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19/11/2020 | FRANCE | N°19-16055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2020, 19-16055


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1236 F-P+B+I

Pourvoi n° U 19-16.055

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme A... D..., domiciliée [...] ,

/ l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire (UD FO 37), dont le siège est 18 rue de l'Oiselet, 37550 Saint-Avertin,

ont for...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1236 F-P+B+I

Pourvoi n° U 19-16.055

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme A... D..., domiciliée [...] ,

2°/ l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire (UD FO 37), dont le siège est 18 rue de l'Oiselet, 37550 Saint-Avertin,

ont formé le pourvoi n° U 19-16.055 contre l'arrêt n° RG : 17/01821 rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des référés) et l'arrêt n° RG : 16/03050 rendu le 24 janvier 2019 par la même cour d'appel (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Les Lavandières, société par actions simplifiée, dont le siège est ZI Les Carrières, 85440 Avrillé, défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme D... et de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire (UD FO 37), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Lavandières, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Orléans, 18 décembre 2017 et 24 janvier 2019), par jugement du 2 septembre 2016, un conseil des prud'hommes a condamné la société Les Lavandières (la société) à payer diverses indemnités à Mme D... au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2. Mme D... a interjeté appel de la décision, le 27 septembre 2016. La procédure a été enregistrée sous le n° 16/03050.

3. La société a relevé aussi appel du jugement le 28 septembre 2016. La procédure a été enregistrée sous le n° 2016/03066.

4. Par ordonnance du 7 juin 2017, saisi d'un incident tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'intimée et de l'appel incident dans le dossier 16/03050 et de caducité de l'appel principal de la société dans le dossier 16/03066 ainsi qu'à l'obtention d‘une provision, le conseiller de la mise en état, après avoir joint les deux procédures, a débouté Mme D... de toutes ses demandes.

5. Mme D... et l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire (UD FO 37), intervenante volontaire à l'instance d'appel, ont déféré l'ordonnance à la cour d'appel.

6. Par un arrêt du 18 décembre 2017, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à déféré sur la caducité de l'appel et l'irrecevabilité des conclusions d'intimé et a rejeté la demande de provision.

7. La cour d'appel a, ensuite, statué sur le fond par arrêt du 24 janvier 2019.

Examen des moyens

Sur les deux moyens réunis

Enoncé des moyens

8. Mme D... et l'UD FO 37 font grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu à déféré quant aux dispositions de l'ordonnance entreprise en ce qu'il porte sur la caducité de l'appel et sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de la société Les Lavandières et la mise à l'écart de pièces produites et conséquemment de l'appel incident, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que, le 14 février 2017, Mme D... et l'UD FO 37 ont, dans le cadre de l'instance d'appel enregistrée sous le RG n° 16/03066, saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident dans le dispositif desquelles il lui était expressément demandé de « prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Les Lavandières en date du 28 septembre 2016 » ; qu'en considérant que le conseiller de la mise en état n'avait pas été saisi d'un incident de caducité pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu à déféré sur ce point, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 916 du code de procédure civile ;

2°/ que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour d'appel lorsqu'elles statuent sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ; que l'objet du déféré s'apprécie au regard des demandes soumises à la cour d'appel et non des moyens qui les fondent ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu à déféré sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel incident de la société Les Lavandières dès lors que cette irrecevabilité était présentée par l'appelant comme la conséquence de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé dans le cadre duquel cet appel avait été formé, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 462 et 916 du code de procédure civile :

9. Il résulte de ces textes que lorsqu'elle est saisie d'un déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état, ayant statué dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 916, la cour d'appel examine, si la demande lui en est faite, les autres demandes soumises au conseiller de la mise en état que celui-ci n'aurait pas tranchées, y compris en raison d'une omission de statuer, dès lors qu'elles étaient formulées dans les conclusions examinées par le conseiller de la mise en état et que celui-ci n'a pas réservé sa décision sur ces demandes.

10. Pour dire qu'il n'y a pas lieu à déféré, l'arrêt retient d'une part, sur la caducité de l'appel principal de la société, que le dispositif de l'ordonnance ne statue pas sur ce point, les conclusions déposées ne tendant qu'à l'irrecevabilité des conclusions d'intimée et de l'appel incident dans l'instance enregistrée sous le n° 16/03050 et d'autre part, sur l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Les Lavandières, que l'irrecevabilité de cet appel a été rejeté du fait qu'il était présenté comme la conséquence de l'irrecevabilité des conclusions d'intimée par lesquelles il était formé.

11. En statuant ainsi alors d'une part, que le conseiller de la mise en état, qui avait joint les procédures enregistrées sous les n° 16/03050 et 16/03066, avait été saisi de conclusions d'incident tendant à la caducité de l'appel de la société intimée dans la procédure n° 16/03066 et d'autre part, que le dispositif des conclusions déposées par Mme D... dans la procédure enregistrée sous le n° 16/03050 lui demandait de déclarer les conclusions de cette intimée irrecevables ainsi que son appel incident, la cour d'appel, qui disposait du pouvoir de réparer l'omission de statuer de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui lui était déférée, a, modifiant l'objet du litige et méconnaissant son office, violé les textes susvisés.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

12. Mme D... et l'UD FO 37 font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de rejet de pièces, de débouter Mme D... de ses demandes au titre des salaires, du harcèlement moral et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'UD FO 37 de toutes ses demandes, alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 18 décembre 2017, qui avait notamment dit n'y avoir lieu à déféré sur les demandes tendant au prononcé de la caducité de l'appel principal de la société Les Lavandières et de l'irrecevabilité de l'appel incident de cette même société, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile de l'arrêt sur le fond rendu le 24 janvier 2019, qui en est la suite directe et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

13. La cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

14. La cassation, par arrêt de ce jour, de l'arrêt du 18 décembre 2017 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 24 janvier 2019.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à déféré quant aux dispositions de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle porte sur la caducité de l'appel interjeté à titre principal par la société Les Lavandières (RG 16/03066), sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de la société Les Lavandières ainsi que la mise à l'écart des pièces produites (RG 16/03050) et conséquemment de son appel incident, l'arrêt rendu le 18 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Les Lavandières aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Lavandières et la condamne à payer à Mme D... et l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire (UD FO 37) la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme D... et l'Union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire (UD FO 37)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 18 décembre 2017 D'AVOIR dit n'y avoir lieu à déféré quant aux dispositions de l'ordonnance entreprise en ce qu'il porte sur la caducité de l'appel interjeté à titre principal par la société Les Lavandières (RG n° 16/03066) ;

AUX MOTIFS QUE le conseiller de la mise en état, déboutant Mme D... de ses demandes hormis celle portant sur la jonction des deux procédures, n'a pas statué, dans le dispositif de sa décision sur la caducité de l'appel principal de la société Les Lavandières (RG n° 16/03066) dans la mesure où il n'était saisi, dans le dispositif des conclusions d'incident du 14 février 2017 de Mme D... et de l'UD FO 37, que d'une demande tendant à voir « déclarer irrecevables les conclusions d'intimée et l'appel incident de la SAS Les Lavandières dans l'instance d'appel enregistrée sous le numéro de RG 16/03050 » (page 3/7 de l'ordonnance entreprise) et que l'appréciation portée sur l'appel principal de cette société - pour dire que le dépôt au greffe hors délai entraîne la caducité de l'appel – ne figure que dans sa motivation (page 5/7) ; qu'il n'y a donc pas lieu à déféré sur ce point ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que, le 14 février 2017, Mme D... et l'union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre et Loire ont, dans le cadre de l'instance d'appel enregistrée sous le RG n° 16/03066, saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident dans le dispositif desquelles il lui était expressément demandé de « prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Les Lavandières en date du 28 septembre 2016 » ; qu'en considérant que le conseiller de la mise en état n'avait pas été saisi d'un incident de caducité pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu à référé sur ce point, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 916 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 18 décembre 2017 D'AVOIR dit n'y avoir lieu à déféré quant aux dispositions de l'ordonnance entreprise en ce qu'il porte sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de la société Les Lavandières ainsi que la mise à l'écart des pièces produites et, conséquemment, de son appel incident (RG n° 16/03050) ;

AUX MOTIFS QUE le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident ayant été rejeté du fait qu'il était présenté comme la conséquence de l'irrecevabilité des conclusions d'intimée par lesquelles il était formé, il n'y a pas lieu non plus à déféré sur cet autre point ;

ALORS QUE les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour d'appel lorsqu'elles statuent sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ; que l'objet du déféré s'apprécie au regard des demandes soumises à la cour d'appel et non des moyens qui les fondent ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu à déféré sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel incident de la société Les Lavandières dès lors que cette irrecevabilité était présentée par l'appelant comme la conséquence de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé dans le cadre duquel cet appel avait été formé, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause.

TROISIEME MOYEN D'ANNULATION

Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 24 janvier 2019 D'AVOIR débouté Mme D... et l'union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre et Loire de leur demande de rejet des pièces produites par la société Les Lavandières, D'AVOIR débouté Mme D... des demandes au titre de ses salaires, du harcèlement moral et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté l'union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre et Loire de toutes ses demandes ;

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 18 décembre 2017, qui avait notamment dit n'y avoir lieu à déféré sur les demandes tendant au prononcé de la caducité de l'appel principal de la société Les Lavandières et de l'irrecevabilité de l'appel incident de cette même société, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile de l'arrêt sur le fond rendu le 24 janvier 2019, qui en est la suite directe et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Voies de recours - Déféré - Pouvoirs - Etendue - Détermination - Portée

COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Ordonnance déférée à la cour d'appel - Pouvoirs - Etendue - Détermination - Portée

La cour d'appel, saisie d'un déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant statué dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 916 du code de procédure civile, examine, si la demande lui en est faite, les autres demandes soumises au conseiller de la mise en état que celui-ci n'aurait pas tranchées, y compris en raison d'une omission de statuer, dès lors qu'elles ont été formulées dans les conclusions soumises au conseiller de la mise en état et que celui-ci n'a pas réservé sa décision sur celles-ci


Références :

Article 916, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 24 janvier 2019

A rapprocher : 2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 17-22765, Bull. 2019, (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2020, pourvoi n°19-16055, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 19/11/2020
Date de l'import : 05/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-16055
Numéro NOR : JURITEXT000042579910 ?
Numéro d'affaire : 19-16055
Numéro de décision : 22001236
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2020-11-19;19.16055 ?
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