugement, le premier appelant peut former un nouvel appel principal alors même que sa première déclaration d'appel a été jugée caduque pour ne pas avoir respecté le délai imposé par l'article 908 du code de procédure civile. II ajoute qu'en tout état de cause, la jurisprudence invoquée par l'expropriante, qui vise l'article 550 du code de procédure civile, lequel trouve application sous réserve des articles 905-2,909 et 910 du code de procédure civile, est consacrée par le nouvel article 911-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, et n'est pas transposable à la procédure d'expropriation, dérogatoire du droit commun et soumise à ses règles propres. Cependant, l'article R. 311-29 du code de l'expropriation précise, sous réserve de certaines dispositions qui ne concernent pas le présent litige, que la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, et par conséquent par les articles 899 à 972 du code de procédure civile. A cet égard, le nouvel article 911-1 du code de procédure civile applicable avant la saisine de la cour, dispose que n'est plus recevable à former appel incident l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appel et qui n'a pas formé appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable. Le délai imparti par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation est identique à celui de l'article 909 du code de procédure civile. II I en résulte que n'ayant pas formé appel incident dans le délai de trois mois suivant la notification du mémoire de la commune de Mallemoisson, G... E... n'est pas recevable à relever appel principal, peu important que le jugement qu'il critique ne lui ait pas été signifié. Cette sanction ne le prive pas de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif dans la mesure où ce n'est que du fait de son abstention à exercer un appel incident qui lui était ouvert, que son appel principal est irrecevable. Elle ne crée pas non plus de rupture d'égalité entre les justiciables au motif qu'un appelant ayant vu sa déclaration d'appel déclarée caduque, peut former un nouvel appel tant que le délai d'appel n'est pas expiré » ;

1. ALORS QU'en application des articles R. 311-24 et R. 311-26 du code de l'expropriation, la partie intimée, qui désire poursuivre la réformation ou l'annulation du jugement, n'est pas tenue de former un appel incident ; qu'elle peut également interjeter un appel principal à la seule condition de le faire dans le délai requis, courant à compter de la signification du jugement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la circonstance que le jugement entrepris n'ait pas été signifié à Monsieur E... était sans incidence sur l'irrecevabilité de son appel, dès lors que Monsieur E... n'avait pas formé appel incident dans le délai de trois mois suivant la notification du mémoire de la commune de Mallemoisson ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles R. 311-24, R. 311-26, R. 311-29 et R. 311-30 du code de l'expropriation ;

2. ALORS QU'en application de l'article R. 311-29 du code de l'expropriation, les articles 899 et suivants du code de procédure civile ne régissent la procédure d'appel en matière d'expropriation que si les dispositions des articles R. 311-24 et suivants du code de l'expropriation n'y font pas obstacle ; que la procédure d'appel d'un jugement d'expropriation est exclusivement régie par les dispositions des articles R. 311-24 à R. 311-30 du code de l'expropriation, selon lesquelles le délai d'appel d'un mois court à compter de la notification du jugement par signification ; que ne concerne que les procédures régies exclusivement par les articles 550, 909 et 910 du code de procédure civile le principe selon lequel du fait de son abstention à former appel incident dans les conditions prévues par l'article 909 du code de procédure civile, alors que cette voie de recours lui est ouverte dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile, l'intimé n'est pas recevable à relever ensuite appel principal du jugement précédemment attaqué, la date de la signification de ce dernier étant indifférente ; qu'en considérant en application des articles 550 et 909 du code de procédure civile, que l'appel principal de Monsieur E... n'était pas recevable, du fait de son abstention de former appel incident et quand cette voie de recours lui était ouverte, peu important que le jugement qu'il critique ne lui ait pas été signifié, la cour d'appel a violé les articles R. 311-24, R. 311-26, R. 311-29 et R. 311-30 du code de l'expropriation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur E... de ses demandes indemnitaires au titre de la dépréciation du surplus pour le déplacement du hangar sur valeur de reconstruction à neuf et de la perte d'exploitation due à la disparition et la reconstruction du hangar ;

AUX MOTIFS QUE : « Seul le préjudice lié à la dépréciation du surplus est en litige. G... E... est propriétaire d'un hangar agricole édifié sur un talus. Une plate-forme constituée de remblai est située à l'ouest de ce bâtiment et jouxte les parcelles [...] expropriées. L'intimé a soutenu en première instance que du fait de l'emprise, il perd une partie de son aire de manouvres rendant ainsi son hangar inaccessible aux engins agricoles et de ce fait impropre à sa destination, justifiant en conséquence sa démolition et sa reconstruction.Il a précisé que le terrassement de sa plate-forme était intervenu en 2003 de sorte que la présomption de l'article L13-14 du code de l'expropriation doit être écartée. La commune de Mallemoisson a répondu que des travaux d'exhaussement ont été réalisés de manière illicite après l'ouverture de l'enquête conjointe, qu'ils ont élargi la zone de stockage et repoussé la crête du talus et entrainé par conséquent une limite d'emprise qui n'affectait initialement ni la plate-forme ni le hangar, à l'intérieur de la zone de stockage. Par jugement du 26 février 2014, le premier juge a ordonné une expertise afin de vérifier :- l'implantation exacte de l'ouvrage et de son extension autorisée, ainsi que la date d'extension et de rehaussement de la plate-forme de manoeuvres,- les atteintes apportées par l'emprise aux possibilités de manoeuvres des engins agricoles et des semi-remorques de transport de matière agricole,- les conséquences matérielles de l'emprise en termes d'atteinte à la destination du hangar agricole. Après dépôt du rapport le 20 juillet 2015, le tribunal a retenu que l'expertise démontre l'impact massif constant et indiscutable de l'emprise sur l'accès et l'emploi et l'usage des travées 1 et 2, soit 1/3 du hangar. Il a écarté la présomption de L. 13-14 du code de l'expropriation en estimant qu'il n'y a pas de caractère spéculatif dans la réalisation de la plate-forme agricole en 2003 et portant un ouvrage d'utilité économique. Il a enfin considéré que les remèdes préconisés sont trop contraignants et génèrent des incommodités flagrantes de sorte que le hangar agricole, devenu impropre à sa destination, doit être démoli et reconstruit. La commune de Mallemoisson conteste l'existence de la dépréciation du surplus en soutenant que le juge a dénaturé le rapport de l'expert qui n'admet un impact dans les conditions d'exploitation définies par G... E... que sur l'accès à la travée 1 et ne conclut pas à l'impropriété de l'ouvrage à sa destination. Elle ajoute que la présomption de l'article L. 13-14 doit être retenue puisque les travaux d'extension ont été réalisés après l'enquête publique, le premier juge s'étant fondé sur les travaux de la plate-forme originelle mais pas sur son extension. Elle précise que le tribunal n'a pas non plus répondu sur la situation doublement irrégulière des installations (plate-forme et hangar) au regard des règles d'urbanisme. Elle estime enfin que l'indemnité a été fixée sans explication ni justification pour la démolition et la reconstruction du hangar et qu'il est difficile de comprendre le préjudice d'exploitation de G... E... retenu par le juge qui constitue une double indemnisation. Le commissaire du gouvernement considère également que pour l'expert, une réorganisation de l'utilisation intérieure du hangar agricole permet de sécuriser les manoeuvres y compris avec l'emprise de sorte qu'il ne conclut ni à l'impropriété du hangar à sa destination ni à la nécessité de le démolir et le reconstruire. Il en déduit qu'il n'existe pas de dépréciation du surplus, ni de trouble d'exploitation mais une perte d'exploitation concernant les emprises en nature dont G... E... est privé. Le rapport de M. N..., qui pour les besoins de son expertise a divisé le hangar en 6 travées numérotées de 1 à 6 allant du sud au nord, établit que :- la plate-forme située devant le hangar présente en surface une zone où le remblai apparait directement correspondant à une partie « circulée » et une zone enherbée où la circulation est de fait moins fréquente,- la zone de manoeuvres courantes des engins marquée par l'absence de végétation se situe nettement hors de l'emprise expropriée,- des engins sont stockés en bord de la plate-forme entre les travées 3 à 6 indiquant que la plate-forme n'est pas réservée aux manoeuvres sur toute cette zone, Ia paille est stockée actuellement essentiellement dans les trois travées sud au droit desquelles la plate-forme actuelle présente le moins de dégagement,- les manoeuvres effectuées au droit de la travée 1 avec le tracteur ou le manitou ne présentent pas aujourd'hui toutes les conditions et garanties de sécurité. Les engins évoluent en effet en ordonnance d'une plate-forme de qualité médiocre se traduisant par un poinçonnement conséquent, l'exploitation de la plate-forme ouest au hangar au droit de ces travées Sud 1 et 2 est aujourd'hui exiguë au regard des scenarios d'usage proposés par G... E... (l'expert précise néanmoins qu'il convient de constater que les scenarios proposés par M. E... conduisent à un chevauchement de la zone enherbée où la circulation est peu fréquente, ce qui petit conduire à s'interroger sur leur pertinence, leur fréquence et leur vraisemblance),L'exécution de ces scenarios a montré que : . certaines manoeuvres peuvent aujourd'hui présenter des risques compte tenu de la portance médiocre en bord de la plate-forme,. l'entrée d'attelages longs (semi-remorques, camions remorques) en travée 2 demandaient entre 15 et 20 manoeuvres, . ces manoeuvres peu rationnelles et risquées au regard de la géométrie et de la qualité de la plate-forme au droit des travées Sud 1 et 2 ne sont pas envisageables après réduction de la largeur de la plate-forme de l'ordre de 1,50 in au droit de ces deux travées. L'expert a précisé que la sécurisation du bord de la plate-forme actuelle, notamment au droit des trois travées (1 à 3) où elle est le moins large, et ou le poinçonnement est constatable sous les engins, peut être obtenue par substitution du remblai actuel sur 0,50 m de profondeur, 3 m de large et 20 ml (30 m2) par un matériau granulaire insensible à l'eau et que ces travaux peuvent être estimes à 1.500 € HT. II a proposé sur la base des scenarios de G... E... analysés sur site, la translation de l'usage actuel d'une travée vers le Nord (usage travée 1 vers travée 2, ..., voire permutation du stockage de matériel de la travée 6 à la travée 1) qui permettrait de sécuriser les manoeuvres, y compris avec l'emprise de l'expropriation prévue actuellement. II a souligné que suivant ces éléments, la modification de l'emprise et de la surface de la plate-forme actuelle n'est pas nécessaire. Il ressort ainsi de ce rapport expertal qu'en l'état actuel, avant toute expropriation, la plate-forme supporte déjà mal la circulation de poids-lourds, qu'il n'y a pas de trace véritable de circulation sur la moitié de l'emprise, que les scenarios de l'exproprié sont peu probants dans la mesure où nonobstant le fait que le chargement et le déchargement des ballots de paille nécessitent des remorques plateaux vides, les camions bétaillères s'embourbent dans la partie de la zone beaucoup plus enherbée que celle du reste de l'aire de manoeuvres, et que faire pénétrer entièrement des semi-remorques dans la travée 2 nécessite entre 15 et 20 manoeuvres pour aboutir, Les chauffeurs signalant que la manoeuvre de recul en virant dans le sens voulu par l'intimé est difficile et non usuelle. Les attestations produites par la commune de Mallemoisson et émanant de Mme F..., M. S..., riverains du chemin des Pinèdes, confirment au demeurant l'absence de fréquentation de camion ou de semi-remorque à cet endroit, un seul camion remorque ayant été aperçu s'engageant sur ce terrain. En tout état de cause, selon l'expert, l'impact de l'emprise de l'expropriation n'existe que sur la travée 1 dans les conditions d'exploitations définies par G... E..., compte tenu des risques liés à la manoeuvre d'un engin de levage mobile en bord d'une plate-forme de portée médiocre en tête d'un talus de l'ordre de 3 m de haut. M. N... a d'ailleurs souligné qu'une réorganisation de l'utilisation intérieure du hangar agricole (stockage du matériel au sud, et rangement des ballots de paille au nord) permet de sécuriser les manoeuvres, y compris avec l'emprise de l'expropriation. Ainsi, contrairement à ce qu'en a déduit le tribunal, l'expertise n'a pas caractérisé la survenue de difficultés insurmontables de manoeuvres sur la plate-forme actuelle et des conséquences préjudicielles à intervenir de l'emprise sur le hangar et son exploitation. Le premier juge a dès lors retenu à tort que les remèdes préconisés comme la translation d'usage des travées constituent à l'évidence des bricolages préjudiciels ou une sorte de serrage d'usage contraignant l'exploitant et génèrent des incommodités flagrantes et par suite des solutions inadaptées et insuffisantes pour la rationalisation d'une activité agricole qui a besoin de l'intégralité économique de ses hangars agricoles et de sa libre disposition pour stocker au sec ses récoltes et assurer les opérations de livraison et réception de pondéreux. Il en résulte que l'emprise ne rend pas impropre le hangar à un usage normal et donc à sa destination et n'oblige pas à le démolir pour le reconstruire » ;

1°/ ALORS QUE les juges doivent se prononcer, même sommairement, sur tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leur prétention ; qu'à défaut de s'être prononcée au regard des éléments produits par Monsieur E... (le constat d'huissier du 6 novembre 2013 de Maître X... et les 59 factures attestant qu'il vend son foin pour des tonnages d'environ 13 à 18 tonnes, impliquant l'intervention de poids-lourds au niveau du hangar) établissant que l'emprise de l'expropriation affectant la plate-forme rendait le hangar agricole impropre à sa destination, dès lors que l'amputation d'une partie de la plate-forme rendait les travées n° 1 et 2 du hangar inaccessibles et pour exclure ainsi toute indemnisation du préjudice de dépréciation du surplus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'il ressortait du rapport d'expertise que l'emprise de l'expropriation affectant la plate-forme rendait directement le hangar agricole impropre à sa destination, dès lors que l'amputation d'une partie de la plate-forme rend les travées n° 1 et 2 du hangar inaccessibles ; qu'en retenant qu'il ressortait de ce rapport que l'emprise ne rendait pas le hangar impropre à un usage normal ni donc à sa destination pour exclure toute indemnisation du préjudice de dépréciation pour le surplus, la cour a dénaturé le rapport d'expertise du 15 juillet 2015, en violation de l'article 1192 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur E... de ses demandes indemnitaires au titre de la dépréciation du surplus pour le déplacement du hangar sur valeur de reconstruction à neuf et de la perte d'exploitation due à la disparition et la reconstruction du hangar ;

AUX MOTIFS QUE « Par ailleurs, aux termes de l'article L13-14 devenu L322-1 du code de l'expropriation, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à l'industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l'ordonnance d'expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité, si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu, ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête publique. En l'espèce, après analyse de l'agrandissement de la photographie aérienne prise le 22 juillet 2004 par l'ONIC, l'expert a relevé que le hangar et ses abords ont connu un premier aménagement en 2004 non définitif puisqu'il n'existait que 4 des 6 travées d'aujourd'hui et que la plate-forme a connu des mouvements de terre depuis 2004 en recevant des matériaux qui ont été stockés de façon traçable entre juin 2007 et septembre 2009.Sur la base du plan dressé en juin 2007 par le géomètre expert J... à la demande de la commune de Mallemoisson et des photographies aériennes de Mappy, de Géoportail et de Google Earth de 2009 et de 2012, M. N... a ainsi observé que le tas de terre qui longeait la crête du talus en 2007 n'existe plus et que depuis 2012 la plate-forme s'est élargie jusqu'à plus de 2 m au pied de ce même tas disparu, comme le confirme l'évolution de la végétation sur le talus, laquelle était rare en 2012, traduisant un remaniement récent du talus. Ces conclusions sont corroborées par les témoignages de MM. S... et K..., ce dernier affirmant que la modification de l'élévation du niveau de terrain a été réalisée le 25 juillet 2012 et produisant à l'appui de ses dires des photographies et les métadonnées issus de leurs fichiers informatiques signalant qu'elles ont été prises ce jour-là, ainsi que par le procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme dressé le 17 mai 2013 et constatant, en violation de l'article NC1 du plan d'occupation des sols, un important exhaussement de sol à proximité du hangar existant et non de celui édifié à proximité en vertu d'un permis de construire délivré le 25 Mai 2012.Par conséquent, la présomption de l'ancien article. L 13-14 devenue L 322-1 du code de l'expropriation doit être retenue d'autant que l'enquête publique s'est déroulée du 2 au 21 avril 2012 » ;

ALORS QUE les juges doivent se prononcer, même sommairement, sur tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leur prétention ; qu'en déboutant Monsieur E... de sa demande indemnitaire au titre de la dépréciation du surplus, sans examiner les éléments produits par Monsieur E... (la vue aérienne prise le 22 juillet 2004 communiquée par l'Office national interprofessionnel des céréales dépendant du ministre de l'agriculture, ainsi que la facture et l'attestation de la société Cosepi laquelle a réalisé les travaux d'extension de la plate-forme en 2003) établissant que la plate-forme, dans l'état où elle se trouvait au jour de l'ouverture de l'enquête publique, avait été réalisée en 2003, bien avant l'ouverture de l'enquête publique en 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-20024
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Procédure - Appel - Appel incident - Intimé s'étant abstenu de former appel incident - Intimé ayant formé appel principal postérieurement - Effets - Portée

APPEL CIVIL - Appel incident - Intimé s'étant abstenu de former appel incident - Intimé ayant formé appel principal postérieurement - Effets - Portée

L'intimé qui s'est abstenu de former appel incident dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, tel que prévu par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, n'est pas recevable à relever appel principal du jugement, l'absence de signification de celui-ci étant indifférente


Références :

article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 avril 2019

Sur la recevabilité de l'appel principal en cas d'abstention par l'intimé de former appel incident dans le délai prévu par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à rapprocher :2e Civ., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-25926, Bull. 2016, II, n° 224 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2020, pourvoi n°19-20024, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 13/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20024
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