La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2020 | FRANCE | N°19-20097

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-20097


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1110 F-D

Pourvoi n° N 19-20.097

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. B... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. M... B... , dom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1110 F-D

Pourvoi n° N 19-20.097

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. B... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. M... B... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-20.097 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... O... (SCP BTSG), domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Qualité globale conseil, venant aux droits de Face to Face Force,

2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. B... , après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2018), M. B... a été engagé, à compter du 1er novembre 2008, par la société Explorer, pour effectuer des enquêtes dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée d'usage.

2. A partir du mois de janvier 2011, les bulletins de paie ont été délivrés par la société Face to Face Force, aux droits de laquelle est venue la société Qualité globale conseil. La dernière mission confiée au salarié est arrivée à son terme le 7 février 2012.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 avril 2012 et en cours d'instance la société Qualité globale conseil a été placée en liquidation judiciaire et M. O..., désigné en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes pour la période antérieure au 3 janvier 2011, alors :

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour débouter M. B... de ses demandes pour la période antérieure au 3 janvier 2011, la cour d'appel a retenu que les bulletins de paie afférents à cette période émanaient de la société Explorer, entité juridique distincte de la société Face to Face Force ; que le salarié n'a pas mis en cause la société Explorer et n'invoque pas les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert du contrat de travail ; qu'en relevant ce moyen d'office sans inviter les parties à en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que l'aveu judiciaire fait foi contre celui qui l'a fait ; qu'il s'impose au juge ; que pour débouter M. B... de ses demandes pour la période antérieure au 3 janvier 2011, la cour d'appel a retenu que les bulletins de paie afférents à cette période émanaient de la société Explorer, entité juridique distincte de la société Face to Face ; que le salarié n'a pas mis en cause la société Explorer et n'invoque pas les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi quand, tant la société Face to Face (non comparante ni représentée en appel), dans ses conclusions de première instance que l'Unédic dans ses conclusions d'appel reconnaissaient que la société Face to Face venait aux droits de la société Explorer, ce qui constituait un aveu judiciaire que le juge ne pouvait méconnaître, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 1354 à 1356 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit.

6. Le moyen, qui en sa seconde branche invoque la reconnaissance devant les juges du fond, par l'Unédic et par la société Face to Face Force de ce que cette dernière serait venue aux droits de la société Explorer, est inopérant.

7. Ayant constaté que le salarié ne se prévalait d'aucune circonstance de droit sur les conditions dans lesquelles l'activité et le personnel de la société Explorer auraient pu être repris par la société Face to Face Force, qui a établi des bulletins de paie à partir du mois de janvier 2011, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que seule devait être examinée la période ayant commencé à courir le 3 janvier 2011.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein, alors « que lorsque le contrat de travail à temps partiel ne répond pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail le juge ne peut écarter la présomption de travail à temps complet qui en résulte sans constater que l'employeur fait la preuve de la durée de travail exacte mensuelle ou hebdomadaire, convenue ; qu'après avoir relevé qu'à défaut de contrat écrit, le contrat de travail était présumé à temps complet, la cour d'appel a retenu, pour débouter le salarié de sa demande de requalification, qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur dès lors qu'il connaissait suffisamment à l'avance ses jours et heures de travail ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

10. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

11. Pour rejeter les demandes en paiement du salarié sur la base d'un temps plein, la cour d'appel retient que le salarié connaissait suffisamment à l'avance les jours et heures auxquels il serait amené à effectuer des vacations ce qui ne l'obligeait pas à se tenir en permanence à disposition de son employeur.

12. En statuant ainsi, alors qu'ayant constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'était intervenu entre les parties, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. Compte tenu du rejet du premier moyen, la cassation sur le second moyen est limitée à la demande de rappels de salaire pour la période postérieure au 3 janvier 2011.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. B... de ses demandes de rappels de salaire sur la base d'un temps plein pour la période postérieure au 3 janvier 2011, l'arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. O..., ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. O..., ès qualités, à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros :

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. B...

PREMIER MOYENDE CASSATION

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. B... de ses demandes pour la période antérieure au 3 janvier 2011.

AUXMOTIFSQUE Sur l'étendue des relations contractuelles et la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée. Au soutien de sa demande de requalification des relations contractuelles à compter du 1er novembre 2008 en contrat de travail à durée indéterminée avec la société Face to Face Force, l'appelant produit des bulletins de paie pour la période comprise entre novembre 2008 et février 2012 et des attestations Pôle Emploi pour la période comprise entre janvier 2011 et février 2012; que cependant, force est de constater que les bulletins de paie afférents à la période comprise entre novembre 2008 et décembre 2010 ont été établis par la société Explorer dont le numéro Siret est différent de celui de la société Face to Face Force qui a établi des bulletins de paie à partir de janvier 2011 et que l'appelant n'apporte aucun élément sur la société Explorer. Dès lors, il sera retenu que ces deux sociétés étaient des entités juridiques distinctes; que par ailleurs, l'appelant qui n'a pas mis en cause la société Explorer ne fournit aucun élément juridique sur les conditions dans lesquelles l'activité et le personnel de la société Exploreur auraient pu être repris par la société Face to Face Force à compter de janvier 2011, étant relevé que le bulletin de paie de janvier 2011 établi par la société Face to Face Force mentionne une date d'entrée dans cette société au 3 janvier 2011; qu'en outre, l'appelant ne justifie ni même n'allègue l'existence d'une entité juridique autonome dont le transfert aurait entraîné l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 et la reprise sous certaines conditions par le nouvel employeur des obligations qui incombaient au premier; que par conséquent, l'employeur de l'époque n'étant pas dans la cause, l'analyse de la situation contractuelle antérieure à janvier 2011 n'a pas lieu d'être; que par conséquent, seule sera examinée la période contractuelle avec la société Face to Face Force à compter du 3 janvier 2011 correspondant, au vu du bulletin de paie de janvier 2011, aux premières vacations réalisées pour le compte de cette société;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction; que pour débouter M. B... de ses demandes pour la période antérieure au 3 janvier 2011, la cour d'appel a retenu que les bulletins de paie afférents à cette période émanaient de la société Explorer, entité juridique distincte de la société Face To Face; que le salarié n'a pas mis en cause la société Explorer et n'invoque pas les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail relatives au transfert du contrat de travail; qu'en relevant ce moyen d'office sans inviter les parties à en discuter contradictoirement, la cour d'appela violé l'article 16 du code de procédure civile;

2°) ALORS QUE l'aveu judiciaire fait foi contre celui qui l'a fait; qu'il s'impose au juge; que pour débouter M. B... de ses demandes pour la période antérieure au 3 janvier 2011, la cour d'appela retenu que les bulletins de paie afférents à cette période émanaient de la société Explorer, entité juridique distincte de la société Face To Face; que le salarié n'a pas mis en cause la société Explorer et n'invoque pas les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert du contrat de travail; qu'en statuant ainsi quand, tant la société Face To Face (non comparante ni représentée en appel), dans ses conclusions de première instance (p. 4 § 1 et p. 8 § 5) que l'Unedic dans ses conclusions d'appel (cf. p. 2, dernier §) reconnaissaient que la société Face To Face venait aux droits de la société Explorer, ce qui constituait un aveu judiciaire que le juge ne pouvait méconnaître, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. B... de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein;

AUX MOTIFS QUE l'appelant allègue qu'il n'aurait pas connu à l'avance son rythme de travail, que son temps de travail hebdomadaire était variable et qu'il se serait tenu à disposition de l'entreprise en permanence; que le contrat à temps partiel devrait être requalifié en temps plein; que sur les périodes interstitielles, il aurait droit à un rappel de salaire; que l'Ags fait valoir que l'appelant n'a accompli aucune prestation de travail en juillet et août 2011, que ses heures de travail étaient très variables selon les mois, qu'il ne démontre pas que toutes les heures travaillées n'ont pas été payées, ni qu'il aurait effectué des tâches variées, ni qu'il se serait tenu à disposition de l'entreprise en permanence; que l'article L. 3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit et qu'il mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois; que l'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel fait présumer que ce dernier a été conclu pour un horaire à temps complet; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part, de ce que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition; qu'en l'espèce, aucun contrat de travail écrit n'étant intervenu entre l'appelant et la société Face to Face Force à compter du début de la relation contractuelle, le contrat de travail est donc présumé avoir été conclu pour un horaire à temps complet; que toutefois, dans ses conclusions d'appel, l'appelant indique lui-même qu'il « était tenu de donner ses disponibilités trois mois à l'avance », ce qui est corroboré par les plannings des enquêtes produits aux débats par la société intimée en première instance que l'appelant produit devant la cour, dont il ressort que le salarié connaissait, suffisamment à l'avance les jours et heures auxquels il serait amené à effectuer des vacations, ce qui ne l'obligeait pas à se tenir en permanence à la disposition de son employeur; qu'en outre, l'appelant qui sollicite à titre subsidiaire un rappel de salaire sur heures supplémentaires ne produit pas d'élément suffisant à étayer sérieusement cette demande; en effet, il ne produit qu'un tableau confectionné par ses soins mentionnant un nombre global d'heures de travail par mois pour toute la durée de la relation de travail, sans aucun décompte hebdomadaire ni précision de date et d'horaire, ce qui ne met pas en mesure l'employeur, en application de l'article L. 3171-4, de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié; qu'il en résulte que la demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein et au titre des heures supplémentaires n'est pas fondée et doit être rejetée;

ALORS QUE lorsque le contrat de travail à temps partiel ne répond pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail le juge ne peut écarter la présomption de travail à temps complet qui en résulte sans constater que l'employeur fait la preuve de la durée de travail exacte mensuelle ou hebdomadaire, convenue; qu'après avoir relevé qu'à défaut de contrat écrit, le contrat de travail était présumé à temps complet, la cour d'appel a retenu, pour débouter M. B... de sa demande de requalification, qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur dès lors qu'il connaissait suffisamment à l'avance ses jours et heures de travail; qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-20097
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2020, pourvoi n°19-20097


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20097
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award