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25/11/2020 | FRANCE | N°19-10506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10506


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1109 F-D

Pourvoi n° N 19-10.506

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

Mme S... C..., domiciliée [...]

, a formé le pourvoi n° N 19-10.506 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1109 F-D

Pourvoi n° N 19-10.506

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

Mme S... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-10.506 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société CGA copro, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Cabinet Havre Saint-Lazare immobilier, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Foncia Paris rive droite, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme S... C..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2018), Mme S... C... a été engagée verbalement le 23 avril 2014, par le syndicat des copropriétaires du [...] en qualité d'agent d'entretien remplaçant.

2. Suite à la rupture du contrat, intervenue le 12 janvier 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

3. Le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie la société Cabinet Havre Saint-Lazare immobilier (le syndic), syndic en titre à l'époque de l'engagement de la salariée.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi de la salariée

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et de ses demandes de rappels de salaire correspondant à un temps plein, alors :

« 1°/ que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à se référer en l'espèce, pour considérer que le contrat de travail de Mme S... C... était un contrat à temps partiel de 51 heures par mois, à la durée du travail figurant dans le contrat de sa mère E... C... qu'elle remplaçait, et à ses fiches de paie, tout en constatant que selon les copropriétaires Mme S... C... était présente « les matins » et « les vendredis soirs et certains samedis matin », et qu'elle avait indiqué lors d'une réunion du conseil syndical travailler « 4 heures par semaine à une ou deux heures près », ce dont il résultait que la durée du travail était imprécise et subissait des variations, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir que l'employeur rapportait la preuve de la durée de travail exacte, hebdomadaire ou mensuelle, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable en l'espèce ;

2°/ que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant en l'espèce à relever, pour affirmer que l'employeur justifiait que Mme C... n'était pas en permanence à la disposition de l'employeur, qu'il résultait des attestations des copropriétaires que la salariée n'était pas présente toute la journée, quand cette circonstance n'était pas de nature à démontrer que Mme S... C... pouvait prévoir à quel rythme elle devait travailler ni qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable en l'espèce ;

3°/ que comme le faisait valoir Mme S... C... dans ses conclusions d'appel, dans leurs attestations les copropriétaires ne se bornaient pas à affirmer qu'ils la voyaient régulièrement sortir les poubelles ou nettoyer les cages d'escalier, mais aussi qu'elle se montrait toujours disponible pour ouvrir les portes aux ouvriers, changer les ampoules des cages d'escalier, faciliter l'accès aux compteurs d'eau et aux caves ; qu'en omettant de rechercher si, comme il était soutenu, il ne résultait pas de ces attestations que Mme S... C... était tenue de se tenir en permanence à la disposition de son employeur pour d'autres tâches que le nettoyage ou la sortie des poubelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

5. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits dont ils ont déduit, sans avoir à s'expliquer sur les éléments qu'ils ont écartés, que, sur l'ensemble de la période contractuelle, l'employeur rapportait la preuve d'une part, que la salariée connaissait la durée exacte convenue et d'autre part, de ce qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail ni dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur, en sorte que ce dernier renversait valablement la présomption simple de travail à temps complet.

Sur le second moyen du pourvoi provoqué du syndicat des copropriétaires, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation du syndic à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à payer à la salariée des sommes à titre de rappels de salaire, congés payés afférents et une somme excédant celle de 1 200 euros à titre d'indemnité de requalification

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait ces griefs à l'arrêt, alors « que la cour d'appel de Paris a retenu que la société Cabinet Havre Saint-Lazare immobilier avait commis une faute en ayant omis de conclure un contrat de travail écrit avec Mme S... C..., si l'arrêt attaqué est cassé sur l'un quelconque des éléments du moyen de cassation du pourvoi principal formé par la salariée, une telle cassation entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes tendant à la condamnation du syndic à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à payer à Mme S... C... la somme de 19 200 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 1 920 euros au titre des congés payés afférents, une somme excédant la somme de 638 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, une somme excédant la somme de 63,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, une somme excédant la somme de 219,76 euros à titre d'indemnité de licenciement, une somme excédant la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité de requalification et une somme excédant la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. »

Réponse de la Cour

7. Le rejet du pourvoi principal de la salariée rend sans portée ce moyen du pourvoi provoqué de l'employeur.

Mais sur le premier moyen du pourvoi provoqué du syndicat des copropriétaires

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation du syndic à le garantir des condamnations prononcées à son encontre à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la convocation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] à l'audience de conciliation et d'orientation du 12 avril 2016, ainsi que des sommes à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance, alors « qu' en énonçant, pour ne faire que très partiellement droit à l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] à l'encontre de la société Cabinet Havre Saint-Lazare immobilier, que les condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] au profit de la salariée autres que celle portant sur l'indemnité de requalification étaient liées à l'absence de régularité du licenciement et ne pouvaient être imputées à la société Cabinet Havre Saint-Lazare immobilier, celle-ci n'étant plus syndic de la copropriété depuis le mois de septembre 2015, soit antérieurement à la procédure de licenciement du mois de janvier 2016, quand elle retenait que la société Cabinet Havre Saint-Lazare immobilier avait commis une faute en ayant omis de conclure un contrat de travail écrit avec Mme S... C..., que cette omission entraînait la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et que cette requalification avait entraîné le caractère abusif de la rupture du contrat de travail et quand il en résultait que la faute commise par la société Cabinet Havre Saint-Lazare immobilier avait contribué à la réalisation du dommage souffert par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] tenant aux condamnations prononcées à son encontre au profit de la salariée autres que celle portant sur l'indemnité de requalification, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1147 et 1151 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9. Selon le premier de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

10. Selon le second, dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages-intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.

11. Pour débouter le syndicat de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société en charge des fonctions de syndic à l'époque de l'engagement de la salariée, l'arrêt retient, d'abord, que l'absence de contrat de travail écrit a entraîné la requalification du contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, et la condamnation du syndicat des copropriétaires à verser à la salariée une indemnité de requalification d'un montant de 1 200 euros.

12. Il ajoute qu'il existe donc bien une faute commise par le syndic, l'absence de conclusion d'un contrat écrit, nécessaire au vu des textes en vigueur, un préjudice pour le syndicat des copropriétaires qui a été condamné à verser à la salariée une indemnité de requalification, et un lien de causalité entre l'absence de contrat de travail écrit et la requalification de celui-ci en contrat de travail à durée indéterminée.

13. L'arrêt conclut que les autres condamnations du syndicat des copropriétaires sont liées à l'absence de régularité du licenciement et ne peuvent être imputées au syndic précédent, celui-ci n'étant plus syndic de la copropriété depuis le mois de septembre 2015, soit antérieurement à la procédure de licenciement de janvier 2016.

14. En statuant ainsi, alors que la faute commise par le syndic au moment de l'engagement de la salariée, en s'abstenant d'établir le contrat à durée déterminée de remplacement par écrit, est à l'origine de la requalification de ce contrat en un contrat à durée indéterminée et a contribué à la réalisation de l'entier dommage, y compris celui résultant des condamnations prononcées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie du syndicat à l'encontre de la société Cabinet Havre Saint-Lazare immobilier des condamnations à payer à Mme S... C... la somme de 638 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 63,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et la somme de 219,76 euros à titre d'indemnité de licenciement, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la convocation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] à l'audience de conciliation et d'orientation du 12 avril 2016, ainsi que la somme de 638 euros à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme S... C... et la société Cabinet Havre Saint-Lazare Immobilier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour Mme S... C..., demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme S... C... de sa demande tendant à voir juger que son contrat de travail était à temps plein et de ses demandes de rappel de salaire correspondant à un temps plein, d'AVOIR requalifié le contrat de travail de Mme C... en contrat à temps partiel de 51 heures par mois, d'AVOIR en conséquence fixé le salaire mensuel brut de référence à 638 euros et d'AVOIR limité à 638 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et à 63,80 euros les congés payés afférents, à 219,76 euros le montant de l'indemnité de licenciement, à 1 200 euros le montant de l'indemnité de requalification et à 2 000 euros le montant des dommages-intérêts au titre de la rupture abusive,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le syndicat des copropriétaires verse aux débats les éléments suivants pour combattre la présomption de travail à temps plein :
les fiches de paie de Mme S... C..., qui mentionnent toutes un temps de travail de 51h00 par mois, temps de travail identique à la durée du travail figurant sur le contrat de travail de sa mère, Mme E... C..., qu'elle remplaçait ;
le contrat de travail de Mme E... C..., qui indique expressément que « le nettoyage des parties communes est laissé à la libre organisation de l'employée jusqu'à nouvel ordre avec un minimum d'une fois par semaine » ;
l'absence de contestation de la salariée sur le nombre d'heures durant les 20 mois qu'a duré son contrat de travail ;
un plan de l'immeuble, versé aux débats par la salariée, qui justifie que l'ensemble immobilier où s'effectue le travail est composé de 4 bâtiments de 4 étages chacun (4 escaliers en tout), d'une cour d'immeuble et d'un porche ;
des attestations de nombreux copropriétaires et habitants de l'immeuble, qui indiquent que Mme S... C..., qui ne bénéficiait d'aucune loge ou local, n'était pas présente dans l'immeuble durant toute la journée, mais simplement les matins pour sortir les poubelles, et les vendredis soirs et certains samedis matins, pour nettoyer les parties communes (escaliers et hall d'entrée) ;
deux attestations de Mme V... et de Mme T..., membres du conseil syndical, qui précisent que lors de la réunion du conseil syndical du 14 janvier 2016, Mme S... C... leur a indiqué travailler environ 4h00 par semaine, à une ou deux heures près ;
les trois attestations de copropriétaires versées aux débats par Mme C... n'indiquent pas qu'elle travaillait à temps plein, mais que les attestants la voyaient régulièrement intervenir dans l'immeuble pour sortir les poubelles ou nettoyer les cages d'escalier, et qu'elle effectuait correctement son travail.
Au vu de ce faisceau d'indices, l'employeur justifie que le travail confié à Mme C... était un travail à temps partiel de 51h00 par mois, et non un travail à temps plein, et que Mme C... n'était pas en permanence à la disposition de l'employeur, et il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps plein » (arrêt p. 6),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi en application de l'article 1134 du code civil dont les termes sont repris à l'article L. 1222-1 du code du travail qui édicte : « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ;
Attendu que c'est en vain et avec une certaine mauvaise foi que Madame S... C... soutient avoir réalisé un travail à temps plein, alors qu'à aucun moment, par le passé depuis son engagement, elle n'a prétendu ni même réclamé le paiement pour avoir exécuté un travail à temps plein, et que ce soit verbalement ou par écrit, qu'il convient donc ici de juger que le salaire mensuel de Madame S... C... pour 51 heures mensuelles est bien de 638,00 € » (jugement p. 9),

1°) ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à se référer en l'espèce, pour considérer que le contrat de travail de Mme C... était un contrat à temps partiel de 51 heures par mois, à la durée du travail figurant dans le contrat de sa mère E... C... qu'elle remplaçait, et à ses fiches de paie, tout en constatant que selon les copropriétaires Mme C... était présente « les matins » et « les vendredis soirs et certains samedis matin », et qu'elle avait indiqué lors d'une réunion du conseil syndical travailler « 4 heures par semaine à une ou deux heures près », ce dont il résultait que la durée du travail était imprécise et subissait des variations, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir que l'employeur rapportait la preuve de la durée de travail exacte, hebdomadaire ou mensuelle, convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable en l'espèce ;

2°) ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant en l'espèce à relever, pour affirmer que l'employeur justifiait que Mme C... n'était pas en permanence à la disposition de l'employeur, qu'il résultait des attestations des copropriétaires que la salariée n'était pas présente toute la journée, quand cette circonstance n'était pas de nature à démontrer que Mme C... pouvait prévoir à quel rythme elle devait travailler ni qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable en l'espèce ;

3°) ALORS QUE comme le faisait valoir Mme C... dans ses conclusions d'appel, dans leurs attestations les copropriétaires ne se bornaient pas à affirmer qu'ils la voyaient régulièrement sortir les poubelles ou nettoyer les cages d'escalier, mais aussi qu'elle se montrait toujours disponible pour ouvrir les portes aux ouvriers, changer les ampoules des cages d'escalier, faciliter l'accès aux compteurs d'eau et aux caves ; qu'en omettant de rechercher si, comme il était soutenu, il ne résultait pas de ces attestations que Mme C... était tenue de se tenir en permanence à la disposition de son employeur pour d'autres tâches que le nettoyage ou la sortie des poubelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable en l'espèce. Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , demandeur au pourvoi provoqué

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Cabinet Havre Saint-Lazare immobilier à le garantir des condamnations prononcées à son encontre à payer à Mme S... C... la somme de 638 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 63,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et la somme de 219,76 euros à titre d'indemnité de licenciement, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la convocation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] à l'audience de conciliation et d'orientation du 12 avril 2016, ainsi que la somme de 638 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1242-12 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. / En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme S... C... a été embauchée le 23 avril 2014 par le syndicat des copropriétaires du [...] , par l'intermédiaire de son syndic, le cabinet Havre Saint-Lazare immobilier, aux fins d'effectuer des tâches de ménage et d'entretien au sein de la copropriété, en remplacement de sa mère, Mme E... C..., alors en arrêt de travail. / Il n'est pas contesté non plus par les parties que cette embauche destinée à remplacer une salariée absente n'a donné lieu à aucun contrat écrit. / En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, il y a donc lieu de requalifier ce contrat de travail oral en contrat de travail à durée indéterminée. / [
] par appel téléphonique du 12 janvier 2016 constaté par huissier de justice, le syndic Cga Copro représentant le syndicat des copropriétaires a informé Mme C... qu'il était mis fin à sa mission, puis par courrier recommandé du même jour, le syndic a indiqué à Mme S... C... : "suite au courrier que votre mère nous a adressé nous informant de son impossibilité de reprendre le travail pour la copropriété du [...] , nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de remplacement ". / Or, la requalification du contrat de travail oral en contrat de travail à durée indéterminée entraîne le caractère abusif de cette rupture, la lettre adressée le 12 janvier 2016 par le syndic ne comportant aucun motif au soutien de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée. / [
] Sur l'appel en garantie ; / L'article 31 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur. / L'assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois. / En application de cet article, le syndic est tenu de respecter la régularité de l'embauche et du licenciement des salariés employés par le syndicat des copropriétaires, même si le syndic n'agit qu'en qualité de mandataire du syndicat qui est le véritable employeur. / En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme C... a été embauchée en avril 2014 par le Cabinet Havre Saint-Lazare immobilier, en sa qualité de syndic de la copropriété du [...] , sans contrat de travail écrit, alors qu'au vu de la nature de l'embauche, destinée au remplacement d'un salarié en arrêt de travail, un tel contrat était nécessaire. / L'absence de contrat de travail écrit a entraîné la requalification du contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, et la condamnation du syndicat des copropriétaires à verser à la salariée une indemnité de requalification d'un montant de 1 200 €. / Il existe donc bien une faute commise par le syndic Hsli, l'absence de conclusion d'un contrat écrit, nécessaire au vu des textes en vigueur, un préjudice pour le syndicat des copropriétaires qui a été condamné à verser à la salariée une indemnité de requalification, et un lien de causalité entre l'absence de contrat de travail écrit et la requalification de celui-ci en contrat de travail à durée indéterminée. / Les autres condamnations du syndicat des copropriétaires sont liées à l'absence de régularité du licenciement et ne peuvent être imputées au syndic Hsli, celui-ci n'étant plus syndic de la copropriété depuis le mois de septembre 2015, soit antérieurement à la procédure de licenciement de janvier 2016. / Il y a donc lieu de condamner la société Hsli à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation au profit de Mme C... à concurrence de 1 200 € au titre de l'indemnité de requalification, les autres demandes de garantie étant rejetées » (cf., arrêt attaqué, p. 5 ; p. 6 à 8) ;

ALORS QU'en énonçant, pour ne faire que très partiellement droit à l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] à l'encontre de la société Cabinet Havre Saint-Lazare immobilier, que les condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] au profit de Mme S... C... autres que celle portant sur l'indemnité de requalification étaient liées à l'absence de régularité du licenciement de Mme S... C... et ne pouvaient être imputées à la société Cabinet Havre Saint-Lazare immobilier, celle-ci n'étant plus syndic de la copropriété depuis le mois de septembre 2015, soit antérieurement à la procédure de licenciement du mois de janvier 2016, quand elle retenait que la société Cabinet Havre Saint-Lazare immobilier avait commis une faute en ayant omis de conclure un contrat de travail écrit avec Mme S... C..., que cette omission entraînait la requalification du contrat de travail de Mme S... C... en contrat de travail à durée indéterminée et que cette requalification avait entraîné le caractère abusif de la rupture du contrat de travail de Mme S... C... et quand il en résultait que la faute commise par la société Cabinet Havre Saint-Lazare immobilier avait contribué à la réalisation du dommage souffert par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] tenant aux condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme S... C... autres que celle portant sur l'indemnité de requalification, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(ÉVENTUEL)

7. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Cabinet Havre Saint-Lazare immobilier à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à payer à Mme S... C... la somme de 19 200 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 1 920 euros au titre des congés payés afférents, une somme excédant la somme de 638 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, une somme excédant la somme de 63,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, une somme excédant la somme de 219,76 euros à titre d'indemnité de licenciement, une somme excédant la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité de requalification et une somme excédant la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1242-12 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. / En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme S... C... a été embauchée le 23 avril 2014 par le syndicat des copropriétaires du [...] , par l'intermédiaire de son syndic, le cabinet Havre Saint-Lazare immobilier, aux fins d'effectuer des tâches de ménage et d'entretien au sein de la copropriété, en remplacement de sa mère, Mme E... C..., alors en arrêt de travail. / Il n'est pas contesté non plus par les parties que cette embauche destinée à remplacer une salariée absente n'a donné lieu à aucun contrat écrit. / En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, il y a donc lieu de requalifier ce contrat de travail oral en contrat de travail à durée indéterminée. / [
] par appel téléphonique du 12 janvier 2016 constaté par huissier de justice, le syndic Cga Copro représentant le syndicat des copropriétaires a informé Mme C... qu'il était mis fin à sa mission, puis par courrier recommandé du même jour, le syndic a indiqué à Mme S... C... : " suite au courrier que votre mère nous a adressé nous informant de son impossibilité de reprendre le travail pour la copropriété du [...] , nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de remplacement ". / Or, la requalification du contrat de travail oral en contrat de travail à durée indéterminée entraîne le caractère abusif de cette rupture, la lettre adressée le 12 janvier 2016 par le syndic ne comportant aucun motif au soutien de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée. / [
] Sur l'appel en garantie ; / L'article 31 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur. / L'assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois. / En application de cet article, le syndic est tenu de respecter la régularité de l'embauche et du licenciement des salariés employés par le syndicat des copropriétaires, même si le syndic n'agit qu'en qualité de mandataire du syndicat qui est le véritable employeur. / En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme C... a été embauchée en avril 2014 par le Cabinet Havre Saint-Lazare immobilier, en sa qualité de syndic de la copropriété du [...] , sans contrat de travail écrit, alors qu'au vu de la nature de l'embauche, destinée au remplacement d'un salarié en arrêt de travail, un tel contrat était nécessaire. / L'absence de contrat de travail écrit a entraîné la requalification du contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, et la condamnation du syndicat des copropriétaires à verser à la salariée une indemnité de requalification d'un montant de 1 200 €. / Il existe donc bien une faute commise par le syndic Hsli, l'absence de conclusion d'un contrat écrit, nécessaire au vu des textes en vigueur, un préjudice pour le syndicat des copropriétaires qui a été condamné à verser à la salariée une indemnité de requalification, et un lien de causalité entre l'absence de contrat de travail écrit et la requalification de celui-ci en contrat de travail à durée indéterminée. / Les autres condamnations du syndicat des copropriétaires sont liées à l'absence de régularité du licenciement et ne peuvent être imputées au syndic Hsli, celui-ci n'étant plus syndic de la copropriété depuis le mois de septembre 2015, soit antérieurement à la procédure de licenciement de janvier 2016. / Il y a donc lieu de condamner la société Hsli à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation au profit de Mme C... à concurrence de 1 200 € au titre de l'indemnité de requalification, les autres demandes de garantie étant rejetées » (cf., arrêt attaqué, p. 5 ; p. 6 à 8) ;

ALORS QUE dès lors que la cour d'appel de Paris a retenu que la société Cabinet Havre Saint-Lazare immobilier avait commis une faute en ayant omis de conclure un contrat de travail écrit avec Mme S... C..., si l'arrêt attaqué est cassé sur l'un quelconque des éléments du moyen de cassation du pourvoi principal formé par Mme S... C..., une telle cassation entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Cabinet Havre Saint-Lazare immobilier à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à payer à Mme S... C... la somme de 19 200 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 1 920 euros au titre des congés payés afférents, une somme excédant la somme de 638 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, une somme excédant la somme de 63,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, une somme excédant la somme de 219,76 euros à titre d'indemnité de licenciement, une somme excédant la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité de requalification et une somme excédant la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-10506
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2020, pourvoi n°19-10506


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10506
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