LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet et
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 897 F-D
Pourvoi n° X 17-16.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
Mme C... P..., veuve T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 17-16.556 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... I..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme U... I..., épouse J..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Le Port-Guy Chauchat Rozier-Hervé Offredo-Jean Dominique Roche et Charles Albert Grandjean, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La SCP [...] a formé un pourvoi incident dirigé contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l"appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme T..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SCP [...] , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des consorts I..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme T... du désistement de son premier moyen de cassation.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 2017), par acte authentique du 30 septembre 2009, dressé par M. E..., notaire, Mme T... a vendu un appartement à M. et Mme I....
3. Mme I... est décédée le 4 janvier 2010.
4. Faisant état de la découverte d'une infestation de mérule dans l'immeuble, M. L... I... et ses enfants, M. W... I... et Mme U... J... (les consorts I...) ont assigné Mme T... en résolution de la vente et indemnisation de leurs préjudices.
5. M. L... I... est décédé le 1er août 2014.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. Mme T... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie contre le notaire, alors « que lorsqu'il existe un concours de fautes entre le vendeur et le notaire, le juge peut décider que la faute du vendeur est absorbée par celle plus grave du notaire ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Mme T... de sa demande en garantie à l'encontre du notaire, qu'elle avait fait preuve d'une particulière mauvaise foi, sans vérifier que l'erreur commise par Mme T... n'avait pas été absorbée par la faute plus grave du notaire, ayant consisté à méconnaître son obligation de conseil en connaissance de cause, notamment en n'ayant pas pris connaissance à temps du questionnaire rempli par le syndic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Mme T... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'erreur qu'elle avait commise avait été absorbée par la faute plus grave du notaire, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Le notaire fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre Mme T..., alors « que les juges, saisis d'appels en garantie réciproques formés par deux coresponsables d'un dommage condamnés in solidum, doivent déterminer, dans leurs rapports entre eux, la contribution de chacun à la charge définitive de la dette d'indemnisation ; qu'en rejetant les deux appels en garantie formés l'un contre l'autre par la SCP notariale et la venderesse, sans déterminer la répartition de la charge finale de la dette entre les deux coresponsables, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil et les principes régissant l'obligation in solidum. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les principes régissant l'obligation in solidum :
10 Aux termes de ce texte, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
11. Pour rejeter la demande en garantie du notaire contre Mme T..., l'arrêt retient que la mauvaise foi contractuelle de celle-ci n'est pas à l'origine de son propre manquement mais en est une conséquence.
12. En statuant ainsi, alors que le juge saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum à l'encontre d'un de ses coobligés est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie de la SCP [...] contre Mme T..., l'arrêt rendu le 24 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne Mme T... aux dépens des pourvois ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme T... à payer la somme de 3 000 euros aux consorts I... et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme T...
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente passée entre les époux I... d'une part, et Mme T... d'autre part, le 30 septembre 2009 en l'étude de Me E..., d'avoir condamné Mme T... à restituer aux héritiers des époux I..., à savoir M. W... I... et Mme U... J..., la somme de 494 500 euros correspondant au prix de vente qu'elle a reçu, aux frais de notaire et à la commission de l'agence immobilière, d'avoir condamné in solidum, Mme T... et la SCP [...] à régler à M. W... I... et Mme U... J... la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi par leurs parents, et d'avoir condamné Mme T... à régler à M. W... I... et Mme U... J... la somme de 45 208,49 euros en réparation des préjudices matériels subis par leurs parents et par eux-mêmes en tant qu'héritiers ;
Aux motifs propres que sur la présence de la mérule dans l'immeuble : la présence de mérule dans l'immeuble « Renaissance »est un fait constant ; qu'en effet, par jugement du 6 mai 2008, le tribunal de grande instance de Vannes avait, tout en déclarant le contrat dommage ouvrage nul, condamné le promoteur à payer les travaux d'éradication de la mérule au syndicat des copropriétaires ; qu'à la suite de ce jugement, le syndic a convoqué deux assemblées générales pour : - désigner un architecte, pour une mission de conception fondée sur le diagnostic alors existant établi par M. A..., expert judiciaire (28 juin 2008), - faire le point sur la procédure judiciaire en cours en raison d'un appel, instruction donnée au syndic de souscrire un contrat assurance dommage ouvrage, de commander et faire exécuter les travaux en urgence avant toute notification aux copropriétaires absents ou opposants et sans attendre l'expiration des voies de recours à l'encontre de l'assemblé générale (14 avril 2009) ; qu'enfin une assemblée générale s'est tenue le 8 juin 2009 à laquelle Mme T... - qui avait alors signé le compromis de vente - n'était ni présente ni représentée, mais y avait été convoquée et reçu communication de l'ordre du jour dont le projet de résolution n° 9 concernait le choix des entreprises devant intervenir pour les travaux d'éradication de la mérule de manière à valider le vote n° 8 de l'assemblée générale du 14 avril 2009 ; que par ailleurs, le 29 octobre 2009, ont été déposées des conclusions d'incident au nom notamment, de Mme T... devant le juge de la mise en état aux fins de désignation d'un expert au motif notamment, que le précédent rapport déposé par M. A... le 5 février 2008 « n'envisageait que le traitement des caves et appartements du rez-de-chaussée et des appartements du premier étage, il est apparu le 22 octobre 2009 qu'au regard de la présence des zones contaminées par le champignon à moins de 1 ml du plafond du premier étage, au moins deux appartements du deuxième étage du bâtiment E (...) aillaient être concernés par les travaux de reprise des désordres » ; que concomitamment, Me David, chargé des intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Renaissance et de ceux notamment de Mme T..., a adressé à celle-ci une lettre lui déclarant qu'il avait appris fortuitement la vente de son appartement intervenue le 30 septembre 2009, lui rappelant : « contrairement à vos recommandations que j'ai formulées à plusieurs reprises à l'attention des copropriétaires, notamment en assemblée générale, vous ne m'avez pas informé de votre décision de vendre (...) : Je souhaitais que les copropriétaires vendeurs me fassent part de leurs intentions, notamment pour veiller dès le stade du compromis de vente à ce que les informations concernant la procédure soient clairement mentionnées à l'intention des acquéreurs pour éviter tout risque de procédure ultérieure ; qu'il importe que dans la mesure où une procédure est en cours, que le sort de cette procédure soit réglé et que les vendeurs et acquéreurs s'accordent sur le point de savoir qui percevra les éventuels dommages et intérêts » ; que sur la garantie des vices cachés : le vendeur est tenu à la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en n'aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que le vice constitué par la présence de mérule dans l'immeuble est antérieur à la vente ; que Mme C... T..., qui avait ainsi connaissance de ce vice, soutient que M. et Mme I... en ont été informés au jour de la vente ; qu'elle expose ainsi qu'a été annexé au jour de la vente le « questionnaire notaire - état d'acte » faisant état d'un procédure en cours et de travaux pour l'éradication de la mérule, et que l'acquéreur a déclaré avoir eu connaissance des décisions prises par la dernière assemblée générale qui s'est tenue avant la signature de l'avant-contrat de vente, aucune assemblée générale ne s'étant ensuite tenue entre l'avant-contrat et la vente ; que cependant, en premier lieu, il ne suffit pas pour Mme T... de soutenir que l'état contenant les informations sur la copropriété délivré par le syndic et le questionnaire adressé au notaire a été annexé à l'acte pour en déduire que l'acquéreur aurait été ainsi informé d'une procédure en cours en raison de la présence de mérule dans l'immeuble et de travaux en cours pour éradiquer ce champignon ; qu'en effet, le notaire a reconnu que ce questionnaire, contrairement aux mentions figurant dans l'acte, n'avait pas été visé par le vendeur et l'acquéreur, faute pour des raisons matérielles d'être parvenu suffisamment à temps à son étude ; qu'en second lieu, l'acte comporte également un paragraphe intitulé « absence d'assemblée générale entre l'avant contrat de vente et la vente » ; que cette mention est inexacte car la preuve est rapportée par les consorts I... que Mme T... a été convoquée à l'assemblée générale s'étant tenue le 8 juin 2009 où elle n'était ni présente ni représentée et que la convocation contenait une résolution n° 9 concernant le choix des entreprises devant intervenir dans les travaux d'éradication de la mérule ; que cette indication d'absence d'assemblée générale entre l'avant-contrat et la vente se trouve également en contradiction avec l'attestation de Mme R..., qui déclare avoir remis le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 juin 2009 aux acquéreurs avant la signature de l'acte authentique alors que ces derniers soutiennent l'avoir reçue par télécopie le 30 octobre 2009, soit un mois après la réitération de l'acte de vente ; qu'aussi, ce moyen de preuve, soutenu par Mme T... pour démontrer qu'une information aurait été donnée aux acquéreurs sur le contenu des assemblées de copropriétaires évoquant la présence de la mérule et les travaux en cours pour l'éradiquer, présente dans son exposé des contradictions telles que la cour est conduite à l'écarter ; que l'information insuffisante donnée par Mme T... se trouve encore aggravée par les recommandations à destination de tous les copropriétaires données par l'avocat chargé de la défense de leurs intérêts de l'informer de leur intention de vendre, dès le stade du compromis, pour que soit clairement mentionné l'existence de procédures en cours, recommandation que Mme T... n'a pas suivie, mais qu'elle avait bien reçue lors des assemblées générales où l'avocat était présent et notamment, à celle du 14 avril 2015 qui a précédé de deux jours la signature du compromis de vente ; qu'enfin, Mme T..., qui n'ignorait pas que les travaux d'éradication de la mérule étaient en cours, que l'expert A... avait dès le mois de février 2008 indiqué que le potentiel de développement du champignon était grand et que cela devait être considéré comme préoccupant, que les frais réels ne seraient connus qu'après la réalisation des travaux, avait l'obligation de transmettre aux acquéreurs une information précise sur ces risques et les enseignements à tirer de l'avancement des travaux en cours en se renseignant auprès du syndic, ce qu'elle a manifestement omis de faire ; qu'en outre, Me David, avocat ayant lors de l'assemblée générale du 14 avril 2015 informé les copropriétaires présents dont Mme T... que s'il apparaissait au cours des travaux de démolition que le champignon se soit développé à une hauteur telle que d'autres appartements dont le sien soient atteints, se devait de transmettre cette information à ses acquéreurs, ce que là encore, elle a manifestement omis de faire ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente par application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil , la preuve étant rapportée que Mme T... n'a pas donné les informations suffisantes aux époux I... pour leur permettre de connaître le vice caché affectant l'immeuble dont le risque d'aggravation était prévisible pour elle, qui s'ils l'avaient connu les aurait conduits à ne pas contracter, au moins dans les mêmes conditions ; que sur les préjudices, en application des dispositions de l'article 1644 du code civil, les consorts I... ont le droit à obtenir de la part de Mme T... la restitution du prix ainsi que de tous les frais et accessoires générés par la vente ; que la cour retiendra les mêmes montants des préjudices tels qu'ils ont été fixés par les premiers juges, ces montants n'étant pas remis en cause en appel par une discussion sur la pertinence des pièces communiquées à cet effet par les consorts S. ou sur les moyens de fait exposés par ceux-ci à l'appui de leurs demandes notamment, pour permettre d'évaluer le préjudice moral subi par leurs parents que cette situation, compte tenu de leur état de santé fragile, a placés l'un comme l'autre en grave difficulté psychologique ; que sur la demande de condamnation in solidum, de Mme T... et de la SCP notariale au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral : Mme T... et la SCP notariale, ayant l'une et l'autre commis des fautes à l'égard des consorts I... qui ont concouru à la réalisation de leur dommage, seront condamnés pour les motifs exposés par les premiers juges in solidum à leur payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ; que sur la demande de restitution du prix de la vente et des frais : cette demande ne peut être dirigée que contre Mme T... qui ne rapporte pas la preuve de son insolvabilité ; qu'elle devra en conséquence, acquitter seule la somme de 494 500 euros à charge pour elle de demander la restitution de celles qu'elle n'a pas personnellement reçues, auprès de ceux qui les ont perçues à savoir la SCP notariale, d'une part, le trésor public, d'autre part ;
Aux motifs à les supposer adoptés que si le notaire admet dans ses écritures que la question de la mérule a été abordée lors de la réitération de la vente, il indique qu'à ce propos, Mme T... s'est montrée rassurante, indiquant que les travaux étaient quasiment finis et n'avaient concernés que les caves et ce bien qu'elle le conteste sans rapporter la preuve contraire, cependant ;
Alors 1°) que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passé en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; que l'acte authentique du 30 septembre 2009 contenait une mention manuscrite, en page 1, qui renvoyait au questionnaire dans lequel était précisé l'existence d'une infestation de l'immeuble par la mérule, qui faisait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en se fondant sur la simple parole du notaire, pour considérer que le questionnaire n'était pas visé par le vendeur et l'acquéreur, après avoir pourtant considéré que ces affirmations étaient contraires aux mentions figurant dans l'acte, qui faisaient foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil ensemble les articles 1641 et 1642 du code civil ;
Alors 2°) que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'en page 15 de l'acte authentique du 30 septembre 2009, il est mentionné que « la dernière assemblée générale a eu lieu antérieurement à la signature de l'avant-contrat et des présentes. L'acquéreur déclare avoir eu parfaite connaissance préalablement aux présentes des décisions prises lors de cette assemblée générale » ; que la dernière assemblée générale qui a eu lieu antérieurement à la signature de l'avant-contrat est celle du 14 avril 2009 (cf. prod.) qui précise expressément au point 8 « Décision à prendre concernant le choix des entreprises devant intervenir dans la réalisation des travaux d'éradication de la mérule » ; qu'il résulte de cette mention de l'acte authentique et du procès-verbal du 14 avril 2009 que les acquéreurs avaient eu connaissance de l'infestation de l'immeuble par la mérule ; qu'en se bornant à affirmer que Mme T... ne démontrait pas avoir transmis le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 juin 2009, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. et Mme I... n'avaient pas eu connaissance du procès-verbal de l'assemblée générale 14 avril 2009, qui évoquait également la question de l'infestation de l'immeuble par la mérule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641, 1642 et 1134 du code civil ;
Alors 3°) que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'en considérant que le vice n'était pas apparent au jour de la vente, après avoir constaté, par motifs adoptés que, le notaire admettait dans ses écritures que la question de la mérule a été abordée lors de la réitération de la vente, ce dont il résultait que le vice était apparent, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 1641 et 1642 du code civil.
SUR LE SECOND MOYEN UNIQUE DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme T... de sa demande de garantie de la SCP [...] ;
Aux motifs propres que sur la faute du notaire : la société notariale, admettant avoir mal analysé le questionnaire du syndic, reconnaît qu'elle a commis une faute en ne se mettant pas ainsi en mesure de remplir son obligation de conseil vis-à-vis de l'une des parties à l'acte ; que sur les demandes de garantie : Mme T..., ayant fait preuve d'une particulière mauvaise foi devant le notaire en omettant sciemment de délivrer les informations dont elle disposait sur l'infestation de l'immeuble par la mérule et du risque que les travaux en cours ne révèlent une atteinte plus importante que celle révélée lors de l'expertise de M. A..., a ainsi profité d'un concours de circonstances qui a fait que le notaire, n'ayant pas pris connaissance à temps du questionnaire rempli par le syndic, n'a pu donner aux acquéreurs une information complète sur l'existence du vice affectant l'immeuble ; qu'elle sera déboutée de sa demande de garantie des condamnations prononcées contre elle par la SCP notariale à laquelle, en tout état de cause, elle ne peut réclamer que la restitution des frais de rédaction de l'acte soit la somme de 6 690 euros à l'exclusion de ceux d'enregistrement qu'elle doit réclamer au trésor public à hauteur de 2.810 euros ;
Alors que lorsqu'il existe un concours de fautes entre le vendeur et le notaire, le juge peut décider que la faute du vendeur est absorbée par celle plus grave du notaire ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Mme T... de sa demande en garantie à l'encontre du notaire, qu'elle avait fait preuve d'une particulière mauvaise foi, sans vérifier que l'erreur commise par Mme T... n'avait pas été absorbée par la faute plus grave du notaire, ayant consisté à méconnaître son obligation de conseil en connaissance de cause, notamment en n'ayant pas pris connaissance à temps du questionnaire rempli par le syndic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la SCP Le Port-Chauchat- Rozier-Offredo-Rocher-Grandjean
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté l'appel en garantie formé par la SCP [...] et [...] contre Mme T... ;
AUX MOTIFS QUE Mme T..., ayant fait preuve d'une particulière mauvaise foi devant le notaire en omettant sciemment de délivrer les informations dont elle disposait sur l'infestation de l'immeuble par la mérule et du risque que les travaux en cours ne révèlent une atteinte plus importante que celle révélée lors de l'expertise de M. A..., a ainsi profité d'un concours de circonstances qui a fait que le notaire, n'ayant pas pris connaissance à temps du questionnaire rempli par le syndic, n'a pu donner aux acquéreurs une information complète sur l'existence du vice affectant l'immeuble ; qu'elle sera déboutée de sa demande de garantie des condamnations prononcées contre elle par la SCP [
] ; que la SCP notariale ne peut davantage demander la garantie de Mme T... des condamnations prononcées directement contre elle, à savoir l'indemnisation du préjudice moral des consorts I... et les indemnités dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où la mauvaise foi contractuelle de Mme T... n'est pas à l'origine de son propre manquement mais en est une conséquence ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Mme T... sollicite d'être garantie par le notaire de toute éventuelle condamnation à son encontre, considérant qu'il est le seul fautif pour n'avoir pas porté à l'acte authentique les mentions nécessaires ; que quant à la [SCP notariale], elle met en avant que la faute du notaire n'est que de négligence, tandis que celle de la venderesse est une faute dolosive et sollicite donc à son tour d'être garantie par cette dernière ; que Mme T..., dont la mauvaise foi a été établie précédemment, pour n'avoir pas fourni aux acquéreurs d'information sur la présence de mérule, ne leur avoir pas davantage communiqué les documents qui leur auraient permis d'avoir connaissance de l'existence et de l'étendue du champignon et n'avoir enfin pas fait corriger par le notaire l'acte authentique qui portait des mentions erronées, ne saurait, compte tenu de son attitude dolosive, se prévaloir de la garantie du notaire, quoique lui-même fautif, puisqu'il est constant que le juge peut décider d'écarter tout recours en garantie formé par le co-responsable coupable d'un dol du notaire, en dépit de la faute professionnelle commise par celui-ci ; que Mme T... ne peut donc, sans se prévaloir de sa mauvaise foi délibérée, faire grief au notaire de ne pas avoir pallié les effets de sa carence ; [
] ; qu'à l'inverse, la faute du notaire, qui ne consiste pas en l'espèce dans le fait de ne pas s'être suffisamment renseigné ou de n'avoir pas procédé à des vérifications sur l'état du bien, mais qui réside dans son absence de prise en compte des documents qui étaient à sa disposition au sein desquels apparaissent clairement que l'immeuble était infesté par la mérule et que des procédures judiciaires étaient en cours à ce sujet, ne saurait davantage demander à bénéficier de la garantie de Mme T..., dans la mesure où, s'il a effectivement été abusé par celle-ci pour une part, il avait néanmoins le moyen, grâce à l'état établi par le syndic, d'appréhender la réalité de la situation ; que les demandes réciproques de garantie seront donc également rejetées ;
1°) ALORS QUE les juges, saisis d'appels en garantie réciproques formés par deux coresponsables d'un dommage condamnés in solidum, doivent déterminer, dans leurs rapports entre eux, la contribution de chacun à la charge définitive de la dette d'indemnisation ; qu'en rejetant les deux appels en garantie formés l'un contre l'autre par la SCP notariale et la venderesse, sans déterminer la répartition de la charge finale de la dette entre les deux coresponsables, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil et les principes régissant l'obligation in solidum ;
2°) ALORS QUE la contribution à la charge définitive de la dette d'indemnisation entre deux coresponsables fautifs d'un même dommage condamnés in solidum doit être déterminée en fonction de la gravité des fautes respectives ; qu'en rejetant l'appel en garantie formé par la SCP notariale au motif inopérant que la faute dolosive de la venderesse n'était pas la cause mais la conséquence de la faute professionnelle du notaire, quand il lui appartenait de statuer sur la contribution de chacun des auteurs du dommage dans leurs rapports réciproques en fonction de la gravité des fautes qu'ils avaient commises, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil et les principes régissant l'obligation in solidum.