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19/11/2020 | FRANCE | N°19-21017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2020, 19-21017


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1255 F-D

Pourvoi n° N 19-21.017

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

La société IGH, société par actions simplifiée, dont le siège

est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.017 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1255 F-D

Pourvoi n° N 19-21.017

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

La société IGH, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.017 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société IGH, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2019), la société IGH a été condamnée aux dépens, dont distraction au profit des avocats, par un jugement du 30 avril 2015.

2. Par une ordonnance en date du 1er septembre 2015, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel de la société IGH.

3. Après avoir demandé la vérification des dépens, la Selarl [...], avocats des demandeurs, a obtenu, le 29 juillet 2016, un certificat du greffier, lequel a été notifié à la société IGH et est devenu exécutoire le 11 octobre 2016.

4. Le 10 janvier 2017, en recouvrement de la somme vérifiée, la société a fait procéder à une saisie-attribution des comptes bancaires de la société IGH.

5. Invoquant un protocole transactionnel en date du 24 juillet 2015, au terme duquel les clients de la société [...] avaient renoncé aux condamnations du jugement du 30 avril 2015, la société IGH l'a assignée devant un juge de l'exécution en nullité de la saisie-attribution.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société IGH fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen de nullité, de la débouter de ses demandes de restitution et de dommages-intérêts, de valider la saisie-attribution de ses comptes bancaires pratiquée le 10 janvier 2017 à la requête de la société [...] et de la débouter de ses autres demandes, alors « qu'une saisie-attribution ne peut être diligentée par une personne qu'à la condition que celle-ci soit munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible envers celle à l'encontre de laquelle il est procédé à cette saisie-attribution ; que, d'autre part, l'avocat n'a le droit de recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision à l'encontre de l'adversaire de son client que si un jugement, exécutoire à l'encontre de cet adversaire, a condamné ce dernier aux dépens au profit de son client en assortissant cette condamnation au profit de l'avocat du droit de recouvrer directement contre l'adversaire de son société IGH c. société [...] les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; qu'il en résulte que l'avocat ne peut recouvrer directement des dépens et être regardé comme muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de l'adversaire de son client et, donc, ne peut faire pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de l'adversaire de son client en vue de recouvrer des dépens dans l'hypothèse où son client a renoncé à la condamnation aux dépens à l'encontre de son adversaire prononcée par un jugement et où, de surcroît, ce jugement n'a pas été signifié de cet adversaire, et ceci quand bien même cet avocat aurait obtenu un certificat de vérification des dépens revêtu de la mention qu'il n'a pas été contesté ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen de nullité de la saisie-attribution litigieuse, soulevé par la société IGH, tiré de ce que les clients de la société [...] avaient renoncé, en vertu d'une transaction qu'ils avaient conclue avec la société IGH, aux condamnations prononcées à l'encontre de la société IGH à leur profit par le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 30 avril 2015 et de l'absence de signification de ce jugement à la société IGH et de ce qu'en conséquence, la société [...] n'était pas munie d'un titre exécutoire à son encontre, que la société IGH n'avait pas contesté, dans le délai qui lui était imparti, le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la société [...], que celle-ci pouvait demander l'apposition sur ce certificat de vérification des dépens de la mention donnant à celui-ci la valeur d'un titre exécutoire et que la société [...] avait bien obtenu à l'encontre de la société IGH un titre exécutoire qui était autonome du jugement du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 30 avril 2015, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 503, 696, 699, 704, 706 et 707 du code de procédure civile et des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des dispositions des articles L. 111-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières relatives à la saisie des rémunérations.

8. Selon l'article 707 du code de procédure civile, la mention sur le certificat de vérification des dépens, par le greffier vérificateur, de l'absence de contestation de ce certificat dans le délai légal, vaut titre exécutoire au sens des textes précités au paragraphe précédent.

9. L'arrêt retient, d'abord, que le greffier en chef a établi le 29 juillet 2016 un certificat de vérification des dépens, que la société [...] a fait notifier à la société IGH, qui en a accusé réception le 22 août 2016, date à partir de laquelle celle-ci disposait d'un délai d'un mois pour le contester et faire éventuellement valoir que les clients avaient renoncé au bénéfice des condamnations obtenues dans le jugement du 30 avril 2015 ce qui avait entraîné le désistement d'appel de la société IGH.

10. L'arrêt relève, ensuite, que la société IGH n'ayant pas contesté dans les délais impartis le certificat de vérification des dépens qui lui avait été notifié, le greffier vérificateur a apposé la mention valant titre exécutoire, le 11 octobre 2016.

11. La cour d'appel a exactement déduit de ces constatations que la société IGH n'ayant pas contesté en son temps la procédure de vérification des dépens, sa demande de nullité de la procédure de saisie-attribution devait être rejetée, la société [...] disposant d'un titre exécutoire justifiant sa créance.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société IGH aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société IGH ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société IGH

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté le moyen de nullité soulevé par la société Igh, D'AVOIR débouté la société Igh de ses demandes de restitution et de dommages et intérêts, D'AVOIR validé la saisie-attribution des comptes bancaires de la société Igh pratiquée le 10 janvier 2017 à la requête de la société [...] et D'AVOIR débouté la société Igh de ses autres demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est en vue d'en obtenir le règlement que la Selarl [...] a soumis son état de frais au greffier en chef de la juridiction, lequel a établi le 29 juillet 2016 un certificat de vérification que la Selarl [...] a fait notifier à la Sas Igh qui en accusé réception le 22 août 2016, date à partir de laquelle celle-ci disposait d'un délai d'un mois pour contester le certificat de vérification du 29 juillet 2016 et faire éventuellement valoir que les clients ayant renoncé au bénéfice des condamnations obtenues dans le jugement du 30 avril 2015 et que ceci ayant entraîné le désistement d'appel de la société Igh, la Selarl [...] ne pouvait réclamer le paiement de son état de frais vérifié contre la partie condamnée. / Qu'il est rappelé que la renonciation dont se prévaut la Sas Igh correspond à un accord formalisé le 24 juillet 2015, donc bien avant que la Selarl [...] notifie à la Sas Igh le certificat de vérification des dépens du 21 juillet 2016. / Que dès lors que la Sas Igh n'a pas contesté le certificat de vérification des dépens, la Selarl [...] pouvait demander au greffier vérificateur d'apposer sur le certificat la mention donnant audit certificat valeur de titre exécutoire par application de l'article 707 du code de procédure civile, ce qui a été fait le 11 octobre 2016. / Que la Sas Igh, qui n'a pas cru devoir contester en son temps la procédure de vérification des dépens, ne peut en conséquence voir prospérer sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de saisie-attribution diligentée suivant procès-verbal du 17 janvier 2017 délivré en vertu de l'exécutoire obtenu le 11 octobre 2016. / Que le jugement en appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions» (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « vu les articles L. 211-1 à L. 211-15 et R. 211-1 à R. 211-23 du code des procédures civiles d'exécution. / L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. / [
] Sur la nullité de l'acte de saisie-attribution. / La société Igh soulève ce moyen au motif que le jugement du 30 avril 2015 n'a pas été signifié et ce en contradiction avec l'article 503 du code de procédure civile. / Attendu qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif d'une décision de justice ni en suspendre l'exécution. / Attendu que la saisie-attribution a été pratiquée non pas en vertu du jugement du 30 avril 2015 mais en vertu de l'ordonnance de taxe rendue exécutoire le 11 octobre 2016. / Attendu que l'article 705 du code de procédure civile dispose que : " le greffier de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à l'intéressé un certificat de vérification ". / L'article 706 dispose que : " le partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester. La notification emporte acceptation par son auteur du compte vérifié. Cette notification doit mentionner le délai de contestation et les modalités de son exercice et préciser qu'à défaut de contestation dans le délai indiqué, le certificat de vérification peut être rendu exécutoire ". / L'article 707 prévoit que : " En l'absence de contestation par l'adversaire dans le délai, le poursuivant peut demander au greffier vérificateur de le mentionner sur le certificat de vérification. Cette mention vaut titre exécutoire ". / Enfin l'article 708 précise que " celui qui entend contester la vérification peut toujours présenter lui-même une demande d'ordonnance de taxe ; il peut aussi le faire par l'intermédiaire de son représentant. La demande est faite oralement ou par écrit au greffe de la juridiction qui a vérifié le compte. Elle doit être motivée et être accompagnée du certificat de vérification ". / Il échet de relever que la Selarl [...] a parfaitement observé la procédure claire fixée aux articles 705 et suivants du code de procédure civile, qu'elle a bien obtenu un titre exécutoire, lequel est autonome du jugement du 30 avril 2015 ; que faute pour la société Igh, qui en avait la possibilité, laquelle lui est rappelée dans l'acte de notification, d'avoir en son temps contesté le certificat de vérification des dépens, celui-ci constitue maintenant un titre exécutoire. / Il convient d'ailleurs de constater que la société Igh ne conteste absolument pas la procédure de vérification. / La nullité soulevée sera donc rejetée. / Par voie de conséquence la saisie-attribution sera validée, les demandes de restitution et de dommages et intérêts présentées par la société Igh rejetées » (cf., jugement entrepris, p. 2 et 3) ;

ALORS QU'une saisie-attribution ne peut être diligentée par une personne qu'à la condition que celle-ci soit munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible envers celle à l'encontre de laquelle il est procédé à cette saisie-attribution ; que, d'autre part, l'avocat n'a le droit de recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision à l'encontre de l'adversaire de son client que si un jugement, exécutoire à l'encontre de cet adversaire, a condamné ce dernier aux dépens au profit de son client en assortissant cette condamnation au profit de l'avocat du droit de recouvrer directement contre l'adversaire de son client les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; qu'il en résulte que l'avocat ne peut recouvrer directement des dépens et être regardé comme muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de l'adversaire de son client et, donc, ne peut faire pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de l'adversaire de son client en vue de recouvrer des dépens dans l'hypothèse où son client a renoncé à la condamnation aux dépens à l'encontre de son adversaire prononcée par un jugement et où, de surcroît, ce jugement n'a pas été signifié de cet adversaire, et ceci quand bien même cet avocat aurait obtenu un certificat de vérification des dépens revêtu de la mention qu'il n'a pas été contesté ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen de nullité de la saisie-attribution litigieuse, soulevé par la société Igh, tiré de ce que les clients de la société [...] avaient renoncé, en vertu d'une transaction qu'ils avaient conclue avec la société Igh, aux condamnations prononcées à l'encontre de la société Igh à leur profit par le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 30 avril 2015 et de l'absence de signification de ce jugement à la société Igh et de ce qu'en conséquence, la société [...] n'était pas munie d'un titre exécutoire à son encontre, que la société Igh n'avait pas contesté, dans le délai qui lui était imparti, le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la société [...], que celle-ci pouvait demander l'apposition sur ce certificat de vérification des dépens de la mention donnant à celui-ci la valeur d'un titre exécutoire et que la société [...] avait bien obtenu à l'encontre de la société Igh un titre exécutoire qui était autonome du jugement du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 30 avril 2015, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 503, 696, 699, 704, 706 et 707 du code de procédure civile et des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-21017
Date de la décision : 19/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2020, pourvoi n°19-21017


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21017
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