La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2020 | FRANCE | N°19-19520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-19520


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1343 F-P+B+I

Pourvoi n° K 19-19.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Su

d-Est, dont le siège est 35 rue George, 13386 Marseille cedex 20, a formé le pourvoi n° K 19-19.520 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1343 F-P+B+I

Pourvoi n° K 19-19.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est 35 rue George, 13386 Marseille cedex 20, a formé le pourvoi n° K 19-19.520 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à Mme U... W..., domiciliée [...], UK (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme W..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2019), bénéficiaire d'une pension de retraite personnelle qui lui était versée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la carsat), I... W... est décédé le 30 décembre 1998. La carsat, soutenant avoir été tenue dans l'ignorance de ce décès jusqu'au 31 mai 2012, a notifié à sa veuve, Mme W..., le 20 septembre 2013, une pénalité financière de 9 093 euros et lui a réclamé, le 4 octobre 2013, le remboursement d'un indu correspondant aux arrérages de pension versés sur le compte du bénéficiaire du 1er janvier 1999 au 30 avril 2012, d'un montant de 84 774, 22 euros.

2. Après avoir obtenu de la commission de recours amiable que la pénalité financière soit ramenée à 3 000 euros, Mme W... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. La carsat a formé à l'encontre de cette dernière une demande reconventionnelle en paiement de ces sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La carsat fait grief à l'arrêt, après avoir dit que la prescription quinquennale de l'action en répétition de l'indu engagée par elle envers Mme W... commençait à courir à compter du 1er juin 2012, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'action en répétition de l'indu engagée par la carsat envers Mme W... est atteinte par la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, et renvoyé les parties devant les services administratifs et comptables de la carsat afin de déterminer le montant précis des sommes pouvant être répétées auprès de Mme W... par la caisse, et de la débouter du surplus de ses demandes alors « que l'action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse versés postérieurement au décès du bénéficiaire est soumise à la prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que l'action de la carsat du Sud-Est en répétition d'arrérages de pension de vieillesse versés postérieurement au décès de son mari était soumise à la prescription quinquennale, laquelle n'avait commencé à courir qu'à compter du 1er juin 2012 ; qu'en jugeant que son action en répétition de l'indu était atteinte par la prescription quinquennale et en renvoyant les parties à déterminer le montant des sommes pouvant être répétées eu regard de la prescription, sans préciser pourquoi l'action de la carsat du Sud-Est serait atteinte par la prescription quinquennale ni quels arrérages de pension seraient concernés par cette prescription, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le raisonnement qu'elle a adopté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 nouveau du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige :

5. Selon ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6. L'action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse perçus par un tiers postérieurement au décès de l'assuré revêt le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de ce texte.

7. Pour dire atteinte par la prescription l'action en répétition de l'indu engagée par la carsat à l'encontre de Mme W..., l'arrêt se borne à énoncer que les parties s'accordent pour dire que la prescription applicable est celle de cinq ans prévue par l'article 2224 du code civil, que cette prescription ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle la carsat a eu ou aurait pu avoir connaissance du caractère injustifié du versement des arrérages de pension de vieillesse au profit de I... W..., que Mme W... ne rapportant pas la preuve qu'elle a informé la carsat du décès de son époux, il convient de se référer à la date du 1er juin 2012 et que la prescription a commencé à courir à compter de cette date.

8. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'action exercée par la carsat était prescrite, ni quels arrérages de pension réclamés par celle-ci étaient susceptibles d'être concernés par la prescription qu'elle retenait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

9. La carsat fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge doit trancher lui-même les contestations dont il est saisi sans pouvoir déléguer ses pouvoirs à autrui ; qu'en jugeant que faute pour la Carsat du Sud-Est de chiffrer la somme restant due au regard de la prescription au titre de son action en répétition de l'indu, elle n'avait pas vocation à remplir l'office de comptable ni à suppléer la carence des parties, puis en renvoyant les parties devant les services administratifs et comptables de la Carsat du Sud-Est afin de déterminer le montant précis des sommes non atteintes par la prescription pouvant être répétées auprès de Mme W... par la caisse, la cour d'appel, qui devait fixer elle-même le montant des sommes pouvant être répétées, a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

10. Le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.

11. Pour renvoyer les parties devant les services administratifs et comptables de la carsat afin de déterminer entre elles les sommes pouvant être répétées auprès de Mme W..., l'arrêt relève que la carsat ne chiffre pas la somme restant due par Mme W... au regard de l'application de la prescription commençant à courir le 1er juin 2012 et que la cour n'a pas vocation, ni à remplir l'office de comptable, ni à suppléer la carence des parties.

12. En se dessaisissant ainsi et en déléguant ses pouvoirs à l'une des parties, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. La carsat fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de la pénalité financière, alors « que le montant de la pénalité prévue à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale doit être fixée proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ; qu'en l'espèce, Mme W... a fait l'objet d'une pénalité financière de 9 093 euros en raison de son omission de déclaration du décès de son époux, qui a été ramenée à 3 000 euros en phase non contentieuse ; qu'en se fondant, pour réduire à néant cette pénalité, sur de considérations inopérantes tirées de son âge et de l'invocation par la carsat d'un règlement intérieur qui ne lui serait pas applicable, lorsque le montant de la pénalité devait être fixé en fonction de la seule gravité des faits constatés, de leur caractère intentionnel et répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés, la cour d'appel a violé les article L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

14. Mme W... conteste la recevabilité du moyen en faisant valoir que la carsat n'avait pas soutenu que le montant de la pénalité prévue à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale devait être fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés, de sorte que le moyen serait nouveau, mélangé de fait et de droit.

15. Cependant, Mme W... ayant saisi la juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la pénalité financière prononcée à son encontre et la carsat étant appelante du jugement qui avait accueilli cette contestation en réduisant à néant la pénalité, le moyen tiré des conditions dans lesquelles la juridiction pouvait en réduire le montant était nécessairement dans le débat.

16. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 114-17 et R.114-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

17. Selon ces textes, le montant de la pénalité qu'ils prévoient est fixé, dans la limite d'un plafond, en fonction de la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.

18. Pour annuler la pénalité prononcée à l'encontre de Mme W..., l'arrêt retient que, compte tenu de l'âge de cette dernière (85 ans) et de l'invocation par la carsat d'un règlement intérieur qui ne lui est pas applicable, il convient de modérer la pénalité à sa plus simple expression.

19. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser tant la nature et la gravité des faits reprochés que l'étendue de la responsabilité de l'intéressée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir dit que la prescription quinquennale de l'action en répétition de l'indu engagée par la Carsat Sud Est envers Mme W... commençait à courir à compter du 1er juin 2012 et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'action en répétition de l'indu engagée par la Carsat Sud Est envers U... W... est atteinte par la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, et renvoyé les parties devant les services administratifs et comptables de la Carsat afin de déterminer le montant précis des sommes pouvant être répétées auprès de Mme W... par la caisse, et d'AVOIR débouté la Carsat Sud Est du surplus de ses demandes.

AUX MOTIFS PROPRES QUE I... W... était titulaire d'une pension vieillesse depuis le 1er novembre 1989 et les arrérages mensuels de 592, 96 euros étaient versés sur un compte ouvert à la société Générale La Canebière de Marseille ; que, dans le cadre d'un contrôle d'existence des titulaires de prestations vieillesse, la CARSAT DU SUD-EST a sollicité la CPAM des Bouches du Rhône afin d'obtenir des informations relatives à la consommation de soins de I... W... et il lui a été répondu qu'il n'avait consommé aucun soin depuis 24 mois à compter de sa demande du 26 mars 2012 ; que, parallèlement et le 12 avril 2012, la CARSAT DU SUD EST a consulté le Système Nationale de Gestion des Identités (SNGI) alimenté par le Répertoire National d'Identification des Personnes Physiques (RNIPP) géré par l'INSEE lequel n'a pas fait apparaître de déclaration de décès ; qu'en conséquence, la CARSAT DU SUD EST a présenté une demande de justificatifs à la dernière adresse connue de I... W..., soit au [...] ; que, ce courrier a été renvoyé et réceptionné par la CARSAT DU SUD EST le 31 mai 2012 avec la mention : « Monsieur I... W... est décédé le [...] 1998 » ; que la CARSAT DU SUD EST a, à compter du 30 avril 2012, cessé le versement par virement des arrérages retraite et initié un contrôle lequel a permis de confirmer le décès de I... W... le 30 décembre 1998 et de constater que le compte bancaire sur lequel était versé la pension de vieillesse était un compte joint avec son épouse U... W... en ce que le décès de I... W... n'avait pas plus été déclaré auprès de l'organisme bancaire ; que le 1er juin 2012, la CARSAT DU SUD-EST a procédé à l'enregistrement du décès de I... W... entraînant la suspension définitive du service des prestations à lui servi et a calculé l'indu correspondant aux arrérages versés du 1er janvier 1999 au 30 avril 2012 à la somme totale de 84.774, 22 euros ; que par un courrier du 13 novembre 2012, U... W... a écrit à la CARSAT DU SUD EST en indiquant l'avoir informée du décès de son mari par un courrier du 31 mars 1999, dont elle ne produit aucune copie, et avoir pensé que les sommes versées sur le compte bancaire joint l'avaient été au titre de sa pension de reversion, tout en indiquant ne pas avoir les moyens financiers de rembourser la somme susvisée et en lui demandant de déduire le montant total de sa pension de reversion non versée depuis 1999 ; que, par courrier du 7 mai 2013, le directeur de la CARSAT DU SUD EST a rappelé le montant de l'indu versé et indiqué envisager de prononcer envers U... W... une pénalité de 9.093 euros pour omission de déclaration du décès de l'assuré I... W... ; que le 12 juin 2013, R... V... le beau-frère de U... W... a adressé un courrier indiquant avoir déclaré par erreur s'agissant d'une « confusion », le décès de I... W... à la CPAM au lieu de la CARSAT DU SUD EST et qu'il avait pensé que les sommes versées par cette dernière l'avaient été au titre de la pension de reversion versée au profit de U... W... compte tenu du montant inférieur des sommes mensuelles versées par rapport à sa propre pension de vieillesse ; que par décision du 20 septembre 2013, la CARSAT DU SUD EST a décidé d'appliquer la pénalité financière susvisée ; que le 4 octobre 2013, la CARSAT DU SUD EST a notifié à U... W... un excédent de versement à rembourser d'un total de 84.774, 22 euros ; Sur la prescription de l'action en répétition de l'indu ; que les parties s'accordent pour dire que la prescription applicable est celle de cinq ans telle que prévue par l'article L. 2224 du code civil ; qu'au soutien de son appel, la CARSAT DU SUD EST expose que le point de départ de son action en recouvrement a été fixé au 4 octobre 2013 par la juridiction de première instance, soit à la date de déclaration du décès de I... W... effectuée auprès de la Mairie de Neuilly-sur-Seine en ce qu'elle ne correspondait à la date à laquelle elle aurait dû avoir connaissance dudit décès ; que cependant, elle indique qu'elle n'a pu matériellement avoir connaissance de ce décès avant le 31 mai 2012 et elle demande la fixation du point de départ de la prescription quinquennale à cette date ; qu'à titre infiniment subsidiaire, la CARSAT DU SUD EST demande à la cour de dire que la prescription quinquennale a été interrompue le 13 novembre 2012, soit à la date du courrier écrit par U... W... par laquelle elle reconnaissait sa dette en demandant des délais de paiement ; qu'en réplique, U... W... se contente d'indiquer que la CARSAT du SUD EST ne démontre pas, ni quand, ni comment, elle a eu connaissance du décès de I... W... ; qu'en outre, elle stigmatise les erreurs, négligences et dysfonctionnements de la caisse pendant environ 14 ans ; qu'à titre subsidiaire, elle indique que, le 1er juin 2012, lui semble être la date à laquelle la CARSAT SUD EST a eu connaissance du décès de I... W... par le rapport de son inspecteur enquêteur ; mais attendu qu'il convient d'indiquer aux parties que le jugement déféré a fixé le point de départ de la prescription quinquennale au 4 octobre 2013, soit à la date de notification par la CARSAT DU SUD EST à U... W... de l'excédent de versement des arrérages vieillesse versés au profit de I... W... ; qu'en effet, ladite prescription ne commence à courir qu'à compter de la date où la CARSAT DU SUD EST a eu ou aurait pu avoir connaissance du caractère injustifié du versement des arrérages vieillesse au profit de I... W... ; que U... W... ne rapportant pas la preuve d'avoir informé la CARSAT DU SUD-EST du décès de son mari dans les mois qui ont suivi, il convient donc de se référer à la date du 1er juin 2012 ; que ladite prescription a commencé à courir à compter de cette date et n'a pas été interrompue par le simple courrier de U... W... du 13 novembre 2012 ; que le jugement déféré sera infirmé en ce chef de disposition ; qu'à défaut par la CARSAT DU SUD-EST de chiffrer la somme restant due par U... W... au titre de son action en répétition de l'indu commençant a courir le 1er juin 2012, la présente cour n'ayant pas vocation, ni à remplir l'office de comptable, ni à suppléer la carence des parties, il convient de constater que la CARSAT DU SUD EST ne chiffre pas la somme restant due au regard de l'application de ladite prescription ; que le jugement déféré sera confirmé en ce chef de disposition, en ce qu'il convient de renvoyer les parties à déterminer entre elles les sommes pouvant être répétées par la CARSAT DU SUD EST auprès de U... W... (
) qu'il convient de condamner la CARSAT SUD EST aux dépens d'appel postérieurs au 1er janvier 2019 conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'en vertu des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement indu est sujet à répétition ; que Mme U... W... ne conteste par la poursuite du versement des arrérages de la pension de vieillesse attribuée à son époux depuis le 1er novembre 1989, à compter de son décès survenu le 30 décembre 1998 ; que toutefois, en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil issue de la loi n°°2008-561 du 17 juin 2008 « les actions personnes ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que l'état civil est un bien précieux qui a traversé les régimes sur notre territoire ; que Mme U... W... justifie d'une déclaration effectuée auprès de la mairie de Neuilly-sur-Seine et retranscrite sur le registre dédié de ladite commune actant du décès de I... W... le 30 décembre 1998, avant de faire l'objet de deux rectifications sur décision du procureur de la République de Nanterre les 25 janvier et 8 février 1999 ; que la période contemporaine de la publicité erga omnes de l'acte de décès de I... W... correspond à celle où la Carsat Sud-Est aurait dû connaître les faits permettant d'exercer les actions personnes ou mobilières au sens de l'article 2224 du code civil applicable au litige né au plus tôt selon l'organisme de protection sociale le 1er juin 2012, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie relève l'acquisition de la prescription pour agir de la part de la Carsat du Sud-Est depuis plus de cinq années lors de l'instruction de la situation ayant donné lieu à la décision querellée notifiée le 4 octobre 2013.

1° - ALORS QUE l'action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse versés postérieurement au décès du bénéficiaire est soumise à la prescription de droit commun ; que si cette prescription n'est pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (soit le 19 juin 2008), un nouveau délai de cinq ans court à compter de cette date ; que le point de départ de cette prescription est cependant reporté à compter du jour où le titulaire du droit a connaissance des faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, il est constant que la Carsat du Sud Est demandait à Mme W... la répétition d'arrérages de pension de vieillesse versés postérieurement au décès de son mari sur la période du 1er janvier 1999 au 30 avril 2012 ; que la cour d'appel a admis que cette action était soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 2224 du code civil, laquelle n'avait commencé à courir qu'à compter du 1er juin 2012, date à laquelle la Carsat du Sud Est avait eu connaissance du décès de l'intéressé ; que la Carsat du Sud Est avait donc jusqu'au 1er juin 2017 pour agir en remboursement de la totalité des sommes dues, ce qu'elle avait fait en notifiant son indu de 84.774, 22 euros à Mme W... le 4 octobre 2013 puis en lui demandant reconventionnellement cette somme devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhônes saisi le 5 décembre 2013; qu'en jugeant que l'action en répétition de l'indu engagée par la Carsat du Sud-Est était atteinte par la prescription quinquennale et en renvoyant les parties à déterminer le montant des sommes pouvant être répétées eu regard de la prescription, la cour d'appel a violé les articles 2262 ancien et 2224, 2232 et 2241 nouveau du code civil et l'article 26 II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008

2° - ALORS QUE l'action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse versés postérieurement au décès du bénéficiaire est soumise à la prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que l'action de la Carsat du Sud Est en répétition d'arrérages de pension de vieillesse versés postérieurement au décès de son mari était soumise à la prescription quinquennale, laquelle n'avait commencé à courir qu'à compter du 1er juin 2012 ; qu'en jugeant que son action en répétition de l'indu était atteinte par la prescription quinquennale et en renvoyant les parties à déterminer le montant des sommes pouvant être répétées eu regard de la prescription, sans préciser pourquoi l'action de la Carsat du Sud Est serait atteinte par la prescription quinquennale ni quels arrérages de pension seraient concernés par cette prescription, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le raisonnement qu'elle a adopté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 nouveau du code civil.

3° - ALORS en tout état de cause QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt la prescription ; que dans ses conclusions d'appel, la Carsat Sud Est faisait valoir que la prescription avait été interrompue par un courrier de Mme W... du 13 novembre 2012 dans lequel elle reconnaissait sa dette puisqu'elle demandait une compensation de celle-ci avec sa pension de reversion (ses concl. p. 7, § 4 et s); qu'en se bornant à affirmer que le courrier de Mme W... du 13 novembre 2012 n'avait pas interrompue la prescription sans préciser en quoi cette lettre ne valait pas reconnaissance claire et non équivoque de sa dette par l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil.

4° - ALORS QUE les jugements doivent être motivées ; que dans ses conclusions d'appel, la Carsat Sud Est faisait valoir que la prescription avait été interrompue par un courrier de Mme W... du 13 novembre 2012 dans lequel elle reconnaissait sa dette puisqu'elle demandait une compensation de celle-ci avec sa pension de reversion (ses concl. p. 7, § 4 et s.) ; qu'en se bornant à affirmer que le courrier de Mme W... du 13 novembre 2012 n'avait pas interrompu la prescription sans justifier autrement sa position, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

5° - ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que dans son courrier du 13 novembre 2012, Mme W... indiquait qu'elle n'avait pas la possibilité de rembourser le montant de 84.774, 22 euros qui lui était réclamé mais proposait une compensation de cette dette avec la pension de reversion qui lui était due depuis 1999, et pour la différence restante, que le solde soit réglé par compensation avec sa pension de reversion qui cesserait de lui être versée jusqu'à extinction dudit montant ; que ce courrier contenait donc une reconnaissance claire et non équivoque de sa dette par Mme W... et valait interruption de la prescription ; qu'en jugeant que ce simple courrier n'avait pas interrompu la prescription, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.

6° - ALORS en toute état de cause QUE le juge doit trancher lui-même les contestations dont il est saisi sans pouvoir déléguer ses pouvoirs à autrui ; qu'en jugeant que faute pour la Carsat du Sud Est de chiffrer la somme restant due au regard de la prescription au titre de son action en répétition de l'indu, elle n'avait pas vocation à remplir l'office de comptable ni à suppléer la carence des parties, puis en renvoyant les parties devant les services administratifs et comptables de la Carsat du Sud Est afin de déterminer le montant précis des sommes non atteintes par la prescription pouvant être répétées auprès de Mme W... par la Caisse, la cour d'appel, qui devait fixer elle-même le montant des sommes pouvant être répétées, a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la pénalité prévue par l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ; qu'au soutien de son appel, la CARSAT DU SUD-EST expose que la pénalité financière de 3.000 euros est justifiée par l'omission de déclaration du décès de I... W... ; que cependant, compte tenu de l'âge de U... W... (85 ans) et de l'invocation par la CARSAT DU SUD EST d'un règlement intérieur lequel ne lui étant pas applicable, il convient, comme l'a fait à juste titre la juridiction de première instance, de modérer la pénalité prévue par l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale a sa plus simple expression ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ce chef de disposition

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE sur la pénalité prévue à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, déjà ramenée à 9.093 à 3.000 euros en phase non contentieuse du litige, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie dispose d'éléments suffisants pour décider de la modérer jusqu'à sa plus simple expression, dans le cadre de la présente contestation connexe au sort du litige principal

1° - ALORS QUE le montant de la pénalité prévue à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale doit être fixée proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ; qu'en l'espèce, Mme W... a fait l'objet d'une pénalité financière de 9.093 euros en raison de son omission de déclaration du décès de son époux, qui a été ramenée à 3.000 euros en phase non contentieuse; qu'en se fondant, pour réduire à néant cette pénalité, sur de considérations inopérantes tirées de son âge et de l'invocation par la CARSAT d'un règlement intérieur qui ne lui serait pas applicable, lorsque le montant de la pénalité devait être fixé en fonction de la seule gravité des faits constatés, de leur caractère intentionnel et répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés, la cour d'appel a violé les article L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

2° - ALORS QUE les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges s'étant bornés à affirmer qu'ils disposaient « d'éléments suffisants » pour décider de réduire à néant la pénalité, sans préciser quels étaient ces éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-19520
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription de droit commun - Action en répétition de l'indu - Pension de vieillesse - Arrérages versés postérieurement au décès du bénéficiaire

L'action en répétition des arrérages d'une pension de vieillesse perçus par un tiers postérieurement au décès de l'assuré revêt le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Comme telle, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer


Références :

Article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mai 2019

A rapprocher : 2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10994, Bull. 2019, (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 2020, pourvoi n°19-19520, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19520
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award