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26/11/2020 | FRANCE | N°19-12499

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-12499


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1282 F-D

Pourvoi n° D 19-12.499

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

M. G... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-12.4

99 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au groupement d'intérêt éc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1282 F-D

Pourvoi n° D 19-12.499

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

M. G... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-12.499 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au groupement d'intérêt économique (GIE) Afer, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. J..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GIE Afer, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 juin 2018), le 6 août 1996, M. J..., par l'intermédiaire d'un courtier, a adhéré auprès de l'association Afer à un contrat collectif d'assurance-vie à versements et retraits libres, au nom et pour le compte de son fils mineur.

2. Les parents du mineur se sont séparés en 2000 et par décision du juge aux affaires familiales du 14 décembre 2004, l'autorité parentale exclusive sur l'enfant a été attribuée à la mère.

3. Le 8 décembre 2006, M. J... a demandé le transfert d'une somme de 27 000 euros du compte ouvert au nom de son fils vers son propre compte et s'est vu opposer un refus au motif que l'exercice de la faculté de rachat impliquait l'accord des deux parents et à défaut l'autorisation du juge des tutelles.

4. Le 23 avril 2010, M. J... a assigné l'association Afer en restitution de l'épargne disponible sur le compte ouvert au nom de son fils en se fondant sur le manquement de l'assureur à son devoir d'information.

5. Le GIE Afer (l'assureur), seul en charge de la gestion des adhésions, est intervenu volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, ci-après annexé, pris en sa troisième branche

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. J... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de restitution par le GIE Afer de la totalité de l'épargne disponible sur son contrat d'assurance-vie multisupport, alors « qu'aux termes de l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre la proposition d'assurance ou de contrat qui doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue au premier alinéa et, en outre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat ; que le défaut de remise des documents ainsi énumérées entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation ; que M. J... avait en l'espèce exercé sa faculté de renonciation le 20 novembre 2012 et demandait donc le remboursement des primes versées ; que la cour d'appel s'est contentée de relever que le bulletin de souscription mentionnait sous sa signature la reconnaissance de la remise « du dossier d'information joint comportant un modèle de lettre de renonciation » et que le livret d'accueil contenait l'ensemble des conditions générales et le rappel de la faculté de renonciation avec un modèle de lettre pour l'exercice de la faculté de renonciation ; qu'en en déduisant qu'il avait reçu une information régulière et complète, sans rechercher si l'assureur lui avait aussi remis, contre récépissé une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

8. Selon les dispositions de l'article 383 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, en cas d'exercice de l'autorité parentale par un seul des parents, celui-ci exerce, sous le contrôle du juge, l'administration légale. Il s'en déduit que l'autre parent n'est pas investi de pouvoirs de gestion sur le patrimoine de l'enfant.

9. Il résulte des énonciations de l'arrêt que lorsque M. J... a signifié le 20 novembre 2012 à l'assureur son souhait de renoncer au contrat, l'autorité parentale exclusive sur son fils avait déjà été confiée à la mère de l'enfant. Il en découle qu'il ne disposait pas de la faculté de renonciation dont il s'est prévalu.

10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

11. M. J... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de restitution par le GIE Afer de la totalité de l'épargne disponible sur son contrat d'assurance-vie multisupport, alors « que l'assureur qui fait souscrire une police d'assurance vie est tenu d'un devoir général d'information et de conseil, indépendamment de l'obligation d'information spécialement prévue par le code des assurances ; qu'il est notamment tenu de conseiller son client sur l'adéquation des garanties envisagées avec sa situation personnelle dont il a connaissance et d'attirer l'attention de l'assuré sur toute restriction de ses droits ; que la police d'assurance vie souscrite par M. J... présentait cette particularité qu'elle l'était au nom d'un mineur ; qu'il en résultait que le retrait de tout ou partie de l'épargne versée sur le contrat était soumise à l'accord express de l'un et l'autre des parents du mineur ; qu'en affirmant que l'assureur n'avait pas à préciser l'existence de cette restriction à la liberté de retrait pourtant annoncée dans le contrat, parce que cette restriction résultait des règles du code civil sur l'administration des biens des mineurs, sans tenir compte du devoir général d'information et de conseil imposant à l'assureur, informé par l'indication de la date de naissance de l'assuré sur le bulletin de souscription, de fournir une information claire et précise sur la restriction apportée à la liberté de retrait qui était un des avantages recherchés par le souscripteur, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. Pour rejeter le moyen tiré d'un manquement de l'assureur à son devoir général d'information, et débouter en conséquence M. J... de ses demandes, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce qu'aucune disposition légale n'imposait au jour de la conclusion du contrat la délivrance d'une information sur les règles d'ordre public relatives à l'administration légale des biens du mineur et que M. J..., ayant souscrit un contrat au nom de son fils mineur, ne pouvait ignorer d'une part, que les sommes versées sur ce compte appartenaient dès leur versement à son fils, d'autre part, qu'il ne pourrait en disposer sans aucun contrôle durant la minorité, ce qui n'est pas incompatible avec la formule « compte à versements et à retraits libres », les retraits pouvant être effectués à tous moments soit par les deux parents du mineur en cas d'administration légale pure et simple, soit par l'un des parents avec l'accord du juge des tutelles en cas d'administration légale sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire exercée par un parent seul. L'arrêt ajoute que le contrat a été souscrit par le père avec l'accord présumé de la mère dont il n'était alors pas séparé et qu'il ne saurait être reproché à l'assureur de ne pas avoir attiré l'attention de M. J... sur les difficultés qu'il rencontrerait pour effectuer des retraits en cas de dissensions entre les deux parents.

13. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'assureur avait satisfait à son obligation d'information et de conseil.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. J....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. J... de sa demande de restitution par le GIE AFER de la totalité de l'épargne disponible sur son contrat d'assurance vie multisupport ;

AUX MOTIFS QUE l'adhésion litigieuse n'a nullement été souscrite en violation de l'article L. 132-3 du code des assurances, qui n'est applicable, ainsi qu'il le prévoit expressément, qu'à « l'assurance en cas de décès » au sens strict ; qu'or le contrat d'assurance sur la vie Afer auquel M. G... J... a adhéré au nom et pour le compte de son fils mineur, M..., est un contrat d'assurance « en cas de vie », qui couvre le risque de survie, et non pas de décès, en permettant la constitution d'un capital au profit de l'adhérent ayant la qualité d'assuré ; que dès lors que ce type de contrat ne comporte aucun risque de spéculation sur la mort d'une personne vulnérable protégée, il ne tombe pas sous le coup de la prohibition édictée par l'article L. 132-3 susvisé ; que par ailleurs au sens des articles 389 et suivants du code civil, l'ouverture d'un premier contrat d'assurance-vie au nom d'un mineur, au profit duquel une épargne est constituée à partir de versements effectués sur ses deniers personnels par le parent souscripteur, constitue un acte d'administration que chacun des parents peut accomplir seul dans le cadre d'une administration légale pure et simple ; que la validité de l'adhésion au contrat d'assurance sur la vie Afer au nom et pour le compte du mineur, M... J..., n'était donc pas subordonnée à l'intervention de la mère de l'enfant exerçant à cette époque, en commun avec le père, l'autorité parentale ; que la demande en nullité du contrat sera par conséquent rejetée, ce qui conduit au rejet de la demande de remboursement de l'intégralité de l'épargne disponible fondée sur cette prétendue nullité ; Sur le manquement de l'assureur à son devoir d'information la signature apposée par M. G... J... au pied du bulletin d'adhésion du 6 août 1996 est immédiatement précédée de la stipulation suivante : «je reconnais avoir reçu le dossier d'information joint comportant un modèle de lettre de renonciation » ; que le livret d'accueil contenant l'ensemble des conditions générales applicables au contrat d'assurance-vie Afer, qui lui a été remis lors de l'adhésion et qu'il produit lui-même aux débats, rappelle expressément au titre des dispositions essentielles de la proposition d'assurance que conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances l'adhérent peut renoncer à son adhésion pendant 30 jours calendaires révolus à compter de la date d'effet du contrat au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au GIE Afer, mais aussi du modèle de lettre ci-dessous dont les termes sont les suivants : « je déclare renoncer à mon adhésion au contrat collectif multisupport d'assurance sur la vie et demande le remboursement de la somme versée de ... dans le délai de 30jours prévus par la loi » ; qu'aux termes de son assignation introductive d'instance et des conclusions ultérieures qu'il a déposées devant le tribunal, le souscripteur a d'ailleurs implicitement mais nécessairement reconnu avoir reçu lors de son adhésion un livret d'information, dont il a soutenu qu'il était incomplet en ce qu'il ne rappelait pas les conditions relatives à l'ouverture d'un contrat au profit d'un mineur ni celles applicables au retrait effectué durant la minorité de l'enfant ; que quant à la déclaration signée le 12 juillet 2013 par le courtier (M. L... Q...), sur la base d'un texte rédigé par M. J... lui-même, selon laquelle l'information relative au délai de renonciation n'aurait été reçue que postérieurement à l'adhésion, elle est dépourvue de toute valeur probante en l'état de la main courante pour graves menaces déposée par le signataire dès le 19 juillet 2013 ; qu'il est dès lors certain que M. G... J... a reçu lors de l'adhésion une information régulière et complète sur la faculté de renonciation ouverte au souscripteur et sur les modalités de son exercice ; qu'il a donc été satisfait aux prescriptions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause issue des lois des 7 janvier 1981 et 16 juillet 1992, selon lequel d'une part toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement, et d'autre part la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation ; qu'aucun manquement de l'assureur à son devoir d'information n'est donc caractérisé de ce chef, tandis que c'est manifestement tardivement que M. G... J... a prétendu exercer le 20 novembre 2012 sa faculté de renonciation ; que le GIE Afer n'a pas davantage manqué à son devoir d'information en ne rappelant pas dans le livret d'accueil remis à l'adhérent, ni dans une note d'information séparée, les dispositions légales applicables à l'adhésion et aux retraits effectués au nom d'un mineur ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait, en effet, au jour de la conclusion du contrat, et n'impose d'ailleurs pas plus aujourd'hui, la délivrance d'une telle information, alors que la souscription d'un contrat d'assurance-vie pour le compte d'un mineur et le fonctionnement d'un tel contrat pendant la minorité de l'adhérent sont régies par les dispositions d'ordre public du code civil relatives à l'administration légale des biens des mineurs que nul n'est censé ignorer ; que le souscripteur n'est par conséquent pas fondé à soutenir que par la faute de l'assureur, qui ne l'aurait pas informé au moment de l'adhésion et qui ne lui aurait pas rappelé au cours de la vie du contrat que l'exercice de la faculté de rachat, assimilée à un acte de disposition, était subordonnée à l'accord des deux parents, il a perdu la totalité des fonds épargnés ; que le jugement mérite dès lors confirmation en ce qu'il a débouté M. G... J... de l'ensemble de ses demandes, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la faute invoquée est en relation causale avec le préjudice allégué (arrêt attaqué p. 6 al. 3, 4, p. 7 al. 1 à 9) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE contrairement aux allégations de M. J..., le dossier d'information émanant de Bnp Paribas relatif aux opérations d'assurance vie, produit à titre de modèle de ce qu'il aurait dû recevoir du GIE Afer ne comporte pas plus d'information puisqu'il est uniquement indiqué : "lorsque l'adhérent est mineur le rachat partiel ou total est possible sur demande exclusive du (des) représentant/s) légal (légaux) de l'adhérent ; que cette mention semble retenir que la demande d'un seul représentant légal est possible, alors qu'au cas où le mineur n'a qu'un parent ou si l'autorité parentale est exercée par un seul des deux parents, l'autorisation du juge des tutelles est nécessaire pour tout acte de disposition ; qu'en tout état de cause, M. J... reconnaît lui-même que les dispositions du code civil relatives à la tutelle et à l'administration légale par les parents d'un mineur sont d'ordre public ; qu'il ne pouvait en conséquence les ignorer. Selon les articles 389 et suivants du code civil, l'administration légale est pure est simple quand elle est exercée par les deux parents et chacun est réputé à l'égard des tiers avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation (actes d'administration), mais les deux parents accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille (actes de dispositions) ; que même antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 22 décembre 2008 listant les actes regardés comme des actes d'administration ou des actes de disposition, il était considéré qu'une ouverture de compte au nom de la personne protégée est un acte d'administration, alors que le prélèvement de sommes conséquentes sur un compte ouvert au nom de la personne protégée est un acte de disposition ;
qu'en l'espèce, M. J... a lui-même souscrit un contrat au nom de son fils mineur et il ne pouvait en conséquence ignorer, sans qu'il soit besoin d'une information particulière à ce sujet, d'une part que les sommes versées sur ce compte appartenaient dès leur versement à son fils et d'autre part qu'il ne pourrait en disposer sans en rendre compte au moins à celui-ci à sa majorité et sans aucun contrôle durant la minorité, ce qui n'est pas incompatible avec la formule "compte à versements et à retraits libres", les retraits pouvant être effectués à tout moment soit par les deux parents du mineur en cas d'administration légale pure- et simple, soit par l'un des parents avec l'accord du juge des tutelles en cas d'administration légale sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire exercée par un parent seul ; qu'il sera observé que lors de la souscription du contrat, les parents du mineur M... J... vivaient ensemble, celui-ci étant né un peu plus d'un mois auparavant et le couple ayant eu un autre enfant O... J... née le [...] ; que M. J... indique d'ailleurs que le couple s'est séparé en 2000 ; que le contrat a donc été souscrit par le père avec l'accord présumé de la mère il ne saurait être reproché au GIE Afer de ne pas avoir attiré l'attention de M. J... sur les difficultés qu'il rencontrerait pour effectuer des retraits en cas de dissension entre les deux parents du mineur ; qu'aucune faute ne peut dès lors être retenue à l'encontre du GIE Afer pour ne pas avoir rappelé à M. J... les règles de droit commun applicables aux biens d'un mineur et attiré son attention sur les difficultés qu'il pourrait rencontrer en cas de conflit avec la mère (jugement entrepris p. 4 al. 2 à 7, p. 7 al. 1, 2) ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre la proposition d'assurance ou de contrat qui doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue au premier alinéa et, en outre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat ; que le défaut de remise des documents ainsi énumérées entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation ; que M. J... avait en l'espèce exercé sa faculté de renonciation le 20 novembre 2012 et demandait donc le remboursement des primes versées ; que la cour d'appel s'est contentée de relever que le bulletin de souscription mentionnait sous sa signature la reconnaissance de la remise « du dossier d'information joint comportant un modèle de lettre de renonciation » et que le livret d'accueil contenait l'ensemble des conditions générales et le rappel de la faculté de renonciation avec un modèle de lettre pour l'exercice de la faculté de renonciation ; qu'en en déduisant qu'il avait reçu une information régulière et complète, sans rechercher si l'assureur lui avait aussi remis, contre récépissé une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-5-1 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE l'assureur qui fait souscrire une police d'assurance vie est tenu d'un devoir général d'information et de conseil, indépendamment de l'obligation d'information spécialement prévue par le Code des assurances ; qu'il est notamment tenu de conseiller son client sur l'adéquation des garanties envisagées avec sa situation personnelle dont il a connaissance et d'attirer l'attention de l'assuré sur toute restriction de ses droits ; que la police d'assurance vie souscrite par M. J... présentait cette particularité qu'elle l'était au nom d'un mineur ; qu'il en résultait que le retrait de tout ou partie de l'épargne versée sur le contrat était soumise à l'accord express de l'un et l'autre des parents du mineur ; qu'en affirmant que l'assureur n'avait pas à préciser l'existence de cette restriction à la liberté de retrait pourtant annoncée dans le contrat, parce que cette restriction résultait des règles du code civil sur l'administration des biens des mineurs, sans tenir compte du devoir général d'information et de conseil imposant à l'assureur, informé par l'indication de la date de naissance de l'assuré sur le bulletin de souscription, de fournir une information claire et précise sur la restriction apportée à la liberté de retrait qui était un des avantages recherchés par le souscripteur, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil ;

3°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 132-27 du Code des assurances, toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à un contrat d'assurance sur la vie ou à un contrat de capitalisation présentent un contenu exact, clair et non trompeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'information donnée à M. J... selon laquelle le contrat souscrit au nom de son fils mineur permettait des retraits libres, n'était pas de nature à le tromper sur la réalité de cette prétendue liberté des retraits dont il a ultérieurement appris qu'elle était soumise à la condition de l'approbation de la mère de l'enfant qui n'était pas partie au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-27 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-12499
Date de la décision : 26/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 2020, pourvoi n°19-12499


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12499
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