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26/11/2020 | FRANCE | N°19-16797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-16797


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1268 FS-D

Pourvoi n° A 19-16.797

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société Acte Iard, société anonyme, dont le si

ège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-16.797 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1268 FS-D

Pourvoi n° A 19-16.797

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société Acte Iard, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-16.797 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à la société Sud ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Acte Iard, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Sud ingénierie, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Besson, Mme Leroy-Gissinger, M. Martin, conseillers, Mme Guého, M. Ittah, conseillers référendaires, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-16.431), la SCI l'Estaque a confié à la société Sud ingénierie, qui avait souscrit auprès de la société Acte Iard (l'assureur) une assurance « responsabilité civile bâtiment et génie civil », la conception et la réalisation d'un bâtiment à usage industriel.

2. La réception des travaux, réalisés en sous-traitance, est intervenue avec réserves.

3. La société Sud ingénierie, condamnée à payer à la SCI l'Estaque une certaine somme au titre des travaux de reprise effectués par le sous-traitant, a demandé à bénéficier de l'extension de garantie prévue à l'article 1.111 de la convention spéciale « code 2 sous-traitants » aux termes de laquelle « se trouvent garanties les conséquences de la responsabilité encourue par l'assuré du fait des travaux donnés en sous-traitance. »

4. L'assureur ayant dénié sa garantie en se prévalant, notamment, des dispositions de l'article 7.111 des conditions générales excluant « les dépenses engagées pour la réalisation ou la finition du marché de l'assuré », la société Sud ingénierie l'a assigné en exécution du contrat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société Sud ingénierie la clause d'exclusion mentionnée à l'article 7.111 des conditions générales du contrat d'assurance et de le condamner, en conséquence, à payer à la société Sud Ingénierie la somme de 109 844,43 euros, à la suite de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 novembre 2011, sauf pour l'assureur à déduire la franchise contractuelle, alors « qu'est valable une clause d'exclusion de garantie qui figure en caractères très apparents dans les conditions générales d'une police d'assurance, auxquelles renvoient les conditions particulières ou spéciales, sans que ce renvoi n'ait, lui-même, à être rédigé en de tels caractères ; qu'en se bornant à retenir le caractère non-apparent du renvoi aux exclusions des conditions générales opéré par la convention spéciale – code 2 Sous-traitants de la police d'assurance, pour écarter l'application de la clause d'exclusion prévue à l'article 7.111 des conditions générales, sans rechercher, comme elle y a été invitée (concl. d'appel, pp. 9-11), si, peu important la visibilité des caractères du renvoi aux conditions générales dans les conditions particulières, cette clause d'exclusion figurait elle-même en caractères gras et très apparents dans les conditions générales opposables à l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 112-4, dernier alinéa, du code des assurances :

6. Aux termes de ce texte, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

7. Pour déclarer inopposable à la société Sud ingénierie la clause d'exclusion mentionnée à l'article 7.111 des conditions générales du contrat d'assurance et condamner l'assureur à lui payer une certaine somme, l'arrêt retient que l'assureur est mal fondé à soutenir que cette clause répondrait aux exigences de l'article L. 112-4 du code des assurances, alors que la convention spéciale-code 2 Sous-traitants comporte, après l'article 4 « montants des garanties et franchises », une ligne en petits caractères, non apparents, indiquant : « Il n'est pas autrement dérogé aux clauses, conventions et exclusions des conditions générales » et que ce renvoi tel qu'il est rédigé ne permet pas à l'assuré d'avoir son attention spécialement attirée sur la nécessité pour lui de se reporter à l'article 7 des conditions générales pour savoir quelles sont les exclusions de garantie applicables dans le cadre de cette convention spéciale.

8. En statuant ainsi, alors que la clause litigieuse de la convention spéciale se bornant à renvoyer aux conditions générales, en prévoyant qu' « il n'est pas autrement dérogé aux clauses, conventions et exclusions des conditions générales » n'était pas soumise aux exigences de l'article L. 112-4 du code des assurances, la cour d'appel a violé ce texte.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare inopposable à la société Sud ingénierie la clause d'exclusion mentionnée à l'article 7.111 des conditions générales du contrat d'assurance, condamne, en conséquence, la société Acte Iard à payer à la société Sud ingénierie la somme de 109 844,43 euros, à la suite de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 novembre 2011, sauf pour la société Acte Iard à déduire la franchise contractuelle, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Sud ingénierie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Acte Iard

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société Sud Ingénierie la clause d'exclusion mentionnée à l'article 7.111 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par elle auprès de la société Acte Iard, et d'avoir condamné, en conséquence, la société Acte Iard à payer à la société Sud Ingénierie la somme de 109 844,43 euros, suite à la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 novembre 2011, sauf pour la société Acte Iard a déduire la franchise contractuelle ;

Aux motifs qu'à titre préliminaire, la cour rappelle qu'en l'état de la cassation partielle de l'arrêt du 12 janvier 2017 prononcée par la Cour de cassation le 24 mai 2018, la cour n'est pas saisie de l'opposabilité de la prescription biennale à la Sarl Sud Ingénierie et de la recevabilité de son action, qui sont définitivement tranchées ; qu'en application de l'article L. 112-4 dernier alinéa du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; qu'en l'espèce, la Sarl Sud Ingénierie fonde sa demande de garantie : d'une part, sur l'article 3.111 des conditions générales, aux termes duquel sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité que peut encourir l'assuré en raison des dommages corporels, des dommages matériels, des dommages immatériels causés aux tiers dans l'exercice de ses activités professionnelles d'entrepreneur du bâtiment mentionnées aux conditions particulières du contrat, le tiers étant par ailleurs défini comme toutes personnes autres que l'assuré, les associés de l'assuré, toute personne exerçant un emploi dans l'entreprise de l'assuré au cours de son travail ; d'autre part, sur l'article 1.111 de la convention spéciale – code 2 Sous-traitants : que cette convention mentionne en préalable, après avoir précisé qu'elle ne concerne pas l'obligation d'assurance édictée par la loi du 4 janvier 1978, « la présente convention spéciale a pour objet de déroger partiellement et/ou de compléter les conditions générales du contrat auxquelles elle est annexée pour en faire partie intégrante », que l'article 1 est intitulé « responsabilité civile », que l'article 1.1 vise « l'objet de la garantie », que l'article 1.11 mentionne « pour l'application de la présente extension de garantie, les articles 3.221 et 3.222 des conditions générales sont remplacés par le point 1.111 de la présente convention spéciale », que l'article 1.111 indique « se trouvent garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré du fait des travaux donnés en sous-traitance » ; que les articles 3.221 et 3.222 susvisés sont afférents aux conditions de garantie de la responsabilité encourue par l'assuré à raison des sous-traitants ; que la société Acte Iard se prévaut d'une clause d'exclusion mentionnée à l'article 7.111 des conditions générales du contrat souscrit par la Sarl Sud Ingénierie ; que l'article 7 vise les « exclusions absolues » ; que l'article 7.1 mentionne ensuite : « sont exclus des garanties accordées par les titres 3 et 4 », suivi de l'article 7.11 « Objet des engagements contractuels de l'assuré », puis de l'article 7.111 « les dépenses engagées pour la réalisation ou la finition de l'objet du marché de l'assuré » ; que les titres 3 et 4 concernent respectivement la responsabilité civile à l'égard des tiers et la responsabilité civile à l'égard des préposés ; que la société Acte Iard est cependant mal fondée à soutenir que cette clause répondrait aux exigences de l'article L. 112-4 du code des assurances, alors que la convention spéciale-code 2 Sous-traitants comporte, après l'article 4 « montants des garanties et franchises », une ligne en petits caractères, non apparents, indiquant : « Il n'est pas autrement dérogé aux clauses, conventions et exclusions des conditions générales », et que ce renvoi tel qu'il est rédigé ne permet pas à l'assuré d'avoir son attention spécialement attirée sur la nécessité pour lui de se reporter à l'article 7 des conditions générales pour savoir quelles sont les exclusions de garantie applicables dans le cadre de cette convention spéciale ; qu'il s'ensuit, que sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués par la Sarl Sud Ingénierie, il convient de déclarer inopposable à celle-ci ladite clause d'exclusion et de dire que la Sa Acte Iard lui doit sa garantie pour le sinistre ayant entraîné sa condamnation par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 3 novembre 2011 ; que la décision du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 11 juin 2015 sera en conséquences infirmée en ce qu'elle a débouté la Sarl Sud Ingénierie de sa demande en garantie ; que la Sarl Sud Ingénierie justifie par la production des 12 chèques de 7 300 € chacun et du chèque final de 670,79 € adressés entre le 27 août 2012 et le 6 novembre 2013, qu'elle s'est acquittée, suite à la condamnation prononcée à son encontre au profit de la Sci L'Estaque, de la somme totale de 88 270,79 €, correspondant au principal à hauteur de 77 869 €, aux condamnations aux dépens de première instance et d'appel, soit les sommes de 6 960,10 € et 562,58 €, aux condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 1800 €, aux intérêts au taux légal du 5 août 2010 au 5 octobre 2013, soit 1 079,11 €, et aux états de frais à hauteur de 7 522,68 € ; que la Sarl Sud Ingénierie est en conséquence fondée à solliciter la condamnation de la société Acte Iard à lui payer ladite somme ; qu'elle est également fondée à solliciter le remboursement des frais qu'elle justifie avoir exposés dans le cadre des procédures successives devant le tribunal de commerce de Tarascon, le tribunal de grande instance de Tarascon puis la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 3 novembre 2011, pour un montant de 21 573,64 € ; qu'en revanche, elle doit être déboutée du surplus de ses demandes, faute de démontrer que les autres frais dont elle demande le remboursement, se rattachent au sinistre objet de la garantie de la société Acte Iard ; qu'il s'ensuit que celle-ci sera condamnée au paiement de la somme de 88 270,79 € + 21 573,64 € = 109 844,43 €, sauf à déduire le montant de la franchise contractuelle ;

Alors qu'est valable une clause d'exclusion de garantie qui figure en caractères très apparents dans les conditions générales d'une police d'assurance, auxquelles renvoient les conditions particulières ou spéciales, sans que ce renvoi n'ait, lui-même, à être rédigé en de tels caractères ; qu'en se bornant à retenir le caractère non-apparent du renvoi aux exclusions des conditions générales opéré par la convention spéciale – code 2 Sous-traitants de la police d'assurance, pour écarter l'application de la clause d'exclusion prévue à l'article 7.111 des conditions générales, sans rechercher, comme elle y a été invitée (concl. d'appel, pp. 9-11), si, peu important la visibilité des caractères du renvoi aux conditions générales dans les conditions particulières, cette clause d'exclusion figurait elle-même en caractères gras et très apparents dans les conditions générales opposables à l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Acte Iard à payer à la société Sud Ingénierie la somme de 109 844,43 euros, suite à la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 novembre 2011, sauf pour la société Acte Iard a déduire la franchise contractuelle ;

Aux motifs que la Sarl Sud Ingénierie justifie par la production des 12 chèques de 7 300 € chacun et du chèque final de 670,79 € adressés entre le 27 août 2012 et le 6 novembre 2013, qu'elle s'est acquittée, suite à la condamnation prononcée à son encontre au profit de la Sci L'Estaque, de la somme totale de 88 270,79 €, correspondant au principal à hauteur de 77 869 €, aux condamnations aux dépens de première instance et d'appel, soit les sommes de 6 960,10 € et 562,58 €, aux condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 1800 €, aux intérêts au taux légal du 5 août 2010 au 5 octobre 2013, soit 1 079,11 €, et aux états de frais à hauteur de 7 522,68 € ; que la Sarl Sud Ingénierie est en conséquence fondée à solliciter la condamnation de la société Acte Iard à lui payer ladite somme ; qu'elle est également fondée à solliciter le remboursement des frais qu'elle justifie avoir exposés dans le cadre des procédures successives devant le tribunal de commerce de Tarascon, le tribunal de grande instance de Tarascon puis la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 3 novembre 2011, pour un montant de 21 573,64 € ; qu'en revanche, elle doit être déboutée du surplus de ses demandes, faute de démontrer que les autres frais dont elle demande le remboursement, se rattachent au sinistre objet de la garantie de la société Acte Iard ; qu'il s'ensuit que celle-ci sera condamnée au paiement de la somme de 88 270,79 € + 21 573,64 € = 109 844,43 €, sauf à déduire le montant de la franchise contractuelle ;

1°) Alors que l'assureur de responsabilité qui n'a pas assuré la défense des intérêts de l'assuré dans le cadre du procès en responsabilité intenté à son encontre, au titre d'une clause de direction de procès ou de défense-recours, n'est pas tenu de prendre en charge les frais exposés par celui-ci pour assurer sa propre défense, lesquels ne relèvent pas des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré à l'égard d'un tiers ; qu'en l'espèce, la société Acte Iard, assureur de responsabilité de la société Sud Ingénierie, a rappelé qu'elle n'avait pas été informée des procédures qui avaient donné lieu à la condamnation de son assurée (concl. d'appel, pp. 4-5) et a fait valoir qu'elle ne pourrait être tenue de garantir l'assurée qu'à hauteur des sommes que cette dernière avait été condamnée à verser à la société L'Estaque, mais non de rembourser les frais d'avocat, de postulation, de conseil technique, et d'huissier de justice, que l'assurée aurait exposés dans le cadre des différentes procédures qui avaient abouti à sa condamnation au profit de la société L'Estaque (concl. d'appel, p. 17, § 11) ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Acte Iard était l'assureur de responsabilité de la société Sud Ingénierie, a fait ressortir qu'elle avait refusé sa garantie au titre du sinistre litigieux, et qu'elle n'avait pas assuré la défense des intérêts de la société Sud Ingénierie dans le cadre des procédures en référé et au fond qui avaient donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 novembre 2011 (arrêt, p. 3), ce dont il résultait que la société Acte Iard ne pouvait pas être tenue des frais exposés par son assurée dans le cadre de ces procédures ; qu'en condamnant néanmoins la société Acte Iard à payer à la société Sud Ingénierie la somme de 21 573,64 € en remboursement de ces frais, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 124-1, L. 124-1-1, L. 124-3, et L. 113-17 du code des assurances ;

2°) Alors que, subsidiairement, l'assureur de responsabilité qui n'a pas assuré la défense des intérêts de l'assuré dans le cadre du procès en responsabilité intenté à son encontre, au titre d'une clause de direction de procès ou de défense-recours, n'est pas tenu de prendre en charge les frais exposés par l'assuré pour sa propre défense, lesquels ne relèvent pas des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré à l'égard d'un tiers ; qu'en l'espèce, la société Acte Iard, assureur de responsabilité de la société Sud Ingénierie, a rappelé qu'elle n'avait pas été informée des procédures qui avaient donné lieu à la condamnation de son assuré, dont elle n'avait donc pas assuré la défense des intérêts (concl. d'appel, p. 4-5) ; que la société Acte Iard a fait valoir qu'elle ne pourrait être tenue de garantir la société Sud Ingénierie qu'à hauteur des sommes qu'elle avait été condamnée à verser à la société L'Estaque, mais non de rembourser les frais d'avocat, de postulation, de conseil technique, et d'huissier de justice, que l'assurée aurait exposés dans le cadre des différentes procédures qui avaient abouti à sa condamnation au profit de la société L'Estaque (concl. d'appel, p. 17, § 11) ; qu'en condamnant néanmoins la société Acte Iard à payer à la société Sud Ingénierie la somme de 21 573,64 € en remboursement de ces frais, la cour d'appel a violé les articles L. 124-1, L. 124-1-1, L. 124-3, et L. 113-17 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-16797
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 2020, pourvoi n°19-16797


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16797
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