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18/11/2020 | FRANCE | N°19-19003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2020, 19-19003


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 708 FS-P+B+I

Pourvoi n° Y 19-19.003

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020

M. O... L... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-19

.003 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 708 FS-P+B+I

Pourvoi n° Y 19-19.003

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020

M. O... L... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-19.003 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, service civil, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L... , et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 mai 2017, pourvoi n° 16-18.232), M. X... L..., né en 1962 au Maroc, a souscrit, le 12 avril 2002, une déclaration d'acquisition de nationalité en raison de son mariage, célébré le 7 mars 2001 avec une ressortissante française. Cette déclaration a été enregistrée le 18 mars 2003.

2. Après son divorce, prononcé le 1er juillet 2004 et transcrit en marge des actes de l'état civil le 13 juillet, M. X... L... s'est remarié le 23 octobre 2004 avec sa précédente épouse marocaine dont il avait eu un enfant en décembre 2002.

3. Par bordereau de transmission du 27 décembre 2010, le ministère de l'intérieur a informé le ministère de la justice du refus d'enregistrement, le 17 mars 2010, de la déclaration souscrite par Mme V..., l'épouse marocaine de M. L... en raison de la fraude commise par celui-ci.

4. Le 10 décembre 2012, le ministère public a engagé une action en annulation de l'enregistrement de la déclaration souscrite par M. L... .

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

6. M. X... L... fait grief à l'arrêt de déclarer l'action du ministère public recevable comme non prescrite et d'annuler, en conséquence, l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 avril 2002, alors :

« 1°/ que la transcription d'un divorce en marge des actes d'état civil d'un ressortissant ayant obtenu la nationalité française par mariage porte à la connaissance du ministère public la rupture de la vie commune des époux au sens de l'alinéa 3 de l'article 26-4 du code civil ; qu'en l'espèce, M. L... soutenait que le ministère public avait été informé de la rupture de sa vie commune à compter de la transcription de son jugement de divorce en marge des actes d'état civil le 13 juillet 2004 ; qu'en retenant que l'acte de mariage était muet sur la nationalité des époux, qu'il ne résultait d'aucune de ses mentions que M. L... aurait acquis la nationalité française par son mariage avec Mme E... et que le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Bordeaux, compétent pour exercer l'action en annulation, n'aurait pu supposer une fraude au seul vu d'un tel acte, dressé dans son ressort, sans procéder à des investigations complémentaires fondées sur des critères discriminatoires tirés des patronymes et/ou des lieux de naissance respectifs des époux, sans rechercher si le ministère public n'avait pas eu effectivement connaissance du divorce par suite de sa transcription le 13 juillet 2004 en marge des actes d'état civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 ;

2°/ qu'aux termes de l'article 26-4 du code civil, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans de leur découverte ; que le délai biennal d'exercice de l'action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge ; que compte tenu de l'apposition, en marge des actes de naissance dressés ou transcrits, de mentions relatives au lien matrimonial (mariage, divorce, séparation de corps, annulation de mariage) et à la nationalité (naturalisation, réintégration, déclaration d'acquisition, déclaration de réintégration, décisions juridictionnelles, certificat de nationalité française, etc.), la seule lecture d'un acte de naissance est, dans certaines circonstances, de nature à mettre le procureur de la République territorialement compétent à même de découvrir la fraude ou le mensonge ; que dans ses conclusions d'appel, M. L... avait soutenu que l'action du ministère public s'appuyait en grande partie sur son remariage avec Mme V... le 23 octobre 2004 devant l'officier d'état civil de Cenon (33) et que, non seulement ce mariage avait fait l'objet de publicités régulières mais encore que les services d'état civil avaient expressément appelé sur ce mariage l'attention du procureur de la République qui avait déclaré ne pas s'y opposer ; qu'en déclarant que le signalement fait par le service d'état civil concernait uniquement l'absence de titre de séjour de l'épouse et n'était pas, par lui-même, nullement de nature à constituer un indice de fraude aux dispositions de l'article 21-2 du code civil, sans rechercher si, à la suite de ce signalement, la simple consultation des pièces remises à l'officier d'état civil en application de l'article 70 du code civil, parmi lesquelles l'acte de naissance de M. X... L..., ne mettait pas le ministère public en mesure de découvrir la fraude qu'elle invoquait pour demander l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité qu'il avait souscrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article 26-4 du code civil, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans de leur découverte.

8. Le délai biennal d'exercice de l'action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge.

9. La transcription en marge de l'acte de mariage d'un époux étranger ayant souscrit une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil, de la mention du jugement de divorce, ayant dissous son mariage avec son épouse française, n'est pas en soi, de nature à mettre le ministère public territorialement compétent en mesure de connaître la fraude ou le mensonge qui l'autorise à exercer, conformément à l'article 26-4 du même code, l'action en annulation de l'enregistrement de cette déclaration.

10. En premier lieu, l'arrêt retient que, si la copie intégrale de l'acte de mariage de M. X... L... avec son épouse française comporte la mention marginale, apposée le 10 septembre 2004, du divorce prononcé le 4 décembre 2003, il ne résulte d'aucune de ses énonciations que l'intéressé ait acquis la nationalité française par son mariage. Il en déduit que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux n'aurait pu suspecter de fraude sans procéder à des investigations complémentaires fondées sur des critères discriminatoires tirés des patronymes ou des lieux de naissance respectifs des époux. Il ajoute que l'acte de naissance de M. X... L... n'est pas produit mais qu'en tout état de cause, celui-ci étant né au Maroc, cet acte n'a pu être dressé ou sa transcription faite dans le ressort de la même circonscription judiciaire.

11. En second lieu, l'arrêt relève que si les services de l'état civil ont appelé l'attention du ministère public sur le mariage de M. X... L... avec Mme V..., c'est exclusivement en raison du séjour irrégulier de celle-ci sur le territoire français, lequel pouvait constituer un obstacle à cette célébration.

12. Ayant ainsi mis en évidence, d'une part, que le ministère public territorialement compétent ne pouvait supposer une fraude au seul vu de la transcription du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage, d'autre part, que le signalement relatif au remariage n'était pas, par lui-même, constitutif d'un indice de fraude, la cour d'appel, qui a effectué la première recherche prétendument omise et n'avait pas à procéder à la seconde que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cass. Civ. I, 17 mai 2017. N° de pourvoi : Y16-18.232), d'avoir déclaré l'action du ministère public recevable comme non prescrite et d'avoir en conséquence annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 avril 2002 par Monsieur O... L... ;

Aux motifs propres, que suivant l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à cette date la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; qu'en application de l'article 26-4 alinéa 3 du même code, l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de nationalité par mariage peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ; toutefois, que cette présomption ne s'applique que dans les instances engagées dans les deux années suivant l'enregistrement de la déclaration ; que, le 7 mars 2001 a été célébré à Cenon (Gironde) le mariage de M. O... L... , né le [...] 1962 à Fès (Maroc), de nationalité marocaine, et de Mme P... E..., née le [...] 1971 à Bordeaux (Gironde), de nationalité française ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; que le 12 avril 2002, M. L... a souscrit une déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité française par mariage qui a été enregistrée le 18 mars 2003 ; que le 1er juillet 2004 a été prononcé le divorce par consentement mutuel des époux avec fixation au 4 décembre 2003 de la date de séparation ; que le 23 octobre 2004, M. X... L... s'est remarié à Cenon avec sa première épouse marocaine Mme T... V..., dont il était divorcé le 20 novembre 2000 et dont il avait eu un troisième enfant le 11 décembre 2002 ; que le 17 mars 2010 a été refusé l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française par mariage de Mme V... ; que le 10 décembre 2012, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux a assigné M. X... L... devant cette juridiction aux fins d'annulation de l'enregistrement et de constatation de l'extranéité de l'intéressé ; que, sur la recevabilité de l'action du ministère public, le délai imparti par l'article 26-4 précité du code civil court à compter de la date à laquelle le ministère public territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude alléguée ; que M. L... soutient, en premier lieu, que cette date devrait être fixée à celle de l'inscription du divorce en marge des actes d'état civil ; que M. L... produit à cet égard une copie intégrale de son acte de mariage avec Mme E... comportant la mention marginale, apposée le 10 septembre 2004, du divorce prononcé le 4 décembre 2003 ; mais que cet acte est muet sur la nationalité des époux ; qu'il ne résulte d'aucune de ses mentions que M. L... aurait acquis la nationalité française par son mariage avec Mme E...; que le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Bordeaux, compétent pour exercer l'action en annulation, n'aurait pu supposer une fraude au seul vu d'un tel acte, dressé dans son ressort, sans procéder à des investigations complémentaires fondées sur des critères discriminatoires tirés des patronymes et/ou des lieux de naissance respectifs des époux ; que l'acte de naissance de M. L... n'est pas produit mais qu'en toute hypothèse, l'intéressé étant né au Maroc, cet acte n'a pu être dressé ou sa transcription faite dans le ressort du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux ; que M. L... fait valoir, en deuxième lieu, que la décision en date du 17 mars 2010 de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme V... a été transmise pour information au tribunal d'instance de Bordeaux et donc également au parquet près ce tribunal ; mais qu'aucun texte ne prévoit une telle transmission et qu'aucun lien hiérarchique ne permet de la présumer ; que M. L... fait valoir, en troisième lieu, que la connaissance de la fraude résulte d'un renseignement de police du 25 octobre 2010 transmis le même jour au ministère de l'intérieur et au préfet ; mais qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que cet acte de police administrative aurait été directement communiqué au procureur de la République par les fonctionnaires du service départemental de la sécurité publique de Gironde qui l'ont établi ; que M. L... expose, en quatrième lieu, que l'action du ministère public s'appuie en grande partie sur son remariage avec Mme V... le 23 octobre 2004 devant l'officier d'état civil de Cenon (33) et que, non seulement ce mariage a fait l'objet de publicités régulières mais encore que les services d'état civil ont expressément appelé sur ce mariage l'attention du procureur de la République qui a déclaré ne pas s'y opposer ; mais que le signalement fait par le service d'état civil concernait uniquement l'absence de titre de séjour de l'épouse et n'était, par lui-même, nullement de nature à constituer un indice de fraude aux dispositions de l'article 21-2 du code civil ; qu'à la suite du refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité de Mme V..., l'existence d'une fraude éventuelle a été signalée au ministère de la Justice par un bordereau de transmission du ministère de l'Intérieur en date du 27 décembre 2010 ; que si M. L... fait exactement observer qu'en raison du lien de subordination hiérarchique, c'est à cette date que le ministère public territorialement compétent a été mis en mesure de connaître l'existence de la fraude, l'action qui a été engagée par assignation du 10 décembre 2012 l'a été dans le délai de deux ans imparti par l'article 26-4 précité du code civil ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il déclare recevable l'action du ministère public ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges, que M O... L... fait valoir, que l'action du Ministère public est enfermée dans le délai de 2 ans à compter de la découverte de la fraude. Il ajoute que l'enregistrement et la publicité du divorce constituent la révélation de la fraude et font courir le délai de 2 ans pour que le Parquet puisse agir et qu'existaient des éléments d'information permettant d'alerter le Ministère Public, chacun de ces événements, ayant selon lui été le point de départ du délai de 2 ans à savoir : 1°) le jugement de divorce du 1er juillet 2004 enregistré le 13 juillet 2004 ; 2°) le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité de Madame V... du 17 mars 2010, faisant expressément référence à la prétendue fraude de son époux ; 3°) le renseignement de police du 25 octobre 2010 ; 4°) le remariage avec sa première épouse, Madame V... le 23 octobre 2004 à Cenon, mariage rendu public par les publicités habituelles en matière de mariage et donc opposable au Ministère public ; 5°) avant la célébration de ce mariage, avertissement donné par les services d'état civil de Cenon au Ministère public, qui avait donné pour instruction de ne pas s'y opposer. L'assignation n'ayant été délivrée que le 10 décembre 2012, la prescription est selon lui acquise. Le Ministère Public répond que ce n'est que par bordereau du 27 décembre 2010 que la sous-direction de l'accès à la nationalité française, de la direction de l'accueil, de l'intégration, et de la citoyenneté du Ministère de l'Intérieur a informé le Ministère de la Justice de l'existence d'une possible fraude ; Il a été jugé (notamment cour de cassation première chambre civile 26 septembre 2012 n° 10-28032) que seul le ministère public territorialement compétent pouvant agir en annulation de l'enregistrement pour fraude, c'est à compter de la date à laquelle celui-ci l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action ; dès lors le ministère public territorialement compétent n'a pas en l'espèce pu être informé : - par le jugement de divorce du 1er juillet 2004 enregistré le 13 juillet 2004, le ministère public n'ayant pas comme il l'expose pour mission de surveiller tous les prononcés de divorce et leur transcription ; - par le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité de Mme V... le 17 mars 2010, en raison d'une fraude suspectée par le Ministère de l'Intérieur ; - par l'enquête de police ("note de renseignement") du 25 octobre 2010 suite au refus précité, cette enquête ayant été effectuée à demande de la Préfecture et non du Parquet comme le démontre le bordereau d'envoi au service ; d'autre part est invoquée une alerte donnée au Ministère Public par les services d'état civil de Cenon. Mais sur ce point aucun élément de preuve n'est fourni. Le délai de deux ans imparti au ministère public pour remettre en cause l'enregistrement de la déclaration souscrite par l'intéressé a commencé à courir à compter de la date figurant sur le bordereau que lui a adressé la sous-direction des naturalisations en vue d'engager l'action en contestation de l'enregistrement de la déclaration soit le 27 décembre 2010 ; l'assignation a été délivrée à la demande du ministère public le 10 décembre 2012. Le délai de deux ans prévu par l'article 26-4 alinéa 3 du code civil a été respecté ; l'action en contestation de l'enregistrement de la déclaration en cause est recevable ;

Alors que, de première part, la transcription d'un divorce en marge des actes d'état civil d'un ressortissant ayant obtenu la nationalité française par mariage porte à la connaissance du ministère public la rupture de la vie commune des époux au sens de l'alinéa 3 de l'article 26-4 du Code civil ; qu'en l'espèce, Monsieur L... soutenait que le ministère public avait été informé de la rupture de sa vie commune à compter de la transcription de son jugement de divorce en marge des actes d'état civil le 13 juillet 2004 ; qu'en retenant que l'acte de mariage était muet sur la nationalité des époux, qu'il ne résultait d'aucune de ses mentions que M. L... aurait acquis la nationalité française par son mariage avec Mme E... et que le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Bordeaux, compétent pour exercer l'action en annulation, n'aurait pu supposer une fraude au seul vu d'un tel acte, dressé dans son ressort, sans procéder à des investigations complémentaires fondées sur des critères discriminatoires tirés des patronymes et/ou des lieux de naissance respectifs des époux, sans rechercher si le Ministère public n'avait pas eu effectivement connaissance du divorce par suite de sa transcription le 13 juillet 2004 en marge des actes d'état civil, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 ;

Alors que, de deuxième part, aux termes de l'article 26-4 du code civil, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans de leur découverte ; que le délai biennal d'exercice de l'action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge ; que compte tenu de l'apposition, en marge des actes de naissance dressés ou transcrits, de mentions relatives au lien matrimonial (Mariage, divorce, séparation de corps, annulation de mariage) et à la nationalité (Naturalisation, réintégration, déclaration d'acquisition, déclaration de réintégration, décisions juridictionnelles, certificat de nationalité française, etc.), la seule lecture d'un acte de naissance est, dans certaines circonstances, de nature à mettre le procureur de la République territorialement compétent à même de découvrir la fraude ou le mensonge ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur L... avait soutenu que l'action du ministère public s'appuyait en grande partie sur son remariage avec Madame V... le 23 octobre 2004 devant l'officier d'état civil de Cenon (33) et que, non seulement ce mariage avait fait l'objet de publicités régulières mais encore que les services d'état civil avaient expressément appelé sur ce mariage l'attention du procureur de la République qui avait déclaré ne pas s'y opposer ; qu'en déclarant que le signalement fait par le service d'état civil concernait uniquement l'absence de titre de séjour de l'épouse et n'était pas, par lui-même, nullement de nature à constituer un indice de fraude aux dispositions de l'article 21-2 du code civil, sans rechercher si, à la suite de ce signalement, la simple consultation des pièces remises à l'officier d'état civil en application de l'article 70 du Code civil, parmi lesquelles l'acte de naissance de Monsieur L... , ne mettait pas le ministère public en mesure de découvrir la fraude qu'elle invoquait pour demander l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité qu'il avait souscrite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4, alinéa 3 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 ;

Alors que, de troisième part, aux termes de l'article 26-4 du code civil, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans de leur découverte ; que le délai biennal d'exercice de l'action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur L... avait soutenu que la décision en date du 17 mars 2010 de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme V... a été transmise pour information au tribunal d'instance de Bordeaux et donc également au parquet près ce tribunal ; qu'en déclarant qu'aucun texte ne prévoit une telle transmission et qu'aucun lien hiérarchique ne permet de la présumer sans rechercher concrètement si le ministère public n'avait pas été informé par le greffier du tribunal d'instance de Bordeaux, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4, alinéa 3 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 avril 2002 par Monsieur L... ;

Aux motifs propres qu'au fond, M. O... L... fait valoir qu'aucune présomption de fraude ne peut lui être opposée et que l'enfant adultérin qu'il a eu avec sa première épouse pendant son second mariage n'est pas une preuve de l'absence de validité de ce second mariage, alors qu'il prouve la réalité de la communauté de vie et de son intention matrimoniale. À l'inverse, le ministère public fait valoir que la chronologie des faits démontre la fraude. Il a été suivi en cela par le premier juge. La cour rappelle que l'espèce est régie par les dispositions de l'article 21-2 du code civil, pris en sa rédaction antérieure à la loi du 27 novembre 2003 mais après loi du 16 mars 1998, précisant que l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Il est donc sans intérêt de relever, ainsi que le fait le ministère public, que la notion de communauté de vie sera ultérieurement modifiée par la loi du 27 novembre 2003, non encore applicable. La seule notion devant être prise en compte est celle de "communauté de vie" non précisée par le texte et correspondant en conséquence à celle du mariage selon loi française. Il apparaît important à la cour de reprendre la chronologie des événements : * 3 janvier 1992, mariage de M. O... L... , de nationalité marocaine, avec Mme T... V..., également de nationalité marocaine, dont naîtront deux enfants en 1993 et 1997, * 27 novembre 2000, divorce de ce premier mariage, * 7 mars 2001, mariage de M. O... L... , encore de nationalité algérienne (marocaine), avec Mme P... E..., de nationalité française, * 12 avril 2002, déclaration par M. O... L... d'acquisition de nationalité française, * 11 décembre 2002, naissance du troisième enfant de M. O... L... et Mme T... V..., * 18 mars 2003, enregistrement de la déclaration, * 1er juillet 2004, divorce avec date de séparation au 4 décembre 2003, * 23 octobre 2004, remariage de M. O... L... avec sa première épouse Mme T... V..., * 17 mars 2010, la déclaration d'acquisition de nationalité française par Mme T... V... n'est pas enregistrée, entraînant dénonciation au procureur de la République. M. O... L... présente divers documents démontrant que de nombreuses charges de vie courante étaient mises au nom de lui-même et de Mme P... E.... Il présente également des témoignages de personnes les ayant vus ensemble dans l'appartement de Cenon (33) et avoir vu Mme P... E... aller à l'école de Cenon chercher les enfants de son mari. Lors de l'attestation sur l'honneur datée du 12 avril 2002, ce domicile est précisé : "[...] ". Lors de la reconnaissance prénatale de leur enfant Y..., effectuée de façon conjointe le 3 décembre 2002 à la mairie de Bordeaux, Mme T... V... et M. O... L... ont déclaré cette adresse commune, ainsi que cela a été transcrit sur l'acte de naissance de l'enfant dont le procureur général a communiqué la copie intégrale. Il est donc établi que tous deux ont continué, après leur divorce et alors que le mari s'était remarié, à entretenir une relation suivie, avec naissance d'un enfant commun et déclaration d'une seule adresse pour eux deux. Il ne s'agissait pas seulement d'une relation extra-conjugale passagère mais d'une double vie continuant leur lien conjugal ancien. Par ailleurs, la rapidité de leur remariage, trois mois après divorce, délai incluant l'acquisition du caractère définitif à ce divorce, la publication des bans et l'organisation du mariage, écartant toute improvisation, exige une préparation qui démontre la préméditation. Ce comportement, en totale opposition avec la conception monogame du mariage selon la loi française, interdit de considérer que M. O... L... a vécu en communauté de vie avec Mme P... E..., au sens du code de la nationalité. La décision déférée, qui a annulé l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de la nationalité française sera en conséquence confirmée, avec adoption de ses autres motifs non contraires ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges, que le Tribunal renvoie à la chronologie rappelée au début des motifs du jugement, rappelant que la déclaration de Monsieur L... en vue de l'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil a été souscrite le 12 avril 2002. Données chronologiques : - 3 janvier 1992 mariage au Maroc de M. O... L... , de nationalité marocaine, avec Mme T... V..., de nationalité marocaine dont il a eu deux enfants respectivement nés en 1993 et 1997, - 20 novembre 2000 divorce de M. O... L... et de Mme T... V... , - 7 mars 2001 mariage de Monsieur O... L... avec Madame P... E... à Cenon, - 12 avril 2002, déclaration de Monsieur L... en vue de l'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil, - 18 mars 2003 enregistrement de la déclaration sous le numéro 2050/03 dossier 2002 DX 011172, - 4 décembre 2003 séparation des époux L... E... (date fixée par eux dans la convention soumise au juge aux affaires familiales et homologuée), - 1er juillet 2004 divorce prononcé entre les époux L... E... , - 23 octobre 2004 remariage de Monsieur L... avec sa première épouse, Madame V... à Cenon, - 17 mars 2010, refus par le Ministère de l'immigration notifié à la nouvelle épouse de Monsieur L... de recevoir sa déclaration de nationalité française estimant que l'acquisition faite par Monsieur L... le 12 mars 2002 était frauduleuse, - 10 décembre 2012 assignation de Monsieur O... L... devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sur la fraude et le mensonge reprochés à Monsieur O... L... ; qu'il ressort du dossier que M. O... L..., marié avec P... E..., a continué à entretenir une relation intime avec son ex22 épouse, présente en France et que de cette relation avec l'ex épouse est née le [...] 2002, une troisième fille, Y... L... ; que l'acte de naissance (pièce n° 13) mentionne " est née
Y... du sexe féminin, de O... L...
et de T... V... ... domiciliés à [...] , qui l'ont reconnue le 3 décembre 2002 à la mairie de Bordeaux
" ; que M. O... L... et Mme T... V... , avaient déjà eu ensemble deux enfants nées en 1993 et 1997 ; que M. O... L... s'est le 4 décembre 2003 séparé de Mme E... ; que cette date de séparation est celle indiquée par les époux eux-mêmes dans la convention soumise au juge aux affaires familiales et homologuée ; que la séparation est intervenue moins de neuf mois après l'enregistrement de la déclaration de nationalité ; que le jugement de divorce a été rendu le 1er juillet 2004 et le 23 octobre 2004 M. O... L... s'est remarié avec Mme V... ; que c'est dès lors à juste titre que le Procureur de la République fait valoir que Monsieur L... n'avait pas l'intention de vivre une union durable avec P... E... ; que la fraude peut résulter d'une simple apparence de vie commune ; que Monsieur L... fait valoir qu'il apporte la preuve d'une communauté de vie et d'une véritable intention matrimoniale avec Madame E... ; qu'il produit les documents suivants : - ouverture d'un compte joint à La Poste le 13 avril 2001 ; - une feuille de soins de l'assurance maladie au nom de Madame E... d'octobre 2003 ; -une attestation de droits du 17 décembre 2001 de l'assurance maladie mentionnant Madame E... comme bénéficiaire ainsi que les deux enfants nés en 1993 et 1997 ; - une attestation de La Poste du 4 avril 2002 indiquant que Monsieur ou Madame O... L... appt [...] perçoivent des revenus réguliers (à noter que cette adresse est celle figurant sur l'acte de naissance de l'enfant prénommée Y... comme domicile de ses parents) ; - un contrat de réexpédition de courrier postal du 26 octobre 2001 ; - une attestation de la Poste du 24 mai 2002 confirmant que des incidents sur le compte de Madame L... P... ont été régularisés et une attestation du 29 mai 2002 de La Poste levant une mesure d'interdiction bancaire ; - un certificat d'adhésion à l'assurance " Alliatys " de La Poste au nom de Monsieur ou Madame L... O... chez Monsieur J... ; - un avis de refus du FSL du 27 novembre 20001 adressé à Monsieur et Madame L... ; - un contrat de location du 12 octobre 2001 au nom de Monsieur et Madame portant sur l'appartement [...] ; - des relevés de compte ; - un RIB postal ; - une offre de prêt du 6 novembre 2003 au nom de Madame E... ; que ces pièces toutes purement d'ordre administratif, évoquent des aspects de vie "matérielle" en commun mais nullement un comportement d'époux vivant ensemble au regard d'un entourage familial ou amical ;

Alors que, d'une part, que s'il résulte de l'article 26-4 du Code civil que l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité souscrite en application de l'article 21-2 du même Code peut être contestée par le ministère public, en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans à compter de leur découverte, encore faut-il que soit démontrée l'existence d'un mensonge ou d'une fraude ; que la preuve de l'existence d'une fraude est notamment rapportée par l'absence de communauté de vie réelle entre l'époux étranger désirant acquérir la nationalité française et son conjoint français ; qu'en se fondant sur l'existence d'un délai de moins de neuf mois entre l'enregistrement de la déclaration et la séparation des époux et la rapidité du remariage de Monsieur L... après son divorce pour retenir l'absence que la communauté de vie à la date de la souscription de la déclaration effectuée sans rechercher si, en plus de la cohabitation matérielle des époux L... , l'ouverture par ceux-ci de comptes bancaires joints qu'ils faisaient fonctionner conjointement et régulièrement et la souscription par Monsieur L... d'un contrat d'assurance vie au bénéfice de son épouse n'étaient pas de nature à caractériser l'intention de celui-ci de vivre une union durable avec cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 21-2 et 26-4 du Code civil ;

Alors que, de deuxième part, l'existence d'une relation adultère pendant le mariage, même avec une ex-épouse, ne saurait à lui seul, caractériser l'absence de communauté de vie des époux, ni une fraude ; qu'en déduisant de la seule reconnaissance par Monsieur X... L... d'un enfant né hors mariage de sa relation avec son ancienne épouse la poursuite du lien conjugal et l'existence d'une fraude sans rechercher si, en plus de la cohabitation matérielle des époux L... , l'ouverture par ceux-ci de comptes bancaires joints qu'ils faisaient fonctionner conjointement et régulièrement et la souscription par Monsieur L... d'un contrat d'assurance vie au bénéfice de son épouse n'était pas de nature à caractériser son intention de vivre une union durable avec cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 21-2 et 26-4 du Code civil ;

Alors que, de troisième part, toute personne pouvant contracter un nouveau mariage dès la dissolution du précédent, la rapidité d'un remariage ne caractérise pas en soi la fraude ou l'absence de communauté de vie des époux au cours du mariage dissous ; qu'en déduisant du remariage de Monsieur L... trois mois après son divorce l'existence d'une fraude relative au mariage dissous, la Cour d'appel a violé les articles 21-2 et 26-4 du Code civil, ensemble l'article 147 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-19003
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Modes - Déclaration - Enregistrement - Action en contestation du ministère public pour fraude - Prescription - Délai biennal - Point de départ - Détermination

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Modes - Acquisition à raison du mariage - Déclaration - Enregistrement - Action en contestation du ministère public - Prescription - Délai de deux ans - Point de départ - Découverte de la fraude ou du mensonge

La transcription, en marge de l'acte de mariage d'un époux étranger ayant souscrit une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française, en application de l'article 21-2 du code civil, de la mention du jugement de divorce ayant dissous son mariage avec son épouse française, n'est pas, en soi, de nature à mettre le ministère public territorialement compétent en mesure de connaître la fraude ou le mensonge qui l'autorise à exercer, conformément à l'article 26-4 du même code, l'action en annulation de l'enregistrement de cette déclaration


Références :

article 26-4 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2020, pourvoi n°19-19003, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19003
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