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18/11/2020 | FRANCE | N°19-13402

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2020, 19-13402


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 741 FS-P+B

Pourvoi n° K 19-13.402

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

1°/ M. C... G..., domicilié [...] ,>
2°/ M. O... L..., domicilié [...] ,

3°/ M. R... D..., domicilié [...] ,

4°/ M. B... H..., domicilié [...] ,

5°/ M. I... N..., domicilié [...] ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 741 FS-P+B

Pourvoi n° K 19-13.402

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

1°/ M. C... G..., domicilié [...] ,

2°/ M. O... L..., domicilié [...] ,

3°/ M. R... D..., domicilié [...] ,

4°/ M. B... H..., domicilié [...] ,

5°/ M. I... N..., domicilié [...] ,

6°/ Mme S... A..., domiciliée [...] ,

7°/ M. X... K..., domicilié [...] ,

8°/ M. W... M..., domicilié [...] ,

9°/ M. U... E..., domicilié [...] ,

10°/ M. O... P..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 19-13.402 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à la Société civile des Mousquetaires, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. G..., L..., D..., H..., N..., K..., M..., E..., P... et de Mme A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société civile des Mousquetaires, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, Michel-Amsellem, M. Ponsot, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, Lion, Lefeuvre, Tostain, Bessaud, M. Boutié, Mme Bellino, conseillers référendaires, Mme Beaudonnet, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2019), MM. G..., L..., D..., H..., N..., K..., M..., E..., P... et Mme A... (les consorts G...), devenus associés de la Société civile des Mousquetaires (la SCM) entre 1987 et 1999, en ont été exclus par des assemblées générales entre 1998 et 2009, lesquelles ont fixé la valeur unitaire de leurs parts sociales ainsi que les conditions de leur remboursement.

2. Contestant cette évaluation, les consorts G... ont, par des ordonnances des 7 mars 2007 et 1er février 2010, obtenu la désignation en justice d'un expert aux fins de fixation de la valeur de leurs droits sociaux. L'expert désigné ayant déposé son rapport le 25 février 2011, les consorts G... ont assigné la SCM en remboursement de leurs parts sur la base de la valeur déterminée par l'expert.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les consorts G... font grief à l'arrêt d'annuler les rapports de l'expert et de rejeter leurs demandes, alors « que l'article 1843-4 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, n'est applicable qu'aux expertises ordonnées postérieurement à la date de son entrée en vigueur, soit le 3 août 2014 ; que pour dire que la nouvelle rédaction de ce texte était applicable à la situation des exposants, la cour d'appel a retenu que les rapports déposés par le tiers évaluateur, même s'ils étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2014, avaient toujours été contestés par la SCM et n'avaient pas encore produit d'effet définitif en l'absence de décision les concernant ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses constatations que l'expert avait été désigné par ordonnance intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 31 juillet 2014, et qu'il avait de surcroît achevé sa mission avant cette date, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil, par refus d'application s'agissant de la version antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014, et par fausse application pour la version postérieure à cette disposition, ensemble l'article 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code civil et l'article 1843-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014 :

5. Selon le premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. Les effets légaux d'un contrat étant régis par la loi en vigueur à la date où ils se produisent, l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, est applicable aux expertises ordonnées à compter du 3 août 2014, date de son entrée en vigueur.

6. Pour annuler les rapports d'expertise du 25 février 2011 et rejeter les demandes formées par les consorts G..., l'arrêt relève qu'il résulte des termes du rapport au Président de la République présentant les dispositions de l'ordonnance du 31 juillet 2014 que le législateur a entendu revenir sur l'interprétation extensive qui était faite par la Cour de cassation des dispositions de l'article 1843-4 pour faire prévaloir les dispositions statutaires quand celles-ci permettent de déterminer le prix des parts, notamment dans le cas d'exclusion d'un associé de société civile tel que l'associé de la SCM. Il ajoute que le législateur a entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général de sécurité juridique et rendre ainsi le nouveau texte applicable aux instances en cours même en cause d'appel, dans le but de corriger sans délai une interprétation juridictionnelle extensive de l'ancienne rédaction, sujette à controverse et de nature à générer un important contentieux. Il en déduit que la nouvelle rédaction est applicable à la situation des consorts G... dès lors que le rapport déposé par le tiers évaluateur, même s'il est antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2014, a toujours été contesté par la SCM et n'a pas encore produit d'effet définitif en l'absence de décision les concernant.

7. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'expert avait été désigné le 7 mars 2007 et le 1er février 2010, de sorte que l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014, était applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. Les consorts G... font grief à l'arrêt d'annuler les rapports de M. F... en date du 25 février 2011 et de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors « que l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du code civil a toute latitude pour déterminer la valeur des actions selon les critères qu'il juge opportuns ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que la contestation des consorts G... sur le prix des parts offert par la SCM en application des dispositions du règlement intérieur et des statuts de la société "ne peut donc donner lieu, y compris sous l'empire de l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014, qu'à une évaluation conforme aux dispositions contractuelles librement consenties", la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014. »

Réponse de la Cour

9. Vu l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014 :

10. Il résulte de ce texte qu'il appartient à l'expert de déterminer lui-même, selon les critères qu'il juge appropriés à l'espèce, sans être lié par la convention ou les directives des parties, la valeur des droits sociaux litigieux.

11. Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient qu'en devenant associés de la SCM, les consorts G... ont souscrit aux règles des statuts et du règlement intérieur qui stipule, en son article 7, le remboursement de la valeur des parts au prix déterminable selon les modalités qu'il prévoit. Il en déduit que la contestation par les consorts G... du prix des parts offert par la SCM en application de ces stipulations ne peut donner lieu, y compris sous l'empire de l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014, qu'à une évaluation conforme aux dispositions contractuelles librement consenties.

12. En statuant ainsi, alors que l'article 1843-4 du code civil est applicable aux cessions de droits sociaux imposées par les statuts ou le règlement intérieur de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Société civile des Mousquetaires aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société civile des Mousquetaires et la condamne à payer à MM. G..., L..., D..., H..., N..., K..., M..., E..., P... et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM. G..., L..., D..., H..., N..., K..., M..., E..., P... et de Mme A....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les rapports de M. F... en date du 25 février 2011, d'avoir rejeté l'ensemble des demandes formées par les exposants, et d'avoir condamné les exposants aux dépens et frais d'expertise ;

Aux motifs propres qu'« il convient de s'interroger en premier lieu sur l'applicabilité de la nouvelle version de l'article 1843-4 du code civil ; que les raisons ayant conduit à modifier la rédaction de l'article 1843-4 du code civil sont rappelées dans le rapport au Président de la République ayant précédé l'ordonnance du 31 juillet 2014 dans les termes suivants : "Chapitre IX : Dispositions relatives à la valorisation des droits sociaux en cas de cession : La présente ordonnance prévoit de renforcer la sécurité juridique des cessions de droits sociaux en cantonnant le rôle de l'expert de l'article 1843-4 du code civil (article 37). En effet, les dispositions de l'article 1843-4 du code civil ont pour finalité de permettre à un processus de cession ou de rachat impose d'aller à son terme en dépit d'une contestation entre le cédant et le cessionnaire ; Sur la-valeur des droits sociaux : le champ d'application de ce texte, à l'origine dédié aux hypothèses de cessions prévues par la loi, a été progressivement étendu aux hypothèses de cessions prévues par les statuts. Dès lors, lorsque les modalités de valorisation des droits sociaux sont clairement définies par les parties à ces contrats, l'intervention d'un expert, notamment tenu d'une obligation d'impartialité et d'objectivité, se heurte à la liberté contractuelle des parties. Le fait que la valorisation proposée par l'expert prime sur celle envisagée par les parties crée pour ces derniers une insécurité juridique. Ces difficultés réelles que rencontrent les rédacteurs d'actes génèrent un contentieux important ainsi qu'en témoignent les nombreux arrêts rendus par la Cour de cassation ces dernières années, arrêts qui donnent lieu à des interprétations divergentes, ce qui in fine nuit à l'attractivité du droit français. Pour remédier à ces obstacles juridiques, il a été prévu, d'une part, de cantonner ce texte à son rôle d'origine qui était de prévoir une règle de procédure de désignation d'un expert en cas de contestation du prix de cession ou de rachat de droits sociaux et, d'autre part, de définir des règles de fond en vue de la valorisation de ces droits. Dans un premier temps, le nouveau texte prévoit les conditions et modalités de désignation d'un expert applicables aux cas expressément prévus par la loi (I. Cas légaux), puis, dans un second temps, il définit celles qui sont applicables aux opérations de cession et de rachat prévues dans les statuts sans que la clause prévoyant ces opérations ne stipule valablement de modalités de calcul du prix (II. Cas statutaires non légaux en cas d'inexistence de clause de prix ou en présence d'une clause invalide). Afin de renforcer la sécurité juridique, il est prévu de laisser la pleine mesure à la liberté contractuelle. Ainsi, dans le premier cas, s'il existe des modalités de valorisation statutaires ou extra-statutaires, selon le cas, l'expert désigné est tenu d'appliquer les modalités de détermination du prix prévues par les parties, aussi bien dans les statuts que dans des pactes d'associés. Dans le second cas, il est prévu de faire application, lorsqu'elles existent, des règles de valorisation figurant dans des conventions extra-statutaires, comme c'est déjà le cas depuis un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2014, lorsque les règles de valorisation figurent dans un pacte d'associés. Une telle mesure constitue un juste équilibre entre la nécessaire protection des associés ou actionnaires auxquels la cession ou le rachat sont imposés et le respect des conventions librement consenties, que ce soit dans les statuts ou dans un pacte extra-statutaire" ; qu'il résulte de ce qui précède que le législateur a entendu revenir sur l'interprétation extensive qui était faite par la cour suprême des dispositions de l'article 1843-4 pour faire prévaloir les dispositions statutaires quand celles-ci permettent de déterminer le prix des parts, notamment dans le cas d'exclusion d'un associé de société civile comme l'était M. Q... [lire : comme l'étaient les demandeurs], associé[s] de la SCM ; que le législateur a entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général de sécurité juridique et rendre ainsi le nouveau texte applicable aux instances en cours même en cause d'appel, dans le but de corriger sans délai une interprétation juridictionnelle extensive de 1'ancienne rédaction, sujette à controverse et de nature à générer un important contentieux ; que la nouvelle rédaction est ainsi applicable à la situation de M. Q... [lire : des exposants] dès lors que le rapport déposé par le tiers évaluateur, même s'il est antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2014, a toujours été contesté par la SCM et n'a pas encore produit d'effet définitif en l'absence de décision le concernant ; qu'aux termes de l'article 16.4 des statuts, intitulé "Remboursement des parts des associes retrayants ou exclus", il est prévu que l'associé qui se retire ou est exclu est remboursé, conformément à l'article 48 de la loi du 24 juillet 1867 de la fraction libérée et non amortie de son apport et, s'il y a lieu, de sa quote-part dans les bénéfices de la société mis en réserves, telles que ces réserves figurent sur le dernier bilan régulièrement approuvé ; que l'assemblée générale extraordinaire pourra toutefois décider que le montant du remboursement dû à l'associé qui se retire ou est exclu sera fixé a la valeur de souscription des parts, déterminée par application des dispositions de l'article 6 du règlement intérieur, dans la mesure où cette valeur est supérieure au montant résultant de l'application de l'alinéa qui précède ; que l'assemblée qui constate la démission ou prononce l'exclusion fixe alors les modalités et délais de remboursement, à moins que ces modalités aient été fixées dans le règlement intérieur ; que, compte tenu de la clause de variabilité du capital, le délai de remboursement peut parfaitement être fixé à cinq années ; qu'en cas de contestation survenant avant que la valeur de remboursement des parts soit entérinée par le paiement, partiel ou total, des sommes dues à l'associé démissionnaire ou exclu, ce dernier pourra convenir avec la société de la désignation d'un expert ou, à défaut d'accord sur le choix de l'expert, solliciter cette désignation auprès du président du tribunal de grande instance du siège social conformément aux modalités prévues par l'article 1843-4 du code civil ; qu'en tout état de cause, l'expert désigné déterminera la valeur de remboursement dans le respect des statuts et du règlement intérieur ; que l'article 7 du règlement intérieur, auquel les appelants ont nécessairement souscrit en adhérant au groupement et en devenant associé de la SCM, dispose que "le présent règlement intérieur a été établi de bonne foi par les fondateurs. Il est clair que tous les associés qui sont venus se joindre à eux ont adhéré en toute sincérité, non seulement aux clauses statutaires, mais également aux clauses dudit règlement ; que, par conséquent, pour toutes transactions concernant les parts qui viendraient à intervenir entre associé et entre associes et la société, la valeur retenue sera celle fixée comme indiqué ci-dessus ainsi que chaque associé s'y engage définitivement" ; qu'il existe une logique d'ensemble dans le fonctionnement du groupe Intermarché et le mode d'évaluation statutaire des parts de la société holding SCM, consistant, dans leur intérêt, à faire bénéficier les associés entrant d'un prix de souscription des parts beaucoup plus intéressant que le prix résultant d'une appréciation strictement économique ; que cette approche a pour corollaire nécessaire, afin de préserver l'équilibre du système, un prix de sortie statutaire valorisant substantiellement les parts acquises mais se situant à un niveau également moins élevé que leur valeur économique à ce moment ; que dans ces conditions les appelants, venant contester le prix versé pour leurs parts, ne peuvent prétendre toucher, contrairement à [leurs] engagements, le prix qui a été déterminé par le tiers évaluateur sans que soit tenu aucun compte des clauses statutaires en violation des dispositions de l'article 1843-4 du code civil ; que leur demande en homologation des rapports du tiers évaluateur ne peut dès lors être accueillie ; qu'ils doivent être déboutés de leurs prétentions et le jugement entrepris confirmé » ;

Et aux motifs, supposément adoptés des premiers juges, que « sur la demande principale de paiement des parts sociales : Sur la nullité des rapports du 25 février 2011 du tiers évaluateur Dans sa version applicable entre le 1er juillet 1978 et le 03 août 2014, l'article 1843-4 du code civil dispose : « Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. » Dans sa version applicable depuis le 03 août 2014, issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, l'article 1843-4 du code civil dispose désormais que : « I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II- Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. » Concernant la loi applicable au présent litige, l'article 1er du code civil dispose que les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou à défaut le lendemain de leur publication. L'article 2 du même code précise que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. M. F... a été désigné en application de l'article 1843-4 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014 et a déposé ses deux rapports le 25 février 2011, soit plus de trois ans avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance précitée modifiant le texte de l'article 1843-4 qui est d'ordre public. La désignation du tiers évaluateur et l'établissement de ses deux rapports sont donc intervenus sous l'empire de l'ancienne rédaction de l'article 1843-4 du code civil et en application des règles alors en vigueur, qui ne subordonne pas le recours au tiers évaluateur en cas de contestation de la valeur de rachat des parts d'une société civile à capital variable, telle la SCM, en cas d'exclusion d'un associé, à ce qu'il soit prévu par la loi. De même, dans sa version en vigueur lors de la désignation de M. F... le 1er février 2010 et le 17 mai 2010, le texte n'impose au tiers évaluateur aucune méthode d'évaluation des droits sociaux. La validité des rapports d'expertise de M. F... ne saurait donc être remise en cause du seul fait de la modification par la loi nouvelle du champ d'application de l'article 1843-4 du code civil, qui a été restreint, et du caractère impératif donné par le législateur à la méthode d'évaluation prévue par les statuts ou par les conventions liant les parties qui s'impose désormais, lorsqu'elle existe, au tiers évaluateur. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation rendue sous l'empire de l'ancien article 1843-4 du code civil, dont la lettre se limitait à permettre la désignation, par le président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible, d'un tiers évaluateur auquel les parties s'en remettent pour déterminer la valeur de droits sociaux -contestée, à défaut pour elles de s'être accordées sur une telle désignation, que : il appartient au seul tiers désigné de procéder à l'évaluation des droits sociaux, la juridiction ne pouvant y procéder elle-même, seul le tiers évaluateur détermine les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, le choix de la méthode ne pouvant lui être imposé, l'évaluation fixée par le tiers évaluateur s'impose aux parties à moins qu'il ne soit établi dans le rapport une erreur grossière d'appréciation. Cependant, il doit être rappelé que rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises que les modifications apportées à l'article 1843-4 du code civil procèdent d'une volonté affirmée de contrer l'interprétation extensive donnée à la rédaction antérieure de ce texte par la jurisprudence, tant sur son champ d'application que sur les pouvoirs conférés au tiers évaluateur dans sa mission de valorisation des droits sociaux et ce, dans un objectif de renforcer la sécurité juridique en laissant sa pleine mesure à la liberté contractuelle. Le législateur a ainsi entendu clairement cantonner ce texte à ce qu'il a estimé être son rôle d'origine, à savoir « une règle de procédure de désignation d'un expert en cas de contestation du prix de cession ou de rachat de droits sociaux » et définir des règles de fond en vue de la valorisation de ces droits de sorte que la valorisation proposée par le tiers évaluateur ne puisse primer sur celle envisagée par les parties. Or, les dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 ancien du code civil n'écartent pas l'application par le tiers évaluateur des méthodes d'évaluation arrêtées conventionnellement par les parties et ne confèrent pas à celui-ci, lorsqu'il est désigné par le juge, une mission différente de celle résultant du mandat qui lui aurait été confié par les parties elles-mêmes si elles étaient parvenues à s'accorder sur son nom. Enfin, il est indifférent, pour apprécier l'existence d'une erreur grossière d'évaluation, que le tiers évaluateur ait accompli sa mission avant l'entrée en vigueur du nouvel article 1843-4 du code civil. A ce titre, y compris sous l'empire de l'article 1843-4 ancien du code civil, ni la date des statuts ou du règlement intérieur, ni l'ordonnance désignant le tiers, ni le dépôt de son rapport déterminant la valeur des parts, ne sont constitutifs de droits acquis sur le prix de remboursement à dire d'expert, dès lors que l'évaluation faite par celui-ci ne s'impose aux parties que si elle n'est pas arguée d'erreur grossière et si l'existence d'une telle erreur est écartée par le juge. En l'espèce, la SCM est une société civile à capital variable régie par les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de commerce, codifiant les dispositions des articles 48 et suivants relatifs aux sociétés à capital variable de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commerciales. Aux termes de ces textes, il peut être Stipulé dans ses statuts que le capital social est susceptible d'augmentation par des versements successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports. En outre, dans une société à capital variable, chaque associé peut se retirer de la société lorsqu'il le juge convenable et il peut également être stipulé que l'assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cessent de faire partie de la société. L'associé qui cesse de faire partie de la société, soit par l'effet de sa volonté, soit par suite de décision de l'assemblée générale, reste tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite. En l'espèce, l'article 17 des statuts de la SCM mis à jour en 1997 prévoit le recours à un tiers évaluateur en cas de cession de parts par un associé donnant lieu à contestation sur la valeur d'achat proposée ainsi qu'en cas de démission de l'associé et achat des parts par la société par diminution du capital effectif et des réserves. Les statuts précisent que la valeur retenue est celle déterminée par le règlement intérieur et à défaut celle fixée par l'assemblée des associés qui statue sur la démission, avec en cas de contestation une détermination de la valeur des parts à dire d'expert en cas de contestation, comme indiquée en matière de cession. L'article 6 du règlement intérieur dans sa version du 15 juin 1993 prévoit ainsi une méthode de valorisation des parts proposée chaque année par la gérance en s'en tenant aux critères suivants : la valeur indicative de la part sera celle de l'année d'avant, majorée d'un pourcentage représentant une plus-value de dix pour cent plus l'inflation mais toutefois cette majoration n'interviendra seulement que dans la mesure où le résultat cumulé et/ou consolidé d'ITM Entreprises et de ses filiales sera au moins égal, en valeur absolue, à l'augmentation des parts née de l'application de la formule ci-dessus, l'assemblée générale extraordinaire pourra toujours modifier cette disposition et choisir d'autres modalités. Son article 7 stipule que les associés qui sont venus se joindre aux membres fondateurs ont adhéré en toute sincérité aux clauses statutaires mais également aux clauses dudit règlement et que « Par conséquent pour toutes transactions concernant les parts qui viendraient à intervenir entre associés ou entre associés et la société, la valeur-retenue sera celle fixée comme indiquée ci-dessus ainsi que chaque associé s'y engage définitivement ». Dès lors, il ressort des statuts et du règlement intérieur de la SCM dans leur version en vigueur lors de l'exclusion en 1998 et 1999 des consorts H..., E..., N... et G..., auxquels ils ne contestent pas avoir adhéré, que ceux-ci prévoient une méthode Permettant de déterminer la valeur des droits sociaux en cas de rachat de ceux-ci par la société, s'imposant aux associés, et qui s'applique en cas d'exclusion de l'associé de la SCM lorsqu'il ne remplit plus les conditions pour conserver cette qualité et ce, conformément au régime légal des sociétés à capital variable. De même, les statuts et le règlement intérieur ultérieurement mis à jour auxquels les consorts A..., P..., D..., M..., K... et L... ont adhéré et qui étaient en vigueur lors de leur exclusion contiennent une méthode de valorisation des parts en cas d'exclusion d'un associé. L'article 16-4 des statuts mis à jour au 26 novembre 2002, relatif au remboursement des parts des associés retrayants ou exclus, prévoit que : « L'associé qui se retire ou est exclu est remboursé, conformément à l'article 48 de la loi du 24 juillet 1867 : de la fi-action libérée et non amortie de son apport, et s'il y a lieu, de sa quote-part clans les bénéfices de la société mis en réserves, telles que ces réserves figurent sur le dernier bilan régulièrement approuvé. L'assemblée générale extraordinaire pourra toutefois décider que le montant du remboursement dû à l'associé qui se retire ou est exclus sera fixé à la valeur de souscription des parts, déterminée par application des dispositions de l'article 6 du règlement intérieur, dans la mesure où cette valeur est supérieure au montant résultant de l'application de l'alinéa qui précède. L'assemblée qui constate la démission ou prononce l'exclusion fixe alors les modalités et délais de remboursement, à moins que ces modalités aient été fixées dans le règlement intérieur. Compte-tenu de la clause de variabilité du capital, le délai de remboursement peut parfaitement être fixé à cinq années. En cas de contestation, survenant avant que la valeur de remboursement des parts soit entérinée par le paiement, partiel ou total, des sommes dues à l'associé démissionnaire ou exclu, ce dernier pourra convenir avec la société de la désignation d'un expert ou, à défaut d'accord sur le choix de l'expert, solliciter cette désignation auprès du Président du Tribunal de Grande Instance du siège social conformément aux modalités prévues par l'article 1843-4 du Code civil. En tout état de cause, l'expert désigné déterminera la valeur de remboursement dans le respect des Statuts et du Règlement Intérieur. » L'article 6 du règlement intérieur mis à jour précise en outre que la gérance propose chaque année à l'assemblée générale une valeur de souscription des parts qui pourra être également retenue par l'assemblée générale, conformément à l'article 16-4 des statuts, comme valeur de remboursement des parts des associés démissionnaires ou exclus. L'article 7 dudit règlement intérieur prévoit toujours que, pour toutes transactions concernant les parts qui viendraient à intervenir entre associés ou entre associés et la société, « la valeur retenue sera celle fixée comme indiquée ci-dessus ainsi que chaque associé s'y engage définitivement. » Ainsi, en devenant associés de la SCM, les consorts G..., A..., H..., P..., E..., N..., D..., M..., K... et L... ont souscrit à ces règles qui constituent la loi des parties et ont expressément accepté, qu'en cas d'exclusion, conformément à l'article 7 dudit règlement, le remboursement de la valeur de leurs parts se ferait au prix déterminable selon les modalités fixées dans ces éléments à valeur contractuelle. Leur contestation sur le prix des parts offert par la SCM en application de ces dispositions ne peut donc donner lieu, y compris sous l'empire de l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014, qu'à une évaluation conforme aux dispositions contractuelles librement consenties. En outre, cette méthode est expressément imposée par les statuts de la SCM au tiers évaluateur à compter de 2002, étant rappelé que l'article 7 du règlement intérieur a toujours prévu un mode de calcul de la valeur des droits en cas de rachat par la société. Or, il n'est pas contesté que M. F... dans ses rapports du 25 février 2011 a écarté la méthode d'évaluation statutaire pour chercher à établir la valeur économique réelle des parts sociales de la SCM en retenant une méthode combinant la valeur mathématique ou patrimoniale des parts sociales (coefficient 2), une approche par la valeur du marché boursier (coefficient 1) et la méthode « Price 10 Book » (coefficient 1) où la valorisation se fait par comparaison entre la valeur des capitaux propres comptables avec la valeur de capitalisation boursière. L'évaluation proposée par M. F... a toujours été contestée par la SCM et le constat de ce que le tiers évaluateur a retenu une valeur autre que celle fixée par les statuts et convenue entre les parties, suffit à caractériser une erreur grossière d'appréciation. L'erreur grossière prive de tout effet l'évaluation des parts réalisée par M. F... dont les rapports sont annulés sans que le tribunal ne puisse se substituer au tiers évaluateur pour fixer la valeur de remboursement ces parts. Par conséquent, les rapports du 25 février 2011 sont annulés et les consorts G..., A..., H..., P..., E..., N..., D..., M..., K... et L... sont déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; sur les demandes accessoires : en application de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts G..., A..., H..., P..., E..., N..., D..., M..., K... et L..., qui succombent à l'instance, sont condamnés aux dépens, les frais de l'expertise ordonnée au regard des dispositions statutaires en raison du désaccord entre les parties sur la valeur des parts sociales étant supportés par moitié par les anciens associés d'une part et la SCM d'autre part (
) » ;

Alors 1°) que l'article 1843-4 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, n'est applicable qu'aux expertises ordonnées postérieurement à la date de son entrée en vigueur, soit le 3 août 2014 ; que pour dire que la nouvelle rédaction de ce texte était applicable à la situation des exposants, la cour d'appel a retenu que les rapports déposés par le tiers évaluateur, même s'ils étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2014, avaient toujours été contestés par la SCM et n'avaient pas encore produit d'effet définitif en l'absence de décision les concernant ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses constatations (p. 4) que l'expert avait été désigné par ordonnance intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 31 juillet 2014, et qu'il avait de surcroît achevé sa mission avant cette date, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil, par refus d'application s'agissant de la version antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014, et par fausse application pour la version postérieure à cette disposition, ensemble l'article 2 du code civil ;

Alors 2°) que l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du code civil a toute latitude pour déterminer la valeur des actions selon les critères qu'il juge opportuns ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que la contestation des exposants sur le prix des parts offert par la SCM en application des dispositions du règlement intérieur et des statuts de la société « ne peut donc donner lieu, y compris sous l'empire de l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014, qu'à une évaluation conforme aux dispositions contractuelles librement consenties », la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014 ;

Alors 3°) que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que pour rejeter les demandes des exposants, la cour d'appel a retenu que ces derniers, qui avaient contesté le prix versé pour leurs parts après versement d'un acompte, ne pouvaient prétendre percevoir, contrairement à leurs engagements, le prix qui a été déterminé par le tiers évaluateur sans qu'il soit tenu compte des clauses statutaires, en violation des dispositions de l'article 1843-4 du code civil ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la renonciation des exposants à contester les modalités de détermination du prix de leurs parts par la société civile des Mousquetaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-13402
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Principe - Application en matière civile - Etendue - Détermination

LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Domaine d'application - Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 - Expertises ordonnées postérieurement à son entrée en vigueur SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Prix - Fixation - Fixation par expert - Article 1843-4 du code civil - Application de la loi dans le temps

Selon l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Les effets légaux d'un contrat étant régis par la loi en vigueur à la date où ils se produisent, l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, est applicable aux expertises ordonnées à compter du 3 août 2014, date de son entrée en vigueur


Références :

article 2 du code civil

article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 2020, pourvoi n°19-13402, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 13/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13402
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