La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2020 | FRANCE | N°18-20412;18-20428;19-14275

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-20412 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1104 F-D

Pourvois n°
J 18-20.412
B 18-20.428
J 19-14.275 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25

NOVEMBRE 2020

I - La société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-20.412, contre l'arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1104 F-D

Pourvois n°
J 18-20.412
B 18-20.428
J 19-14.275 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

I - La société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-20.412, contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10) dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... K..., domicilié [...]

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...]

défendeurs à la cassation.

II. M. H... K... a formé le pourvoi n° B 18-20.428 contre le même arrêt dans le litige l'opposant à la société [...] , défenderesse à la cassation.

III. La société [...] a formé le pourvoi n° J 19-14.275, contre les arrêts rendus le 30 mai 2018 et 13 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10) dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... K...,

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...]

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° Y 18-20.412 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° B 18-20.428 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° Y 18-20.412 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...] , de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n°J 18-20.412, B 18-20.428 et J 19-14.275 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 30 mai 2018 et 13 février 2019) rendus sur renvoi après cassation (Soc., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-15.046), M. K... a été engagé le 1er septembre 1979 en qualité de conseiller de direction par la société [...] . Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de vice-président.

3. Le 14 décembre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail. Il a été licencié le 2 juillet 2010.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le septième moyen, pris en ses deux dernières branches du pourvoi n° J 18-20.412, le second moyen du pourvoi n° J 19-14.275

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° J 18-20.412

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes tendant à remettre en cause le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le condamner au paiement de sommes en conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si par principe la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en jugeant que faute pour la Cour de cassation d'avoir cassé l'arrêt confirmatif en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat en lui faisant produire les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne pouvait plus connaître de cet aspect du litige qui était revêtu de l'autorité de chose jugée, cependant que prononcée en raison du non-paiement intégral des bonus dus, la résiliation était dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif expressément censuré relatif au rappel de salaire au titre de ce bonus, en sorte que cette demande de résiliation devait être de nouveau examinée, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625, alinéa 1er, du code de procédure civile et 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. Dans son arrêt du 20 janvier 2015, la cour d'appel de Paris a dit que l'arriéré de paiement de bonus, dont il est ordonné le paiement, et le retard apporté au paiement du bonus 2005 versé en juillet 2010 alors que la société était mise en demeure depuis octobre 2009 de payer des arriérés de bonus, justifiaient le prononcé de la résiliation judiciaire.

7. Dans le dispositif de sa décision, elle a ordonné le paiement de la somme de 75 000 euros à titre de rappel de salaire au titre des bonus pour les années 2004/2005.

8. Ce chef de dispositif a été cassé par arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 15 décembre 2016.

9. Il en résulte que, contrairement à ce qui est soutenu par le moyen, la résiliation judiciaire du contrat de travail n'était pas uniquement justifiée par le non-paiement intégral des bonus mais également par le retard dans leur paiement en sorte que, nonobstant la cassation sur le chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement de bonus, la décision de résiliation, qui subsistait pour d'autres motifs, ne se trouvait pas en lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif cassé.

10. Le moyen, inopérant, n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi n° J 18-20.412

Enoncé du moyen

11. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à une certaine somme au titre de rappels de salaire au titre des bonus dus pour les années 2004 à 2010, alors :

« 1°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, pour dire que le versement du bonus annuel alloué au salarié revêtait les caractères d'un usage, la cour d'appel a affirmé péremptoirement, par motifs propres, qu' ''il est patent'' que sur la période 2000 à 2005, les vice-présidents avaient perçu régulièrement des bonus évoluant généralement en fonction de leur rémunération fixe et présentant des pourcentages constants hormis pour deux salariés en raison des circonstances ponctuelles et, par motifs adoptés, que l'attribution de ce bonus n'était conditionnée ni par les résultats de l'entreprise, ni par la performance du salarié ; que cependant ces circonstances étaient expressément contestées par l'employeur qui produisait de nombreux éléments, dont un constat d'huissier, de même que les bulletins de paie des salariés concernés faisant apparaître que, loin de connaître une progression constante, les bonus versés avaient varié à la hausse comme à la baisse, et ce fortement, qu'ils représentaient un pourcentage de la rémunération distinct selon les salariés et qu'il n'avait jamais correspondu à un montant fixe, l'employeur fournissant en outre diverses pièces dont il résultait que ''les bonus ne constituaient en aucun cas une forme de 13ème mois'', qu'ils étaient ''discrétionnaire[s]'' ainsi que le salarié l'avait lui-même reconnu, dans une note manuscrite de mars 2005, en indiquant ''en plus du salaire, un bonus peut éventuellement être attribué
A chaque niveau hiérarchique, le bonus résulte de la performance globale du cabinet, au cours de l'année, de la politique de distribution décidée par la Direction, de la performance individuelle du consultant'' ; qu'en procédant sur ces différents points, par voie d'affirmation péremptoire, malgré l'existence d'une contestation entre les parties et l'offre de preuve fournie par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut retenir l'existence d'un usage sans caractériser que celui-ci remplit les conditions de fixité, de constance et de généralité ; qu'en l'espèce, pour dire que le versement du bonus annuel alloué au salarié revêtait les caractères d'un usage, la cour d'appel s'est bornée à constater que les vice-présidents avaient régulièrement perçu des bonus annuels évoluant ''généralement'' en fonction de leur rémunération fixe et présentant des pourcentages ''constants'' ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir que les progression enregistrées, de même que les ratios salaire/bonus constatés, au demeurant non quantifiés, étaient communs à tous les vice-présidents, et à tout le moins à une multitude d'entre eux, de sorte que des règles prédéterminées pouvaient être identifiées, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser que le versement du bonus litigieux revêtait un critère de fixité, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que la condition de fixité de l'usage doit être appréciée non pas au regard de la situation individuelle du salarié mais au regard de la collectivité des salariés bénéficiant de l'avantage litigieux ; que pour dire que le versement du bonus litigieux constituait un usage, les premiers juges ont constaté que ce bonus avait régulièrement progressé jusqu'à représenter, pendant près de vingt ans, plus d'un tiers du salaire du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'ensemble des personnes relevant de la même catégorie que l'intéressé avait vu leur bonus connaître une évolution strictement comparable, la cour d'appel qui, par motifs réputés adoptés, ne s'est déterminée qu'au regard de la situation personnelle du salarié, a statué par un motif inopérant et a privé ce faisant sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ que le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire que sous déduction des sommes déjà perçues à ce titre ; qu'il ressort en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait perçu, au titre du bonus 2006, une somme de 50 000 euros ; qu'en se limitant dès lors à entériner la condamnation prononcée par les premiers juges qui avaient alloué au salarié, au titre bonus 2006, le montant maximal de celui-ci, soit 165 000 euros, sans déduire de cette somme la part du bonus dont elle avait expressément constaté le versement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail ;

5°/ que s'agissant d'une prime annuelle, le droit à son paiement, en tout ou partie, pour un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de versement, ne peut résulter que du contrat, d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la société [...] faisait subsidiairement valoir que sauf à démontrer l'existence d'un usage en ce sens, le salarié ne pouvait prétendre au paiement proratisé du bonus 2010 dès lors qu'il avait été licencié le 2 juillet 2010, soit avant la date de son versement lequel intervenait en décembre ou en janvier de l'exercice suivant ; qu'en se bornant à entériner le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges, ceux-ci ayant alloué au salarié, au titre du bonus 2010, une somme de 82 500 euros évaluée au prorata de son temps de présence dans l'entreprise, sans caractériser l'existence d'un usage ou d'une convention justifiant le paiement de ce bonus prorata temporis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail ;

6°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions, oralement reprises, la société [...] contestait les calculs retenus par les premiers juges, en soulignant qu'ils étaient arrêtés sur une base erronée, le bonus du salarié ne pouvant excéder un taux compris entre 13 % et 15 %, ni être calculé au regard du bonus 2003, cette année correspondant au meilleur chiffre d'affaires jamais atteint par l'entreprise, l'employeur soulignant enfin que le niveau de bonus retenu à hauteur de 165 000 euros était sans commune mesure avec celui versé aux autres vice-présidents et sans rapport avec les performances du salarié et les capacités financières de l'entreprise ; qu'en se bornant à entériner les condamnations prononcées par les premiers juges sans répondre aux contestations élevées à leur encontre aboutissant à les réduire à une somme subsidiaire maximale de 75 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel qui, a, d'abord au terme d'une analyse des éléments produits, sans statuer par motifs péremptoires, retenu que tous les vice-présidents de la société avaient, pendant de nombreuses années, avant et après l'année 2003, bénéficié d'un bonus dans des conditions constantes pour chacun d'eux évoluant suivant un pourcentage en rapport avec leur rémunération fixe, a pu en déduire que le salarié rapportait la preuve de l'existence d'un usage présentant les caractères de généralité, constance et fixité.

13. La cour d'appel qui, ensuite, pour déterminer le montant du bonus dû au salarié a, au terme d'une appréciation souveraine des éléments produits et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, retenu que, pour les années postérieures à l'année 2003, le bonus représentait une proportion de l'ordre de 50 % de la rémunération fixe du salarié, a légalement justifié sa décision.

14. La cour d'appel qui, enfin, pour calculer le montant des sommes dues au salarié a retenu que, pour l'année 2006 le bonus du salarié avait été limité à 50 000 euros, sans constater, ainsi que le soutient le moyen, que celui-ci avait été payé et qui, pour l'année 2010, a, alors que l'employeur soutenait, sans offre de preuve, qu'aucune prime n'était versée aux salariés qui avaient quitté la société avant la fin d'année, fixé le montant de la rémunération variable due en vertu d'un usage, dont elle avait retenu l'existence, à proportion de la rémunération fixe versée au salarié pour l'année 2010, justifié sa décision.

15. Le moyen, qui en sa troisième branche est inopérant comme critiquant des motifs non adoptés par la cour d'appel, n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 18-20.428

Enoncé du moyen

16. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors :

« 1°/ que dans ses conclusions d'appel M. K... justifiait du préjudice financier subi en raison de son licenciement ; il faisait valoir que compte tenu des plafonds d'indemnisation de l'assurance chômage, il avait perçu pendant trois années de prise en charge une somme totale de 210 349,50 euros nets (au lieu d'une rémunération nette de 1 397 937 euros sur trois ans), et qu'à l'issue de cette période, n'ayant pas retrouvé d'emploi il n'a perçu aucun revenu jusqu'à la date de prise d'effet de sa retraite à taux plein, soit le 1er avril 2014 ; qu'en conséquence l'intégralité de son préjudice financier s'élevait à la somme de 1 459 408 euros nets, soit 1 677 480 euros pour tenir compte des charges sociales ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à l'appui de ses conclusions, M. K... produisait une attestation pôle emploi, un relevé de situation au 19 octobre 2010, les justificatifs des allocations perçues en 2011, 2012 et 2013, l'avis de prise en charge de l'ARE ; qu'en limitant l'indemnité allouée à M. K... à six mois de salaire, sans avoir procédé à aucune analyse, même sommaire, de ces éléments de nature à justifier l'ampleur du préjudice financier subi, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'à l'appui de sa demande, M. K... produisait deux études comparatives de jurisprudence, de surcroît issues de la même juridiction, relatives aux indemnités allouées à des cadres de plus de 15 ans d'ancienneté, dans des entreprises comportant plus de 11 salariés, après la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ou après un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résultait de ces études que les salariés avaient tous obtenu entre 12 et 18 mois de salaire ; qu'en s'abstenant d'examiner ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; que pour limiter les dommages et intérêts à 270 000 euros, soit le minimum de six mois de salaire prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, la cour d'appel s'est bornée à se référer à l'effectif de l'entreprise, aux circonstances de la rupture, au montant de la rémunération (44 634 euros), à l'âge du salarié, son ancienneté (30 ans et 10 mois) à sa capacité à trouver un nouvel emploi et aux conséquences du licenciement à son égard tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies ; qu'en statuant de la sorte, par une motivation de pure forme, sans viser ni identifier les éléments du dossier sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

5°/ qu'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le juge ''justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie'' en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'à l'appui de sa décision fixant le montant des dommages et intérêts alloués à M. K... en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement à l'indemnité minimale de six mois de salaire, la cour d'appel s'est bornée à énumérer un certain nombre de critères tenant notamment à l'ancienneté du salarié, à son âge, aux circonstances de la rupture et à sa capacité à trouver un nouvel emploi ; qu'en statuant ainsi sans justifier concrètement son appréciation en fonction des données de l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;

6°/ que la limitation de l'indemnité allouée au salarié en considération de son âge constitue une discrimination en raison de l'âge ; que pour limiter à six mois de salaire l'indemnité allouée à M. K... en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la cour d'appel a pris expressément en considération l'âge du salarié ; qu'en statuant ainsi sans établir que ce critère était légitime et sans justifier en quoi l'âge du salarié pouvait conditionner le montant de l'indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1235-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

17. Le moyen pris en ses cinq premières branches ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, appréciant la situation du salarié et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont, sans statuer par une motivation de pure forme, souverainement fixé le montant des dommages-intérêts alloué en réparation du préjudice subi par la perte injustifiée de son emploi.

18. Il ne ressort pas des motifs retenus par la cour d'appel que le montant des dommages-intérêts alloué a été limité en considération de l'âge du salarié, le moyen, en sa sixième branche, manque par le fait qui lui sert de base.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens, ce dernier pris en sa première branche, réunis, du pourvoi n° J 18-12.412

Enoncé du moyen

20. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement moral, des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors que :

« 1°/ la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société [...] à verser au salarié une somme à titre de rappel de bonus s'étendra au chef de dispositif ayant condamné celle-ci à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, au regard d'un salarie mensuel brut après intégration dudit bonus, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société [...] à verser au salarié une somme à titre de rappel de bonus s'étendra au chef de dispositif ayant condamné celle-ci à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, appréciée au regard ''du montant de la rémunération versée au salarié (44 634 euros)'', en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

3°/ la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a jugé que l'employeur avait irrégulièrement supprimé le bonus dû au salarié s'étendra nécessairement au chef de l'arrêt ayant retenu que ce fait faisait présumer, cumulé à d'autres, l'existence d'un harcèlement moral, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

21. Le troisième moyen du pourvoi n° J 18-20.412 ayant été rejeté, le moyen pris d'une cassation par voie de conséquence, est privé de portée.

Sur le premier moyen du pourvoi n° J 19-14.275

Enoncé du moyen

22. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en rectification d'erreur matérielle, en omission de statuer, dit n'y avoir lieu à révision, de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens, alors que « la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 30 mai 2018 ayant condamné l'employeur à payer à M. K... la somme de 897 500 € brut de rappels de salaire au titre des bonus dus pour les années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 et à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en lien avec le harcèlement moral (pourvoi n°J 18-20.412) entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt présentement attaqué en ce qu'il a rejeté les requêtes en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer de la société [...] concernant les rappels de bonus et a dit n'y avoir lieu à réviser l'arrêt en ce qu'il a alloué à M. K... des dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

23. Les troisième et septième moyens du pourvoi n° J 18-20.412 ayant été rejetés, le premier moyen du pourvoi, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

Mais sur le second moyen du pourvoi n° B 18-20.428, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

24. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour préjudice moral, alors « que la censure qui s'attache à l'arrêt de cassation partielle est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi, sauf les cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en infirmant le jugement de première instance en ce qu'il a alloué à M. K... 30 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral quand la cassation partielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 janvier 2015, ''seulement en ce qu'il condamne la société [...] à payer à M. K... les sommes de 75 000 euros à titre de rappel de salaire au titre des bonus annuels, et de 363 163,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, en ce qu'il limite les sommes allouées à M. K... à 92 652 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à 9 265 euros au titre des congés payés afférents, à 300 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en ce qu'il déboute M. K... du surplus de sa demande de rappel de salaire au titre des bonus annuels et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral'', laissait subsister le chef de dispositif ayant trait aux dommages et intérêts pour préjudice moral distinct de celui résultant du harcèlement, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile :

25. Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

26. Par jugement du 5 septembre 2012, le conseil de prud'hommes de Paris a, en plus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée à 300 000 euros, alloué au salarié 30 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral en retenant que les circonstances particulières qui avaient entouré la rupture du contrat de travail lui avaient causé un préjudice personnel distinct des dommages-intérêts sanctionnant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

27. Par arrêt du 20 janvier 2015, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement sur ces points en retenant qu'en plus des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'éviction brutale des bureaux de l'entreprise en présence d'un huissier de justice était vexatoire et justifiait l'allocation de dommages-intérêts en raison d'un préjudice moral.

28. Dans l'arrêt du 15 décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le moyen de l'employeur tendant à la contestation du chef de dispositif se rapportant aux dommages-intérêts pour préjudice moral et a cassé partiellement l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 seulement en ce qu'il condamnait l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire au titre des bonus annuels, d'indemnité conventionnelle de licenciement, limitait les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboutait le salarié du surplus de ses demandes de rappel de salaire au titre des bonus annuels et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

29. Il apparaît que la condamnation à des dommages-intérêts pour préjudice moral, se rapportant aux circonstances du départ du salarié mais non au bien fondé de la rupture, ne se trouvait pas dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les chefs de dispositifs cassés, en sorte que la décision rendue par la cour d'appel de Paris le 20 janvier 2015 à ce titre, qui n'était pas atteinte par la cassation partielle prononcée, était devenue irrévocable.

30. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

31. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

32. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi n° B 18-20.428 :

REJETTE les pourvois n° J 18-20.412 et J 19-14.275 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 5 septembre 2012 en ce qu'il condamne la société [...] à verser à M. K... 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 30 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi n° J 18-20.412, par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes tendant à remettre en cause le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [...] , et le constat qu'elle doit avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. K... les sommes de 897 500 € brut de rappels de salaire au titre des bonus dus pour les années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 et de 133 902 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 13 390 € au titre des congés payés y afférents, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, d'AVOIR condamné la société [...] à verser à M. K... les sommes de 462 411,58 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 270 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en lien avec le harcèlement moral et de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois, et d'AVOIR condamné la société [...] aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Il convient à titre préliminaire de relever que suivant l'arrêt du 15 décembre 2016, la Cour de cassation n'a pas prononcé la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il avait confirmé le jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et précisé qu'elle aurait les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ces points ont donc été définitivement jugés. Ils sont irrévocables et revêtus de l'autorité de chose jugée.

En conséquence, les demandes tendant à remettre en cause la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et les conséquences de celle-ci dès lors qu'elle doit avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables.

Sur la demande au titre du bonus

La Cour de cassation a exposé que pour fixer à une somme le montant du rappel de salaire au titre d'un bonus annuel, il a été retenu que l'investissement du salarié était manifestement insuffisant, alors qu'il avait été retenu que le paiement de ce bonus qui présentait les caractères de constance, généralité et fixité, relevait d'un usage dans l'entreprise, que par suite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

Après avoir rappelé que le bonus n'était pas un élément contractuel, qu'une gratification même versée régulièrement mais susceptible de varier d'une année sur l'autre n'est pas davantage un élément de rémunération, la société conteste que les versements opérés en faveur de certains salariés soient de nature à caractériser un usage à défaut de présenter cumulativement les trois critères requis de généralité, de constance et de fixité.

S'agissant de ce dernier critère, l'employeur souligne qu'aucune règle commune ne permettait de déterminer le montant des bonus des autres salariés placés dans la même catégorie, que les ratio-bonus/salaire des Vps variaient de manière significative d'une année sur l'autre.

Elle évoque les situations de plusieurs salariés telle celle de M. F... qui a perçu des bonus représentant, pour l'année 2000, 18 % de sa rémunération, pour l'année 2005 16%.

M. P... avait perçu un bonus représentant 37% de sa rémunération pour l'année 2000, 76 % pour l'année 2005. Elle renvoie à cet égard au témoignage de M. P... qui expose que son bonus a été diminué de 56 % entre 2006 et 2007 et qu'il a été nul pour 2009.

Il ressort des éléments communiqués que M. K... justifie avoir perçu chaque année à compter de la première année entière de travail remontant à 1990, des bonus représentant en dernier lieu près de 50 % de sa rémunération fixe. Il est avéré qu'il n'a pas perçu de bonus en 2004, que son bonus a été limité à la somme de 25000 € en 2005, à 50 000 € en 2006, et à 50000 € en 2007, en 2008 et en 2009.

Il est patent que pour la même période 2000 à 2005, les vice-présidents ont perçu régulièrement des bonus annuels évoluant généralement en fonction de leur rémunération fixe et présentant des pourcentages constants.

Les variations du montant des bonus pour 2 salariés résultent de circonstances ponctuelles et ne remettent pas en cause la réalité d'un usage tendant au versement aux vice-présidents d'un bonus présentant les conditions de constance, de fixité et de généralité dès lors que tous les vice-présidents et cadres en ont bénéficié sur de nombreuses années avant et après 2003 dans des conditions effectivement constantes pour chacun d'eux et évoluant généralement suivant un pourcentage stable en rapport avec l'augmentation de la rémunération fixe.

Il s'en déduit que M. K... est fondé à réclamer un complément de bonus pour les années postérieures à 2003 dans la proportion de l'ordre de 50 % de sa rémunération fixe, et ce, pour chacune des années jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il avait alloué à M. K... la somme de 897 500 € bruts au titre des rappels de bonus.

En réintégrant le rappel des bonus, le salaire mensuel brut de référence devant servir au calcul des diverses indemnités sera arrêté à la somme de 44 634 €.

Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

Dès lors que les rappels de salaire ont été pris en compte par le conseil de prud'hommes, il sera fait droit à la demande formulée par le salarié s'agissant de la confirmation de la condamnation prononcée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis des congés payés afférents.

Sur la demande formulée au titre de l'indemnité conventionnelle de D'après l'article 19 de la convention collective applicable Syntec, « après 2 années d'ancienneté, l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à 1/3 de mois de salaire par année de présence sans pouvoir excéder 12 mois. »

Le salarié est donc fondé à obtenir le paiement d'une somme de 462411,58 euros.

Le jugement déféré sera réformé sur ce point.

Sur indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié ( 44634 euros), de son âge, de son ancienneté ( 30 ans et 10 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à M. K..., en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, une somme de 270 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

« Sur le harcèlement

Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Comme faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, M. K... invoque la suppression unilatérale de la part de l'employeur d'un tiers de sa rémunération, des insultes et des propos dégradants, des manoeuvres en vue de le mettre à l'écart d'un dossier [...] ce qui représentait une rétrogradation et une forme d'humiliation, l'intention manifeste de la part de l'employeur de provoquer une faute de sa part et son départ.

Il fait état de ce que ces divers agissements de l'employeur ont été à l'origine d'une atteinte de son état de santé.

S'agissant de la suppression unilatérale d'un tiers de sa rémunération, M. K... renvoie aux développements ayant trait au rappel de bonus.

Pour justifier des insultes et propos dégradants qui ont été tenus, M. K... communique plusieurs documents faisant apparaître que l'employeur n'a pas hésité à lui reprocher un « comportement de fonctionnaire » à lui exprimer sur son portable « si tu n'es pas content, tu te casses », mais encore à lui écrire à plusieurs reprises en ces termes:

- «L..., tu passes un temps fou à pondre des mails futiles au lieu de travailler [...] si tu voulais un boulot de fonctionnaire tatillon laissant beaucoup de temps libre, il aurait mieux valu que tu quittes W... and Co depuis belle lurette»

- « ton attitude rond-de-cuir », « tu te contentes d'administrer mollement un client» « ton manque de tonicité de motivation »,

- « pendant que tu te reposes, il faut bien que quelqu'un réponde aux urgences du client»

Le salarié produit encore un courriel aux termes duquel l'employeur s'exprimait en ces termes :« [ ... ] je commence à en avoir marre des crybabies qui veulent avoir un vie de fonctionnaire tout en ayant un salaire princier! [ ... ] Je suis fermement décidé à voir partir tous les crybabies dont toutes les fibres de mon corps méprisent l'état d'esprit et je compte sur vous pour être également impitoyables avec des gens à la mentalité de rond-de-cuir dont nous n'avons rien à faire chez nous même s'ils sont de bons analystes»

M. K... communique par ailleurs, divers documents montrant qu'il était en charge du client [...], depuis 2006, que des consignes ont été données notamment à M. T..., dont il était le supérieur hiérarchique pour qu'il assiste, seul, à une réunion importante aux USA et ne lui rende plus compte du suivi du dossier.

Sont également communiquées plusieurs feuilles d'un bloc-notes ayant appartenu à M. T.... Sur l'une d'elles, apparaît la mention suivante: «j'aurais à écrire une lettre contre JGL ».

Il produit pourtant une lettre d'un cadre de haut niveau travaillant chez I... qui indique: « j'ai beaucoup aimé travailler avec vous et vous avez toute mon estime, en tant que personne et pour le travail fait ».

Le salarié produit encore des courriels montrant que l'employeur s'interrogeait sur « sa volonté de refuser de se rendre à une convocation », lui faisait grief de « ne pas procéder lui-même à l'actualisation des analyses financières », d'avoir « planté» Monsieur T... volontairement en se rendant seul à un rendez-vous chez un client, alors qu'il avait pris le soin d'expliquer qu'il partait en avance pour préparer l'accès de celui-ci chez le client, de « mettre en péril la crédibilité du travail », de « brouiller l'image de la société », d' « agir en solo ».

M. K... communique enfin une attestation de son médecin traitant qui indique lui avoir apporté des soins depuis l'année 2007, en particulier pour une pathologie psychique en rapport avec une situation de harcèlement de la part de son employeur.

Un autre médecin témoigne avoir suivi M. K... à compter de l'année 2010 et du fait que « sa prise en charge a nécessité suivi psychothérapeutique et la prescription de psychotropes et d'antidépresseurs dont les cibles étaient une humeur dépressive et des états anxieux récurrents».

Ces faits pris dans leur ensemble laissent présumer un harcèlement.

L'employeur répond que le bonus correspondait à une gratification bénévole, qu'il était encore parfaitement en droit de décider de le minorer.

S'agissant des prétendues insultes, la société expose que l'appellation « rond-de-cuir », comme celle de Crybabies correspondent à des métaphores que M. W... avait déjà employées en 2004 dans un courriel adressé à l'ensemble de ses vice-présidents, lesquels ne s'en sont pas formalisés, que le clin d'oeil à Courteline pour l'expression « rond de cuir» ne peut caractériser une insulte, mais avait pour objet de permettre à M. K..., préoccupé par ses propres affaires familiales de s'affranchir de son « apathie commerciale ».

La société fait valoir qu'elle n'a pas écarté M. K... du dossier I..., qu'en réalité de janvier à juin 2010, et plus spécialement au cours du mois de mai 2010 M. K... a, de manière flagrante, délibérée, réitérée, passé outre toutes les demandes d'une action coordonnée, concertée, conjointe de M. W... avec les vice-présidents en charge du client [...] et ce, malgré plusieurs rappels à l'ordre, que le client a été amené à déclarer de manière ironique « il y a plusieurs positions chez W... et co ».

Outre qu'il déplore la subtilisation condamnable réalisée par M. K... du bloc-notes de M. T..., l'employeur conteste avoir donné une consigne à ce dernier pour qu'il rédige une lettre contre le salarié, soutient qu'il s'agit de son seul ressenti personnel au regard de la collaboration difficile qu'il avait vécue avec M. K....

La société considère que le témoignage de M. S... n'est pas contradictoire avec le comportement par ailleurs inadmissible reproché au salarié au moment des faits dès lors qu'elle fait seulement ressortir que Monsieur K... exerçait ses missions techniques de manière satisfaisante. Elle renvoie au courriel que M. S... a rédigé le 10 novembre 2014 aux termes duquel celui-ci expose que la responsabilité de la relation globale entre [...] est à la seule charge de M. W....

Enfin, la société explique que la dégradation des relations résulte du comportement même de M. K... et de l'absence d'investissement de sa part dans son travail, tels qu'ils sont rapportés par divers témoignages communiqués (M. T..., N...), qu'une reprise en main directe du client [...] par M. W... a été rendue nécessaire à la demande du client en raison de l'attitude même de M. K....

S'agissant de la dégradation de l'état de santé du salarié, la société fait état des certificats d'aptitude rendus par la médecine du travail pour les années 2005, 2007 et 2009, et relève que les 2 ordonnances communiquées comportent une police de caractères pour les dates, différente de celle du corps des dites ordonnances.

La diminution importante et injustifiée du bonus revenant au salarié, les propos insultants adressés à Monsieur K... par Monsieur W..., qui exprime avec insistance son mépris pour les «crybabies » , « rond-de-cuir» et fonctionnaires, la reprise en direct du dossier [...] sans aucune remise en cause avérée du travail de Monsieur K... et l'importance donnée à M. T..., dépendant hiérarchiquement de ce dernier caractérisaient un management blessant et de nature à l'humilier.

Dans ces conditions, les décisions et agissements de l'employeur ne reposaient pas sur des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Le préjudice moral en résultant sera réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros.

Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. K... une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 4000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d'appel.

La société qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens » ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en l'espèce, par courrier officiel communiqué par RPVA le 15 mars 2018, la société [...] qui avait été destinataire, dix jours ouvrables avant l'audience, de nouvelles conclusions du salarié d'un volume de 50 pages assorties de 28 nouvelles pièces, sollicitait un renvoi afin de pouvoir examiner contradictoirement ces nouveaux éléments ; qu'en se prononçant sur le litige, sans s'assurer que la communication de ces éléments, à quelques jours de l'audience, était compatible avec le principe du contradictoire et que ce délai avait été suffisant à l'employeur pour organiser sa défense, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS à tout le moins Qu'en ne s'expliquant pas sur le renvoi sollicité par l'employeur, par courrier officiel et dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes tendant à remettre en cause le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [...] et le constat qu'elle doit avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. K... les sommes de 133 902 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 13 390 € au titre des congés payés y afférents outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, d'AVOIR condamné la société [...] à verser à M. K... les sommes de 462 411,58 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 270 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois et d'AVOIR condamné la société [...] aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Il convient à titre préliminaire de relever que suivant l'arrêt du 15 décembre 2016, la Cour de cassation n'a pas prononcé la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il avait confirmé le jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et précisé qu'elle aurait les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ces points ont donc été définitivement jugés. Ils sont irrévocables et revêtus de l'autorité de chose jugée.

En conséquence, les demandes tendant à remettre en cause la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et les conséquences de celle-ci dès lors qu'elle doit avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables.

(
)Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

Dès lors que les rappels de salaire ont été pris en compte par le conseil de prud'hommes, il sera fait droit à la demande formulée par le salarié s'agissant de la confirmation de la condamnation prononcée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis des congés payés afférents.

Sur la demande formulée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

D'après l'article 19 de la convention collective applicable Syntec, « après 2 années d'ancienneté, l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à 1/3 de mois de salaire par année de présence sans pouvoir excéder 12 mois. »

Le salarié est donc fondé à obtenir le paiement d'une somme de 462411,58 euros.

Le jugement déféré sera réformé sur ce point.

Sur indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié ( 44634 euros), de son âge, de son ancienneté ( 30 ans et 10 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à M. K..., en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, une somme de 270 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

(
) Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. K... une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 4000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d'appel.

La société qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail:

Le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations. Il est constant que les manquements de l'employeur susceptibles de justifier une telle mesure doivent être établis et être suffisamment graves, l'appréciation de leur gravité relevant du pouvoir souverain du juge.

Le licenciement de M. K... ayant été prononcé postérieurement à l'introduction de sa demande de résiliation judiciaire devant le Conseil, il y a lieu de rechercher d'abord si cette demande était justifiée.

M. K... articule trois griefs à l'encontre de son employeur qu'il convient d'examiner successivement:

- la modification unilatérale de sa rémunération: le contrat de travail stipule en son article 4 que M. K... percevra une rémunération brute de 175000 francs payée sur 12 mois et recouvrant toutes les primes et accessoires inclus dans la convention collective, outre le remboursement, sur justificatifs, de ses frais de déplacement, de représentation et de séjour et autres débours en lien avec ses fonctions.

Bien que le contrat ne prévoit aucune rémunération variable, il est établi par les pièces du dossier que depuis l'année 1980, soit un an après son recrutement et jusqu'en 2004, M. K..., comme toutes les personnes relevant de la même catégorie que lui et comme l'ensemble des consultants de l'entreprise, a perçu tous les ans au mois de décembre ou de janvier de l'année suivante un bonus d'un montant variable mais qui progressait régulièrement jusqu'à représenter, pendant près de vingt ans, plus d'un tiers de son salaire, que l'attribution de ce bonus n'était conditionné ni par les résultats de l'entreprise ni par la performance de M. K... évaluée en fonction de la réalisation d'objectifs préalablement fixés et qu'à partir de l'année 2004, ce bonus lui a d'abord été supprimé puis diminué dans des proportions très importantes pour s'établir à 12 % de son salaire en 2007, 2008 et 2009.

Il découle de ces constatations que contrairement aux affirmations de la Sarl [...] , cette part variable de la rémunération remplit les critères de généralité, de constance et de fixité qui caractérisent un usage et traduisent la volonté non équivoque de l'employeur d'octroyer cet avantage à ses salariés. Dès lors, ce bonus constitue un élément du salaire de M. K... et l'usage ayant force obligatoire pour la Sarl [...] , elle ne pouvait, comme elle l'a fait, le dénoncer unilatéralement, réduire de façon drastique le montant du bonus ou en modifier les conditions d'attribution.

C'est donc à juste titre que M. K... soutient que l'employeur a commis une faute en modifiant unilatéralement son contrat de travail.

(
)

Sur les demandes de M. K... :

- Sur les rappels de salaire au titre des bonus: sur la base du montant du dernier bonus annuel versé à M. K... en 2003 (165 000 euros bruts) et après déduction des sommes

partielles qui lui ont été réglées par la suite, les sommes suivantes lui restent dues:

- 165 000 euros bruts au titre du bonus 2004

- 140000 euros bruts au titre du bonus 2005

- 165 000 euros bruts au titre du bonus 2006

- 115 000 euros bruts au titre du bonus 2007

- 115 000 euros bruts au titre du bonus 2008

- 115 000 euros bruts au titre du bonus 2009

- 82 500 euros bruts au titre du bonus 2010 (prorata temporis),

soit la somme globale de: 897500 euros bruts.

- Sur l'indemnité compensatrice de préavis: elle est égale à trois mois de salaire, soit 133 902 euros (salaire mensuel brut après réintégration du bonus: 44 634 euros), outre la somme de 13 390 euros au titre des congés payés afférents.

- Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement: compte tenu de l'ancienneté de M. K... (30 ans et 10 mois) et des dispositions de la convention collective, elle s'élève à 451 299 euros.

- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: M. K... peut prétendre, sur le fondement de l'article 1.1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au vu de son ancienneté dans l'entreprise, des conditions dans lesquelles est intervenue la rupture des relations contractuelles, de sa situation personnelle et de l'ensemble des préjudices soumis à appréciation, il lui sera alloué la somme de 300000 euros à ce titre.

- Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral: les circonstances particulières qui ont entouré la rupture du contrat de travail du salarié: éviction brutale en présence d'un huissier de justice et devant les autres salariés ont, à l'évidence, causé à M. K... un préjudice personnel justifiant l'allocation de dommages et intérêts distincts de l'indemnité sanctionnant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au vu des éléments de la cause, il lui sera alloué une somme de 30 000 euros à ce titre.

Compte tenu du sens du présent jugement, M. K... sera débouté de ses chefs de demandes relatifs à la discrimination salariale, à la nullité du licenciement et au harcèlement moral.

Sur la demande reconventionnelle de la Sarl [...] :

La Sarl [...] ne rapportant pas la preuve que M. K... a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et de la réalité du préjudice qui en serait résulté pour elle, elle sera déboutée de sa demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:

La Sarl [...] sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. K... la totalité des frais irrépétibles qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La Sarl [...] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » ;

ALORS QUE si par principe la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en jugeant que faute pour la Cour de cassation d'avoir cassé l'arrêt confirmatif en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat en lui faisant produire les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne pouvait plus connaitre de cet aspect du litige qui était revêtu de l'autorité de chose jugée, cependant que prononcée en raison du non-paiement intégral des bonus dus, la résiliation était dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif expressément censuré relatif au rappel de salaire au titre de ce bonus, en sorte que cette demande de résiliation devait être de nouveau examinée, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625, alinéa 1er, du code de procédure civile et 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes tendant à remettre en cause le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [...] et le constat qu'elle doit avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. K... les sommes de 133 902 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 13 390 € au titre des congés payés y afférents outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, d'AVOIR condamné la société [...] à verser à M. K... les sommes de 462 411,58 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 270 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois et d'AVOIR condamné la société [...] aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Il convient à titre préliminaire de relever que suivant l'arrêt du 15 décembre 2016, la Cour de cassation n'a pas prononcé la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il avait confirmé le jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et précisé qu'elle aurait les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ces points ont donc été définitivement jugés. Ils sont irrévocables et revêtus de l'autorité de chose jugée.

En conséquence, les demandes tendant à remettre en cause la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et les conséquences de celle-ci dès lors qu'elle doit avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables.

(
)Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis Dès lors que les rappels de salaire ont été pris en compte par le conseil de prud'hommes, il sera fait droit à la demande formulée par le salarié s'agissant de la confirmation de la condamnation prononcée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis des congés payés afférents.

Sur la demande formulée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

D'après l'article 19 de la convention collective applicable Syntec, « après 2 années d'ancienneté, l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à 1/3 de mois de salaire par année de présence sans pouvoir excéder 12 mois. »

Le salarié est donc fondé à obtenir le paiement d'une somme de 462411,58 euros.

Le jugement déféré sera réformé sur ce point.

Sur indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié ( 44634 euros), de son âge, de son ancienneté ( 30 ans et 10 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à M. K..., en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, une somme de 270 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

(
) Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. K... une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 4000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d'appel.

La société qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail:

Le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations. Il est constant que les manquements de l'employeur susceptibles de justifier une telle mesure doivent être établis et être suffisamment graves, l'appréciation de leur gravité relevant du pouvoir souverain du juge.

Le licenciement de M. K... ayant été prononcé postérieurement à l'introduction de sa demande de résiliation judiciaire devant le Conseil, il y a lieu de rechercher d'abord si cette demande était justifiée.

M. K... articule trois griefs à l'encontre de son employeur qu'il convient d'examiner successivement:

- la modification unilatérale de sa rémunération: le contrat de travail stipule en son article 4 que M. K... percevra une rémunération brute de 175000 francs payée sur 12 mois et recouvrant toutes les primes et accessoires inclus dans la convention collective, outre le remboursement, sur justificatifs, de ses frais de déplacement, de représentation et de séjour et autres débours en lien avec ses fonctions.

Bien que le contrat ne prévoit aucune rémunération variable, il est établi par les pièces du dossier que depuis l'année 1980, soit un an après son recrutement et jusqu'en 2004, M. K..., comme toutes les personnes relevant de la même catégorie que lui et comme l'ensemble des consultants de l'entreprise, a perçu tous les ans au mois de décembre ou de janvier de l'année suivante un bonus d'un montant variable mais qui progressait régulièrement jusqu'à représenter, pendant près de vingt ans, plus d'un tiers de son salaire, que l'attribution de ce bonus n'était conditionné ni par les résultats de l'entreprise ni par la performance de M. K... évaluée en fonction de la réalisation d'objectifs préalablement fixés et qu'à partir de l'année 2004, ce bonus lui a d'abord été supprimé puis diminué dans des proportions très importantes pour s'établir à 12 % de son salaire en 2007, 2008 et 2009.

Il découle de ces constatations que contrairement aux affirmations de la Sarl [...] , cette part variable de la rémunération remplit les critères de généralité, de constance et de fixité qui caractérisent un usage et traduisent la volonté non équivoque de l'employeur d'octroyer cet avantage à ses salariés. Dès lors, ce bonus constitue un élément du salaire de M. K... et l'usage ayant force obligatoire pour la Sarl [...] , elle ne pouvait, comme elle l'a fait, le dénoncer unilatéralement, réduire de façon drastique le montant du bonus ou en modifier les conditions d'attribution.

C'est donc à juste titre que M. K... soutient que l'employeur a commis une faute en modifiant unilatéralement son contrat de travail.

(
)

Sur les demandes de M. K... :

- Sur les rappels de salaire au titre des bonus: sur la base du montant du dernier bonus annuel versé à M. K... en 2003 (165 000 euros bruts) et après déduction des sommes

partielles qui lui ont été réglées par la suite, les sommes suivantes lui restent dues:

- 165 000 euros bruts au titre du bonus 2004

- 140000 euros bruts au titre du bonus 2005

- 165 000 euros bruts au titre du bonus 2006

- 115 000 euros bruts au titre du bonus 2007

- 115 000 euros bruts au titre du bonus 2008

- 115 000 euros bruts au titre du bonus 2009

- 82 500 euros bruts au titre du bonus 2010 (prorata temporis),

soit la somme globale de: 897500 euros bruts.

- Sur l'indemnité compensatrice de préavis: elle est égale à trois mois de salaire, soit 133 902 euros (salaire mensuel brut après réintégration du bonus: 44 634 euros), outre la somme de 13 390 euros au titre des congés payés afférents.

- Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement: compte tenu de l'ancienneté de M. K... (30 ans et 10 mois) et des dispositions de la convention collective, elle s'élève à 451 299 euros.

- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: M. K... peut prétendre, sur le fondement de l'article 1.1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au vu de son ancienneté dans l'entreprise, des conditions dans lesquelles est intervenue la rupture des relations contractuelles, de sa situation personnelle et de l'ensemble des préjudices soumis à appréciation, il lui sera alloué la somme de 300000 euros à ce titre.

- Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral: les circonstances particulières qui ont entouré la rupture du contrat de travail du salarié: éviction brutale en présence d'un huissier de justice et devant les autres salariés ont, à l'évidence, causé à M. K... un préjudice personnel justifiant l'allocation de dommages et intérêts distincts de l'indemnité sanctionnant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au vu des éléments de la cause, il lui sera alloué une somme de 30 000 euros à ce titre.

Compte tenu du sens du présent jugement, M. K... sera débouté de ses chefs de demandes relatifs à la discrimination salariale, à la nullité du licenciement et au harcèlement moral.

Sur la demande reconventionnelle de la Sarl [...] :

La Sarl [...] ne rapportant pas la preuve que M. K... a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et de la réalité du préjudice qui en serait résulté pour elle, elle sera déboutée de sa demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:

La Sarl [...] sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. K... la totalité des frais irrépétibles qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La Sarl [...] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » ;

ALORS QUE si par principe la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en jugeant que faute pour la Cour de cassation d'avoir cassé l'arrêt confirmatif en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat en lui faisant produire les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne pouvait plus connaitre de cet aspect du litige qui était revêtu de l'autorité de chose jugée, cependant que prononcée en raison du non-paiement intégral des bonus dus, la résiliation était dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif expressément censuré relatif au rappel de salaire au titre de ce bonus, en sorte que cette demande de résiliation devait être de nouveau examinée, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625, alinéa 1er, du code de procédure civile et 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. K... les sommes de 897 500 € brut de rappels de salaire au titre des bonus dus pour les années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, d'AVOIR condamné la société [...] à verser à M. K... la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société [...] aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande au titre du bonus

La Cour de cassation a exposé que pour fixer à une somme le montant du rappel de salaire au titre d'un bonus annuel, il a été retenu que l'investissement du salarié était manifestement insuffisant, alors qu'il avait été retenu que le paiement de ce bonus qui présentait les caractères de constance, généralité et fixité, relevait d'un usage dans l'entreprise, que par suite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

Après avoir rappelé que le bonus n'était pas un élément contractuel, qu'une gratification même versée régulièrement mais susceptible de varier d'une année sur l'autre n'est pas davantage un élément de rémunération, la société conteste que les versements opérés en faveur de certains salariés soient de nature à caractériser un usage à défaut de présenter cumulativement les trois critères requis de généralité, de constance et de fixité.

S'agissant de ce dernier critère, l'employeur souligne qu'aucune règle commune ne permettait de déterminer le montant des bonus des autres salariés placés dans la même catégorie, que les ratio-bonus/salaire des Vps variaient de manière significative d'une année sur l'autre.

Elle évoque les situations de plusieurs salariés telle celle de M. F... qui a perçu des bonus représentant, pour l'année 2000, 18 % de sa rémunération, pour l'année 2005 16%.

M. P... avait perçu un bonus représentant 37% de sa rémunération pour l'année 2000, 76 % pour l'année 2005. Elle renvoie à cet égard au témoignage de M. P... qui expose que son bonus a été diminué de 56 % entre 2006 et 2007 et qu'il a été nul pour 2009.

Il ressort des éléments communiqués que M. K... justifie avoir perçu chaque année à compter de la première année entière de travail remontant à 1990, des bonus représentant en dernier lieu près de 50 % de sa rémunération fixe. Il est avéré qu'il n'a pas perçu de bonus en 2004, que son bonus a été limité à la somme de 25000 € en 2005, à 50 000 € en 2006, et à 50000 € en 2007, en 2008 et en 2009.

Il est patent que pour la même période 2000 à 2005, les vice-présidents ont perçu régulièrement des bonus annuels évoluant généralement en fonction de leur rémunération fixe et présentant des pourcentages constants.

Les variations du montant des bonus pour 2 salariés résultent de circonstances ponctuelles et ne remettent pas en cause la réalité d'un usage tendant au versement aux vice-présidents d'un bonus présentant les conditions de constance, de fixité et de généralité dès lors que tous les vice-présidents et cadres en ont bénéficié sur de nombreuses années avant et après 2003 dans des conditions effectivement constantes pour chacun d'eux et évoluant généralement suivant un pourcentage stable en rapport avec l'augmentation de la rémunération fixe.

Il s'en déduit que M. K... est fondé à réclamer un complément de bonus pour les années postérieures à 2003 dans la proportion de l'ordre de 50 % de sa rémunération fixe, et ce, pour chacune des années jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il avait alloué à M. K... la somme de 897 500 € bruts au titre des rappels de bonus.

(
) Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. K... une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 4000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d'appel.

La société qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail:

Le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations. Il est constant que les manquements de l'employeur susceptibles de justifier une telle mesure doivent être établis et être suffisamment graves, l'appréciation de leur gravité relevant du pouvoir souverain du juge.

Le licenciement de M. K... ayant été prononcé postérieurement à l'introduction de sa demande de résiliation judiciaire devant le Conseil, il y a lieu de rechercher d'abord si cette demande était justifiée.

M. K... articule trois griefs à l'encontre de son employeur qu'il convient d'examiner successivement:

- la modification unilatérale de sa rémunération: le contrat de travail stipule en son article 4 que M. K... percevra une rémunération brute de 175000 francs payée sur 12 mois et recouvrant toutes les primes et accessoires inclus dans la convention collective, outre le remboursement, sur justificatifs, de ses frais de déplacement, de représentation et de séjour et autres débours en lien avec ses fonctions.

Bien que le contrat ne prévoit aucune rémunération variable, il est établi par les pièces du dossier que depuis l'année 1980, soit un an après son recrutement et jusqu'en 2004, M. K..., comme toutes les personnes relevant de la même catégorie que lui et comme l'ensemble des consultants de l'entreprise, a perçu tous les ans au mois de décembre ou de janvier de l'année suivante un bonus d'un montant variable mais qui progressait régulièrement jusqu'à représenter, pendant près de vingt ans, plus d'un tiers de son salaire, que l'attribution de ce bonus n'était conditionné ni par les résultats de l'entreprise ni par la performance de M. K... évaluée en fonction de la réalisation d'objectifs préalablement fixés et qu'à partir de l'année 2004, ce bonus lui a d'abord été supprimé puis diminué dans des proportions très importantes pour s'établir à 12 % de son salaire en 2007, 2008 et 2009.

Il découle de ces constatations que contrairement aux affirmations de la Sarl [...] , cette part variable de la rémunération remplit les critères de généralité, de constance et de fixité qui caractérisent un usage et traduisent la volonté non équivoque de l'employeur d'octroyer cet avantage à ses salariés. Dès lors, ce bonus constitue un élément du salaire de M. K... et l'usage ayant force obligatoire pour la Sarl [...] , elle ne pouvait, comme elle l'a fait, le dénoncer unilatéralement, réduire de façon drastique le montant du bonus ou en modifier les conditions d'attribution.

C'est donc à juste titre que M. K... soutient que l'employeur a commis une faute en modifiant unilatéralement son contrat de travail.

(
)

Sur les demandes de M. K... :

- Sur les rappels de salaire au titre des bonus: sur la base du montant du dernier bonus annuel versé à M. K... en 2003 (165 000 euros bruts) et après déduction des sommes

partielles qui lui ont été réglées par la suite, les sommes suivantes lui restent dues:

- 165 000 euros bruts au titre du bonus 2004

- 140000 euros bruts au titre du bonus 2005

- 165 000 euros bruts au titre du bonus 2006

- 115 000 euros bruts au titre du bonus 2007

- 115 000 euros bruts au titre du bonus 2008

- 115 000 euros bruts au titre du bonus 2009

- 82 500 euros bruts au titre du bonus 2010 (prorata temporis),

soit la somme globale de: 897500 euros bruts.

(
) Sur la demande reconventionnelle de la Sarl [...] :

La Sarl [...] ne rapportant pas la preuve que M. K... a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et de la réalité du préjudice qui en serait résulté pour elle, elle sera déboutée de sa demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:

La Sarl [...] sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. K... la totalité des frais irrépétibles qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La Sarl [...] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » ;

1°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, pour dire que le versement du bonus annuel alloué au salarié revêtait les caractères d'un usage, la cour d'appel a affirmé péremptoirement, par motifs propres, qu' « il est patent » que sur la période 2000 à 2005, les vice-présidents avaient perçu régulièrement des bonus évoluant généralement en fonction de leur rémunération fixe et présentant des pourcentages constants hormis pour deux salariés en raison des circonstances ponctuelles et, par motifs adoptés, que l'attribution de ce bonus n'était conditionnée ni par les résultats de l'entreprise, ni par la performance du salarié ; que cependant ces circonstances étaient expressément contestées par l'employeur qui produisait de nombreux éléments, dont un constat d'huissier, de même que les bulletins de paie des salariés concernés faisant apparaitre que, loin de connaitre une progression constante, les bonus versés avaient varié à la hausse comme à la baisse, et ce fortement, qu'ils représentaient un pourcentage de la rémunération distinct selon les salariés et qu'il n'avait jamais correspondu à un montant fixe (cf. productions n° 7 à 13), l'employeur fournissant en outre diverses pièces dont il résultait que « les bonus ne constituaient en aucun cas une forme de 13 ème mois », qu'ils étaient « discrétionnaire[s] » ainsi que le salarié l'avait lui-même reconnu, dans une note manuscrite de mars 2005, en indiquant « en plus du salaire, un bonus peut éventuellement être attribué
A chaque niveau hiérarchique, le bonus résulte de la performance globale du cabinet, au cours de l'année, de la politique de distribution décidée par la Direction, de la performance individuelle du consultant » (cf. productions n° 14 à 17) ; qu'en procédant sur ces différents points, par voie d'affirmation péremptoire, malgré l'existence d'une contestation entre les parties et l'offre de preuve fournie par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS à tout le moins QUE le juge ne peut retenir l'existence d'un usage sans caractériser que celui-ci remplit les conditions de fixité, de constance et de généralité ; qu'en l'espèce, pour dire que le versement du bonus annuel alloué au salarié revêtait les caractères d'un usage, la cour d'appel s'est bornée à constater que les vice-présidents avaient régulièrement perçu des bonus annuels évoluant « généralement » en fonction de leur rémunération fixe et présentant des pourcentages « constants » ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir que les progression enregistrées, de même que les ratios salaire/bonus constatés, au demeurant non quantifiés, étaient communs à tous les vice-présidents, et à tout le moins à une multitude d'entre eux, de sorte que des règles prédéterminées pouvaient être identifiées, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser que le versement du bonus litigieux revêtait un critère de fixité, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE la condition de fixité de l'usage doit être appréciée non pas au regard de la situation individuelle du salarié mais au regard de la collectivité des salariés bénéficiant de l'avantage litigieux ; que pour dire que le versement du bonus litigieux constituait un usage, les premiers juges ont constaté que ce bonus avait régulièrement progressé jusqu'à représenter, pendant près de vingt ans, plus d'un tiers du salaire du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'ensemble des personnes relevant de la même catégorie que l'intéressé avait vu leur bonus connaitre une évolution strictement comparable, la cour d'appel qui, par motifs réputés adoptés, ne s'est déterminée qu'au regard de la situation personnelle du salarié, a statué par un motif inopérant et a privé ce faisant sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail ;

4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire que sous déduction des sommes déjà perçues à ce titre ; qu'il ressort en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait perçu, au titre du bonus 2006, une somme de 50 000 euros ; qu'en se limitant dès lors à entériner la condamnation prononcée par les premiers juges qui avaient alloué au salarié, au titre bonus 2006, le montant maximal de celui-ci, soit 165 000 euros, sans déduire de cette somme la part du bonus dont elle avait expressément constaté le versement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail ;

5°) ALORS QUE s'agissant d'une prime annuelle, le droit à son paiement, en tout ou partie, pour un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de versement, ne peut résulter que du contrat, d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la société [...] faisait subsidiairement valoir que sauf à démontrer l'existence d'un usage en ce sens, le salarié ne pouvait prétendre au paiement proratisé du bonus 2010 dès lors qu'il avait été licencié le 2 juillet 2010, soit avant la date de son versement lequel intervenait en décembre ou en janvier de l'exercice suivant ; qu'en se bornant à entériner le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges, ceux-ci ayant alloué au salarié, au titre du bonus 2010, une somme de 82 500 euros évaluée au prorata de son temps de présence dans l'entreprise, sans caractériser l'existence d'un usage ou d'une convention justifiant le paiement de ce bonus prorata temporis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail ;

6°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions (cf. p. 58), oralement reprises, la société [...] contestait les calculs retenus par les premiers juges, en soulignant qu'ils étaient arrêtés sur une base erronée, le bonus du salarié ne pouvant excéder un taux compris entre 13% et 15%, ni être calculé au regard du bonus 2003, cette année correspondant au meilleur chiffre d'affaires jamais atteint par l'entreprise, l'employeur soulignant enfin que le niveau de bonus retenu à hauteur de 165 000 euros était sans commune mesure avec celui versé aux autres vice-présidents et sans rapport avec les performances du salarié et les capacités financières de l'entreprise ; qu'en se bornant à entériner les condamnations prononcées par les premiers juges sans répondre aux contestations élevées à leur encontre aboutissant à les réduire à une somme subsidiaire maximale de 75 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. K... les sommes de 133 902 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 13 390 € au titre des congés payés y afférents, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, d'AVOIR condamné la société [...] à verser à M. K... la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société [...] aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE « En réintégrant le rappel des bonus, le salaire mensuel brut de référence devant servir au calcul des diverses indemnités sera arrêté à la somme de 44 634 €.

Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

Dès lors que les rappels de salaire ont été pris en compte par le conseil de prud'hommes, il sera fait droit à la demande formulée par le salarié s'agissant de la confirmation de la condamnation prononcée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis des congés payés afférents.

(
) Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. K... une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 4000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d'appel.

La société qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « - Sur l'indemnité compensatrice de préavis: elle est égale à trois mois de salaire, soit 133 902 euros (salaire mensuel brut après réintégration du bonus: 44 634 euros), outre la somme de 13 390 euros au titre des congés payés afférents.

(
)

Sur la demande reconventionnelle de la Sarl [...] :

La Sarl [...] ne rapportant pas la preuve que M. K... a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et de la réalité du préjudice qui en serait résulté pour elle, elle sera déboutée de sa demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:

La Sarl [...] sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. K... la totalité des frais irrépétibles qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La Sarl [...] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société [...] à verser au salarié une somme à titre de rappel de bonus s'étendra au chef de dispositif ayant condamné celle-ci à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, calculée au regard d'un salarié mensuel brut après intégration dudit bonus, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. K... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, d'AVOIR condamné la société [...] à verser à M. K... les sommes de 462 411,58 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société [...] aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE « En réintégrant le rappel des bonus, le salaire mensuel brut de référence devant servir au calcul des diverses indemnités sera arrêté à la somme de 44 634 €.

(
) Sur la demande formulée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

D'après l'article 19 de la convention collective applicable Syntec, « après 2 années d'ancienneté, l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à 1/3 de mois de salaire par année de présence sans pouvoir excéder 12 mois. »

Le salarié est donc fondé à obtenir le paiement d'une somme de 462411,58 euros.

Le jugement déféré sera réformé sur ce point.

(
) Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. K... une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 4000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d'appel.

La société qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société [...] à verser au salarié une somme à titre de rappel de bonus s'étendra au chef de dispositif ayant condamné celle-ci à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement, calculée au regard d'un salarié mensuel brut après intégration dudit bonus, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. K... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, d'AVOIR condamné la société [...] à verser à M. K... les sommes de 270 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société [...] aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE « En réintégrant le rappel des bonus, le salaire mensuel brut de référence devant servir au calcul des diverses indemnités sera arrêté à la somme de 44 634 €.

(
) Sur indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié ( 44634 euros), de son âge, de son ancienneté ( 30 ans et 10 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à M. K..., en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, une somme de 270 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

(
) Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. K... une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 4000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d'appel.

La société qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société [...] à verser au salarié une somme à titre de rappel de bonus s'étendra au chef de dispositif ayant condamné celle-ci à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, appréciée au regard « du montant de la rémunération versée au salarié (44 634 euros) », en application de l'article 624 du code de procédure civile.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. K... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, d'AVOIR condamné la société [...] à verser à M. K... les sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en lien avec le harcèlement moral et de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société [...] aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement

Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Comme faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, M. K... invoque la suppression unilatérale de la part de l'employeur d'un tiers de sa rémunération, des insultes et des propos dégradants, des manoeuvres en vue de le mettre à l'écart d'un dossier [...] ce qui représentait une rétrogradation et une forme d'humiliation, l'intention manifeste de la part de l'employeur de provoquer une faute de sa part et son départ.

Il fait état de ce que ces divers agissements de l'employeur ont été à l'origine d'une atteinte de son état de santé.

S'agissant de la suppression unilatérale d'un tiers de sa rémunération, M. K... renvoie aux développements ayant trait au rappel de bonus.

Pour justifier des insultes et propos dégradants qui ont été tenus, M. K... communique plusieurs documents faisant apparaître que l'employeur n'a pas hésité à lui reprocher un « comportement de fonctionnaire » à lui exprimer sur son portable « si tu n'es pas content, tu te casses », mais encore à lui écrire à plusieurs reprises en ces termes:

- «L..., tu passes un temps fou à pondre des mails futiles au lieu de travailler [...] si tu voulais un boulot de fonctionnaire tatillon laissant beaucoup de temps libre, il aurait mieux valu que tu quittes W... and Co depuis belle lurette»

- « ton attitude rond-de-cuir », « tu te contentes d'administrer mollement un client» « ton manque de tonicité de motivation »,

- « pendant que tu te reposes, il faut bien que quelqu'un réponde aux urgences du client»

Le salarié produit encore un courriel aux termes duquel l'employeur s'exprimait en ces termes :« [ ... ] je commence à en avoir marre des crybabies qui veulent avoir un vie de fonctionnaire tout en ayant un salaire princier! [ ... ] Je suis fermement décidé à voir partir tous les crybabies dont toutes les fibres de mon corps méprisent l'état d'esprit et je compte sur vous pour être également impitoyables avec des gens à la mentalité de rond-de-cuir dont nous n'avons rien à faire chez nous même s'ils sont de bons analystes»M. K... communique par ailleurs, divers documents montrant qu'il était en charge du client [...], depuis 2006, que des consignes ont été données notamment à M. T..., dont il était le supérieur hiérarchique pour qu'il assiste, seul, à une réunion importante aux USA et ne lui rende plus compte du suivi du dossier.

Sont également communiquées plusieurs feuilles d'un bloc-notes ayant appartenu à M. T.... Sur l'une d'elles, apparaît la mention suivante: «j'aurais à écrire une lettre contre JGL ».

Il produit pourtant une lettre d'un cadre de haut niveau travaillant chez I... qui indique: « j'ai beaucoup aimé travailler avec vous et vous avez toute mon estime, en tant que personne et pour le travail fait ».

Le salarié produit encore des courriels montrant que l'employeur s'interrogeait sur « sa volonté de refuser de se rendre à une convocation », lui faisait grief de « ne pas procéder lui-même à l'actualisation des analyses financières », d'avoir « planté» Monsieur T... volontairement en se rendant seul à un rendez-vous chez un client, alors qu'il avait pris le soin d'expliquer qu'il partait en avance pour préparer l'accès de celui-ci chez le client, de « mettre en péril la crédibilité du travail », de « brouiller l'image de la société », d' « agir en solo ».

M. K... communique enfin une attestation de son médecin traitant qui indique lui avoir apporté des soins depuis l'année 2007, en particulier pour une pathologie psychique en rapport avec une situation de harcèlement de la part de son employeur.

Un autre médecin témoigne avoir suivi M. K... à compter de l'année 2010 et du fait que « sa prise en charge a nécessité suivi psychothérapeutique et la prescription de psychotropes et d'antidépresseurs dont les cibles étaient une humeur dépressive et des états anxieux récurrents».

Ces faits pris dans leur ensemble laissent présumer un harcèlement.

L'employeur répond que le bonus correspondait à une gratification bénévole, qu'il était encore parfaitement en droit de décider de le minorer.

S'agissant des prétendues insultes, la société expose que l'appellation « rond-de-cuir », comme celle de Crybabies correspondent à des métaphores que M. W... avait déjà employées en 2004 dans un courriel adressé à l'ensemble de ses vice-présidents, lesquels ne s'en sont pas formalisés, que le clin d'oeil à Courteline pour l'expression « rond de cuir» ne peut caractériser une insulte, mais avait pour objet de permettre à M. K..., préoccupé par ses propres affaires familiales de s'affranchir de son « apathie commerciale ».

La société fait valoir qu'elle n'a pas écarté M. K... du dossier I..., qu'en réalité de janvier à juin 2010, et plus spécialement au cours du mois de mai 2010 M. K... a, de manière flagrante, délibérée, réitérée, passé outre toutes les demandes d'une action coordonnée, concertée, conjointe de M. W... avec les vice-présidents en charge du client [...] et ce, malgré plusieurs rappels à l'ordre, que le client a été amené à déclarer de manière ironique « il y a plusieurs positions chez W... et co ».

Outre qu'il déplore la subtilisation condamnable réalisée par M. K... du bloc-notes de M. T..., l'employeur conteste avoir donné une consigne à ce dernier pour qu'il rédige une lettre contre le salarié, soutient qu'il s'agit de son seul ressenti personnel au regard de la collaboration difficile qu'il avait vécue avec M. K....

La société considère que le témoignage de M. S... n'est pas contradictoire avec le comportement par ailleurs inadmissible reproché au salarié au moment des faits dès lors qu'elle fait seulement ressortir que Monsieur K... exerçait ses missions techniques de manière satisfaisante. Elle renvoie au courriel que M. S... a rédigé le 10 novembre 2014 aux termes duquel celui-ci expose que la responsabilité de la relation globale entre [...] est à la seule charge de M. W....

Enfin, la société explique que la dégradation des relations résulte du comportement même de M. K... et de l'absence d'investissement de sa part dans son travail, tels qu'ils sont rapportés par divers témoignages communiqués (M. T..., N...), qu'une reprise en main directe du client [...] par M. W... a été rendue nécessaire à la demande du client en raison de l'attitude même de M. K....

S'agissant de la dégradation de l'état de santé du salarié, la société fait état des certificats d'aptitude rendus par la médecine du travail pour les années 2005, 2007 et 2009, et relève que les 2 ordonnances communiquées comportent une police de caractères pour les dates, différente de celle du corps des dites ordonnances.

La diminution importante et injustifiée du bonus revenant au salarié, les propos insultants adressés à Monsieur K... par Monsieur W..., qui exprime avec insistance son mépris pour les «crybabies » , « rond-de-cuir» et fonctionnaires, la reprise en direct du dossier [...] sans aucune remise en cause avérée du travail de Monsieur K... et l'importance donnée à M. T..., dépendant hiérarchiquement de ce dernier caractérisaient un management blessant et de nature à l'humilier.

Dans ces conditions, les décisions et agissements de l'employeur ne reposaient pas sur des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Le préjudice moral en résultant sera réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros.

Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. K... une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 4000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d'appel.

La société qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande reconventionnelle de la Sarl [...] :

La Sarl [...] ne rapportant pas la preuve que M. K... a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et de la réalité du préjudice qui en serait résulté pour elle, elle sera déboutée de sa demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:

La Sarl [...] sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. K... la totalité des frais irrépétibles qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La Sarl [...] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a jugé que l'employeur avait irrégulièrement supprimé le bonus dû au salarié s'étendra nécessairement au chef de l'arrêt ayant retenu que ce fait faisait présumer, cumulé à d'autres, l'existence d'un harcèlement moral, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à rappeler les faits invoqués par le salarié et les pièces versées à leur soutien, avant d'affirmer que ces faits pris dans leur ensemble faisaient présumer un harcèlement moral, sans faire au préalable ressortir que ceux-ci étaient matériellement établis, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre à une note en délibéré remise après les débats à l'initiative de l'une des parties, et à tout le moins de l'évoquer, dès lors que celle-ci précise des prétentions déjà exposées et débattues ; qu'en l'espèce, la société [...] avait adressé à la cour d'appel une note en délibéré pour lui précisait l'issue de la plainte qu'elle avait annoncé avoir engagé devant le Conseil de l'Ordre des médecins à l'encontre des certificats médicaux établi par le docteur R... (cf. le bordereau des pièces communiquées p. 134 et 135), ledit Conseil ayant « fait état de faits très graves » en considérant qu'il s'agissait d' « un faux (au moins concernant sa date » , le docteur R... ayant lui-même reconnu, lors de l'audience, que « le certificat qu'il avait établi par le passé à une autre date pas le souvenir précis avait été rédigé de manière imprudente et qu'en tout état de cause, il n'avait pas pu constater la réalisation des faits de harcèlement » (cf. production n° 21); qu'en se fondant sur l'attestation du Docteur R..., pour dire que les faits invoqués par le salarié pris dans leur ensemble laissaient présumer un harcèlement, sans s'expliquer sur la plainte engagée à son encontre, ni sur l'issue de celle-ci telle que précisée par la note en délibéré du 05 avril 2018, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits, au pourvoi n° B 18-20.428, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR limité le montant des dommages et intérêts alloués à M. K... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 270.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur K... a été engagé le 1er septembre 1979 en qualité de conseiller de direction par la société [...] ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de vice-président ; que Monsieur K... a, le 3 décembre 2009, saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que Monsieur K... a été licencié pour faute grave le 2 juillet 2010 (cf. arrêt p. 2 § 1) ; (
) qu'il convient à titre préliminaire de relever que suivant l'arrêt du 15 décembre 2016, la Cour de cassation n'a pas prononcé la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il avait confirmé le jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et précisé qu'elle aurait les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que ces points ont donc été définitivement jugés. Ils sont irrévocables et revêtus de l'autorité de chose jugée ; qu'en conséquence, les demandes tendant à remettre en cause la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et les conséquences de celle-ci, dès qu'elle doit avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables (cf. arrêt p. 3 § 5) (
). Sur indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (44.634 euros), de son âge, de son ancienneté (30 ans et 10 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Monsieur K..., en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, une somme de 270.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (cf. arrêt p. 4, dernier §).

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 30, 31, 32) M. K... justifiait du préjudice financier subi en raison de son licenciement ; il faisait valoir que compte tenu des plafonds d'indemnisation de l'assurance chômage, il avait perçu pendant trois années de prise en charge une somme totale de 210.349,50 euros nets (au lieu d'une rémunération nette de 1.397.937 euros sur trois ans), et qu'à l'issue de cette période, n'ayant pas retrouvé d'emploi il n'a perçu aucun revenu jusqu'à la date de prise d'effet de sa retraite à taux plein, soit le 1er avril 2014 ; qu'en conséquence l'intégralité de son préjudice financier s'élevait à la somme de 1.459.408 euros nets, soit 1.677.480 euros pour tenir compte des charges sociales ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'à l'appui de ses conclusions, M. K... produisait une attestation pôle emploi (pièce n° 71), un relevé de situation au 19 octobre 2010 (pièce n° 72), les justificatifs des allocations perçues en 2011, 2012 et 2013 (pièce n° 111), l'avis de prise en charge de l'ARE (pièce n° 127, et la notification de ses éléments de retraite (pièce n° 128) ; qu'en limitant l'indemnité allouée à M. K... à six mois de salaire, sans avoir procédé à aucune analyse, même sommaire, de ces éléments de nature à justifier l'ampleur du préjudice financier subi, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'à l'appui de sa demande, M. K... produisait deux études comparatives de jurisprudence, de surcroit issues de la même juridiction, relatives aux indemnités allouées à des cadres de plus de 15 ans d'ancienneté, dans des entreprises comportant plus de 11 salariés, après la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ou après un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résultait de ces études que les salariés avaient tous obtenu entre 12 et 18 mois de salaire (cf. pièces n° 123 et 124) ; qu'en s'abstenant d'examiner ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; que pour limiter les dommages et intérêts à 270.000 euros, soit le minimum de six mois de salaire prévu par l'article L.1235-3 du code du travail, la cour d'appel s'est bornée à se référer à l'effectif de l'entreprise, aux circonstances de la rupture, au montant de la rémunération (44.634 euros), à l'âge du salarié, son ancienneté (30 ans et 10 mois) à sa capacité à trouver un nouvel emploi et aux conséquences du licenciement à son égard tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies ; qu'en statuant de la sorte, par une motivation de pure forme, sans viser ni identifier les éléments du dossier sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

5°) ALORS QU'aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le juge « justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie » en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'à l'appui de sa décision fixant le montant des dommages et intérêts alloués à M. K... en réparation du préjudice subi du fait de s-on licenciement à l'indemnité minimale de six mois de salaire, la cour d'appel s'est bornée à énumérer un certain nombre de critères tenant notamment à l'ancienneté du salarié, à son âge, aux circonstances de la rupture et à sa capacité à trouver un nouvel emploi ; qu'en statuant ainsi sans justifier concrètement son appréciation en fonction des données de l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-1 du code du travail ;

6°) ALORS QUE la limitation de l'indemnité allouée au salarié en considération de son âge constitue une discrimination en raison de l'âge ; que pour limiter à six mois de salaire l'indemnité allouée à M. K... en application de l'article L.1235-3 du code du travail, la cour d'appel a pris expressément en considération l'âge du salarié ; qu'en statuant ainsi sans établir que ce critère était légitime et sans justifier en quoi l'âge du salarié pouvait conditionner le montant de l'indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1235-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. K... la somme de 30.000 euros au titre de des dommages et intérêts pour préjudice moral ;

SANS AUCUN MOTIF

1°) ALORS QUE la censure qui s'attache à l'arrêt de cassation partielle est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi, sauf les cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en infirmant le jugement de première instance en ce qu'il a alloué à M. K... 30.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral quand la cassation partielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 janvier 2015, « seulement en ce qu'il condamne la société [...] à payer à M. K... les sommes de 75.000 euros à titre de rappel de salaire au titre des bonus annuels, et de 363.163,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, en ce qu'il limite les sommes allouées à M. K... à 92.652 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à 9.265 euros au titre des congés payés afférents, à 300.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en ce qu'il déboute M. K... du surplus de sa demande de rappel de salaire au titre des bonus annuels et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral », laissait subsister le chef de dispositif ayant trait aux dommages et intérêts pour préjudice moral distinct de celui résultant du harcèlement, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS (subsidiairement) QU'en déboutant M. K... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits, au pourvoi n° J 19-14.275, par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les requêtes en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à réviser l'arrêt en ce qu'il a alloué à M. K... des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement au harcèlement, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR laissé les dépens à la charge de la société [...] ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la jonction
La requête en rectification d'erreur matérielle et le recours en révision ont été enregistrés sous deux numéros de RG distincts qu'il convient de joindre pour n'en dresser qu'un seul et même arrêt, et ce pour une bonne administration de la justice.
Les deux dossier enregistrés sous les numéros 18/07432 et 18/08474 seront donc joints et un seul arrêt sera rendu sous le numéro 18/07432.
Sur la demande de rectification d'une erreur matérielle s'agissant de la déduction d'une somme de 50 000 euros
Sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, la SARL [...] tend in fine à obtenir une modification des droits et obligations des parties tels qu'ils découlent du dispositif de la décision.
Cette requête ne peut prospérer.
Sur la demande en omission de statuer
S'il est exact qu'aux termes des motifs la cour a omis d'intégrer la part due au titre du bonus pour l'année 2010, force est de constater qu'elle a, en confirmant le jugement dans le dispositif de l'arrêt, rendu le 30 mai 2018 lequel dispositif seul s'impose aux parties, statué du chef du bonus pour l'année 2010 effectivement dû au prorata temporis de la présence du salarié dans la société.
Il n'y a pas lieu à réparer une omission de statuer.
Sur la demande de révision de l'arrêt du 30 mai 2018 s'agissant de la condamnation en réparation d'un préjudice moral pour harcèlement
La SARL [...] fait état d'un élément nouveau pour obtenir la révision de l'arrêt.
Elle expose qu'elle a été informée postérieurement à la clôture des débats que les 2 plaintes ordinales diligentées à la suite de la communication par M. H... K... de 2 certificats médicaux correspondant aux pièces 125 126 pris en compte par la cour dans le cadre de l'examen des demandes formulées par le salarié au titre du harcèlement ont mis en évidence que les 2 certificats en cause sont des faux.
Elle demande en conséquence à la cour de réviser la décision rendue, de débouter M. H... K... de sa demande au titre d'un harcèlement. Procédant à l'examen des demandes formulées au titre de harcèlement conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail, la cour a analysé les éléments produits par le salarié, puis constatant que l'ensemble des faits invoqués laissait présumer l'existence d'un harcèlement, a détaillé les moyens et objections de l'employeur avant de se prononcer sur l'existence ou non du harcèlement.
La cour a notamment relaté l'objection de l'employeur à propos de la dégradation de l'état de santé du salarié puisqu'elle a pris soin de préciser que « la société fait état des certificats d'aptitude rendus par la médecine du travail pour les années 2005, 2007 et 2009 et relève que les 2 ordonnances communiquées comportent une police de caractère pour les dates, différente de celle du corps desdites ordonnances. »
L'analyse de l'ensemble des éléments communiqués à la lumière des moyens et objections opposés par l'employeur, a améné la cour à retenir que « la diminution importante, injustifiée du bonus revenant au salarié, les propos insultants adressés à M. H... K... par M. W..., qui exprime avec insistance son mépris pour les « crybabies », « rond-de-cuir » et «fonctionnaires », la reprise en direct du dossier [...] sans aucune remise en cause avérée du travail de M. H... K... et l'importance donnée à M. T..., dépendant hiérarchiquement de ce dernier caractérisaient un management blessant et de nature à l'humilier. » Que « dans ces conditions les décisions et agissements de l'employeur ne reposaient pas sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ».
Ce faisant, la cour n'avait pas évoqué aux termes de cette analyse la dégradation de l'état de santé compte -tenu de la réserve émise par l'employeur sur les éléments de preuve apportés par le salarié à cet égard.
S'il en est besoin, force est de préciser qu'in fine les propos injurieux tenus à plusieurs reprises par l'employeur et les comportements adoptés par la société à l'égard du salarié ont eu pour conséquences de dégrader ses conditions de travail, de porter atteinte à sa dignité et de compromettre son avenir professionnel, étant rappelé que selon les articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel . », les conséquences n'étant pas cumulatives mais alternatives.
Il n'y a pas lieu à révision de l'arrêt du 30 mai 2018 en ce qu'il a condamné la SARL [...] à verser à M. H... K... des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral pour le harcèlement qui lui a été infligé.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 30 mai 2018 ayant condamné l'employeur à payer à M. K... la somme de 897 500 € brut de rappels de salaire au titre des bonus dus pour les années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 et à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en lien avec le harcèlement moral (pourvoi n° J1820412) entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt présentement attaqué en ce qu'il a rejeté les requêtes en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer de la société [...] concernant les rappels de bonus et a dit n'y avoir lieu à réviser l'arrêt en ce qu'il a alloué à M. K... des dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à réviser l'arrêt en ce qu'il a alloué à M. K... des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement au harcèlement, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR laissé les dépens à la charge de la société [...] ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de révision de l'arrêt du 30 mai 2018 s'agissant de la condamnation en réparation d'un préjudice moral pour harcèlement
La SARL [...] fait état d'un élément nouveau pour obtenir la révision de l'arrêt.
Elle expose qu'elle a été informée postérieurement à la clôture des débats que les 2 plaintes ordinales diligentées à la suite de la communication par M. H... K... de 2 certificats médicaux correspondant aux pièces 125 126 pris en compte par la cour dans le cadre de l'examen des demandes formulées par le salarié au titre du harcèlement ont mis en évidence que les 2 certificats en cause sont des faux.
Elle demande en conséquence à la cour de réviser la décision rendue, de débouter M. H... K... de sa demande au titre d'un harcèlement.
Procédant à l'examen des demandes formulées au titre de harcèlement conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail, la cour a analysé les éléments produits par le salarié, puis constatant que l'ensemble des faits invoqués laissait présumer l'existence d'un harcèlement, a détaillé les moyens et objections de l'employeur avant de se prononcer sur l'existence ou non du harcèlement.
La cour a notamment relaté l'objection de l'employeur à propos de la dégradation de l'état de santé du salarié puisqu'elle a pris soin de préciser que « la société fait état des certificats d'aptitude rendus par la médecine du travail pour les années 2005, 2007 et 2009 et relève que les 2 ordonnances communiquées comportent une police de caractère pour les dates, différente de celle du corps desdites ordonnances. »
L'analyse de l'ensemble des éléments communiqués à la lumière des moyens et objections opposés par l'employeur, a améné la cour à retenir que « la diminution importante, injustifiée du bonus revenant au salarié, les propos insultants adressés à M. H... K... par M. W..., qui exprime avec insistance son mépris pour les « crybabies », « rond-de-cuir » et « fonctionnaires », la reprise en direct du dossier [...] sans aucune remise en cause avérée du travail de M. H... K... et l'importance donnée à M. T..., dépendant hiérarchiquement de ce dernier caractérisaient un management blessant et de nature à l'humilier. » Que « dans ces conditions les décisions et agissements de l'employeur ne reposaient pas sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ».
Ce faisant, la cour n'avait pas évoqué aux termes de cette analyse la dégradation de l'état de santé compte -tenu de la réserve émise par l'employeur sur les éléments de preuve apportés par le salarié à cet égard.
S'il en est besoin, force est de préciser qu'in fine les propos injurieux tenus à plusieurs reprises par l'employeur et les comportements adoptés par la société à l'égard du salarié ont eu pour conséquences de dégrader ses conditions de travail, de porter atteinte à sa dignité et de compromettre son avenir professionnel, étant rappelé que selon les articles L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.», les conséquences n'étant pas cumulatives mais alternatives.
Il n'y a pas lieu à révision de l'arrêt du 30 mai 2018 en ce qu'il a condamné la SARL [...] à verser à M. H... K... des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral pour le harcèlement qui lui a été infligé.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1°) ALORS QUE le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que pour statuer sur une demande de harcèlement moral, le juge doit rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis par le salarié, dont les certificats médicaux, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge ensuite pour l'employeur de démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, au soutien de son recours en révision de l'arrêt du 30 mai 2018 en ce qu'il avait alloué au salarié des dommages et intérêts pour harcèlement moral, la société [...] faisait valoir que, postérieurement à la clôture des débats, deux décisions du Conseil de l'Ordre des Médecins, rendues respectivement le 2 mai 2018 et le 13 juin 2018, avaient mis en évidence que les certificats médicaux des Docteurs R... et A..., sur lesquels la cour d'appel s'était fondée pour dire que les éléments de fait invoqués par le salarié « laiss[aient] présumer un harcèlement », étaient des faux ; que pour dire n'y avoir lieu à réviser l'arrêt du 30 mai 2018, nonobstant ces révélations, la cour d'appel a relevé que le juge avait tenu compte des réserves émises par l'employeur sur lesdits certificats médicaux dont il suspectait alors seulement la fausseté, au moment d'étudier les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et qu'en tout état de cause, une dégradation de l'état de santé n'était pas nécessaire pour caractériser un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la fausseté de ces certificats médicaux n'avait pas biaisé l'appréciation du juge quant aux éléments laissant présumer un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'une décision de justice ; qu'en l'espèce, si dans l'arrêt du 30 mai 2018, la cour d'appel évoquait ce qui n'était alors que des suspicions de l'employeur sur la fausseté des certificats médicaux litigieux, elle n'en tirait explicitement aucune conséquence ; qu'en affirmant que c'est « compte-tenu de la réserve émise par l'employeur » que la cour d'appel n'avait pas évoqué la dégradation de l'état de santé du salarié, dans le dernier temps de son raisonnement, la cour d'appel a dénaturé ledit arrêt qui ne comportait aucune mention en ce sens, en violation du principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-20412;18-20428;19-14275
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2020, pourvoi n°18-20412;18-20428;19-14275


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20412
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award