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26/11/2020 | FRANCE | N°19-17799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2020, 19-17799


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 962 F-D

Pourvoi n° Q 19-17.799

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

Mme T... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-17.

799 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... Y...,

2°/...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 962 F-D

Pourvoi n° Q 19-17.799

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

Mme T... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-17.799 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... Y...,

2°/ à Mme G... C..., épouse Y...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à M. A... O..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme M..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme Y..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 1er mars 2019), un jugement du 24 février 2009, confirmé par un arrêt du 6 mai 2010, a dit qu'il valait vente par M. O... et Mme M... d'un bien immobilier à M. et Mme Y... et ordonné le versement du prix.

2. Le 1er juin 2012, les acquéreurs ont déposé la somme de 143 292,35 euros à la Caisse des dépôts et consignations et, le 23 septembre 2013, ils ont consigné le solde du prix.

3. Mme M... a été expulsée des lieux le 2 août 2012, lesquels ont été libérés de ses meubles le 13 novembre 2012.

4. Mme M... a assigné M. et Mme Y..., sur le fondement de l'ancien article 1153 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en paiement d'intérêts majorés sur le prix de vente entre le 19 mai 2009, date de signification du jugement du 24 février 2009, et le 23 septembre 2013.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Mme M... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'intérêts majorés sur le prix de vente, alors « que le jugement qui ordonne le paiement d'une somme d'argent est un jugement de condamnation ; que le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 24 février 2009, confirmé le 6 mai 2010, ordonnait aux acquéreurs de verser le prix à M. A... O... et Mme T... M... ; que l'exécution de ce chef de jugement n'était pas plus subordonné à la libération des lieux que la libération des lieux n'était subordonnée au paiement du prix ; qu'en refusant de condamner les époux Y... au paiement d'intérêts majorés au motif que ni le jugement ni l'arrêt n'auraient condamné les époux Y... à payer le prix, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que le jugement du 24 février 2009, qui prononçait principalement la vente, ordonnait le versement du prix à M. O... et Mme M... sans précision quant aux jours et lieux de paiement du prix et de délivrance de la chose.

8. Elle a retenu à bon droit, en application des articles 1651 et 1612 du code civil, que les obligations découlant de la vente prononcée par le tribunal, à savoir la délivrance de la chose par le vendeur et le paiement du prix par l'acquéreur, étant réciproques et interdépendantes, le paiement ne pouvait se concevoir sans la délivrance et réciproquement, et en a exactement déduit qu'il ne s'agissait pas d'une condamnation pécuniaire exécutoire au jour de cette décision.

9. Elle a constaté que, le 11 juillet 2011, M. et Mme Y... avaient proposé à Mme M..., qui n'y avait pas déféré, de comparaître devant un notaire de son choix pour « quittancer » le prix contre remise des clés, que les acquéreurs avaient consigné une partie du prix le 1er juin 2012, que la venderesse avait été expulsée le 2 août 2012, que les locaux avaient été libérés de ses meubles le 13 novembre 2012 et que le solde du prix avait été consigné le 23 septembre 2013.

10. Elle en a exactement déduit que M. et Mme Y... étaient redevables d'intérêts de retard sur le solde du prix pour la période du 13 novembre 2012 au 28 septembre 2013.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M... et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme M....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme M... de sa demande en paiement d'intérêts majorés en application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, et d'avoir limité la condamnation des époux Y... au titre des intérêts de retard sur le paiement du prix pour la période du 13 novembre 2012 au 28 septembre 2013 à la somme de 142,39 euros ;

AUX MOTIFS QUE (p. 2) par arrêt du 6 mai 2010, cette cour a confirmé le jugement du 24 février 2009 qui avait notamment dit que son jugement valait vente par M. A... O... et Mme T... M..., divorcée de M. O... aux époux Y... du bien situé à [...] et ordonné l'entreprise du prix de 259 000 € (
) que (p. 6), s'agissant des intérêts sur le solde du prix, ni le jugement du 24 février 2009 ni l'arrêt du 6 mai 2006 n'ont condamné les époux Y... au paiement du prix ; que dès lors, l'intérêt légal sur le solde du prix, depuis la libération des lieux jusqu'au 23 septembre 2013 ne doit pas être majoré par application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier ; que le retard dans le paiement trouve son point de départ le 13 novembre 2012, date de l'audience devant le juge de l'exécution sur le sort des meubles, au cours de laquelle les époux Y... ont déclaré que les meubles avaient été entreposés dans un garde meuble, étant établi par le procès-verbal d'expulsion du 2 août 2012 qu'à cette dernière date, Mme M... n'avait pas libéré les lieux de ses meubles ; que l'intérêt légal ayant été fixé à 0,71% en 2012 et à 0,04% en 2013, les intérêts moratoires dus par les époux Y... du 13 novembre 2012 au 28 septembre 2013 s'élèvent à la somme de 142,39 euros au paiement de laquelle il y a lieu de les condamner ;

ALORS QUE le jugement qui ordonne le paiement d'une somme d'argent est un jugement de condamnation ; que le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 24 février 2009, confirmé le 6 mai 2010, ordonnait aux acquéreurs de verser le prix à M. A... O... et Mme T... M... ; que l'exécution de ce chef du jugement n'était pas plus subordonné à la libération des lieux que la libération des lieux n'était subordonnée au paiement du prix ; qu'en refusant de condamner les époux Y... au paiement d'intérêts majorés au motif que ni le jugement ni l'arrêt n'auraient condamné les époux Y... à payer le prix, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ensemble l'article 480 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme M... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts,

AU MOTIFS QUE les moyens développés par Mme M... et M. O... au soutien de leurs appels ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connus et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'à ces justes motifs, il sera ajouté, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la recevabilité de la contestation de l'exigibilité de l'indemnité d'occupation, que tant le jugement du 24 février 2009 que l'arrêt du 6 mai 2010, confirmatif sur ce point, ont estimé que le défaut de réitération de la vente par acte authentique était imputable à la venderesse de sorte que la vente avait dû être judiciairement ordonnée, le jugement du 24 février 2009 valant vente ; qu'il s'en déduit que, l'expulsion de Mme M... étant ordonnée par cette même décision, le jugement 24 février 2009, assorti de l'exécution provisoire, est le point de départ de l'occupation sans titre des lieux et de l'indemnité dont la venderesse est débitrice envers les acquéreurs, indemnité indépendante de l'exécution par ces derniers de leur obligation de payer le prix ; que par suite, Mme M... doit être déboutée de toutes ses demandes relatives à l'indemnité d'occupation ; que s'agissant du paiement du prix, Mme M..., qui n'a pas quitté les lieux volontairement après le jugement du 24 février 2009, a contraint les acquéreurs à l'expulser avec l'aide de la force publique le 2 août 2012 ; que la venderesse n'ayant pas libéré les lieux de ses meubles, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'expulsion du 2 août 2012, les époux Y... ont engagé une procédure devant le juge de l'exécution lequel a déclaré les meubles abandonnés par jugement du 19 février 2013 ; que concomitamment, le 11 juillet 2011, les époux Y... avaient proposé à Mme M..., qui n'y a pas déféré, de comparaître devant un notaire de son choix pour "quittancer" le prix contre remise des clés ; que le 1er juin 2012, soit avant l'expulsion de Mme M..., les époux Y... ont déposé la somme de 143 292,35 € à valoir sur le prix à la Caisse des dépôts et consignations, puis ont consigné le solde du prix le 23 septembre 2013 ; qu'il ressort tant des décisions des 24 février 2009 et 6 mai 2010 que des faits précités que Mme M..., qui a fait obstacle à la délivrance du bien et à l'exécution de ces mêmes décisions, est à l'origine du retard dans le paiement du prix ; que dans ces conditions, les fautes que Mme M... impute aux époux Y... n'étant pas établies, les demandes de dommages-intérêts de l'appelante contre les acquéreurs ne peuvent prospérer ; que s'agissant des intérêts sur le solde du prix (
), le retard dans le paiement du solde du prix trouve son point de départ le 13 novembre 2012, date de l'audience devant le juge de l'exécution sur le sort des meubles au cours de laquelle les époux Y... ont déclaré que les meubles avaient été entreposés dans un garde-meuble, étant établi par le procès-verbal d'expulsion du 2 août 2012 qu'à cette dernière date, Mme M... n'avait pas libéré les lieux de ses meubles ; que les intérêts moratoires seront dus par les époux Y... du 13 novembre 2012 au 28 septembre 2013 s'élèvent à la somme de 142,39 € (259 000 € - 143 292,35 € = 115 707,65 € x 0,71% x 48/365 = 108,03 € en 2012; 115 707,65 € x 0,04% x 271/365 jours = 34,36 € en 2013) au paiement de laquelle il y a lieu de les condamner, le jugement entrepris étant réformé en ce qu'il a condamné les époux Y... au paiement de la somme de 3 467,02 € de ce chef ; que la procédure introduite par Mme M... n'étant pas fautive, les époux Y... doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts ; que Mme M... et M. O... succombant en la plus grande partie de leurs prétentions supporteront les dépens d'appel ; que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de Mme M... et de M. O... ; que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux Y..., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

ET AU MOTIFS ADOPTES QUE Mme M... soutient que les époux Y... ont manqué à leurs obligations en ne payant que très tardivement le prix de vente une partie en juin 2012 et pour le solde en septembre 2013, alors même que la vente a été prononcée par jugement du 24 février 2009, confirmé par arrêt du 6 mai 2010 ; que les époux Y... soutiennent que Mme M... ne peut se prévaloir d'aucun manquement de leur part, dès lors qu'elle s'est elle-même opposée à l'exécution de ses propres obligations, à savoir d'une part celle de quitter les lieux, d'autre part celle de payer les indemnités d'occupation, invoquant ainsi une forme d'exception d'inexécution ; qu'ils font en outre valoir que le paiement du prix ne devait intervenir que le jour de la signature de l'acte authentique, et qu'ils ont proposé dès le 11 juillet 2011, un rendez-vous chez le notaire avec remise des clés contre paiement du prix, ce qui n'a donné lieu à aucune réponse de Mme M..., cette dernière ayant uniquement sollicité le paiement du prix un an plus tard en avril 2012, sans proposer la restitution des lieux ; qu'ils indiquent, à titre subsidiaire, que le seul retard qui pourrait leur être opposé porte sur la période du 19 février 2013 au 26 septembre 2013, ce qui pourrait générer un intérêt au taux légal à hauteur de la somme de 28,76 euros ; (
) que le jugement prononcé le 24 février 2009 valant vente du bien immobilier, il en découle pour les parties des obligations réciproques et interdépendantes, à savoir d'une part pour l'acheteur, celle de payer le prix, d'autre part pour le vendeur, celle de délivrer la chose vendue ; que contrairement à ce que soutient Mme M..., le jugement n'a pas ordonné le paiement du prix avant son départ des lieux ; qu'en effet le jugement ne précise rien quant aux jours et lieux de paiement du prix et de délivrance de la chose de sorte que l'acheteur devait, en application de l'article 1651 du code civil « payer le prix au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance » le vendeur n'étant pour sa part : « pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en payait pas le prix » (article 1612 précité) ; que s'il est exact que les époux Y... ont attendu un certain temps avant de payer le prix de vente – qui n'a été réglé que partiellement en juin 2012, puis soldé en septembre 2013 – force est toutefois de constater que Mme M... n'a elle-même jamais proposé d'opérer la délivrance du bien immobilier ; que les époux Y... ont proposé. le 11 juillet 2011 à Mme M... de « comparaître devant le notaire de votre choix pour quittancer le prix contre remise des clés » sans que cette dernière donne suite à cette proposition d'exécution réciproque des obligations ; qu'au regard de ces éléments, et compte tenu de l'interdépendance des obligations réciproques, il convient de noter que le délai mis par les époux Y... pour payer le prix ne peut être considéré comme fautif du moins jusqu'au 2 août 2012 date de l'expulsion, dès lors que Mme M... a elle-même manqué à son obligation de délivrance du bien vendu ; (
) que par jugement du 19 février 2013 le juge de l'exécution a déclaré abandonnés les biens décrits au procès-verbal d'expulsion ce qui a permis aux époux Y... de faire débarrasser les lieux et d'obtenir leur délivrance effective ; que la délivrance effective des lieux est ainsi intervenue le 19 février 2013, de sorte qu'à cette date les époux Y... se devaient de payer le prix de vente en application de l'article 1651 précité ; que force est toutefois de constater qu'ils n'ont effectué le paiement du solde du prix de vente que le 26 septembre 2013, ce qui caractérise un retard de paiement de 7 mois ce que les époux Y... admettent d'ailleurs à titre subsidiaire ; qu'il apparait ainsi qu'en opérant le paiement du solde du prix avec 7 mois de retard, les époux Y... ont manqué à leurs obligations ; que Mme M... sollicite le paiement, d'une part, d'une somme de 97 927 euros à titre de dommages-intérêts résultant du refus de payer e prix de vente et au titre du préjudice financier, d'autre part d'une somme de 60 010,15 euros au titre des intérêts au taux légal sur le prix de vente, enfin de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral (
) ; que, s'agissant de la demande en paiement à hauteur de la somme de 97 927 euros, Mme M... fait valoir que cette somme correspond à l'endettement qu'elle subit du fait retard dans le paiement du prix de vente, y intégrant le montant des indemnités d'occupation qu'elle doit aux époux Y... à hauteur de 76 500 euros et les intérêts échus sur ces indemnités ; que les indemnités d'occupation ne constituent que la contrepartie de l'occupation du bien par Mme M...; que son endettement à ce titre n'est pas en lien de causalité avec la faute commise par les époux Y..., faute limitée à un retard de paiement postérieur à la libération des lieux par Mme M... (manquement des époux Y... limité à une période de 7 mois entre février et septembre 2013) ; que celle-ci sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

ALORS QUE tout retard dans le paiement d'une somme exigible est fautif à moins qu'il ne provienne d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'en déboutant Mme M... de ses demandes au motif que « les fautes que Mme M... impute aux époux Y... ne sont pas établies », tout en constatant que la venderesse avait définitivement libéré les lieux le 13 novembre 2012, et que l'acquéreur n'avait consigné le solde du prix que le 23 septembre 2013, ce dont il résultait que ce dernier était au moins fautif pour ne pas avoir payé le prix à la date à laquelle il y était tenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-17799
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2020, pourvoi n°19-17799


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17799
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